Des toiles des occopations tempo^eHes
L'odeur de vertu qui doit s'exhaler de la vie des clercs, bien plus encore que de celle des laïques, se perd dans le tun^ulte du monde et le fracas des affaires séculières. Il faut .que le clergé, séparé du re&t^ des hommes par une élecliou spéciale, le soit encore extérieurement par .sa manière de vivre. De même que, dans les cérémonios.du culte, les clercs doivent occuper une place séparée de celle des simples fidèles par la grille du phœur (9), ainsi les soins et les occupations de la vie cléricale ne doivent pas se confondre avec les soins et les occupations de la vie séculière. Le sabbat mystique de la elériositure ne doit pas être troublé par l'immixtion des ecclésiastiques dans les affaires du monde étrangères à leur vocation (7). L'Apôtre a dit : Nemo militans Deo
(1) Ecclet. III, 7. — Dict. Grat. post. — Can. Qui 6cclmaiticiSf 2. d. 36. Can. - SU rectOTj 1, d. 43.
(2) Can. Quid autem^ 1. — Can. EpUcapumi.1 (Can. Apost.), d. 45.
(3) Gin. Qui sincera, Z. — Can. Aecedite, 16. — Can. Sane, 48 (^Pseudo- Isid.), d. cit. — Can. Boe habetf 1, d. 46.
(4) Can. Licet, d. 45.
(5) Can. Disciplina^ 9, d.cit.
(6) Cap. Ut laici, 1, X, de Yita et honest. (III, 1).
(7) Can. ffù igitwr, 3, d. 23. ^ Can. EpitcopiUy 3, d. 88. — Can. Clerid, 1, c. 14. q. 4. — Cap. Clericis, 15. — Cap. Ets litterity 16, X, de Yita et honest. (III, 1). — Cap. Multa, 1, X, Ne cler. v. mon. tlU. 50). — Berardi, Gomment, in jus ecd. univ., vol. IV, p. 172.
DU SâGëRDOGË. 495
impUcat se negoiiis ss^cularibus (1). Par afîairés ou occupations séculières, il faut entendre toutes celles qui, bien que licites en elles-mêmes, sont néanmoins interdites aux ecclésiastiques (2) à cause de leur relation plus directe à la vie civile, conformément à ce principe décisif dans la matière : « Telle est la sublimité de l'élection sac^dotale, que ce qui est irréprochable pour les autres hommes est ilHdte pour les prêtres (5). » S*inspirant de cette maxime, le concile de Treftte (4) déclare pleinement obligatoiresr toutes les anciennes lois relatives à ce point de la discipline, et ' les constitutions papales postérieures au concile ren^ ferment grand nombre de dispositions aussi précises que sévères, et qui ne laissent rien à d^irer ni pour leur clarté, ifii pour leurs intentions. •
Parmi les occupations profanes interdites aux clercs, les lois canoniquei» signalent spécialement le négoce (5), consistant à acheter pour reyendre à un prix ph» élevé que le prix d'achat (6). Aux termes de la bulle de Beiroît XÏ^'Apo^tolicaR sttDitutis, la prohibition frappe tout à la fois, et le cas oè le clerc traf](|ue directement par lui»même, et celui où il emploie un intermédiaire (7). Celui qui vend les produits de ses propriétés, qu'ils soient bmts ou mis en œuvre, ne c^tfeVieUt point à cette prescription légale. Le clerc, propriétaire dé vignobles, peut vendre les raisins el le moût, ainsi que le- vin preàsuré de sa récolte, même dans une maison de débit spéciale, comn^e un cabaret, à la coiîdiiioa de ne 'pas remplir lui-même' les fonctions de cabaretier (8).
B est encore permis au clerc-de revendre *^u prix courant,
(2) £. Placit, 17, God. d. Epist. (1, 3j, s'exprime dans le même sens.
(?)) Can. Omnium^ 1, d. 32, noté 14.
(4) Conc. Trid., sess. 22, de Reform., ci. >
[5] Thomassin, Vêtus et nova Eccles. discipl./ P. III, lib. III, cap. il sqq. , tom. IX, p. 97 sqq.
(6) Can. Quid'esi, i5, d. 88. ^Can. Canonum, 3, c. i4, q. 4.
(7) Giraidi, Exposilio jur. pontif , P. 11, p. 913.
(8) Gap. DicBceaaniSf 1, de Vita et'honest. in Glem. (III, 1). — Schmalz^ grwbeff Juâ canon., lib. III. tit. 50, g 1, n. 47, p. Slb.^^Schmahgrueber, loc. cit., n. 10,. p. 474.
496 DU DROIT ËCCLKSIASTIQUE.
pourvu qu'il ne le fasse pas dans des vues lucratives, les diver> objets achetés par lui pour les besoins de sa maison, et, généralement, tous ceux qui servent aux nécessités de la vie, s'ils lui sont devenus inutiles ou s*il a résolu de s'en défaire par quelque autre motif louable (1).
Les prohibitions de la loi ne portent donc que sur Tachât et la vente qui constituent une spéculation proprement dite, que les objets achetés soient revendus tels quels, ou aient subi une mise en œuvre quelconque (2). Dans cette catégorie d'opérations tombe naturellement le change (5).
Les lois ecclésiastiques prohibitives du commerce ont pour sanction pénale, indépendamment de l'excommunication (4), la perte des biens acquis par cette voie au profit du trésor de rÉglise (5), et, selon les circonstances, des condamnations encore plus sévères, et même la déposition du délinquant.
Indépendamment du commerce, il est encore plusieurs autres sortes d'occupations interdites aux clercs comme séculières, et, par conséquent, inconciliables avec leur état. Ce sont, entre autres, Texercice de la juridiction criminelle et le service militaire (6). Bien plus, les clercs ne peuvent porter sur eux aucune espèce d'armes, si ce n'est en voyage pour se défendre des voleurs (7). Un clerc ne peut pas non plus prendre des terres à bail (8). Il lui est interdit d'exercer la médecine et la chirurgie, la profession de procureur ou d'avocat (9), l'office de notaire près un tribunal ecclésiastique, à plus forte raison près un tribunal
(1) Giraldi, loc. cit., p. 916 sqq. — Perraria, Prompta bibliotheca, v. CkricuSy art. 3, n. 17 sqq.
(2) Can. CoruêquenSf 2. — Gan. Negotiatorem, 9. — Gan. Fomicor», 10, d. 88. — Gap. Secundum, 6, X, Ne cler. v. mon. (III, 50), notes 2 et 8.
[5] Clément. XIII, P. Gonst. Quwn primum, ann. 1759.
(4) Gap. Secundum, dt.
(5) PU IV, P. Gonst. Decens, ann. 1566.
(6) V. Supra, § î>0, s. 488 sqq.
(7) Cap. Clerici, 2, X, de Vita et honest. (III, 1).— CfiroW», loc. cit., P. h p. 214. — Thésaurus, de Pœn. eccles., s. ▼. Àmuif cap. 9, p. 101.
(8) Fagnani. in Gap. Multa, 1, X, Ne cler. v. mon. (JII, 50).
(9) Gap. Clerici, X, de Postuland. (I, 39), noie 24. — GtraW», Exposit., lom. I, p. 222.
DU SAGËRDOGE. 497
séculier (1). Défense lui est faite de se charger de Tadminislratiou de la fortune des laïques, à moins qu'il ne le fasse par charité pour des familles pauvres (2), et d'accepter aucun genre de service auprès d'un laïque sans l'agrément de son évêque (3).
De peur que les clercs ne vinssent à délaisser entièrement les fonctions de leur état, l'Église, qui fut toujours la gardienne et la nourrice des sciences et des arts, s'est crue obligée d'imposer certaines limites aux études de ses ministres. Elle, qui proclame si hautement que Tignorance est la jnère de toutes les erreurs ; elle, qui recommande si instamment au clerc Tamour de la science, s'est vue néanmoins dans la nécessité de parer, par des prohibitions sévères, au danger qu'il pourrait y avoir pour les clercs de perdre de vue la véritable science ecclésiastique (4) : celle des devoirs de la vie cléricale. Ces prohibitions s'adressent spécialement à l'étude de la physique, de la médecine et du droit romain. C'est, en effet dans ces sciences que, dès le onzième siècle, le clergé s'était jeté avec tant d'ardeur, qu'il avait presque abandonné la pratique des devoirs cléricaux. Uniquement occupé d'expériences physiques, de discussions juridiques et de plaidoiries, on eût dit qu'il était destiné au culte de la science profane plutôt qu'au service de l'ÉgHse !
