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Des droits des cloves.
Par Fordinalion, le Christ a conféré à ses apôtres le pouvoii
n. 2, p. 242. — Fagnanif in cap. Li«ercw/12, X, h. t., n. 2. — Pirhing, loc. cit., n. 88, p. 423. — Rigantiy loc. cit., n. 71, p. 321.
(1) GlosêOy in can. Quod a patribus, 4, d. 75. — Innoc. IV, in cap. !•/t9roM, cit. — Riganti, loc. cit., n. 72, p. 321. — Matohùi, loc. cit.» n. 9. p. 247.
(2) Pirhing, loc. cit., g 11, n. 108 sqq., p. 423.
(3) W.,i6W.,glO, n. 91,p.423.
(4) Riganti, loc. cit., n. 77, p. 322.
1)1) SACEHDUCK. ilî
divin et sanctiiicateui* du sacerdoce, et ceux-ci ont transmis par la même voie cette puissance spirituelle aux générations subsé^ quentes.
L'ordination produit donc dans celui qui la reçoit la grâce surnaturelle, et, avec cette grâce, la capacité cl*exercer les pouvoirs conférés. Une fois reçue, elle imprime à l'ordonné un caractère îneffaçnUe. Nous avons déjà touché quelque chose de ces effets de l'ordination (§ 55 et suiv.).
Ne faisant pas ici un traité de l'ordre, au point de vue sacramentel, nous n'avons pas à nous en occuper d'une manière plus approfondie. Mais à ce sujet se rattache encore une autre question, celle des droits et des devoirs de Tétat ecclésiastique, lesquels varient suivant les diiïérenls degrés de Tprdre.
Ce sont ces droits et ces devoirs que nous allons traiter en assignant à chacun d'eux les caractères qui lui sont propres.
La tonsure n'est pas un ordre proprement dit. Cependant, comme elle constitue Temblème extérieur de l'entrée dans Tétat ecclésiastique, et que ceux qui sont décorés de cet emblème por- ^ tent déjà le nom de clercs, ils ont également droit à ces prérogatives et sont soumis à ces obligations, en tant qu'elles ne s'appliquent ' point d'une manière spéciale à tel ou tel degré de l'oixlination.
Nous avons déjà fait ressortir, par un aperçu général, Tauguste, disons mieux, la royale dignité des clercs couronnés par la fonsure pour être promus un jour aux sublimes fonctions du sacerdoce. Les lois canoniques, par des dispositions spéciales, inspirées pur la considération de cette sublime dignité, ont armé le corps clérical de certains privilèges qui le distinguent des laïques; et, rendant hommage à la sublimité du sacerdoce royal, les rois chrétiens se sont empressés d*assurer aussi, par des lois, aux ministres du monarque suprême qui distribue comme il lui plaît les sceptres et les couronnes, une position, dans l'ordre temporel, en rapport avec leur dignité dans l'ordre spirituel.
Si la personne de tout chrétien est cx)nsacrée par le baptême, si les princes temporels sont déclarés inviolables parles constitu-
472 DU DKOIT ECCLÉSIASTIQUE.
tions de l'État, combien plus doil être privilégié, sous ce rapport, dans tous les membres qui le composent, par sa consécration émanée directement de Dieu, le sacerdoce royal, distingué du reste des hommes par une élection spéciale! Les clercs, dans le sens propre du mot, personx sacrosanctXy sont donc consacrés par le sanctuaire. En eux doit se vérifier cet oracle du Psalmiste: Ne touchez pas à mes christs (i), et cet autre du prophète : Qui vous touche, touche à la pruneUe de mon œU (2). Aussi, les canons ont-ils mainte et mainte fois menacé de Texclusion de l'Eglise ceux (jiii se portent à des voies de fait sur la personne des clercs (3), et c'est avec raison (|u on a traité de diabolique la doctrine d'Arnold de Brescia, qui, dans sa haine pour le sacerdoce de lésus-Christ, excitait le peuple à l'outrager et à l'exterminer (4). L'hérésie des arnoldistes se propag&int de plus en plus, le pape Innocent II, dans le deuxième concile de La- Iran (1139), érigea en loi générale de l'Église le décret porte peu d'années auparavant (i 1 33), par un synode de Reims, d'après lequel (5) quiconque, suadente diaboh, porte les mains sur un clerc ou sur un moine, encourt l'excommunication, et, à part l'heure de la mort (6), ne peut être absous qu'en allant à Rome demander lui-même son absolution au souverain pontife.
