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Pratique des verlus chrétiennes

Celui à qui la royauté de la cléricature a été conférée, a, par

là même, contracté Tobligation de se montrer digne de cette grâce, si supérieure à ses mérites. Si tous les membres du sacerdoce chrétien, soit général, soit particuliei*, doivent tendre à s'assimiler à Jésus-Christ par la perfection et les vertus de leur vie, les clercs y sont doublement obligés. Servir et louer Dieu, là est toute la mission du prêtre, mais la louange du Seigneur n'est point dans la bouche des pécheurs (1). C'est au prêtre qu'est réservé rinsigne honneur de célébrer les plus saints mystères de la religion, mais Dieu veut que ses ministres portent à l'autel un cœur pur. 11 est institué le guide, le maître, le médiateur des au* très hommes; maû, pour remplir dignement ces fonctions augustes, il doit briller par ses exemples à la tête des fidèles confiés à ses soins. Il n'est pas/en effet, une cause plus féconde, plus constante de sainte excitation à la piété, à l'amour et au service de Dieu, que la vie et l'exemple de ceux qui se sont consacrés au mmistère divin ! En les voyant s'attacher aux choses de ce monde pour s'élever dans une sphère supérieure, le reste des hommes dirigent sur eux leurs regards comme sur un miroir, et la conduite des uns se reflète en Quelque sorte dans les actions des autres (2). Aussi, le concile de Trente, sanctionnant toutes les dispositions que les papes et les conciles antérieurs avaient établies à cet égard, enjoint-il aux évêques d'exhorter incessamment les clercs de tous les ordres à avoir toujours présente à leur esprit cette parole divine : « Soyez jsaints^ parce que je suis saint (5), »

(1) EccUs., XV, 9.

(2) Conc. Trid.y sess. 22, de Reform., c. 1.

(3) Imit.y Xr, 44.

et â martber à la tête du peuple qui leur est confié, par la roiiiluite, la parole et les connaissances {i ).

Une pieuse émulation doit régner entre tous les fidèles : clercs et laïques doivent gravir avec la même ardeur l'échelle qui conduit au ciel et au trône de Téternité ; mais pour que les clercs puissent aider aux laïques dans celte diiïicile ascension, il est indispensable qu*ils soient plus élevés qu'eux au moins d*un degré. La même rivalité doit exister parmi les clercs à Fégard les uns des autres, et la gradation des vertus cléricales doit être en raison directe de la gradation hiérarchique. Le diacre doit être plus parfait que le sous-diacre, le prêtre plus que le diacre, et Tévêque doit être, pour tous, le plus sublime modèle de la perfection chrétieime. Malheur au sacerdoce et aux fidèles, si cet ordre est interverti !

Comment le disciple peut-il être édifié, s'il vient à s'apercevoir qu'il est meilleur que le maître? N'est-ce pas un très-grand mal, le plus grand qui puisse affliger TÉglise, que les laïques soient plus parfaits que les clercs (2)? Plus le lieu que Ton occupe est élevé, plus la chute est profonde (3) î Ce n'est pas l'élévation du rang qui empêche la chute, mais bien uniquement l'élévation intérieure, la noblesse de l'âme, la seule véritablement divine (4). Au milieu de la foule d'un monde corrompu, l'homme peut être plus près de Dieu que sur le sommet d'une montagne solitaire. Loth avait su se conserver pur au sein d'une ville réprouvée, et il pécha sur la montagne. Quoi de plus glorieux que le paradis? Quel séjour plus propice à la vertu que le ciel? Et, cependant, Adam fut banni du paradis, et l'ange de lumière précipité du ciel dans l'abîme (5) 1 II est à la fois beaucoup de prêtres et peu de prêtres. Ecclésiastiques! voyez donc comment vous occupez la chaire de vérité ; car ce n'est pas la chaire qui fait le prêtre, mais le prêtre qui fait la chaire; ce n'est pas le lieu qui sanctifie

(1) Conc. Trid.f scss. 44, de Reform. pr.

(2) Can. Qualis, 21, c. 8, q. 4 [Hieron.]. (5) Can. Bomo, 5, d. 40.

(4) Can. Adanif 41, d. cit. {Gregor. M.).

(5) Can. Qumlibet, 40, d. cit.