A ces abus se joignaient les graves dangers que l'exercice de la médeciue, par ses incitations au sensualisme, faisaient courir à la moralité des clercs. Pour obvier à ces désordres, le deuxième concile de Latran, en 1139 (5), défendit expressément aux reli-
(1) Gap. Sicut te, 8, X, eod. Causa hœresia fait exception. — Gap. Ut officium, 11, § Ad conscrihendaa, de Haeret. iia 6to (Y, "2). — Giraîdi, Expos, jur. Pont., P. I, p. 476. — D. GrassiSj de Eflect. cler., eff. 8, p. 326 sqq.
(2) Can. Pervenit, 26, d. 88 (Gonc. Ghalc, c. 5). — Gap. SacerdotibuSf 2. — Cap. Sed nec, 4. — Gap. Seiyundamy 6, X, Ne cler. v. mon. (lll, 50). — Can. Licety i. d. 87.
(3) Can. SacerdotibuSf cit. — Clément. XIII. P. Gonst, Quwn primum, cit. — Giraldi, loc. cit., p. 222. — Thomassin, loc. cit., cap. 24, p. 144 sqq., cap. 25, p. 160.
(4) Berardij loc. cit., p. 176 sqq. — 48, p. 463 sqq.
(5) Le Concile de Reims tenu en 1131 avait déjà porté cette défense^. Voici les termes de celui de Latran (Gonc. Lat., Il, c. 9): Prava autem
gieux et réguliers l'étude de la médecine et du droit romain, espérant les ramener ainsi à la science théologique. Sa pensée fat comprise et obéie, et le célèbre maître des sentences, Pierre Lombard, qui déjà s'était acquis, comme médecin, une grande réputation, entra le premier dans la voie nouvelle, en ouvrant un cours de théologie, en même temps que Gratien facilitait par sa Collection l'étude et la connaissance des lois canoniques et posait la base de l'enseignement du droit canon. Mais, par ce nouvel ordre d'études, le droit romain devenait précisément plus important que jamais pour les ecclésiastiques ; Gratien lui-même Jui avait emprunté, dans sa Collection, un grand nombre de passages; et, dès lors, on pouvait considérer ce droit comme un auxiliaire dans l'étude du droit canon (1). Cependant le pape Alexandre III se vit forcé, à cause de la multitude de réguliers et de moines qui sortaient, sous divers prétextes, de leurs monastères, pour s^adonner à la médecine et au droit romain, de remettre en ligueur, dans le synode de Tours (1165), le canon du concile de Latran, avec menace d'excommunication contre quiconque, après avoir reçu l'ordre de rentrer dans son ministère, ne s'y serait pas conformé dans un délai de deux mois (2).
eonsaetudo, prout accepimus, et detostabilis inolevit, quoniam monacbi et regulares canonici, .post susccptum habilum et professionem factam, sprela bealorum magistrorum Benedicli et Augustini régula; leges temporales et medicbiam gratia lucri temporalis addiscunt. Avaritiœ namque tlammis accensi, se patronos causarum faciunt; et, cain psalmodias et bymnis Tacare det>cant, gloriosae vocis confisi niunimine allegationum suarum vnrietate, justam et injustam, fas nelasque confundunt. Atlestantur vero impériales coDstituliones absurdum, imo et opprobrium esse clericis, si periios se velint esse disceptationum (brensium. Hujusmodi lenierutores graviter feriendos apostolica auctorilate decerninms. Ipsi quoque, neglecta animarum cura, ordinis sui propositum nullatenus atteadentes, pro delestanda pecunia sanitatem poUicentes, humanorum curatores se faciunt corporum. Cumque impudicus oculus iiitpudici cordis sit nuntius, illa, de quibus loqui erubescit honestas, non débet religio pertractare. — Catalani, Gonc, tom. III, p. 84. — Thomaêsifif loc. cit., cap 22, n. 2 sqq., p. 131 sqq.
(1) Cap. Intelleœtmusy 1, X, de Novi operis nuntiat. (V, 52).
(2) Gap. Aon magnoperej 3, X, Ne cler. v. mon. (111, 50) : Inde nimirum est, quod (antiquus bostis) in angelum lucis se more solito transfigurans, sub obtentu languenlium iratruni consulendi corporibus et ecclesiastica negotia firielius pertractandi, regulares quosdam ad legendas leges et con-
DU SÂGBRBOGE. 499
Le même pape, dans le troisième conciVe de Latraii, interdit à tous les clercs, même à ceux des ordres mineurs, dès lors qu'ils vivaient sur les reveiras de PÉglise (1), la profession d- avocat et de procureur, prohibition d'où Ton doit conclure, et Ton peut citer à Fappui un texte du droit romain lui-même (2), que ces sortes de fonctions, quand elles n'orti ^as pour objet un intérêt purement ecclésiastique, sont formellement condamnées (3). C'est pour en interdire Taccès àltx clercs que le pape Honorius 111, dans sa décrétale Super spécula (4), leur recommande de concentrer leur temps et leurs facultés dans Tétude de la théologie, dans laquelle on comprenait alors le droit canon, et qu'il s'écriait : « Que celte science divine dilate dotic ses tentes, afin que la foi catholique se voie^ entourée d'une armée invincible de combattants en état de repousser les attaques' de l'ennemi (5). n
Dans ce but, on étendit formellement là prohibition du concile de Tours, qui ne concernait que les religieux et les clercs réguliers, à tous les archidiacres, doyens, prévôts, chantres, et à tous les prêtres, sous peine d'excommunication ipso facto. Toutefois le motif qui a présidé à rétablissement de cette loi comporte certaines exceptions : elle n'a point voulu interdire l'étude du droit romain considéré comme un auxiliaire utile dans l'enseignement du droit canonique. Son but, c'est d'bbvier au désordre résultant des fréquentes désertions qui aftligeaient les monastères, et d'empêcher que les ministres de l'Église, tout entiers aux subtilités scolastiques, ne se façonnent exclusivement aux mœurs et aux affaires du siècle ; ce n'est pas, en elfet, pour apprendre à diriger des procès que hs clercs doivent se livrer à l'étude du droit canon lui-même.
Néanmoins, ne sont atteints par cette prohibition ni les clercs
fectiones physicales ponderandas de claustris àuïs educit. Vnde, ne occasione scientiœ spirituaies viri mandanis rursus actionibns involvantur, etc.
(1) Gap. Clerici, X, de Postulando (I. 39, Conc. lai, 111, c. 12).
(2) L. Repetita, 41, cod. de Episc. (I» 3j.
(3) Berardiy loc. cit., p. 177. — Catalani, loc. dt., n. 11, p. 86 m Gonc. Lat. m, c. 12, II.2, p. 190.
(4) Gap. 10, X, Ne der. v. mon. (III, 50).
(5) Gap. QwiUUr, 24, X, de Accusât. (Y, 1).
des ordres inférieurs au diaconat, qui ne sont pas conapns dnns renonciation que noua avons faite plus haut, ni ceux qui /sans fréquenter une université, font une étude privée du droit romain (1).
En atteignant le but qu'elles s'étaient proposé , à savoir : de ramener le clergé à des branches de connaissances rigoureusement ecclésîasliques, les lois canoniques restrictives de la liberté des études n'en ont pas perdu pour cela leur première force, et les défenses qu'elles contenaient sont encore obligatoires, saiif certaines exceptions particulières-, c'est ainsi que Fétude universitaire de la jurisprudence, de la médecine, et généralement de toutes les sciences, peut être permise à des clercs , soit en vertu de privilèges particuliers à divers établissements, soit par suite d'une coutume sanctionnée par Tagrément de Tautorité supérieure (2) ; mab c'est toujours sous la réserve qu'en usant de celte faculté les clercs ne perdront pas de vue les études et les devoirs essentiels de leur vocation. Dans le cas contraire, si ces travaux, innocents en eux-mêmes et souvent utiles, devenaient pernicieux pour ceux qui s'y livrent et préjudiciables à l'Église, l'évêque aurait le droit de les supprimer.