Cette loi sévère couvre d'une protection toute spéciale la personne des ecclésiastiques, et c'est cette protection que l'on désigne, d'après les paroles initiales du décret qui la consacre, sous
(1) P«alm., GXL, 15.
(2) Zachar., II, 9.
(3) Can. Si quis deinceps, 22, c. 17, q. 4. — Ce canon, attribué à lort à Alexandre II, émane d*un synode tenu sons Photius, à Constantinople, dans l'église de Sainte-Sophie. (Berardij Gratiani canones genuin., tom. II, p. Il, p. 332.) Gan. De presbyterorum, 23, c. 17, q. 4.
(4) Berardit loc. cit., p. 392. Gomment, in jus eccles. univ., t. IV, p. 120 sqq.
(5) Conc. Lateran., 11, c. 15, in c. 29; c. 17, q. 4 : Si quis suadeute diabolo hujus sacrilegii realum incurrerit, quod in clericum vel .monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, et nuUus episcoporum iilum présumât absolvere, nisi articulo roortis urgente periculo, donec apostolico conspectui prsesentetur et ejus mandatum suscipiat.
(6) Cap. Non dubium^ 5, X, de Sent, excomui. (V, 39).
le nom de jmvilegium canonis. Si quis 8uadente{\), ou simplement privUegiuni canonis.
Cette loi, renouvelée par Eugène III, dans un concile romain (2), réclamait, au point de vue du motif qui l'avait inspirée, une interprétalion extensive sur certains points, et restrictive sur d'autres. La dénomination générale de clerc embrasse tout Tordre ecclésiastique, y compris celui qui a reçu la première tonsure, de même que celle de moine comprend aussi le novice et tout membre d'une corporation approuvée par le chef de TÉglise (3). Ce canon est même applicable à Toutrage commis sur le cadavre d'un clerc (4). Mais le clerc dégradé actu n'a aucun droit au privilège qu'il confère (5), et il n'est pas douteux que celui qui a été condamné aux travaux forœs peut être soumis aux mêmes châtiments que les autres forçats (6). Est également déchu de ce privilège le clerc qui, malgré la triple monition de Févéque, ne renonce pas à un genre de vie ignoble, tel, par exemple, que l'association avec une troupe de comédiens ou de danseurs ambulants (7), ou qui refuse de quitter le costume séculier (8).
L'attentat à la personne d'un ecclésiastique n'implique pas toujours nécessairement des voies de fait -, il est de toute évidence qu'il peut subir des outrages bien plus graves, dans un certain sens, que des sévices corporels. Le cardinal d'Ostie raconte (9) avoir vu cracher à la face d'un clerc, et qu'appelé lui-même à
(1) Panormxtanuê, in cap. Si verOf 4, X, de Sent, excomm. in rubr., n. 2, fol. 164.
(2) Gonzalez Tellez, Comment, in cap. Super eo, 1, eod. V, p. 574.
(3) Fragosi, Regim. christ, reipubl., p. II, lib. I, disp. i, § 2, n. 37 sqq., p. 75. — Schmier, Jurispr. canon, civ., lib. III, Ir. I, p. I, cap. 1, sect. 4, § 2, n. 196, tom. II, p. 512.
(4) Giraldi [Thesaurtu)^ de Pœn. eccles., p. Il, v. Injuria, cap. 2, p. 225.
(5) Bened. XIV, de 83^. diœc, lib. ÏX, cap. 6, n. 3. — Fragosi^ loc. cit., § 5, n. 49, p. 78.
