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Objet de ceUe science

La science du droit ecclésiastique est postérieure à ce droit luimême. On les distingue l'un de l'autre par les dénominations de droit ecclésiastique subjectif et de droit ecclésiastique objectif. Le premier suppose le second préexistant, et a pour objet tout Tensemble delà législation ecclésiastique (3), en le présentant au

(1) C'est ce que fait Faîk dans son Encyclopédie du Droit, 4* édition.

(2) Voyez, sur le prétendu droit ecclésiastic[ue naturel , le paragraphe suivant.

(3) Sous ce simple rapport, la tâche de la science est immense, et on conçoit que Bérardi ait pu dire avec vérité : Ut doctor quidem in una vel altéra diœcesi saluteris, alibi vero tacere, atque adsidere tironibus, jubearia, V. Comment, in jus ecclesiast. univers.

INTRODUCTION. ^2i

double point de vue de son développement historique et de son appKcabilité pratique. Mais là ne se borne pas sa tâche : elle doit montrer en outre comment tout ce qui, dans l'Eglise, est passé à rétat de droit, est en harmonie avec Tidée, le but et la nature de l'Eglise, et prouver par là que ce droit est tout à la fois, dans la saine acception des mots, naturel et rationnel (1).

Mais de ces trois points de vue aucun ne doit être envisagé isolément. Il est sans doute indi9[)ensable de savoir ce qui constitue, pour le temps présent, le droit en vigueur : ce point est essentiel et vital ; il a droit, plus que tout autre, de fixer les regards de la science. Mais, renfermé dans cette limite, le droit ecclésiastique, produit nu et aride d'une étude étrangère aux procédés de la science, serait relégué dans le domaine de la mémoire, et ne s'élèverait plus que par la sublimité de son objet au-dessus de Tart mécanique ou de la profession manuelle. Le droit, comme les langues, est, pour la généialion actuelle, le legs des siècles. Comme elles, il s'est élaboré sous l'action du temps, et en a reçu la forme sous laquelle il nous apparaît aujourd'hui. Il a sa croissance comme la plante, et de même que dans le végétal le germe renferme tout ce qui devra le constituer plus tard, le boulon, la fleur qui doit s'en épanouir, damême, à chaque période du temps, le droit n'est que l'évolution, le développement de ce qui était en germe à l'origine. Le droit ecclésiastique a ses principales racines dans les lois divines et éternelles. Émanation de TEglise, fondée par la main de Dieu, il est entré avec elle dans l'histoire et s'y est parallèlement développé avec elle (2). La méthode qui a pour objet de le présenter dans ses progrès successifs, s'appelle méthode historique. Le passé est de son ressort spécial. Arrivée au temps présent, elle se combine avec une autre méthode, dite méthode pratique, el dont l'objet spécial est de mettre sous les yeux le droit actuellement en vigueur. Mais rien de moins historique que la méthode de ces prétendus historiens, qui, allant arbi-

(1 ) V. WalteTy Lehrbuch des Kirchenrechts, § 3.

(2) Evang. Matth., xm, 13. — V. aussi S. Greg., Homil. 29, in evang , n. 4. (édit. de Paris, t. I, p. 1571). — Bolgeniy rEpiscopato, p. 1, n. 61, p. 120.

traiiemcnl se placer dans une période de leur choix, et signalant l'état législatif de cette époque comme le seul uoimal, prétendent y renfermer le droit ecclésiastique tout entier. Procéder ainsi, c'est couper Tarbre en tronçons (1). Les diverses institutions du droit ecclésiastique, encore que les principes qui leur servent de base soient invariables, se montrent néanmoins sous une grande variété de formes ; la primauté du pape, par exemple, est bien toujours la primauté ; mais, à Tépoque du premier pape, sa manifestation extérieure est autre qu'elle ne Test chez le 258' (2).