Le même principe doit servir de règle dans la participation des clercs aux divertissements profanes. Indépendamment du caractère médiocrement moral de la plupart des plaisirs et des réjouissances publiques, les plus innocents eux-mêmes ne sont pas toujours convenables pour un ecclésiastique. Nul doute que les anciennes défenses portées contre la fréquentation des spectacles (3) et des danses mondaines (4) ne soient encore aujourd'hui en pleine vigueur. Nos ballets modernes ne le cèdent guère en effet, en immoralité, aux danses autrefois en usage chez le^
(1) Pirhitig, Jus canon., lib. III, til. 50, § 6, n. 58; p.732. — CtraWi (Thésaurus), de Pœn. ecdes., ▼. Siudiaf cap. 2 sqq., p. 417 sqq. — Exposit. jur. pontif., P. I, p. 478.
(2) SchmalzgruebeTy loc. cit., lit. 50, §3, n. 84 sqq., p. 491.
(3) Can. His igitur, 5, d. 23. — Cap. Quum decorem, 12, X, de Vita honest. (III, 1). — Thomatsinj loc. cit., cap.4â, n. 6 sqq., p. 292, c.45, p. 304 sqq.
(4) PrM6yt«ri, 19, d.'54.
Romains (1). Il n'est pas non plus très-conforme aux devoirs sérieux et à l'austère dignité du sacerdoce que la robe du prêtre se montre au milieu des spectacles et des noces bruyantes (2); mais ce qui franchit toutes les limites de la décence, c*est qu'un ecclésiastique prenne part à des danses dans une noce , qu'il monte sur les planches ou qu'il embrasse la profession des baladins et des histrions (3). L'inconvenance des mascarades devait aussi frapper d'elle-même tout ecclésiastique ; cependant les lois canoniques ont dû encore interdire tous ces travestissements ridicules (monstra larvarum) (4) pratiqués à certains jours de fête, et même, anciennement, jusque dans les églises. Il n'est permis de se travestir que dans un but de véritable édification, comme, par exemple, pour représenter la Passion de Jésus-Christ ou d'autres scènes religieuses (5). Les lois de l'Église ont aussi prohibé le jeu des dés (6) ; prohibition que l'on peut étendre, à bon droit, aux jeux de hasard (7). Il n'y a de licite que les jeux qui ont pour mobile, non point l'appât du gain, mais une pure récréation de l'esprit (8).
Les canonistes se sont préoccupés, d'une manière toute spéciale, de la question de savoir si la chasse doit être classée dans la catégorie des divertissements licites (9). A prendre pour base les anciennes lois de TÉglise relatives aux venationes (10), il es
(1) Iste locus casti damna pudoris habet. (Ovid.)
(2) Bened. XIV, de Syn. diœc, lib. XI, c. 10, n. 12. — Ferraris (Prômta bibliolheca, y. Clerictu, art. 4, n. 17) e&i blâmé avec raison pour ses principes relâcbés sur ce point.
(3) Cap. Clerici (un.), de Yita et bonest. inOto (TIT, 1). - Gap. Diœcesaniê, 1, eod. in Clem. (III, 1). — Cap. JIftiKa, 1, § Turpis, X, Ne cler. V. mon. (111,50).
(4) Gonzalez Tellez in cap. Quum decorem, 12, X, de Yita et bonest.
(5) Cap. Quum decorem, 12, X, de Yita et bonest. c. glossa.
(6) Can. Episcopu8,i, d. 35. — Cap. Cteric w, 15, X, de Vita et bonest. (III, 1). —Cap. Inter dilectos, 11, X, de Excess. prœlat. (Y, 31).
(7) De Grassisy de Effect. cler. Eff. 22, p. 39i). — Van Bepen, Jus eccles. iiniv., P. I, lit. 2, cap. 5. — Giraldi (Tbesaurus], de Pœn. eccles., v. Iu«k«, c. 4, p. 260. — Thomassin, loc. cit., cap. 42, n. 2, 4, 5, p. 297 sqq.
(8) Pirhing, loc. cit., tit. 1, g 3, n. 25, p. 7.
(9) Thomassiny loc. cit., cap. 45, p. 304 sqq., cap. 46, n. 8 sqq., p. 313 sqq.
(10) Can. Qui venatoribux, Sî?qq., d. 86.
502 DU DROIT ECGLÉSUSTIQUE.
hors de doute que ce plaisir ne doite être absolument interdit am ecclésiastiques, si par ce mot àe venaKones il faut entendre la chasse proprement dite ; mais il n'en est point ainsi : diette dénomination s'appliquait également à ces cruels divertissements publics où les gladiateurs combattaient contre des bêtes féroces (4), et c'était à ces luttes sauvages d'hommes et dé betes que les canons défendaient aux clercs d'assister, en les menaçant des peines les plus rigoureuses : ceux qui vont au spectacle du chasseur et se réjouissent, s'écriaient-ils, verront le' Sauveur et trembleront (2)! Mais, tout en renfermant le mot venatio dans le sens que nous venons de lui donner, en vain chercherait-on dans les lois de TÉglise la plus légère trace d'une autorisation relative à la chasse. La sainte Ecriture parle bien de saints pécheurs, mais elle ne connaît pas de saints chasseurs (3); et quant aux canons, faisant mention d'Ésaû, ils disent : Cet ' Ésaû qui était chasseur, parce qu'il était pécheur.
On ne peut davantage s'autoriser de l'exemple de saint Hubert ; il ne commença précisément sa carrière de sainteté que lorsque Dieu l'eut retiré d'une manière toute miraculeuse de sa carrière de chasseur. On peut ne voir dans les deux canons Episcopum et Omnibus (4) de la trente-quatrième distinction de Gratien, qui prohibent la chasse anx chiens et aux faucons, qae ce qu'on appelle palex (5); inais ils n'en figurent pas moins dans la; Collection grégorienne (6); de plus, le canon Quorumdam (7) signale la chasse comme un plaisir condamnable (vitiuin) auquel les Français et les Allemands ne se livraient qu'avec trop d'ardeur. v .
Néanmoins les canonistes ont admis une doctrine intermé-
(1) Berardi, loc. cit., p. 173 sqq.
(2) Can. Vident, 10, d. 80.
(5) Can. Quorundam, 1, d. 34. ~ Can. Etau, 11, d. 86. (4) Can. 2 et 3, d. 34.
(5] Gap. Multa, 1, gCane<, X, Ne cler.v. mon. Conc. Later., IY,ann.l2i5, c. 15 : Yenationem universis clerick interdicimus ; unde nec canes necaves ad aucapandum habere pnesumant.
(6) Gap. 1 et 2, X, de Cler. venat. [Y, 24).
(7) Can. 1, d. 34.
DU SâGëRDOOK. o05
diaire qui distingue deux sortes de chasses : venatio clamosa et venatio quieta. La première est interdite aux clercs, et la seconde leur est permise (1). Cette doctrine a cherché à s'étayer encore des paroles du concile de Trente (2), dans un passage où il est dit que les clercs ne doivent pas se livrer illicitis venationi" bus et aucupiis. Mais ce passage peut être traduit de deux manières; ainsi : a Ne doivent pas se livrer à des chasses illicites; » ou bien ; « Ne doivent pas se livrer aux chasses, lesquelles sont illicites..)) 11 est difficile d*adopter un sens plutôt qu'un autre • Ce qui est hors de contestation, c'est l'obligation imposée aux clercs, par les canons, de conserver partout la décence et la dignité qui conviennent à leur caractère, et de ne s'adonner à aucun plaisir qui, en dégénérant en passion, les éloignerait des devoirs de leur état (5). Jusqu'à quel point la chasse porte-t-elle ou ne porte-t-elle pas atteinte à cette dignité, à ces devoirs de Tecclésiastique? C'est une question qu'il appartient aux évêques de décider souverainement; mais, en général, la chasse est plutôt préjudiciable qu'utile aux ecclésiastiques (4).
Le principal moyen dont se sert depuis longtemps l'Eglise pour rappeler les membres du sacerdoce, à chaque instant de leur vie, au sentiment de leur dignité et pour les frapper d'une terreur salutaire, s'il leur arrivait malheureusement de fréquenter des lieux de péché, c'est l'obligation qu'elle imposeà tousses ministres de se distinguer des laïques par le vêtement (5). Celte distinclion, bien que l'habit ne fasse ni le clerc, ni le moine, est indispensable au maintien de Tordre dans l'ÉgUse, témoin l'exemple de la milice séculière, dans laquelle il n'y aurait pas de discipline possible s'il était permis aux soldats de se costumer chacun à sa guise. Le signe distinclif des ecclésiastiques, c'est, avant tout, la ton*
(1) Maschat, Insiit. canon., lib. XI, tit. 24, q. 2, p. 226.
(2) Cotic. Trid.f sess. 24, de Reform., c. 12.