(6) Fragoti, loc. cit, § 1, n. 9, p. 70.
. (7) Cap. un. de Vita et honest. cler. in 6to. — Cap. Diœcesaniê, 1, eod. in Clem. — Fragosi, loc. cit., n. 28, p. 73. — Giraldi, Expositiojur. fiontif. in Gap. Nfon dubium^ 5, X, de Sent, exe, p. 760. supra, g 34.
(8) Inaudientia, 25, X, de Sent, excomm.
(9) Hoêtienais, Summa, fol. 436, n. 10.
474 DU DROIT EGGLÉSUSTIQUE.
juger ce cas, il décida que le canon Si quis s^tadente lui était applicable.
Ce canon inflige encore une peine méHtée (i ) à celui qui frappe du pied un ecclésiastique, répand sur lui de l'eau ou qn^que immondice» lacère ses vêtements (2), etc.
Une décrétale d'Innocent III étend l'application du canon Suadente au cas de Tarrestation et de Temprisonn^aent d'un clerc (3), que ce clerc ait eu ou non à subir de mauvais traitements corporels, qu'il ait été ou non diargé de chines (4) .
Mais ceux qui feraient le siège du palais épiscopl; dans l'intention de le piller, ne tomberaient pas sous le coup de cette loi, par la raison que ce fait ne réaliserait pas la condition Snadente diabolo dans le sens du canon, c'est-à-dire im outrage anim injuriandi (5).
Celui qui donne mission à un tiers d^outrager un clerc et qui ne révoque pas à temps ce criminel mandai (6), ou qui approuve l'outrage fait à un clerc en son nom (7), qui même, simple spectateur, ne fait pas tout ce qui dépend de lui pour empêcher cet outrage, est assimilé à celui qui le commet réellement (8).=
Mais celui qui injurie ou frappe un ecclésiasticpie sans connaître sa qualité, ce qui peut arriver quand ce dernier a laissé croître sa dievelure, ou ne porte ni la tonsure ni Thabit clérical, est affranchi de toute censure, s'il affirme avec serment son ignorance (9).
(i) Gloiia in can. Si qnû nuidente, cit. ▼. Manuê. — HottUntU. Summa, loe. eit., in cap. SMpmr bOj i; X, de Sent. eKcomm. — Gomsaîêz Telles, in cap. Quum de»iderest 15, eod. — Fragon^ loe. cit., n. i5, p. 74. — Pagnani in cap. Nuper, eod. n. 8.
(2) Fragoti, loe. cit., n. 14, p. 71.
(3) Gap. Nupir, 29, X, de Sent, excomm. (Y, 39). — I^noc. /?, in h. t., fol. 550.
■ (4) Gloasa in cap. Nuper^ cit., v. Corporàliê tono.
(5) Fagnanif loe. cit., n. iO, -^ Fragosi, loe. cit., n. 16, p. 71.
(6) Gap. Mulieres, 6, g Illi vero, X, de Sent, excomm. — Bottimsùf Summa, loe. cit., n. 9, a. fol 436. — De Groisis, Tract, de effect. clericat. (Venet. 1654), Ëlî. 9, n. 18 sqq., p. 333 sqq. — Fragosi, loe. cit., n. é,
(7) Schmier, loe. cit., n. 197, p. 312.
[8] Giraldi {Thesaurut), dePœn. eccles., loe. cit.> p. 225.
(9) Gap. Sivero, 4, X, de Sent, excomm. Il en est de même du cas où
Au contraire, celui qui frappe un laïque se donnant pour un clerc, et portant en cette qualité la tonsure et Thabit ecclésiastique/tombe sous le coup de Texcommunication et en subit toutes les conséquences, par cela seul, qu'il a eu Tintention d'outrager réellement un clerc (1).
D'après Topinion générale des praticiens, le canon Suadente atteint également le clerc qui se frappe lui-même (2), non point par esprit de mortification ou de pénitence, mais en haine de sa propre personne, et celui qui, par mépris pour sa dignité ecclésiastique, consent à être frappé par un autre (3).