Mais ce n'est pas assez, pour la science, d'avoir détourné la méthode historique de cette fausse voie et de Tavoir associée avec la méthode pratique ; pour accomplir pleinement sa tâche, elle doit montrer que le droit ecclésiastique, dans son développement historique et dans sa forme actuelle, ne s'est pas éloigné des principes fondamentaux de l'Église. Tel est l'objet de la méthode philosophique. A elle de mettre continuellement en lumière ces principes et de s'en servir, si Ton peut s'exprimer ainsi, conune (l'une mesure appliquée à chaque institut du droit historique et du droit actuellement en vigueur. Cette mesure éternellement infaillible, ce ne sont point les spéculations de l'homme qui en arment sa raison; c'est Dieu même qui la lui met à la main. Œuvre de la sagesse et de la puissance divines, l'Eglise repose sur l'insondable mystère deTIncarnation; nulle intelligence humaine ne pouvait imaginer ce mystère, nulle pensée humaine ne pouvait enfanter Fidée de cette Eglise. Investie des pouvoirs t.'e Dieu, gouvernée par les lois de Dieu, dépositaire des révélations de Dieu, il n'y a que Tintelligence illuminée par le flambeau de ses divines révélations qui puisse pénétrer dans l'esprit intérieur de rÉglise, et de là, dans celui de sa législation. Mais pour faire usage de cette mesure, d'un ordre tout divin, il faut avoir sous la main l'objet à mesurer, en d'autres termes, ce qui constitue le

(1) Thomasain, Vet. el nov. eccl. dise., p; 1, 1. 1, c. 48, n» 17; Gonsultius nihil fieri a nobis potest quam ut nostras semper opiniones etyoluntates, ]iii->guas pennasque aptemus ei disciplinée, que in uoiversali viget Ecclesia eo œvo, quo nos summi providcntia numinis collocayifr^

(2) V. Hurler j Papst. Innocenz. III, p* 6.

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droit historique et le droit actuellement eu vigueur. Uonc il n*est pas loisible à la méthode philosophique de s'abandonner à ses propres iuspiratious, et de ne prendre conseil que d'elle-même pour diriger sa marche. Sa route est sévèrement tracée.

Ce n'est pas ainsi que l'a toujours entendu Tesprit humain. Souvent il lui est arrivé de s'arroger, non-seulement sur le terrain du droit en général, mais encore dans le domaine de la législation de l'Église, la faculté de se frayer lui-même sa voie, en dehors du réel et du positif, et, par suite,'de mettre au jour un droit ecclésiastique de sa création, qu'il baptisait fastueusement du nom de droit ecclésiastique naturel (1). Toutefois, nous devons faire observer, à Fhonneur de notre siècle, que Ton est assez généralement revenu de cette singulière aberration (2).

2. Du droit ecclésiastique dans ses rapports avec d'autres sciences.

Par son nom seul, le droit ecclésiastique se trouve immédiatement en face de deux autres sciences, dans une position d'afQnité évidente, je veux dire la théologies et la jurisprudence. Issu de la théologie, il lui donne la main et marche constanmient à ses côtés ; de là le nom qu'on lui donne de theologia practica ou de theologia rectrix (5). La théologie, en effet, embrasse dans son enseignement deux objects distincts : le dogme, et les actes qui en découlent. Réglementateur de tout ce qui a rapport à l'organisation administrative de TÉglise et à l'éducation du peuple chrétien, le droit ecclésiastique associe son action à celle de la théologie, dans le cercle de la seconde de ses attributions. Ces deux sciences ont donc entre elles les rapports les plus intimes ; quiconque se voue à l'étude de l^une ne saurait se dispenser de celle de l'autre.

(1) V. Droste^BuUoff, GruAdMetze des geneioen KirchenrcchtSj bd. I, §12.

(2) RichteTj loc. cit., p. 6.

(3] Y. DoujcUf PrsBDotiones, p. 6. — Devoti, Goaunent. in jus can. universale, t. J, p. 303.

Tout ce qui louche au ri le, aux fonctions sacrées, aux bénéfices, à la juridiction ecclésiastique, se trouve déposé dans le trésor précieux des saints canons. Formulés en grand nombre dans le langage même des livres de FAncien et du Nouveau Testament, . ces augustes décrets jettent une vive lumière sur une foule de passages de la sainte Écriture; ayant pour objet principal la direction des fidèles dans la voie du salut éternel, ils sont pour le théologien un flambeau lumineux, et un guide fidèle dans la conduite des âmes qui lui sont confiées. Ajoutez à cela que ces saints décrets renferment la solution d'une multitude de cas de conscience et de questions difficiles, et vous conclurez sans hésiter que le prêtre ne peut qu*à son grand détriment, et au préjudice d*autrui, rester étrangère la connaissance du droit canon (i). Par leur union intime avec la doctrine de TÉglise, par le rôle qu'elles jouent dans la réglementation de sa puissance gouvernementale, par les nombreux points de contact qu'elles ont avec la dispensa lion des choses saintes, et en particulier des sacrements, les lois ecclésiastiques s'imposent impérieusement à ses études les plus consciencieuses comme une partie essentielle de sa vocation, et cx)mme moyen assuré de passer d*un pas ferme des régions de la théorie, dans celle de la vie extérieure et positive.