(3) Berardi, loc. cit., p. 175.
(4) Bened. XIV, de Syn. diœc, lib. XI, cap. 40,* n. 9. — Giraîdij Exposa jur. pont., P. II, p. 693.
(5) Dans l'origine les prescription^ ecclésiastiques se bornaient à recom-" mander une certaine modestie dans le vêtement. — Thomassin, V. I, lib. 11^ p. 502.
504 DU DROIT ECCLÉSIASÎlQliK.
sure (i); mais TÉglise leur prescrit encore la modestie dans leui chevelure (2), condamnant comme lascif et féminin l^usage de porter les cheveux longs, et la culture de la barbe comme uiie chose inconvenante (5). Elle désapprouve également T usage des perruques; Tapotre (4) ne voulait même permettre à qui que ce fut d'approcher de Tautel la tête voilée (5). Aussi, aucun légat apostolique, aucun évêque ne peut autoriser un prêtre à célébrer le saint sacrifice la tète couverte d'une perruque ; au pape seul appartient ce droit (6).
Quant aux autres parties du costume ecclésia^ique, les anciennes lois de l'Église, ainsi que le concile de Trente, ne Font pas précisément déterminé et se bornent à recommander aux clercs d'observer, dans leur maintien extérieur, dans leur ton de voix, dans leurs paroles (7) et dans leur vêtement (8), la modestie et la décence qui leur sont prescrites, raison pour laquelle il leur est interdit de porter des vêtements de couleur et des habits brodés d'or ou d'argent (9).
Ce n'est que plus tard que Sixte V, dans sa constitution Quum sacrosanctum, a prescrit le veMitus talaris connue le véritable costume ecclésiastique, sous peine de déchéance ipso facto de tout office, prébende ou pension ecclésiastique (10). La sévérité
(1) Gap. ClericiSf X, de Yita et honest. (III, 1).
(2) Can. Si quisj 23, D. — Cap. 4, X, de Vita et honest. — Cap. Clericut neque^ 6. — Cap. Clericut, », 7 eod.
(3) Cap. ClericuSf si, cit.
(4) / Cor. XI, 4.
(5) Can. Nullusj d. 1, de Consecr.
(6) Bened. XIV^ de Syn. diœc, lib. Xï, cap. 9, n. 1 sqq. — Reiffènstvelj Jus canon, lib. III, tit. 1, g 3, n. 91, p. 11.
(7) Can. Fi* igitur, 3, d. 23. — Can. Clericum, 6, d. 46.
(8) Conc. Trid., sess., 14, de Reiorm., c.-6 : Quia vero elsi babitus non tacit monacbum, oportet tnmen clericos vestes congruentes ordini semper leferre, ut per decentiam babitus extrinseci, morum bonestalem instrinsecam ostcndant.
(9) Cap. ClericiSf 15, X, de Vita et boucst. (III, 1). — Cap. Quoniam, '2, eod. in Clem. (III, 1). — Gonzalez TelleZy in cap. ClericiSj cit., p. 52. — Giraldi^ (Thésaurus], de Pœn. eccles., s. v. Babitus, cap. 3, p. 196.
(10) Sixli V, P., Comi. Quum sacrosanctum, ann. 1589 (Bullar., tom. V, i'. I,p. 42).
DU SAGËBDÛOE. 505
de cette bulle a été quelque peu adoucie, soit par Sixte V luimême (1), soit par Benoit XIV (2); depuis lors^ la loi consent à ne pas exiger absolument le vestitus talaris, sauf néanmoins à Fautel, et permet aux ecclésiastiques de se régler, pour leur costume, sur l'usage approuvé dans chaque diocèse (5). Â cet égard, le principe généralement admis, c'est que tous les clercs des ordres majeurs et ceux des ordres mineurs pourvus d'un bénéfice sont, à part le cas où des raisons impérieuses exigeraient le contraire (4), rigoureusement obligés, sous les peines édictées par Sixte V, à porter l'habit ecclésiastique prescrit dans leur dio^ cèse. Les clercs mineurs qui ne sont pas en possession de bénéfices ne sont pas absolument astreints â cette obligation; mais ils sont déchus du privilegium fort, s'ils négligent de porter la tonsure et T habit ecclésiastique (5). *
La législation sur celte matière a subi quelques légères modifications dans les temps modernes; ainsi, l'usage des boucles aux souliers, prohibé par l'ancienne discipline comme contraire à la modestie cléricale (6), est permis aujourd'hui d*une manière absolue (7). Il n'en est pas de même à l'égard de Tanneau; nul ec* clésiastique n a le droit de le porter, à moins que cet ornement ne soit un insigne de sa dignité (8).
Comme le chevalier qui, le jour de sa réception, fait serment de vivre toujours conformément aux lois de la chevalerie et de
(1) Siaiii Vf P., Gonst. Pastoralis, ann. 1589 (Bullar., loc. cit., p. 43). Ce pontife fait une exception en faveur des clercs qui ont une pension de moins de 60 ducats (750 fr. environ] et des familiares in/imi du pnpe.
(2) Bened. Xlîly P., Gonst. Apostolicse ecclesise, ann. 1724 (Bullar., tom. XI, V. II, p. 400).
(3) Giraldi^ Expos, jar. pontif.t p. II, p. 857 sqq. -^ Icvren, Jus canon., lib. m, tit. 1, q. 6, p. 3. — Reiffènstuelf loc. cit., g 4, p. 12 sqq. — Bened. XlVj loc. cit., lib. XI, c. 8.
(4) Schmier, Jurispr. canon, civ. lib. III, 1. 1, p. 1, c. 1. sect. 3, g 3, n. 172, p. 309.
(5) Van Espen, loc. cit., c. 2, n. 8. — Leuren, loc. cit., q. 8 sqq., p. 4 sqq.
(6) Gap. ClericiSf 15, X, de Vita ethonest. (III, 1).
(7) Bened. XIVj loc. cit., lib. XI, c. 4, n. 2.
(8) Gap. Clenctf, cit. — Giraldij Exposit., p. I, p. 223, n. 5. — Schmieff loc. cit., n. 176, p. 310.
satisfaire à toutes les exigences de Thonneur, ainsi le clerc fait serment d'obéissaftce entre les mains de son évêque et s^engage en même temps vis-à-vis de Dieu, par un vœu solennel, à remplir fidèlement tous les devoirs de la cléricature, la chevalerie céleste.
Le prêtre doit sans cesse élever son cœur par la prière vers Celui que l'Église implore incessamment et de qui viennent toute force et toute grâce. Telle est la raison de Tobligation imposée aux clercs qui, après le noviciat des ordres mineurs, ont firanchi le degré du sous-diaconat, de réciter régulièrement dans le bréviaire un recueil spécial de prières et de pieuses considérations. A cette obligation, le sous-diaconat en ajoute une autre qui demande à être examinée d*une manière toute particulière : c'est celle du célibat ; nous allons étudier ce sujet important, soit eu regard de la succession historique des lois portées à son occasion, soit au point de vue de son importance et de son but.
0SVOIR DU ciUBAT.
g LXIII. > i i Principes directifs.
<t Telle est la sublimité de l'élection sacerdotale, que ce qui est c pleinement licite pour les autres membres de l'Église est illi- « cite pour les prêtres. Tandis que l'union conjugale et la géné- « ration sont permises à ceux qui n'appartiennent pas à la cléri- « cature, en ceux-ci doit briller dans tout son éclat la pureté « d'une continence parfaite. Il est interdit, même aux sou»- (( diacres, de contracter union charnelle. Ceux qui sont déjà unis « à une femme doivent se comporter avec elle comme s'ils n'é- (( taient pas mariés, et ceux qui sont encore célibataires doivent « rester seuls et libres de tout engagement. S'il est convenable « que cette loi soit observée dans l'ordre qui est, en partant du « sonmiet de la cléricature, le quatrième degré de l'écheÙe hié- < rarchique, à bien plus forte raison doit-il en être ainsi dans le
l)Ù SACtUDOCK. 507
« premier, dans le second, dans le troisième degré; et ainsi nul « ne doit être jugé digne ni de l'office de lévite, ni de la royauté (( sacerdotale, ni du sublime caractère de Tépiscopat, qu'il n*ait « réprimé en lui tout attrait pour le mariage. »
C'est en ces termes que saint Léon exprimait le principe de la chasteté cléricale. Ce principe, proclamé solennellement dès le quinzième siècle, a conservé jusqu'à nos jours toute son autorité dans l'Église; tous les ecclésiastiques, à partir du soùs-diaconat, sont encore obligés de vivre dans le célibat.