L'intention d'outrager étant le véritable motif de la pénalité, la nécessité de déclarer hors de la portée de la loi bon nombre de cas dans lesquels se montraient cependant tous les caractères du fait matériel, ne pouvait tarder à se faire sentir (4). Supposons, en effet, une rixe engagée entre deux clercs enfants; ne sont-ils pas excusés naturellement par leur âge (5) ? La plus grande rigueur dont on puisse user à leur égard, c'est d'admettre qu'ils encourent l'excommunication, lorsqu'il est prouvé qu'ils en sont réellement venus aux mains par méchanceté ; mais, en aucun cas, ils ne peuvent être obligés de faire le pèlerinage de Rome (6).
Il ne peut non plus être question de pénalité à l'égard du clerc adulte qui, uniquement par manière de jeu juvénil, donne un coup à un autre derc (7).
Le fait du maître châtiant sou élève (8), celui du père infligean une correction à son fUs (9), alors même que le sujet châtié est
le clerc porte la tonsUre, et où celui qui l'outrage est dans le doute relativement a son caractère sacré. — Glossa in cap. Sivero, cit., v. Ignorcwerit.
(1) Hostiensùj Summa, loc. cit., n. 10, a. fol. 43^. — Panormit.j in cap. Sivero, 4, n. 7, fol. 464.
(2) Giraldi, loc. cit., p. 228.
(3) Fragosi, loc. cit„ n. 20, 21, p. 71.
(4) Innoc. IV, in cap. Non dubium^ 5, cod. fol. 547.
(5) Cap. Super co, 1, X,* de Sent, excomm. (V, 39).
(6) Panormitanuêy in cap. Super eo, cit. n. 2, 5, fol. 263.
(7) Cap. Super eo, cit., v. Nec clerici. »
(8) Id.f ibid, Neque magUter.
(9) Glossa in cap. Super eo, cit. v. JHscipUnœ. — Fragosi, )oc. cit., n. 7, p. 69.
476 DU DROIT ECCLÉSIASTIQUK.
ecclésiastique, ne tombent pas non plus sous Tatteinte de la loi en question. Même exception en faveur du supérieur ecclésiastique qui fait infliger un châtiment corporel à un clerc par un autre clerc, et non par un laïque (i). Est encore exempt de Texcommunication celui qui, attaqué par un clerc, se défend contre lui (2) ; il en est de même de Tépoux, du fils, du père et du frère de la femme auprès de laquelle ils surprennent un clerc en flagrant délit (5), s'ils viennent à le frapper. Le bénéfice de Texception ne s'étend pas aux parents plus éloignés, mais il existe en faveur du fiancé (4). Enfin, la femme vis-à-vis de qui un clerc se permet quelque outrage à la pudeur peut, sans encourir Texcommunication, recourir aux coups, à défaut d'autre moyen de défense (5).
Nous avons déjà dit que la peine portée par le canon Suad^nte contre les auteurs d*outrages, moraux ou physiques, à la personne des clercs, c*était F excommunication, avec cette circonstance aggravante que l'absolution ne peut en être donnée qu'à Rome seulement, et de la main du saint -père. Cette excommunication avait-elle déjà dans la pensée d'Innocent II le caractère d'une censure encourue ipso facto (6)? Cette question est controversée, mais n'a aucune importance; car il est hors de toute contestation qu'à une époque de fort peu postérieure à ce pape la censure avait ce caractère (7).
[1 ) L*usage s'était établi dans quelques pays de faire appliquer par des laïques les peines infligées par les supérieurs ecclésiastiques. — Fragoti^ loc. cit., n. 8, p. 70.
(2) Cap. Si vero, 3, § Si vero, X, Sent, excomm. (V, 39).
(3) Cap. Si veroj cit. § Cœterùm. — Bened. XIV , loc. cit., lib. IX, cap. 12, n. 7.
(4) Fragosi, loc. cit., n. 34, p. 74.
