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Phases diverses de la législation de l'Église

Tous les membres du sacerdoce chrétien , sans distinction, sont appelés à pratiquer la virginité. Dans la ferveur des premiers âges du christianisme, alors que les laïques eux-mêmes s^embrasaient d'une sainte ardeur pour cette angélique vertu, il ne pouvait être mis en doute, pour aucun degré de la hiérarchie (2), que quiconque se consacrait au Seigneur devait en même temps lui offrir le sacrifice de la chasteté. C'est à cette même époque que l'on voit se développer l'institution des degrés inférieurs de Tordre ; leur entière évolution historique se trouve dani^ la transition de ces siècles de foi et de sainteté à une période où le relâchement qui avait envahi les mœurs faisait de Fiudulgence une nécessité.

Obligée alors de réglementer législativement le célibat, TÉglise s'attacha de préférence, et cela devait être, à conserver dans la pureté de la vie virginale les trois degrés hiérarchiques d'institution divine, sans abandonner néanmoins le principe de la continence à regard des ordres mineurs, pour lesquels seulement ce principe n'était pas d'une application forcée (3) .

Cette réserve tacite d'établir, en temps opportun, le célibat

(1) Der Gôlibat, sect. I, p. 46; sect. 2, p. 43.

(2) Mamachif de* Goslumi de' primitivi cristiani, lib. H, c. 5, § 2, p. 134 sqq. — Thomassin, Yetus et nova Eccles. discipl., p. I, lili. II, c. (H, n. 5, lom. II, p. 433.

(3) Can. Placuit, 13, d. 32. (Conc. Carth. V, ann. 401; c. 3.) — Gan., Lex. 10, d.31. (Leot, ann. 458.)

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comme règle de tous les ordres ecclésiastiques, majeurs ou mineurs, l'Église la revêtit de la fwme légale vis-à-vis du sous-diaconat, aussitôt que ce dernier ordre entra en communication plus immédiate avec le sacrement de rautel(l).

Ces lois ne furent pas, il est vrai, strictement observées ; on vit des diacres et même des prêtres les transgresser formellement, et rÉglise obligée d'user de tolérance à leur égard ; mais elle se montra toujours inflexible sous ce rapport envers les évêques. L'exemple de Synésius, refusant le siège épiscopal (2) à cause de l'obligation où il eût été d'observer la continence, prouve combien cette obligation était absolue, et ne permet d'en expliquer la rare violation, dans cette haute sphère de la hiérarchie, que par la supposition d'une complète décadence de la discipline ecclésiastique.

Les premières dispositions légales relatives au célibat des clercs remontent au quatrième siècle; elles ont tirait, d'une part, aux sujets mariés à l'époque de leur ordination; de l'autre, à ceux qui étaient encore libres des liens conjugaux (3). Primitivement, à cause de la dépravation de mœurs qui régnait parmi les juifs et les païens, TÉglise s'était vue forcée de prendre ses ministres, de préférence, dans la classe des hommes mariés (4), d'où il résultait que ceux-ci étaient obligés de vivre dans la continence, et que leurs femmes devenaient pour eux des sœurs. Cette obligation n'était pas moins rigoureuse dans le cas, assez fréquent à cette époque, où l'acclamation du peuple forçait un homme marié à accepter les fonctions ecclésiasiiques (5). Plus tard, l'Eglise se relâcha quelque peu, surtout en Orient, de cette grande rigidité;

(1) Thomaninj loc. cit., c. Gi, n. 7, p. 435; n. 15, p. 437.

(2) W., ihid., c. 60, n. 16, p. 429.

(3) Supra g 63, note 1. — Moy., Geschichte des christlichen Eherechts, vol. 1, p. 336 sqq. — Jciger, du Célibat ecclésiastique dans rUoiversifé catholique, tom. XIX, n. 110 et soW.

(4) Chrytost., Homil. 10 in I Tim. — Theoàoret., in h. l. — £tipu«, Diss. proœm. de Latin, episc. et cleric. continontia, cl, p. 2. (Op., tom. lY.) — Thomcusinf loc. cit., n. 10, p. 428.

(5) Augustin., de Adult. conjug., lib. II, cap. uU. -^ Thomatiiny loc cit., c. 61, n. 6, p. 434.