Une série de questions se rattachent à cette vertu, considérée soit en elle-même, soit dans le précepte qui l'a pour objet.
— Le mariage n'a-t-il pas, dans l'Église, un caractère saint et sanctifiant?
— Le clerc vivant dans l'état de mariage ne peut-il pas remplir validement les saintes fonctions de sa charge?
— Y a-t-il une différence entre la sainteté de la virginité et celle de Tétat conjugal?
— Quelle était la pratique de la primitive Église?
— Quels sont les motifs qui ont déterminé la législation ecclésiastique sur cet objet?
— Quelle est la marche historique qu'elle a suivie?
— Quels sont les principes pratiques qui en résultent pour le présent?
La plupart de ces questions ont été déjà tellement épuisées dans les nombreuses discussions auxquelles a donné lieu le célibat ecclésiastique (i), qu'il ne nous reste plus qu'à les traiter du point de vue que nous avons annoncé dans le paragraphe précédent, et à montrer que le célibat clérical est en union harmonique avec les dogmes fondamentaux légués à l'Église par son divin fondateur.
(1) V. le remarquable écrit : Der Côlibat, Begensburg, 1841. — Wallerj Lehrbuch des Kircbenrecbts aller cbristlicben Gonl'essioiien, § 212. — JVatalis Aleœandeff Histor. eccles. Saec.,4, di^s. 19 (vol. VU, p. 482 8qq.) — Thonuufin, Vêtus et nova Eccles. discipl., p. I, lib. Il, c. 60-67, tom. U, p. 422 sqq. — Chr. Luputy Dissert, de Latinorum Episcoporum et Glericoram continentia. (Op., tom. IV, p. 1 sqq.) — DœlHngeTf Lébrbucb der Kircbengescbichte, vol. I, p. 246 sqq.
5U8 DU bUUJT ECCLÉSlAîSTlUUE.
Le tuariage, coiistamnieiit considéré chez tous les peuples comme l'union de Thomme et de la femme consacrée par la religion et revêtue par elle d'une sanction spéciale, a été positivement proclamé par Jésus-Christ comme un état particulièrement saint. Aussi Tapôtre s'élève-t-il de toute l'ardeur de son zMc contre les sectaires qui repoussaient absolument le mariage comme une institution vicieuse (i), et TËglise, dans toutes ses lois sur l'alliance matrimoniale, a-t-elle réalisé, conservé, protégé le atractère moral et sacramentel de cette institution. Partout et toujours elle a exprimé son profond respect pour le mariage institué de Dieu (2), et frappé de ses anathèmes ceux qui, le condamnant en lui-même, ou tirant de leur virginité un motif d'orgueil, n'ont pour l'état conjugal que des paroles de dédain et de désapprobation (3). Nous n'insisterons pas davantage sur ce point, dont nous reprendrons le développement dans la partie du droit canonique relative au mariage.
L'Église ayant reconnu, disons mieux, constamment défendu , la dignité du mariage contre les attaques de Tesprit du siècle et contre tous les efforts tentés pour porter atteinte à son caractère sacramentel, il ne saurait y avoir, en pratique, d'incompatibilité absolue entre la qualité d'homme marié et celle de ministre ecclésiastique ; avant même la dissolution du mariage, celui qui l'a contracté peut devenir, par l'ordination, apte à exercer les fonctions de la cléricatm'e. Ce principe est appuyé sur des faits : la pratique de l'Église, dans l'antiquité comme dans les temps modernes, a toujours considéré le mariage, spécialement à Tégard des clercs d'Orient, non-seulement comme possible en soi, mais encore comme pouvant être l'objet d'une certaine tolérance. Mais elle ne Ta jamais favorisé d'aucune manière ; bien loin de là, elle a constamment recommandé aux clercs de garder la continence comme un état beaucoup plus conforme à la sainteté de
(1) 1 Tim.j IV, 5. — DerCôlibat, sect. 4, p. 41; sect. 2, p. 161 sqq.
(2) Gan. Detrufe, 3, d. 26 (Innoc. I) — Gan. B«c autem, 16, d. 30. (Cône. Gangr., ann. 355, c. ult.)
(3) Can. Siquisproptefy 4. — Gan. Si quis nuptiasy d. 30. (Conc.Gangr., c. 1 et 9.) — Can . Si quis titvpirat, 8, d. 31.
DU SAGEBDOGE, 509
leurs foQCtions, et, plus tard, elle leur a imposé, par des lois, Tobligation de la chasteté. C'était reconnaître de la manière la plus positive que la virginité est encore plus sainte, plus agréable à Dieu que le mariage.
Dans la comparaison de ces deux états, il ne faut pas perdre de vue le caractère moral et la destination providentielle du mariage, institution sainte et sanctificatrice des époux, de la famille, de l'universalité du genre humain. C'est la génération chamelle en vue de laquelle Dieu a béni et sanctionné Tunion de l'homme et de la femme dans le mariage, qui produit sans cesse, comme une source féconde, les générations de saints destinés, dans les conseils de Dieu, à régner avec Jésus-Christ. Mais le mariage n'est pas la voie nécessaire de la sanctification; il n'est pas la seule porte qui conduise ceux qui sont appelés de Dieu dans le séjour des élus. Ils peuvent suivre cette route, passer par cette porte, mais ce n'est point pour eux une obligation ; au contraire, Jésus- Christ lui-même déclare formellement que la virginité bien comprise, embrassée dans le désir de partager un jour avec lui la céleste royauté, et conservée intacte par la persévérance, est la voie la plus directe de toutes celles qui conduisent au royaume du ciel (1).
Considéré même en dehors du sacerdoce chrétien, l'état virginal est donc, pour ceux qui savent en comprendre et en remplir les difQciles devoirs, de beaucoup préférable au mariage,' qui, tout saint qu'il est, a pourtant pour effet de resserrer encore les liens qui rattachent l'homme aux choses de la terre. La virginité produit l'effet contraire; elle rend plus intime l'union de Thomme avec Dieu ; le mariage l'unit avec la créature ; le commerce spirituel d'une âme avec son Dieu élève cette âme vers le ciel ; le commerce charnel de deux créatures humaines les attire toutes deux vers les affections terrestres.
Un sentiment naturel, chez les païens, et la loi divine, chez les Juifs, avaient déjà révélé aux uns et aux autres Texcelleuce de l'état virginal ; Ton voit, chez les premiers (2) comme chez
(1) Ev. Matth. XIX, 12.
(2) Der Colibat, sect. 1, p. 22 sqq.; sect. 2. p. 25 sqq.
510 m DROIT ECCLÉSIASTIQUE.
les seconds (i), Tobligation imposée aux prêtres de s^éloigner du lit nuptial pendant le temps des sacrifices. Et cependant, chez les uns comme chez les autres, le sacerdoce ne se perpétuait que par la génération charnelle (note 4, p. 512) !
Mais c'est dans le sein d'une vierge, fécondée par TEspril saint, que le pontife éternellement vierge a été conçu. C'est d'une vierge qu'il est né. 11 a voulu revêtir, dans son humanité divine, tout ce que la condition humaine a de plus humble, de plus humiliant ; une seule chose lui est demeurée étrangère : c'est le mariage charnel. Dans son union mystique avec l'Église, par la communication de 1* Esprit-Saint, il a engendré dans ses apôtres tout le sacerdoce chrétien, en conférant aux premiers la même vertu génératrice. Ainsi s'est perpétué, et ainsi se perpétuera, jusqu'à la fin des temps, cette virginale génération de l'Esprit, pour la sanctification de ceux qui sont nés de la chair.
La virginité est donc le caractère propre et spécial du sacer* doce chrétien (2); elle en est la compagne naturelle, inséparable.
L'Église tient en haute estime la chasteté monacale, associée à la profession de pauvreté et d'obéissance, et certes avec raison, car h chasteté a son type dans les anciens prophètes, dans le Précurseur, qui était plus que les prophètes, et même dans les anges, qui, selon l'oracle du Christ, sont encore au-dessus de Jean (5), élevé lui-même au-dessus des prophètes. Cependant cette chasteté peut se borner, comme on le voit dans rinslitulion de plusieurs ordres de chevalerie, à la continence conjugale. Mais combien plus parfaite, plus sublime encore est la chasteté du sacerdoce ! « Elle a, pour reproduire les propres paroles de < Pierre Aurélius, son type dans l'Église, qui est au-dessus des
(1) Bxod. XIX, 15. — levit. XV, XXI, 9. — 1 Reg. XXI, 4. Ezeeh. XLIV, 22. — /*ai. LU, 11.