(5) fdem, loc. cit., n. 52, p. 74. — Cap. PorrOj 7. — Cap. Quum nonab homine, 14, X, de Sent, excomm.
(6) Berardi, Comment., tom. IV, p. 121 sq. — Berardi ne trouve pas assez décisives les raisons apportées dans le texte.— > Fan Espen, Jus ecdes. univ., p. III, lit. 11, c. 6, n. 20.
(7) Martin^ V, Décret, ap. S. Aîitonin. Summa, p. III, tit. 25, c. 5. M evitanda. . . . Salvo si quem pro sacrilega manuum injectionc in clericum in sententiam latam a canon e adeo notorie constiteril incidisse, quod faclum non possit aliqua tergiversatione celari, neque uUo sut'fragio excusari.N»w
. II en est autrement de l'obligation imposée à l'excommunié de faire le pèlerinage de Rome pour y recevoir l'absolution ; elle ne s'étend pas à la généralité des cas (i). Tout le monde ne peut pas aller à Rome ; beaucoup ne sont pas libres de changer à leur gré de lieu de séjour (2), et, quant aux femmes, il est généralement peu décent qu'elles entreprennent un long voyage sans être convenablement escortées (3) .
Par des motifs analogues, on dispensait de cette obligation les moines et les religieux qui s'étaient battus dans l'intérieur de leur cloître (4); Grégoire Vliï avait accordé la même faveur aux clercs vivant en communauté (5).
Les personnes affligées de maladies oïl d'infirmités ne peuvent aussi que très-difficilement entreprendre un pareil voyage, et cette même difficulté peut être prise en considération même à regard de personnes d'un haut rang ; néanmoins, en pareil cas, une décrétale veut qu'il soit dressé un rapport du fait pour être soumis préalablement au jugement, du saint- père (6).
Un employé public qui s'est permis des voies de fait sur la personne d'un clerc n'est déclaré excusable que dans le cas où cet acte a eu lieu accidentellement au milieu d'une grande affluence de la population. Le gardien des portes d'une ville qui, dans l'exercice de ses fonctions, emporté par la colère, s'est oublié vis-«Vvis
a communioDe illius, licet ;denunciatas non fuerit voiumus abstineri juita caiionicas sanctiones. — Berardi, loc. cit., p. 257. — Giraldi, Expositio jur pontif., p. H, p. 761.
(1) Les exceptions, dont nous avons reproduit les plus importantes, sont réunies dans les vers suivants :
.... Régula, mors, sexus, puer, offïcialis, Deliciosus, inops, aegerque, senexque sodalis. Janitor, astriclus, dubius, causœ levis ictus, Debilis absolvi sine summa Sede merentur.
V. dans Fragosiy loc. cit., §3, n. 55 sqq., p.#9 le commentaire.
(2) Cap. Mulieres, X, de sent, excomm.
(3) Ibidy cit. — Hostiensis in h. c. n. 2. (4] Cap. Monachiy 2, X, eod.
(5) Cap. Quoniam, 9, X, de Vita et bon der. (III, 1). — Berardiy Comment., tom. IV i p. 1*20.
(6) Cap. Mulieres, cit.
478 DU DROIT ECCIiÉSIASTIQUE.
d'ua clero, encourt reicommunicatioa; mais il est exempt du pèlerinage de Rome (i).
Dans ces divers cas, qui peuvent servir de base à la solution d'autres cas analogues, les décrétales défèrent à Tévêque le pouvoir d*absoudre l'excommunication. Elles lui accordent, eu outre, un pouvoir général d'absolution pour tous les cas de levis percussio (2); et c'est à tort qu'on le lui a dénié dans la controverse soulevée à cet égard au sujet du chapitre Pervertit (5) ; mais il est incontestable que la natiure même de ce pouvoir impose aux évéques le devoir rigoureux de ne pas étendre hors de ces strictes limites l'idée de percussio levis.