DU SAGERDOGË. 523

et tandis qu'en Occident le synode d'Elvire (505) imposait aux clercs, jusqu'au sous-diaconat (\), Tautorité de la coutume favorable à la continence, le concile de Nicée, cédant aux représentations de révéque Paphuntius, n*osait donner à celte coutume la consécration de la loi (2). En conséquence, on n'admit que des sujets mariés; ceux mêmes qui ne pratiquaient pas la continence (3) pouvaient recevoir les ordres jusqu'à la prêtrise inclusivement (4); mais au delà de ce degré commençait l'obligation du célibat, et, pour être promu à Fépiscopat, il Mait n'avoir ni femme ni enfants (5). Un concile célébré en 692 disposait formellement que les prêtres et les diacres mariés, à Texemple des anciens lévites, ne devaient être obligés à la continence que les jours seulement où ils vaquaient au service de l'autel (6).

En Occident, le précepte de la continence était, à tous égards, plus fidèlement observé. Les clers mariés devaient s'engager par vœu à s'y conformer (7); on leur permettait cependant de garder auprès d'eux leurs femmes, qui recevaient une qualification correspondante au degré hiérarchique de leur mari (8). Mais la fragilité de la nature humaine faisait de cet état de choses une tentation permanente pour la vertu des ecclésiastiques (9), et,

(1) Cono. EUberit. ann. 305, c. 33 et 65.

(2) Socrateëf Hist. eccles., I, 8. — Sozomenus, Hist. eccles., 1, 22. — Cas- $iodor., Hist. tripartita, II, 4 (Can. Nicsma, 12, d. 31). — Bemaldi, Epistola de cœlib. sacerd. (Monum. rcs Alain, iilustr. S. Blas., 1792, tom. II, p. 241.)— Apologet. pro Gregor. VII, c. 12 et p. 287. — • Lupus, loc. cit., c. 2, p. 5. — T/iofna«tn, loc. cit., c. 60, n. 15, p. 427. — Der Gôlibat, seci. 1, p. 47 sqq.; sect. 2, p. 119 sqq. et p. 165.

(3) Epiphan.f Hœres. hœr. 59, n. 4 (§ 63). — Woî/er, Kirchenrecht, §212, p. 446 sqq.

(4) Novell, 6, c. 5; Novell, 123, c. 12.

(5) L. Omnem, 42, g Convertit, 1, de Episc. et cler. (I, 3). — Novell. 123,

(6) Can. Qwmiam, 13, d. 31. — Berardt, Gratian. can. genuin., tom. I,

(7) Can. Leœ, 10, d. 31. — Can. Omnium, 1, d. 32. — Can. Àssumi, 6. [Conc: Arel. II, ann. 462, c. 3.) — Can. Prœterea, 7, d. 28.

(8) Can. Presbytér, 18, d. 52. — TAoma««n, loc. cit., c. 62, n. 3, p. 441, C.63, n.lO, p. 448; c. 61, n.l, p. 431.

(9) Thoma»nn, loc. cit., c. 62, n. 5 sqq., p. 441 sqq.

maintes fois, les papes et les conciles durent rappeler aux clercs des ordres sacrés le principe de la continence et aviser aux mesures à pi*endre pour obvier efficacement à la propagation de ce mal (1). Saint Grégoire le Grand fut celui de tous qui déploya à cette occasion la plus grande vigueur, au souvenir de ce prêtre qui, au moment de rendre le dernier soupir, ne voulait pas encore permettre à son épouse de s'approcher de son lit de mort(2).

Hais ces moyens, souvent impuissants, ne pouvaient suffire à rÉglise; elle devait tendre constamment à recruter de plus en plus ses ministres parmi cepx qui, n'ayant jamais connu de femme et comprenant la haute et éclatante dignité du sacerdoce, oKraient à Dieu le sacrifice de leur virginité. Malheureusement, la faiblesse humaine était toujours là, opposant son éternel obstacle. /L'expérience fit encore une fois fléchir les principes, ^t Tusage s'introduisit dans plusieurs églises de laisser aux clercs minorés la faculté d'opter entre le mariage et le célibat (5). Le concile d'Âncyre avait même permis au diacre de se prononcer à cet égard au moment de son ordination, de sorle que si, nonobstant la réserve qu'il faisait i^elativement aii mariage, l'évéque consentait à Fordonner, il pouvait se présenter à l'ordination (4); mais dans le cas où, ayant reçu les ordres sans faire cette réserve, il venait plus tard à se marier, aux termes du dispositif du concile de Néo-Césarée (314), il encourait la peine de la d^sition (5).