(2) Juslinien dit in Novell.^ 6, c. 5 : Nibil enim sic in sacris ordinationibus diligimus, quant cuoi castitate vivenies, aut cum uxoribas non cohabitantes, aut unius vinim, qui vel fuerit Tel sit, et ipsam castitatem eligentem, primwn prineipium et fundamentum momifettum «ecundfum divina$ regulcu et residfiSB virtutit consHtutam.
(3) Petr. Aurel. {Verger. )y Yindic. censur. Sorbon. (Op., Paris, 1646, toni. 11, p. S12 sqq.) — Thomasein, loc. cit., c. 65, n. 6 sqq., p. 463 sqq.
(( anges; dans la Vierge, Mère de Dieu, qui est au-dessus de « rÊglise; dans le Christ, qui est plus élevé que la Vierge; dans « Dieu, qui est plus élevé que le Christ, puisque Dieu est le chef « du Christ. De même que Dieu est vierge et engendre son Fils « sans altérer sa virginité et sa chasteté, et que Marie enfante ce a Fils divin comme vierge et mère, ainsi le Chrisl engendre avec « une fécondité virginale son étemelle descendance ; et de même ff que rÉglise est fiancée, comme une chaste vierge, à Jésus- « Christ, et enfante tous les jours à Dieu, dans une virginité in- (( tacte, la postérité sainte des élus, la propageant par toute la (( terre, ainsi lès évêques et les prêtres sont chastes et vierges, <( d une chasteté féconde, parce que la chaste fécondité avec la- « quelle FÉglise enfante ses générations de saints, ils la possèa dent et la conservent eux-mêmes. »
La génération charnelle, alors même qu'elle est sanctifiée par le mariage, ne saurait entrer en parallèle avec le sacerdoce. Le mariage ne produit que les vases susceptibles de recevoir la grâce ; le sacerdoce produit les instruments qui la confèrent; le mariage ne donne le jour qu'à des hommes, du sacerdoce nais^sent les saints. C'est par la vertu de la génération spirituelle, transmise par Jésus-Christ à TÉglise, que se perpétue la grande femille du sacerdoce général ; là est précisément la raison de la chasteté que le sacerdoce impose. Les prêtres doivent être chastes, parce que ceux-là mêmes qui n'appartiennent pas à Ta cléricatnre doivent être purs ! Le mariage est permis à ces derniers, et lorsqu'ils veulent s'y engager, l'Église intervient dans cet acte solennel et le sanctifie. Mais si tous les hommes qui existent à cette heure. s'accordaient à garder la continence, uniquement en vue du royaume des cieux, comme le veut Jésus-Christ, tout le peuple chrétien étant ainsi sanctifié, il ne serait plus besoin de la génération charnelle, dont le seul but est de mettre au monde des hommes à sanctifier (1). Tous ne comprennent pas cette parole ; mais qui plus que les autres doit la comprendre? Celui-là, sans doute, qu'une consécration particulière distingue du sacer-
(1) ÀugtMtin., de Temp. serm. 61 . — Der CôUbat, sect. 1, p. 131 sqq.
doce général (1) ; celui qui, après avoir été régénéré par le Saint- Esprit, confirmé par le Saint-Esprit, est encore voué ef disposé par le Saint-Esprit au service immédiat de l'autel. Accipe Spiritum sanctum : telles sont les paroles mystérieuses qui opèrent la fécondité et la transmission inépuisable de la vertu génératrice. Celui qui a été ainsi enfanté à la vie spirituelle, doit, à son tour, engendrer dans les ardeurs de FEsprit-Saint, par la grâce sacramentelle et par la vertu divine de Tordre sanctificateur, et noo dans les ardeurs de la volupté terrestre, des hommes semblables à lui. 11 doit être le ministre vierge du suprême pontife vierge! le Saint-Esprit, qui couvrit la Vierge de son ombre, veut aussi trouver en lui un tabernacle vierge où il puisse établir sa demeure. Le prêtre doit donc se consacrer à Dieu corps et âme, offrir continuellement à Dieu le sacrifice pour le peuple. Si le laïque ne peut s'adonner entièrement à la prière, quand il partage son cœur entre Dieu et la créature (2), combien le mariage ne doit-il pas détourner le prêtre du commerce immédiat avec Dieu (5)! Et si, comme le disent Sirice et Innocent T*' (4'), le lévite de Tancienne loi, auquel le mariage était permis à cause de la succession sacerdotale, observait néanmoins la continence pendant le temps consacré aux sacriûces (5), combien plus la chasteté doit-elle être observée par les prêtres et les lévites de la nouvelle alliance, eux dont le sacerdoce et le ministère se perpétuent autrement que par la succession naturelle, et pour qui il n'est pas de jour où ils n'aient à ofîrir le sacrifice divin (6)?
Ainsi donc l'obligation de la virginité pour les ecclésiastiques, qui sont en quelque sorte enrôlés par l'ordination au service de la chasteté (7), n*a pas sa raison essentielle dans les rapports de
(1) Doat tous les chrétiens font partie.
(2) 1 Cor. VII. 7.
(3) Can. Silaicus, 7, d. 31.
(4) Can. Teneref 4. — Can. Nam sicut, 5, d. cit. — Can. Propoiuisti, 2. — Can. Plurimos, 5. — Can. Quia aîiquanli, 4, d. 82. — Bened. Vlîl, in Cono. Ticin., ann. 1020. — Thomassinf loc. cit., c. 65, n. 1, p. 454.
(5) Levit. XXII, 4.
(6) Can. SacerdotibuSf 2, d. 31.
(7) Can. Quum in, 5, d. 84. (Conc. Carth. Il, ann. 390, c. 2.)
l'homme avec Thommc, mais uniquement et absolument dans les rapports de l'homme avec Dieu : c'est éh vue de Dieu que le ministre de l'autel de Dieu doit être chaste et vierge. Toutefois, qui ne comprendrait que celui qui possède les qualités inhérentes à la nature du sacerdoce, et surtout la virginité, lorsqu'il va de Tautel à Thumanité comme médiateur du salut, doit être plus digne, plus capable de remplir cette auguste mission ! il possède en lui une plus grande force divine. Et puis, il faut le dire, il est dans la nature de Thomme de recevoir avec plus d'empressement et de respect les dons divins, lorsqu'ils sont offerts par des mains pures, non, sans doute, que la sainteté de celui qui dispense les trésors de la grâce puisse ajouter à la vertu de leur action sanctificatrice, mais parce qu'il répugne instinctivement à l'idée que Ton attache à toutes les choses saintes, de voir le dispensateur des dons de Dieu ne pas faire moralement tous ses efforts pour se rendre plus digne de cet insigne honneur. Il est encore conforme à la nature humaine de recueillir de préférence les paroles du salut, renseignement de la chasteté et les autres vertus chrétiennes de la bouche de celui qui les prêche aussi par son exemple. Eh ! comment peut-il exhorter utilement à la chasteté, qui est de toutes les vertus celle qui rend le plus l'homme semblable à Dieu, celui qui ne la pratique pas lui-même? Enfin, il est encore dans la nature du cœur humain de préférer pour guide et directeur dans l'ordre spirituel, celui qui, se guidant et se dirigeant lui-même dans la voie du salut, s'est entièrement voué à cet ordre, et qu'aucun lien de famille ne soumet à d'autres devoirs qui pourraient entraver sa marche dans l'accomplissement de ses augustes fonctions. On n'aime pas à voir le sacerdoce du Christ, la tribu spirituelle de ses premiers-nés, s'avancer à travers les siècles en donnant la main à une femme. Nous le répétons :
Le véritable motif, la raison fondamentale du célibat ecclésiastique, est dans la nature même du sacerdoce chrétien ; toutes les autres considérations que Ton fait habituellement valoir en faveur de la continence des clercs ne sont que secondaires ; et l'oracle même sorti de la bouche de l'apôtre ; « Celui qui est marié
« s'occupe du soin des choses du monde et de plaire à sa iemme, « et il est partagé (i), )> bien qu'il touche de très-près à Tessence de la vocation sacerdotale, peut être rangé dans cette catégorie; mais il y occupe le premier rang. Moins qu'aucun autre, le clerc ne saurait être partagé. Voué tout entier à Dieu, il faut qu'il s'affranchisse de toutes les relations du siècle (2), qu'il s'arrache à tous tes liens du sang et de la famille, bien loin de les resserrer plus étroitement. Indépendamment des embarras qui accompagnent presque toujours le mariage (5), et, à part tous les chagrins qui affligent le cœur d'un père, quand ses enfants ne répondent pas aux soins qu'il a donnés à leur éducation, les circonstances les plus heureuses de Tétat conjugal sont encore inconciliables avec les fonctions ecclésiastiques, parce qu'elles tendent nécessairement à développer le père de famille au détriment du prêtre (4). Pour le clerc marié, le temps, le trayait, le bien, le devoir, se trouvent partagés ; sa vie est un partage continuel ; il n'appartient plus à Dieu seul ; il se doit aussi à sa femme et à ses enfants (5), qui ravissent à Dieu les hommages d'une prière incessante, aux pauvres les aumônes d'un tuteur naturel, aux malades les consolations d'im médecin dévoué, à l'Église un courageux défenseur, et, dans toutes les conjonctures critiques que la vie fait éclore, aux enfants de la grande famille chrétienne les premières sollicitudes de leur père. A celui-là seul qui se dévoue entièrement aux devoirs de la vocation ecclésiastique, qui se montre en tout et toujours le père des pauvres, le consolateur des affligés, le médecin des âmes, le fidèle soutien des faibles et des mourants, le type de toutes les vertus chrétiennes, à celui-là
(1) iCor. VIT, 52, 35. — Der Côlibat, sect, I, p. 142 sqq.; sect 2, p. iôTsqq.