Enfin, dans Tappréciation de ces cas, on doit tenir compté de plasieurs circonstances, telles que le genre d outrages, le lieu où il a été commis, et particulièrement la position du coupable visà-vis du sujet outragé (4). De nos jours, il n'y a guère que les outrages d'une gravité toute particulière, comme, par exemple, ceux que l'on aurait commis contre son propre curé ou contre son propre évêque, qui entraînent Tôbligation du pèlerinage de Rome; encore est-elle imposée plutôt comme pénitence que comme condition de l'absolution, laquelle n'est reçue, le plus souvent, qu au retour du pèlerinage," de la main de l'évêque (5).
Du reste, Tévéque partage ce pouvoir avec tous les prélats réguliers et les vicaires généraux (6).
L'autorité civile a-t-elle le droit de mètre un ecclésiastique en état d'arrestation? Le priviiegium catwnis résout négativement cette question (7); néanmoins, la loi fait elle-môme à cet égard une exception formelle pour le cas où un clerc est surpris en fla-
(1) Gap. ;Sit verOf 5, X, eod. — Panormitanut in h. g., n. 5, c. fol. 164. l'I) Cap. Pervmitf 17, X, eod.
(3) Fagnanij in cap. P«roei»tV, cit., n. 4aqq.
(4) A'avarruf, Iflanuale Goni'ess., cap. 27, n. 91, p. 877. — Giraldi^ Expositio, p. 757. — Fragoêi, loc. cit., g 3, n. 52, p. 78.
(5) Giraldi, loc. cit., p. 758.
(6) liUm (Thésaurus), de Pœn. ecdes., p. 228.
(7) Gap. Si vero, 3, X, de Sent, ezcomm. : «... Quia nulli laico super dencum tanta datur auctoritas. -^Gap. Ut famm^ 35 eod.
grant délit, et celui encore où il met en péril Tordre légal (1). Mais, après son arrestation, le clerc doit être livré à Tautorité ecclésiastique (2), sans quoi le pouvoir civil violerait un autre privilège du corps clérical, privilegium fori. Au surplus, ce sujet trouvera naturellement sa place dans Texposition de la juridiction ecclésiastique. Il ne s'agit ici que du privilegium competentix. Il est permis à un créancier d'arrêter un clerc soupçonné de vouloir prendre la fuite (5); ce droit ne peut pas aller cependant jusqu'à mettre le clerc dans l'impossibilité de faire face à ses plus indispensables besoins. Les anciens canonisles (4) déduisaient généralement ce principe du chapitre Odoardus (5), qui ne renferme, au fond, aucune disposition relative à l'étendue de l'action qui peut être intentée à un clerc, se bornant à défendre de le frapper d'excommunication pour cause d'insolvabilité avouée par lui (6). Mais, malgr.é le silence de ce texte à l'égard du privilegium competentiXy ce privilège n'en est pas moins fondé sur une base solide : il a son principe dans le caractère inhérent à la qualité de clerc, et la pratique qui lui a donné naissance et force de loi dans la chrétienté n'est elle-même que la conséquence d'une notion évidemment exacte de la dignité ecclésiastique. Que Ton se rappelle la sollicitude constante des canons pour assurer
(1) Panormitanui^ in cap. Ut famx^ cit., n. 6 fol. (2] Schmier, loc. cit., lib. 11, tract. I, c. 5, sect. 6, §4, n. 273sqq., p. 64 sqq.
(5) Fragosi, loc. cit., n. 51, p. 78.
(4) Gonzalez TelUZy in cap. OdoardWj n. 44, p. 420. — Fckgnani, eod. n.l3.
(5) Cap. Odoardus 3, X, de Solution. (III, 23] : Odoardus clericus proposait, quod P. clericus, D..laicu8 et quidam alii ipsum coram ofTiciali archidiaconi Remensis super quibusdam debitis convenissent, idem in eum recognoscentem hujusmodi débita, sed propter rerum inopiam solvere non valentem , excommunicationis sententiam promulgavit. [Et infra) : Mandamus, quatenus, si constiterit , quod prsedictus Odoardus in totum vel pro parte non possit solvere débita supra dicta, sententiam ipsam sine dit'ficultate qualibet relaxelîs. recepta prius ab eo idonea cautione, ut si ad pinguiorem fortunam dcvenerit, débita prœdicla persolvat.