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l'homme, mais Thomme qui sanctifie le lieu! Tout prêtre n*est pas saint, mais tout saint est prêtre ! Celui qui occupe dignement la chaire de Tapostolat est honoré par celte chaire; mais cekii qui Toccupe indignement la déshonore ; le mauvais prêtre se prépare, par son sacerdoce, la ruine et non Fhonneur. Assis à votre tribunal, si votre vie est sainte, si vos enseignements sont vraiment chrétiens, vous avez le droit de juger tous les hommes; mais, si vous vivez et enseignez contrairement à vos devoirs, vous ne faites que prononcer votre propre condamnation. Par une conduite irréprochable, par des enseignements vertueux, vous montrez au peuple comment il doit vivre; mais, si vous n*avez qu'une conduite vicieuse à mettre en regard de vos enseignements, vous montrez à Dieu comment il doit vous juger (1). Il est difficile de succéder à la dignité de Paul et d'occuper la place de Pierre, car ceux-là sont les enfants des saints, non qui occupent leur place, mais qui reproduisent leurs œuvres (2).

Ainsi, vous tous qui êtes appelés à la dignité de la cléricature, cette grâce vous impose le devoir de vous distinguer des autres hommes par la pratique sincère et constante des vertus chrétiennes; le peuple veut voir des exemples, des œuvres, et ne pas entendre seulement des paroles. De même que dans la nature, chaque être, selon son espèce, ne peut être engendré que par un plus fort que lui; ainsi, dans Tordre spirituel, celui qui veut sanctifier les autres doit resplendir d'une plus grande sainteté : le soleil brille d'un plus vif éclat que les étoiles qui empruntent de lui leur lumière (3). Qui peut être purifié par un impur (4)? Une main impure ne peut pas en laver une autre, un œil souillé de poussière ne voit pas la tache qu'il faut effacer (5). On peut donc appliquer à tous les clercs ce que saint Bernard disait à Eugène IV :

(1) Gan. MuUi, 12, d. dt.

(2) Can. Non est, 2, d. cit.

(5) Barbosa, de Offic. et potest. Episc, p. I, tit. 2, Gloss. 5, n. l'i, p. 60

(4) Eccles., XXXIV, 4.

(5) Gregor. M, Moral, jib, VII.

« C'est une chose monstrueuse qu un haut rang et uiie âme « ocMumune, une position sublime et une vie abjecte, une langue « faisant entendre un langage magnifique et une main stérilisée « dans rinaction; beaucoup de discours et point de fruits; des « paroles austères et des moeurs fotiles ; une tête blaiichie et un a cœur vide, un front chargé de rides et une langue frivole, une « autorité immuable et des mœurs sans gravité (1). »

Les yeux de tout le monde, comnie le remarque le concile de Trente, sont fixés sur le clergé. Les prévaricaiions des antres hommes ne perdent que leurs auteurs, mais les prévarications des clercs nuisent à tous ceux qui les entourent (2). Leurs vertus invitent à la vertu, mais leurs vices ihcitent encore plus puissamment au vice. Il leur est donné, dans le secret du confessionnal, de jeter un regard profond dans la conscience des hommes, et ils doivent considérer avec effroi, en songeant à leur salut, combien la nature humaine est inclinée au péché ; mais qu'ils se souviennent, en même temps, qu'ils sont, eux, membres du sacerdoce, placés non-seulement sous Tœil de Dieu, mais encore sous le regard scrutateur des hommes. G'eët doîic un devoir sacré pour eux d'éviter tout sujet de scandale, et comme c'est en eux que l'Église se personnifie aux yeux du genre humain, ils doivent lui donner l'exemple de la chai'ilé mutuelle, de la concorde et de la paix dans la vertu. Innocent HI ordonna aux clercs qu'il envoyait prêcher TÉvangile à un peuple idolâtre de porter un vêtement uniforme, parce que les païens et les .néophytes se scandalisaient delà diversité des costumes religieux (3) ; combien le contraste ne doit-il pas être plus pernicieux, lorsqu'il existe, non dans le vêtement extérieur,' tnais dans l'homme intérieur, lorsqu'on voit les ministres d'un Dieu d'amour, aii liera de s*aimer les uns les autres, se haïr, se jalouser et ruiner ainsi- l'œuvre commune qu'ils ont mission d'accomplir dans Ja vigne du Seigneur! Si la diversité de couleur dans les^habits des prédicateurs

(1) Bernard, de Consid. ad Eugen. P.

(2) BarboiQy loc. cit., n. 19, p. 61.

(3) Cap. DeuSf 111, X, de Vita et honest. der. (III, 1). — Hogtientûj in h. c, n. 2, fol. 3. — Gonzalez Tellez, in h. c, p. 59.