La nécessité avait fait adopter dans l'Église cette faculté d'option entre le célibat et le mariage. Cet aiîaiblissement de la discipline encouragea le relâchement des mœurs; il était peu d'ordinations qui ne fussent accompagnées de cette clause (6), et

(1) Thomcusin, loc ciU., n. 2, p. 439.

(2) Gregor. Jtf., Dial. IV, 11. Recède a me, mulier; adhuc igniculus vivit, paleam tolie. — Gan. Presbyter, 18, d. 52.

(3) Can. Deiû, 5, d. 28. [Conc. Tollet. Il, ann,527.)

(4) Can. Diaconi, 8, d. *28. (Coi:c. Ane, ann. 314, c. 10.) — Can. Diaconus, 1, d. 27 [Mart. Broc., ann. 572.)

(5) Can. Preibyter, 9, d. 28. (Conc. Neoc.y ann. 314, c. 1.)

(6) Conc. Chalc, ann. 451, c. 14. — Cofutit. apost., lib. VI, c. 17.— Can. Apoêt. 25.

DU SACERDOCE. o]S

l'indulgence de l'autorité ecclésiastique en Orient, malgré la désapprobation formelle des canons, fut tellement exagérée, que, dans diverses Églises, notamment celle du Pont, la clérogamie envahit jusqu'aux évêques eux-mêmes (i). Leç lois mêmes de Justinien restèrent à peu près impuissantes (2); vainement cet empereur prononça-t>il l'expulsion de Tétat ecclésiastique contre tout prêtre et tout diacre contractant mariage; vainement déclara-t-il leurs enfants illégitimes; Fabus parvint bientôt à préva< loir, à tel point que Ton vit jusqu'à des prêtres se marier après deux ans d'ordination (5); les évêques seuls demeurèrent assujettis à toute la rigueur de la discipline (4).

On était généralement plus sévère en Occident (5). Le célibat ecclésiastique avait rencontré dans Jovinien, TÉpicure de la chrétienté, et dans Vigilance, deux violents adversaires (6) ; mais toutes leurs déclamations ne firent pas dévier un seul instant FEglise occidentale de la tradition apostolique (7). Cette fidélité aux vrais principes de la dignité sacerdotale, bien qu'elle ne fût pas soumise à une règle uniforme, le précepte du célibat étant obligatoire, dans certaines églises, à partir du diaconat, et, dans c^taines autres, dès le sous-diaconat (8), cette fidélité, disonsnous, avait pour cause la proximité du siège même de la catholicité, rÉglise romaine, qui, plus invariablement attachée au principe (9), avait été/ prise pour modèle (10); et, de Rome, la pratique rigoureuse du principe de la continence cléricale s'était

(1) Lupus, loc. cit., c. 2, p. 9. — Dœllingerf Lchrbuch der Eirchengesch., vol. I, p. 247.

(2) L. Omnem cit. L. Sacrum 45. — Novell. 6, c. 5. Novell. 22, c. 42. Novell. 123, c. 14. — Thomassin, loc. cit., c. 65, n. 11, p. 448 sqq.

(5) Léon, l Imp. Const. Quum decenterf 3. — Thomassirif loc. cit., c. 64, n. 7, p. 454.

(4) Thomaetirif loc. cit., c. 60, n. 11, p. 426, c. 6i, n. 2, p. 432 sqq^

(5) Lupus f loc. cit., c. 3, p. 10 sqq.

(6) /d.. ibid., c. 4, p. 14 sqq.

(7) Berardi, Gomment, in jus eccl. univ., tom. TU, p. 177.

(8) Can. Si qui, 3, d. 32 (Greg. M.).

(9) Can. Omnium (§63). — Can. Nullum, 1, d. 28. — Can. Ante triennium, cit.

(10) More Bomanse Ecclesiœ.— Can. Ante triennium^ cit. — Gan< Uulto^ rvmy 2, d. 52.