Fille de la théologie, la jurisprudence ecclésiastique forme en quelque sorte Tanneau qui unit le droit séculier avec TÉglise. Indépendamment de cette circonstance, particulière à TAllema- ^VLty que la plupart des recueils de droit canon sont reçus comme droit commun, il est certain que, bien antérieurement à cet état de choses, les principes fondamentaux de la législation deTÉglise avaient dû devenir dans toutes les sociétés chrétiennes la base du droit public. Le droit canon a donc exercé une influence considérable non-seulement sur Téducalion chrétienne des peuples, mais encore sur leur constitution politique. C'est ce qui expliqua la haute importance que Tempereur Juslinien attachait au droit

(1) y. C. I, D. 38 (CoDC. Tolct., IV, c. 26) : Sciant saccrdotes Scripturas sacras et canones, et omne opus eorum in pnedicatione et doctrina consistât. — C. IV : Nulli sacerdoti Hceat canones ignorare.

canon. 11 le prenait pour base de ses piopres prescriptions et entendait, comme il s'exprimait lui-même, « que Ton se préoccùc pât beaucoup plus de l'observation des lois ecclésiastiques qui « intéressent le salut éternel, que de celles de la législation tem- « porelle (1). » De là le grand honneur dont le droit canon fut en possession de jouir, et qui lui valut ultérieurement, dans les plus beaux jours de la splendeur scientifique de Bologne, d'être placé à la tête des sciences, comme celle de toutes la plus digne d'enrichir l'entendement humain et de solliciter ses méditations. Le droit canon et le droit romain étaient enseignés parallèlement, et le titre de docteur dans l'un et l'autre était un honneur qui élevait aux plus hautes dignités dans la carrière des professions ' libérales. C'est ainsi que les deux droits, jm5 pontificium et jtis cxsareurriy émanés des deux puissances placées au sommet de la chrétienté, marchaient d'un pas égal en se donnant la main, et étaient considérés comme inséparablement unis.

Le droit canon est, pour uue foule de points jurisprudentiels, une base nécessaire d'appréciation, une règle sûre de jugement. Sous ce seul aspect, on voit quelle est son importance ; mais cette importance nous apparaîtra bien plus grande encore si nous le considérons en lui-même. C'est le droit de l'Église; à ce titre seul, il va se placer à côté du droit public et du droit privé, avec une autorité et un caractère de supériorité que ne peut méconnaître tout juriste qui fait profession d'être enfant de l'Église. D'ailleurs, qu'il s'élève aussi haut qu'il voudra, par la théorie et la pratique du code séculier, dans la région supérieure du droit, jamais il n'atteindra à la hauteur oîi peut le conduire le droit canon. Sous ce rapport encore, il se convaincra que cette science est pour lui d'une importance souveraine ; et cependant, par un funeste effet des malheurs du temps, elle a été de longues années considérée, abandonnée comme superflue ! Ce n'est guère que depuis dix ans qu'on a commencé à la réintégrer dans le cercle des connaissances utiles, même pour le juriste. Mais enfin on se

(1) Novell i 85, c. 1. — Oporteat examinari secundum sacras et divinai relias, quas etiam nostrse sequi non dedignantur leges.

remet à la cultiver, et il y a lieu d'espérer que cette intéressante étude, grâce à l'importance toujours croissante qu'elle prend depuis quelques années parmi les théologiens, acquerra de jour en jour un nouveau développement, et fera refleurir la science du droit ecclésiastique comme dans ses plus beaux jours. Qui ne hâterait de tous ses vœux un si heureux avenir? car, hélas! de nos jours que de conflits déplorables auraient pu être évités ou abrégés ; que de complications, restées inextricables, auraient été prévenues ou dénouées, si, tant du côté des théologiens que de celui des jurisconsultes, le droit canon n'avait été presque complètement relégué dansToubli! Les conjonctures présentes imposent donc aux uns et aux autres TobUgation indispensable de se livrer avec ardeur à la culture d'une science qui seule peut fournir la solution d'une foule de questions palpitantes d'actualité . (Voyez p. 27, notel.)

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