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évangéliques était pour les païens un sujet de scandale, comment les laïques de la cathoHeité ne se scandaKseraient-ils pas de voir les clercs porter la robe blanche de Tinnocence toute souillée des taches noires du péché t Comment peuvent-ils espérer leur salut de ceux qui s'inquiètent si peu de se sauver eux-mêmes?

C'est donc avec raison que Grégoire le Grand s'écrie : « Être f sous la conduite de mauvais pasteurs, est-ce autre chose {)our « le peuple qu être livré aux mains des voleurs, et trouver sa f ruine où il devait trouver un appui ? Les mauvais prêlres sont « le Héau du peuple (1). >

En recommandant aux clercs, avec la phis vive sollicitude, la pratique des vertus chrétiennes en général, les canons ne négligent pas non plus de leur prescrire celle de plusieurs de-ces vertus en particulier, et, avant tout, de les prémunir contre les écueils qui pourraient les en faire dévier.

Déjà Tapôtre saint Paul, dans ses prescriptions relatives aux ordinands (2), et qui ont exercé une grande influence sur la doctrine de Firrégularité, avait énuméré un grand nombre de qualités morales que doit posséder Tévêque ordinateur, et, incidemment, celui auquel il confère Tordination. Prenant ces indications pour guide, Gratien a rassemblé dans sa collection tous les passages des saints Pères et des anciens canons relatifs à cette matière et les a disposés de manière à former une série de distinctions (5) consacrées à mettre en relief les différentes vertus par-^ ticulières qui doivent décorer la vie cléricale.

La chasteté, la sobriété, la charité et le. respect de la dignité de leur état dans tous les actes de la vie extérieure, telles sont les vertus spéciales que les lois de TÊglise recommandent principalement aux ecclésiastiques, en mênie temps qu'elles leur signalent, comme les écueils qu'ils doivent surtout éviter, h cupidité, lejeu*et toutes les occupations étrangères à leur çainte vocation. Il faut qu'ils soient morts aux vices, et que, semblables aux ailes

(1) BarboMt loc. cit., n. 26, p. 02.

(2) / Tim, m.

(3) Dist. 23 sqq.

argentées de la colombe, il ne fiaraisse sur eux aucune tache île nature à obscurcir l'éclat de la pureté de TÉglise (1).

Cette pureté de mœurs est la première vertu des ecclésiastiques (2), et il ne suffit pas qu'ils soient chastes dans leur conduile, ils doivent encore, pour Thonneur du sacerdoce, fuir les moindres apparences du vice et tout ce qui peut éveiller dans Tâme du peuple le plus léger soupçon à cet égard (3). U faut, en conséquence, qu'ils s^abstiennent de visiter les couvents de femmes, à moins d'une raison entièrement légitime et impé< rieuse (A); à plus forte raison, doivent-ils éviter lonte familiarité

avec d'autres femmes; car la mer y le feu et la femme sont trou choses dangereuses, mais la mer est moins orageuse, le feu est moins dévorant que la femme (5).

Incontestablement, on est allé trop loin en prétendant interdire au clerc, d'une manière générale, toute cohabitation avec une femme; mais, d'un autre côté, il n'est pas moins évident qu'elle ne peut lui être permise qu'à des conditions formellement déterminées qui se résument dans cette règle invariable, savoir : que la cohabilalion ne puisse donner lieu au plus léger soupçon d'incontinence. L'Église comprît de bonne heure (ont ce que la sainteté du sacerdoce exigeait de prudence à cet égard, et déjà le concile de Nicée y avait pourvu d'une manière efficace (6), en ne permettant aux clercs de loger chez eux que leur mère, leur sœur, leur tante et toutes autres personnes du sexe dont l'âge

(1) P. dec. cap. Quum ah omniy X, de Vita et honest. cler. (IIJ, 1). (î2) Conc. Trid.y sess. 25, de Refonn. c. 14.

(3) Cap. Vt elericùrum, eod. — Van Eapen, Jus eccles. univ., p. T, tit. 2, cap. 3, n. 10,11.

(4) Cap. Monasteria, 8 eod.— Cap. un. de Statu regul. in 6to (III, 16).— Conc. Trid., sess. 25, de Regul. c. 5.

(5] Voici ce proverbe : Mare, ignis et mulier tria mala; sed tamen minus tempestuosum est mare, ignis minus inflammal, in muliere omnia nocent. Schmalzgrueher , Jus canon., lib. III, tit. I, g 2, n 20, p. 7.