510 DU DKOIT ECCLfolASTIQUE.

répandue peu à peu dans tout l'Occident. En effet, quoique Grégoire le Grand, qui contribua plus puissamment qu'aucun autre pape, et même que les conciles, au maintien du précepte du célibat dans toute son antique rigidité, n'exigeât point que les sous-diacres ordonnés en Sicile, sans avoir fait vœu de chasteté, fussent astreints à la continence, ce pontife ordonna néanmoins qu'à l'avenir tout sous-diacre fût tenu de faire ce vœu (1).

En Espagne, TÉglise de Tarragone donna le premier exemple du célibat érigé en loi formelle pour le quatrième degré des ordres ecclésiastiques. A sa suite, le huitième concile de Tolède (658) étendit cette loi à tout le royaume (2). En France, la discipline fut longtemps oscillante à cet égard; et, tandis que certains synodes obligeaient déjà les sous-diacres au célibat, d'autres synodes ne l'exigeaient encore que des diacres (3). Ce fut l'introduction, dans ce pays, de la Vita canonica qui fit faire le plus grand pas à la réalisation du principe du célibat ecclésiastique. Les moines, quoique laïques, et Ubres, comme tels, de se marier, marchaient, depuis longtemps, bien en avant des clercs dans les voies de la chasteté et leur servaient de modèles. Leur exemple était pour le sacerdoce une invitation puissante à reconnaître que leur vocation les appelait eux-mêmes à pratiquer une vertu qui s'y rattachait si intiniement. Sur ces entrefaites, saint Chrodegang de Metz ayant tracé dans sa Règle un plan de vie com* mune pour les clercs, et les deux empereurs Gharlemagne et Louis le Vieux ayant fait de ce genre de vie une loi obligatoire (4), le célibat ecclésiastique, depuis l'épiscopat jusqu'au sous-diaco-* nat, se trouva tout naturellement mis en vigueur dans toute l'étendue de la monarchie carlovingienne (5). Quant à l' Allemagne, bien que le pape Léon VII se vît dans la nécessité de rappeler aux évêques de ce pays les prescriptions relatives à la continence (6),

(1) Can. Ànte triennium. — Can. Subdiaconis.'^Moyy S. 342.

(2) Conc. Tolet. VIII, ann. 659, c. 6; IX, ann. 655, c. iO,— Lupus, ioCi cit., c. 3, p. 11. — Thomastin, loc. cit , c. 65, n. 4, p. 445.

(3) Ittptt«, ioc. cit., c. 3, p. 11 el 12.

(4) Deutsche Geschichte, vol. II, p. 207 sqç[. . .

(5) Can. De iîlo, 4, d. 32.

(6) Dœllingery loc. cit., ▼oi. II, p. 75.

Du SÀCEUDOCE. 527

la Vita canonica avait déjà exercé une grande influence sur la moralité des ordres mineurs; et Ton ne doit point considérer précisément comme une innovation le décret du concile d'Âugsbourg, tenu en Tan 952, qui leur interdisait le mariage (4).

L'institution de la Vita canonica paraissait donc être F âme du célibat ; il devait arriver naturellement que, cette institution venant à tomber en désuétude, les lois prescriptives du célibat ecclésiastique fussent elles-mêmes entraînées dans sa ruine. Telle fut Torigine de l'effroyable corruption des mœurs du clergé qui déborda, dans le dixième et le onzième siècle, sur toute TËurope occidentale (2), et qui eut pour complices la faiblesse d'un grand nombre de papes, et peut-être le mauvais vouloir de quelquesuns.

Ce déplorable état de choses appelait une prompte restauration de la discipline ecclésiastique. Plusieurs papes l'avaient successivement entreprise, lorsque Pierre Damien et la célèbre assodatioh qui s'était formée en Lombardie sous le nom de Pataria(Z) vinrent y mettre la main avec un zèle et une constance qui leur ont acquis, en grande partie, Thonneur de cette réforme. Parmi les pontifes qui leur avaient frayé la voie par des mesures prépatoires, on remarque Benoît VIII et Grégoire VI. Après eux, les papes allemands institués par Henri VIII, jusqu'à Léon IX, eurent un règne trop court pour pouvoir conduire une œuvre quelconque à bonne fin (4).