(6) Bôhmer, Jtts eccles. protest., lib. III, tit. 23, g 20, p. 938 sqq. — Jac. Bck. (L B. Bôhmer)^ Diss. de clearico debitore, Hal, 1725, cap. 4, §5« p. 95.
480 I3U DHOIT ECCLÉSIASTIQUE.
aux clercs une position qui leur permette de pourvoir convenablement à leurs moyens d'existence (§ 57 et 58), qu'ils n'ont rien tant à cœur de mettre les serviteurs de TÉglise à l'abri de la nécessité de tendre la main à la charité publique, et l'on comprendra facilement que, préoccupée du désir d'atteindre ce but, désir non moins vivement témoigné par le concile de Trente (1), la jurisprudence ecclésiastique ne pouvait tolérer qu'un clerc insolvable fût dépouillé par ses créanciers de tout moyen d'existence. Et si, de ce point de vue général, on descend à des particularités; si Ton examine en particulier la condition précaire du clergé d'Allemagne, réduit presque universellement à une pauvreté bien souvent voisine de la mendicité, comment ne pas reconnaître, d'une part, que, malgré la plus sévère économie, un clerc est très-exposé à faire des dettes; de l'autre, qu'il n'y aurait rien de plus injuste que de lui contester le privilège dont il s'agit. Aussi est-il reçu aujourd'hui en Allemagne de laisser au clerc saisi par ses créanciers ce qu'on nomme la portion cong7*ue (2) .
La pratique a consacré certains principes relativement au privilegium competentix* Ainsi, les clercs minorés n'ont droit à ce privilège qu autant qu'ils ont conservé, généralement, tous les privilèges juridiques inhérents à l'état ecclésiastique. Est déchu de ce privilège tout clerc qui a« dans le principe, dénié une dette personnelle, résultant d'un contrat et avéré, ou qui, dans la passation de Tacte, a déclaré ne pas être clerc. Enfin, une autre condition du droit à ce privilège , c'est que le clerc n'ait pas donné lieu à se faire soupçonner de préméditation de fuite, et ne se trouve pas en présence d'une partie adverse encore plus pauvie que lui (5).
Les lois civiles, tant de l'empire romain, que de l'empire germanique, avaient fait au clergé, dans diverses circonstances de la
(1) Conc. Trid.f sess. 21, de Reform., c. 2.
(2) Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts, g 106^ n. 14.
(3) Pirhing, Jus canon., lib. III, lit. XXIIl , §4, p. 532. — iiet/fen«<tt«/, Jus canon., eod. g 1, n. 7 sqq., p. ^I9Q. — Sckmalzgriuber, Jus canon., eod. §3, p. 431. — SchmieTy Jurispr. canon, civ., lib. III, tract. I, p. 1, cap. I, sect. 4, g 3, p. 313 sqq.
DU SAGËBDOCt:. 481
vie publique, une position privilégiée; il était réservé à la législation moderne de déposséder le corps ecclésiastique de la plus grande partie de ses prérogatives extérieures. Déjà, sous les premiers empereurs romains convertis au christianisme (1), les clercs avaient été affranchis de toute contribution personnelle aux charges publiques, du service militaire, du jvs metatus (logement «mililaire) et de tous les services compris sous le nom de munera sordiàa, tels que les prestations pour la construction des ponts et des routes, et autres semblables, rangés par le droit allemand dans la catégorie des corvées (2).
Quiconque aurait voulu forcer un clerc à subir des charges de cette nature élait menacé de Texcommunication par un canon du troisième concile de Tolède, inséré dans la collection de Gratien (3).