(6) Conc. Nie, c. 3, in Can. Interdixit, 16, d. 32. — Quœ fugiant suspiciones. Cap. A nobia, 9, X, de Cohab. cler. (III, 2] : In quibus naturale fœdus nihil permittit ssevi criminis suspicari (emprunté à L. Eum, 19, Cod. d. Ëpisc. I, 3). Can. F^mina», 31, d. 81 (.Çirtc.) — Chr. Lupus, Scholin Conc. Nie, c. 3 (Op., tom. I, p. 237). — Bened. XIV, de Syn. diœc., Ijb. XI, cap. 4, n. 4, 5.

avancé excluait tout juste soupçou (1). Le troisième concile de Caithage étendit cette permission aux filles des sœurs et des frères (2). Mais les clercs ne se conformaient pas toujours aux volontés de TËglise en cette matière. Les papes s'en plaignirent plus d'une fois , entre autres le pape Zacharie (3) , qui exprime toute la douleur qu'il éprouve d'être condamné à voir les prêtres cohabiter avec des femmes au mépris de la défense des canons. Il les exhorte à s'abstenir de cette comniensalité dangereuse, s'ils veulent être capables d'élever des mains pures vers le trône de' Dieu, et les menace de la perte du sacerdoce, s'ils ne tiennent pas compte de ses remontrances. Leur rappelant la parole du prophète :

(( 0 vous, prêtres ! s'écrie-t-il, qui méprisez mon nom, et qui « dites, en quoi avons-nous méprisé votre nom ? vous offrez sur « mon autel un pain souillé! Mon amour n'est point en vous, dit (( le Seigneur des années, et je ne recevrai pas de présents de « votre main, parce que vous êtes souillés (4-)! »

Le pape Eugène II, s' inspirant de ces pensées, ordonna que tout clerc qui, après trois monitions, ne romprait pas toute relation avec une femme, fût frappé d'excommunication, ne l'eùt-on vu qu'une seule fois s'entretenir avec elle (5). Quelques canons se sont encore montrés plus sévères ; ils érigent en règle l'exemple de saint Augustin (6), et ne permettent pas même aux proches parentes de résider dans la maison des ecclésiastiques (7). Enfin, VAuthentica episcopo menace de dé{)osition l'évêque dans la maison duquel habite une femme (8). Hais l'ancienne législation

(1) La pratique et les statuts d'un grand nombre de diocèses n'exigent que quarante ans révoias. — Schmalzgrueberf loc. cit., tit. 2, §4, n. 4, p. 45.

(2) In Can. Cum omnibus, 27, d. 81.

(3) Can. Oportet, 23, d. cit.

(4) Malach., 1,6.

(5) Can. Si quispiam, 22, d. cit. [cap. 2, X, de Gohab. cler. III. 2).

(6) Can. LegituVy 25, d. 84. Quae cum sorore mea sunt, sorores meœ non sunt.

[1) Conc. Forojul.f ann. 794, c. 4 [Hardouin.^ Conc, lora. IV, col. 858). — Cap. Inhibendunij 4, X, de Coliab. cler. [Conc. Nann.y ann. 898.) (8) Aut. EpiscopOf Cod. de Episc.

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fut mise de nouveau en vigueur par Innocent III (1). Ce pontife permet aux personnes imies au derc par des liens de parenté, dans les degrés précédemment indiqués, de résider chez lui avec leurs servantes (2). Cependant, il ne faudrait pas étendre cette faculté aux parentes par alliance, à Texception tout au plus de la belle-mère (3).

Pour écarter d'ailleurs jusqu'à Tombre du soupçon (4), le clerc doit éviter toute familiarité avec ces personnes. Le pape Nicolas I" fit admonester très-énergiquement un évéque qui scandalisait son troupeau par sa tendresse excessive pour sa fille (5). En présence d un exemple aussi rigide, on ne saurait s'étonner que les lois de FÉgliseï fassent un devoir aux évéques de procéder avec la plus grande sévéi ité contre les clercs qui vivent publiquement en concubinage.