(2) Can. Quiporiio, 6, c. 12, q. 1; voy. g55, p. 285.
(5) Saint Jérôme écrit de Vigilance : Proh nefas 1 Ëpiscopos tui soeleris dicitur habere consortes, si tamen episcopi nominandi sunt, qui — nisi prœgnantes uxores viderint clericorum, infantesque de ulnis niatrum vagientes, Ghristi sacramenta non tribuunt. — Tn'Metm, Institutio vite saeerdotaUs, -?«- Der Côlibat, sect. 2, p. 175 sqq.
(4) Der Côlibat, sect. 2, p. 191 sqq.
(5) !.. Omntfn, 42, § CbtivéMh 1, tod. 'dô Ëjiisa. éï cW. (I, 5).
seul il est donné de gagner les cœiu^ des fidèles; ils croient en lui, et ils lui donnent toute leur confiance. Aussi, est-ce une vérité d*expérience, que ceux dont Tâme fléchit sous le poids du péché et qui veulent se purifier de leurs souillures morales dans le bain sacramentel de la pénitence ne viennent avec confiance s'humilier dans le saint tribunal que lorsque celui qui y est assis est aiTranchi de tous les liens de la famille; un sentiment naturel à rhumanité éloigne les pénitents du ministère des clercs mariés(l).
Une autre conséquence du mariage ecclésiastique serait de faire dégénérer le sacerdoce, exposé, même avec le célibat, au danger du népotisme, en une sorte de caste sacerdotale, comme chez les païens et les juifs, et de le détourner ainsi totalement de son véritable caractère (2).
Ainsi donc, si, à différentes époques, nonobstant ces considérations, rÉglise a permis aux clercs de se marier, il est certain que ce n'a jamais été que par une pure tolérance, nécessitée par des circonstances particulières et toujours subordonnée à certaines conditions. Vouloir ériger cette concession indulgente en une obligation formelle pour l'Église, serait élever une prétention essentiellement contraire à la véritable pureté du sacerdoce. 11 en a été, dans TÉglise, de la dérogation à la loi essentielle de la continence ecclésiastique, comme chez les Juifs, des anciens libelles de répudiation, tolérés uniquement ad duritiam cordis. La tiédeur des clercs a bien pu déterminer l'Église, toujours indulgente, à tolérer en eux une alliance étrangère qui, sans les séparer entièrement de l'épouse immaculée du Christ, les éloignait cependant du foyer sacré de son amour ; mais le motif de cette indulgence n'a jamais été puisé dans des considérations exclusives du célibat ecclésiastique. Ni l'expérience des désordres dans lesquels les ecclésiastiques non mariés ont quelquefois le malheur de tomber, ni l'opinion professée par certaines écoles sur lirrésistibilité de l'instinct de la nature, h'brit pu jgiUérfer le principe
(1) WaltêTy loc. cit., §214, n. IV, p. 452 sqq.
(2) Der Côlibat, sect. 2, p. 217 sc^.
de la continence cléricale. Le mariage lui-même n*est pas un frein infaillible contre le dérèglement des mœurs, et Tinstinct de la nature n*est pas une loi divine inviolable. Le mariage u'eiige pas une moindre force morale que le célibat ; ni Tun ni Tautre ne sont imposés à Fbomme ; le choix est abandonné à son libre arbitre. Mais quand, après avoir examiné chacun de ces deux \ états, il se détermine pour Fun ou pour Tautre, examen auquel il est procédé bien plus mûrement à Tégard du célibat qu'à l'égard du mariage, il a son devoir à remplir, sou devoir d'époux ou d'homme continent, et en implorant le secours de Dieu par une prière sincère , Dieu lui donne la force de le remplir dignement. Ainsi toutes les accusations dirigées contre l'immoralité des ecclésiastiques ne portent point atteinte à l'état lui-même, au célibat ; elles ne frappent que les hommes, et si, par un effet de la faiblesse inhérente à notre nature, une loi bonne et sainte devient une occasion de prévarication pour les hommes, ce n'est pas la loi qui est coupable, c'est celui qui la transgresse (1).
On ne doit pas attacher une plus grande importance à l'allégation de ceux qui prétendent que le célibat éloigne de l'état ecclésiastique un grand nombre de sujets capables (2). Cela prouve uniquement qu'il est un grand nombre d'hommes en qui l'amour de Jésus-Chrjst et de TÉglise, comme celui du jeune riche de l'Évangile (3), ne va pas au delà d'une certaine mesure, et qu'il en est d'eux comme de celui des invités à la noce, dans la parabole du Christ, qui ne s'y rendit point, parce qu'il se mariait (4). D'ailleurs, l'éloignement particulier à la génération actueUe pour rétat ecclésiastique n'est point l'œuvre de la nature, mais du siècle (5). Ne fait-on pas, en effet, tous les efforts possibles et couronnés d'un plein succès, pour qu'au moment où le j^une homme songe à Eure choix d'un état, l'idée de jeter ses regards
(1) Cone. Trid., sess. 24, de Sacram. matrim.^ c. 9: Quum Deus id rede petentibus non deneget, nec patiatur nos supra id quod possumus tentari. — Der Côiibat, sect. 2, p. 50 sqq.
(2) Der Côlibat, loc. cit, p. 101 sqq.
(3) Ev. Matth. XIX. 21.
(4) Bv. Luc. XIV. 20.
(5) Der GôUbat, loc. cit., p. 106 sqq.
sur la cléricature ne se présente pas même à son esprit, et qu'il soit bien entendu cravance qu'elle ne peut être Tobjet d*un choix ! Mais qu'importe à TÉglise cette indifférence du siècle? Elle attend patiemment et avec confiance le temps où le maître enverra de nouveau des ouvriers dans sa vigne. Et si, à cette heure, notamment en Allemagne, le nombre des prêtres est inférieur à celui des besoins de TÉglise, il vaut mieux encore avoir un petit nombre de ministres qui comprennent et pratiquent tous les devoirs de leur état, que d'en posséder une multitude (1) n'ayant du prêtre que l'habit et mettant la pureté du sacerdoce au-dessous des jouissances sensuelles. Quant à cette autre objection, qui consiste à dire que les ecclésiastiques sont appelés à vivre non moins avec les femmes qu'avec les hommes, et à mettre sous les yeux des églises qu'ils dirigent des mariages modèles et l'exemple de la bonne éducation des enfants, ce n'est là qu'un prétexte dont toute la valeur s'évanouit (2) aussitôt que Ton envisage le clerc dans une sphère plus élevée, où il apparaît comme le père, l'ami, le frère spirituel de tous les membres de son église, et se trouve dans des conditions beaucoup plus favorables pour marcher à leur tête par son exemple, que s'il était simplement un chef de famille.