Les empereurs, depuis Constantin le Grand, avaient aussi exempté le clergé de tout impôt et de toute taxe (4). L'Église ne vit dans cette faveur que le témoignage du respect que les Césars devaient aux ministres du Seigneur, et elle pouvait leur rappeler Texemple de Pharaon, qui, bien qu'étranger à la loi de Dieu, tandis qu'il opprimait les autres enfants d'Israël, respectait cependant les prêtres et les prophètes et leur accordait même des subventions sur le trésor public.
Combien cet exemple ne rend-il pas inexcusables les souverains de petits États et les simples magistrats des cités, qui, au lieu de se reposer sur la constante bonne volonté du clergé à s'associer aux charges publiques par des contributions volontaires, frappent TËglise d'impôts et d'autres taxes inconvenantes, qui réalisent cette parole du prophète : « Les premiers de la province ont été soumis au tribut. »
Cette manière de voir a eu pour organe les deux conciles de La-
(1) Thomatiiny Yetus et nova Ecdes. discipl., p. III, lib. I, cap. 33, n. 3 sqq., vol. VU, p. 257 sqq. .
(2) L. 8, 10, 14. Cod. Theod., de Episc. (XYI, 2), 1. 1, 2. God. Just. eod.
(3) Can. EccUiiarvm, c. 12, q. 2.
(4) L. 8 sqq. cit. L. 15, 26, 36, God. Theod. eod.
tran, célébrés sous le pontificat d'Alexandre etdlnnocent III (1). Invoquant à la fois le droit divin et le droit htimain (2), ces conciles, et, après, eux, Alexandre IV, BonifaceVIlI et Clément Y, s'élevèrent avec force contre de semblables témérités. Ces réclamations étaient d'autant plus fondées, que FÉglise occupait alors dans les États germaniques une position bien supérieure à celle qu'elle avait eue dans Tempire romain. Le clergé allemand était placé, comme noblesse ecclésiastique, au-dessus de Taristocratie séculière dans l'échelle de la hiérarchie politique^ et, doté de biens considérables, il jouissait, à l'égard de ces possessions, des plus larges immunités (3). Malheureusement cette position du clergé impliquait, d'après les principes de la constitution germanique, l'obligation du service militaire. Charlemagne déploya dans ses Gapitulaires le zèle le plus louable pour christianiser cette constitution sur ce point comme sur tous les autres, en statuant qu'il ne devait y avoir à la suite des armées que le nombre de clercs nécessaires à la célébration du culte (4). Mais ces lois tombèrent bientôt en désuétude, et Ton vit au moyen âge, sur tous les champs de bataille, flètter la bannière seigneuriale des éveques. De ces mœurs toutes féodales il ne reste plus que des souvenirs. Mais, dans cette ruine commune, est ausHi disparue, du moins en Allemagne (5) , l'immunité du clergé à l'égard des impôts. Toutefois les dispositions du droit romain relatives à Texemption du clergé de toutes charges personnelles, ainsi que de la tutelle (6j et des fonctions communales (7), sont demeurées en vigueur.
(i) Gap. Nùn miwiUf 4. Gap. AdutTtWyly X, de Immonit. ecclea. (III, 49). — Auth. Frid.f IL Ittm nulla communitas {PerlZf Monum. Germ.hist., tom.IV, p.243).
(2) Gap. Quanquamy 4, de Censib. in 6to (111,20). — Cap. Pr«»enti,Z, eod. in Clem. (111, 15).
(3) Deutsche Geschichte auf Religion, Recht und Staatsyerfass, bd.i, § ^24. bd. 2, § 53.
(4) Deulsefae GeachiclUe, loc. cit., g 51, S. 515, u. iï.
(5) A Miiller, Lexicon des Kirchenrechts, art. Abgaben. ^ Michttr^ loc. cit., 8106.— Veif. I3rk., Ut. 4, g9.-.Rel. Ediét., g 73.
(6) L. Gmeraliter, 52. God. de Episc. (1, 3) in Gan. GentrtUitery 40, c. 16, q. 1.
(7) L. 1, 2, 7, 9, 11, 19, 21, 24. God. Tbeod. eod.
08S OBLIGATIONS DES CLEBfiS.