Li gravité du danger menaçant la pureté déricale dans les rapports que les ecclésiastiques ont avec les femmes, a motivé, non-seulement la défense qui leur est faite d'entretenir avec elles des relations familières (6), mais encore la recommandation instante de pratiquer la vertu de sobriété, et l'aversion que les lois de rÉgÛse témoignent pour la gourmandise et l'ivrognerie (crapvla et ebrietas), comme étant les vices qui excitent le plus le cœur humain à la volupté. Les canons voient avec raison dans l'intempérance un grand obstacle au salut et à l'action sanctificatrice de la cléricature (7). C'est par un acte de gourmandise que le péché est entré dans le monde. C'est Dieu qui avait donné le précepte de l'abstinence ; c'est le démon qui en suggéra l'infraction. Ainsi, c'est la sensualité qui dépouilla Fhomme de son innocence. Adam, devenu sensuel, fuit devant la face de son Dieu et s'efibrce de se soustraire à ses regards. Il était souverain dans

(1) Cap. A nobis, 9, X, de Gohab. cler.

(2) Can. Cum omnibusy 27, d. 81. — Bened. XlVy loc. cit., n. 6. (5) Schmqlzyrueber, loc. cit., n. 2, p. 15.

(4) Cap. Inhilmidwn, cit. : — Qui ïnstigante diabolo et in illis scelus perpetratum reperitur. — Schmalzgrueber, loc. cit., n. 5, p. 16.

(5) Can. Qwmmdam, 1, d. 34. ~ Bened. XIV, loc. cit., n. 7.

(6) Le célibat ecclésiastique sera traité dans le § 65. {7) Barbota, loc. cit., gloss. 5, p. 65.

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le paradis ; le serpeut s'adresse à la gouroiaudise, et la gourmandise chasse Adam dç son royaume (1). Qu'en serait-il donc du clerc, du clerc qui ose, avec un visage et un embonpoint qui signalent un vil esclave de la seobualité et de la gourmandise, prêcher Fabslinence et annoncer le Dieu de la croix, le maiire des pauvres.et de ceux qui souffrent la faim ^)?

L'important, ce n'est point, du reste, la qualité des mets; c'est la manière d'en user qui est tout. Le sage peut se nouriir des Qiets l,es plus exquis s^m se rendre, coupable de convoitise ou de sensualité, tandis qu'un autre soupirera avec l'ardeur la phis ignoble desf plus vils appétits après les aliments les plus grossiers. Ésaù vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles(3). > , . ,

La sobriçté n'est pas moins nécessaire an clerc du côté de la bmsson. Cen'^t pa^ s^ns motif que la loi ancienne défendait aux ministres du, temple l'usage du viu et de toute liqueur enivrante (4); le vin et l'ivresse sont semUables à un incendie (5). Le ventre v gonflé de vin engendre facilemenl, Técume de la volupté, et avec l'ivresse régnent la volupté et la colère^Ô)! L'Etna et le Vésuve ne vomissent pas de tourbillons de flammes aussi dévorantes que la moelle du jeune homme enflammé par le vin (7). C'est par le vin que la servitude est entrée, dans le monde; l'ivresse et la nudité de j^oé, raillées par le fils, appelèrent la malédiction divine sur les petits-fils; terrible exemple des funestes effets du vin, nonseulement sur celui qui le boit, mais encore sur celui aux yeux duquel se montrent à uu les membres de l'homme ivre. Le vin n'a-t'il pas^ussi enfanté l'inceste! Loth, enivré par ses filles, engendre avec elles une race encore plus maudite que celles qui l'avaient produite. Abraham n'ofirit pas de vin aux anges qui le visitaient. Jean, le précurseur de Jésus-Christ, ne mangeait pas

(1) Gan. SeastOy 8, d. 35.

(2) Cnn. Ecclesise, 4, d. cit.

(3) Gan. Quisquia^ 1, § (^uu it^iftir, 1. ^ Gan. DeHci»t ^> d. 41.

(4) UtviL X, 9. — Numer. VI, 3.

(5) Can. Vinolentum, 6, d. cit.

(6) Gan. Venter, 5, d. dt.

(7) Hieroh., Epist 10, ad Furiani.

«â DU DROIT ECCLKSIASÏJQUE.

de pain, ne buvait pas de vin. Quiconque aunonce ie Fils de Dieu doit, à l'exemple de Jean, prémunir son âme contre toutes les amorces du péché (1|. Rigide observateur, pour lui-même, du devoir de la tempérance, qu'il s'interdise non moins sévèrement de le faire transgresser par les autres en les excitant à des excès de boisson. C'est ce qu'a voulu prévenir le quatrième concile de Lntran en défendant expressément aux clercs (2) de s'associer à fusage mondain des toasts, ainsi qu'à celui des défis bachiques (5). La même raison a fait prohiber aux ecclésiastiques la fréquentation des auberges et des cabarets ; il ne leur est même permis d'y entrer que dans un cas de nécessité ; en vopge, par exemple (4).