C'est pourtant avec de pareils arguments que l'esprit du siècle essaye d'introniser dans l'Église la clérogamie, en s' efforçant, d'une part, de gagner à sa cause le pouvoir temporel, auquel il représente le célibat des prêtres comme un fossé creusé entre l'Église et l'État, et cherchant, de l'autre, à déterminer l'Église à l'abandon spontané de cette précieuse sauvegarde du sacerdoce, comme le seul moyen de réduire au silence les plus fréquentes et les plus vives récriminations de ses ennemis (3). Cette dernière considération ne mérite pas même une réponse ; mais le premier demande quelques explications.
Qu'entend-on par cette séparation de l'Église et de l'État produite par le célibat ecclésiastique? Si l'on veut dire par là que le
(1] Gan. TaUty 4, d. 23 (Pt&ud. hid.).
(2) Der Côlibat, loc. cit., p. 111 8q<^.
(3) Id.y ibid.j p. 124 sqq., 135 sqq. et 157 sqq.
célibat des prêtres favorise riodépeiidance du clergé et le rend plus capable de résister à certaines exigences de l*État, il faut d'abord observer que TÉtat et FÊglise ne sont pas une seule et même puissance, et que, tandis qu'immuable sur ses bases éternelles, l'Église n'admet aucune modification dans son prindpe, rËtat peut affecter mille formes diverses et variables; mais, quelque profonde que soit cette différence, elle ne constitue pas un antagonisme nécessaire entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Le conflit, toutefois, est absolument possible, et, dans la réalisation de cette déplorable éventualité, c'est, nous l'avouerons hautement, le célibat, le célibat surtout, qui peut donner au clergé la force nécessaire pour suivre inébranlablement la voie de la conscience et préserver l'Église de la servitude (1).
Or, au point de vue chrétien, quoi de plus désirable, lorsque l'Étal élève des prétentions contraires à la loi de Dien? car il ne s'agit ici que de cette hypothèse ; pour tout ce qui ne touche pas à la conscience, l'Église impose à son clergé, comme à tous les fidèles, l'obéissance la plus absolue à la puissance temporelle. Bien loin de le condamner, l'argument en question serait doue bien plutôt favorable au célibat ecclésiastique; on peut, en effet, en tirer cette conséquence contre le mariage des clercs, qu'en dehors du célibat, il n'y a plus, pour le sacerdoce, ni conscience, ni indépendance, mais une soumission servile au pouvoir temporel, ce qui n'implique pas toujours, à beaucoup près, une plus grande fidélité au souverain légitime. A défaut d'autres preuves, l'histoire d'Angleterre, au dix-septième siècle, nous fournirait une éclatante démonstration du contraire.
On est allé jusqu'à vouloir se faire une arme contre le célibat des prêtres de ce passage àe la sainte Écriture : i Que Vévêque n'ait qu'une seule femme (2). » Ce précepte de l'apôtre, où l'on s'efforce de confondre l'adjectif numéral avec l'article indéfini, se rapporte spécialement à la bigamie, et nous l'avons déjà cité (§ 51). Ce que Ton peut en conclure, c'est que, dans les pre-
(1) Combien est vrai ce mot de Grégoire Vit (É^ltil. itl j ^] : Nt^ Ubehri poiest Ecclesia a servitute laicorum , bisi liberentiiir dëHei M tttoHbus. . (2) t Tim, llî, 2.
miers siècles du chiistiânisoie, l'Église conférait Tépiscopat à des hommes mariés. Mais peut-on inférer de là que ce n'est que bien plus tard que TÉglise a acquis la conviction de la nécessité absolue de la continence pour l'état ecclésiastique? Ce serait une grande erreur; dès lorigine de son institution, l'Église a eu cette conviction ; elle lui avait été donnée en dot par son céleste époux, son pontife vierge, et si tous n'avaient point compris la parole du Christ, les apôtres institués par lui en avaient pénétré le sens véritable (<), de même qu'ils avaient renoncé à tout pour l'amour de lui (2), quoique tous n'eussent point suivi leur sublime abnégation. Mais s'il est viai qu'un premier et unique mariage ne Mt pas un obstacle à l'admission dans le sacerdoce, Pierre lui-même, selon toute vraisemblance, ayant été marié (3), il n'est pas moins incontestable qu'une fois admis, le prêtre ne devait plus entretenir de rapports charnels avec son épouse. Aussi voit^on, dès les temps les plus reculés, en Orient comme en Occident, l'Église ne recevoir au nombre de ses ministres que des hommes libres des liens du mariage ou ayant fait vœu de continence.
Deux témoins irrécusables, saint Ëpiphane et saint Jérôme, attestent l'unanimité de l'ancienne discipline à cet égard. L'un appartenait à l'Église d'Orient, l'autre était né dans celle d'Occident ; mais, ayant fait un long séjour dans l'Église orientale, son témoignage sur la discipline en vigueur dans cette partie du monde chrétien est revêtu d'une authenticité non moins incontestable. « Le sacerdoce, dit saint Épipbane, se compose princia paiement de vierges, de moines et de prêtres choisis parmi a ceux qui s'abstiennent de leurs femmes, ou qui, après la disc solution d'un premier mariage, persévèrent dans le veu- € vage (4). Quant à celui qui, quoique n'ayant qu'une femme, c persévère dans le mariage et désire avoir des enfants, l'Église « ne Fadmet point à Yordre du diaconat, de la prêtrise, de Té-
(1) LupiM, loc, cit., cl, p. 2.
(2) Ev. Matth. XIX, 27. — Thomaain, bc. cit., c. 80, û. 9, ^. 425. (5) Èé. Waith. V!!1, 14. — Tè¥'tuli., diô MMTOgam., c 8,
(4) Epiphan.j Expos, lidei cath.9 n. 21,
u piscopat, pas même à celui du sou&nliaconat ; elle ne reçoit (( que celui qui s'abstient de tout commerce avec sa femme ou t( qui est devenu veuf par sa mort (1). »
Ainsi parle saint Épiphane, qui dénonce comme un abus riuobserralion de ces principes consacrés par Tautorité de TÉglise (2). Voici maintenant comment s'exprime saint Jérôme : s'adressant à Timpudent Vigilance, il s'écrie :
ff Que vont faire les églises d'Orient? que vont faire celles d'É- « gypte, celles du siège apostolique? que vont-elles faire, elles u qui n'admettent que des vierges ou des continents, ou, parmi « les mariés, ceux-là seuls qui ont cessé d'être époux (3)? »
Saint Jérôme rattache aussi la virginité du sacerdoce au divin fondateur de l'Église, et il nous fait connaître en même temps la pratique de l'ancienne Église patriarcale (4).
(( Le Christ vierge, dit-il, Marie vierge, présentent la virginité c des deux sexes; les apôtres sont ou vierges, ou continents après € le mariage ; les évoques, les prêtres et les diacres sont choisis (( ou comme vierges, ou comme veufs, ou au moins comme perc pétuellement chastes, à partir de leur entrée dans le sacer- (i doce (5). »
Ainsi donc, la virginité inhérente au sacerdoce chrétien (6), et à tel point, qu'en Tabsence de tout témoignage des saints Pères, on pourrait la déduire de la nature même de ce sacerdoce, et surtout de son rapport immédiat avec le sacrement de l'autel, était vivante, dès les premiers siècles, dans le sentiment unanime de l'Église et des chrétiens en général , sans qu'il fût ué-
(1) Bpiphan., Hseres., 59, n. 4.
(2] Idem, ibid. : At enim nonnullis adhuc in locts presbyteri, diaconi et subdiaconi liberos suscipiont? Respondeo : Non illud ex canonis auctoritate fieri, sed propter hominum ignaviam quae certis temporibus negligenter agere et connîvere solet, et ob nimiam populi uiultitudinem , quum scilicet qui ad eas se functiones applicent , non facile reperiuntur. r- Thomauin, loc. cit., n. 5, p. 424.
(3) Hieron,, adv. Vigilant;, c. 1.
(4) LupuSf loc. cit., c. 2, p. 6 sqq.
(5) Uteron., Apol. pro libr. adv. Jovin.
(6) Propria sacerdotalis pudidtia. Hieron . in Ephes., c. 1. — Thoma*nn, loc. cit., c. (H, n. 4, p. 433.
cessaire, dans ces temps de ferveur, de revêtir de la forme légale le conseil sorti de la bouche de Jésus*Christ, et qui, à raison de sa relation intime avec la constitution de TÉglise, portait en luimême ]e|germe d*un précepte. Mais, la loi ayant cessé d'être gravée dans le cœur des enfants du Christ, il fallut Técrire dans le code ecclésiastique (1).