Il est d'ailleurs convenable que les membres du sacerdoce évitent généralement les repas et les festins (5). Néanmoins, il ne faut rien exagérer, et ce serait bien mal comprendre les anciennes lois de rÉgiise qui défendaient aux clercs les libations et les festins en usage dans les sacrifices païens, particulièrement dans les funérailles (6), que d'étendre cette prohibition à toute espèce de banquets et de festins (7) .

Le clerc ne doit pas dépenser en régals somptueux ses ressources temporelles; mais, bien loin d'être blâmables, les repas qu'il donne dans un sentiment de charité fraternelle ne peuvent qu'être approuvés; seulement on doit en bannir et la critique méchante des absents, et la raillerie blessante entre les convives, et toute conversation frivole sur les choses du monde, et remplacer la causerie par quelque sainte lecture (8).

Les clercs sont généralement tenus d'exercer l'hospitalité. Abraham recevait comme ses hôtes tous ceux qui se présentaient à lui, sans jamais leur demander ni qui ils étaient ni d'où ils

[1] Gan. SeœtOf 8, d. cit.

(2) Cap. A crapula, 14, X, de Vita et bonest. [III, 1).

(3) Fagnanif in b. c, n. 13.

(4) Gan. Non oportet 2 sqq., d. 44. —Gap. ClericiSf 15, X, h. t.

(5) Conc. Trid.f sess. 22, de Reform., c. 1.

(6) Gan. Nullus, 7, d. 44.

(7) Gan. Comeuaiiones, i. — Gan. Non oportet, 10, d. 44.

(8) Gan. Convivia, 6. — Gan. Pro reverentiaj 11, d. cit.

DU SACEUDOCE. 495

venaient. Il ne repoussait personne, et s'il eût agi autrement, peut-être les anges qui le visitèrent eussent-ils en vain frappé à sa porte, taudis qu'ils logèrent dans sa maison et s'assirent à sa table (i). La pauvre veuve de Sarepta donne Thospitalité au prophète, et sa cruche d'huile devient inépuisable (2). Rahab reçoit dans sa maison les envoyés d'Israël ; tous ses concitoyens sont mis à moi*t, elle seule est épargnée (5).

Quiconque exerce Thospitalité reçoit dans la personne de Fétranger le Seigneur (4), qui se fait connaître, non point sur le chemin, pendant le voyage, mais dans la maison (5). Gomme les disciples d'Emmaùs, saint Grégoire eut Thonneur de voir Jésus- Christ au nombre de ses convives.

' Pour tous ces motifs, les canons invitent spécialement les clercs à ]a bienfaisance; ils doivent faire Taumône avec joie (6), mais avec discernement (7), et ne pas s'abandonner à la cupidité par des désirs de lucre et des moyens usuraires (8).

Hais ils n'ont pas entièrement siitisfait au devoir de la charité chrétienne en secourant matériellement les pauvres; une aumône bien plus précieuse encore aux yeux de Dieu que celle de l'argent, c'est l'aumône du cœur : les clercs doivent la faire en pardonnant à ceux de qui ils ont reçu quelque ofiense (9). C'est encore faire l'aumône que de corriger et ramener dans le droit : entier de la foi ou de la vertu ceux qui s'égarent dans les voies tortueuses de Terreur ou du vice (10). Cette considération doit l'ondre le clerc circonspect dans ses paroles, attentif à parler et à

(1) Can. Quiescamus, % D. 42.

(2) niReg., XVIÎ, 8 8qc|.

(3) Josue, VI, 23. — Jïeftr. XI, 31.

(4) Bv, Matth.y XXV, 35 sq.

(5) Gregor. M. Homil. in Luc. XXIV. — Ambrot., de Offic, Jib. H, •Mp. 21. — Barbosa, loc. cit., Glosa. 9, p. 78 sqq.

(6) Gan. Du» aurit, 13, § Caritatis, 14 sqq., d. 45.

(7) Gao. Non satis, 14 sqq., d. 86.

(8) Can. BU igitur, 3, d. 23. — Can. Seditionarios, 8 sqq., d. 46.— f dp. Clerici, 2, X, de Vita et honesl. (lil, 1).

(9) Can. Du» sunt, cit. pr.

(10) Can. Tna sunl, 12, d. 45.

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