Le pape Léon pénétra plus avant que ses prédécesseurs dand la voie réformatrice. Il renouvela dans un décret le principe des anciens canons qui défendait aux clercs de tous ordres, jusqu'au sousniiaconat, inclusivement, de contracter mariage, et leur ordonnait, au cas où ils eussent été mariés avant leur entrée dans Tétat ecclésiastique, de pratiquer la continence (5). Etienne IX se

(1) Thomtusin^ loc. cit., c. 64, 11. 5, p. 453.

(2) Luput, loc. cit., c. 6, p. 19. — Dœllinger, loc. cit.j vol. 11^ p. 73sqq.^ p. 82 8qq., p. lOSsqq.

(5) DœllingeTj loc. cit., p. 88 sqq.

(4) lAi^putj loc. cit., c. 7, p. 21.

(5) BerHoldif Ghron:. ann. 1057. (Perfjs, Honttm. Germ« hist., tom. VII,

oS8 BU OHOIT ECCLESIASTIQUE.

prononça dans le même sois (i), et Nicolas 11 ajouta une disposition qui frappait d'excommunication quiconque entendrait la messe d'un prêtre marié (2), disposition confirmée par Alexandre II dans un décret publié par un concile romain (1063) (3). Grégoire Yll ne fit que reproduire les prescriptions de ce concile ^ dans le synode tenu à Rome en 1074^ peu après son avènement au trône pontifical (4). Mais c était à cet illustre pape qu'il était réservé, grâce à Ténergie des moyens qu'il mit en œuvre, de donner force et raison au décret ; ce fut en appliquant avec vigueur Texcommunication aux clercs délinquants, et en exigeant inexorablement l'expulsion de leurs fepimes, désignées vulgairement par la flétrissante épithète defocarix (5), qu il parvint enfin à rappeler le clergé aux véritables devoirs de sa vocation.

En portant ainsi le fer sur une coutume si profondément enracinée (6) dans les mœurs, Grégoire YII innovait-il à la pratique de rÉglise? Gela fùt-il, qu'il n'aurait encore rien fait qui excédât la mesure de ses pouvoirs; mais, et T historique que nous venons de retracer le prouve surabondamment, il n'en était point ainsi : ce pontife avait pour lui, et ses contemporains le reconnaissaient, l'autorité des anciens canons (7) qui, longtemps avant son rè^

p. 427.) Can. Seriatinif 14, d. 52. (Humbert.y Leonlî légat. Berardi, Gratian. can. genuin., tom. II, p. II, p. 310.)

(1) Bêmoldiy Ghron. loc. cit. — Can. Aliter ^ 14, d. 51. — £u|nm, Ioc. cit.

(2) Can. JVW;u«,5, d. cit.

(3) Can. PrxtiTy 6, d. cit. — Can. Si quis amodOf 16. — Can. Si quia «ch cerdotunij 17, d. 81. — Can. Eniheicant, 11, d. 52 [g 58, p. 5^).

(4) Can. Si qui, 15, d. 81. [Berardij Gratian. can. gen., loc. cit., p. 545.) Can. PrtBter, 6, %AUafnen, 2, d. 32. — Lambert. Eertfeld , Annal, ann. 1074, Oct. [PertZy loc. cit., tom. VII, p. 217.) — Berthoîdi, Annal, ann. 1075 (p. 277). — Bernoldi, Chron. ann. 1074 ( p. 451. — Mariant Scotti, Chron. ann. 1096 (1074, p. 560], ann. 1101 (1079, p. 561.) V. supra note 2, p. 525 : Apologelicus pro Gregor. YJI. — Annal. &uro. ann. 1674 (Pertz, loc. cit., tom. VIU, p. 702).

(5) Du Cange, s. v. Focaria.

(6) Diutornitaa temporis non minuit peccata, sed auget. Aleœ. III in Conc. Tur.

(7) Voici ce qu'il écrit à Uanno, archevêque de Cologne (Epist. lib. II, ep. 67) : Novit fraternitas tua, quia prsecepta hec non de nostro censu exsculpimus, sed antiquorum Patrum sanctiones, Spiritu sancto prœdicante prolatas, ofGcii nostri neceasitate in médium proiudamus, ne pigri serrî

DU SACERDOCt:. ,ViO

gue, avaient fondé sur le même principe la discipline ecclésiastique.

Grégoire ne faisait encore que suivre l'ancienne discipline en permettant aux clercs minorés de se marier, et en reconnaissant la validité du mariage des clercs appartenant aux ordres sacrés, se bornant, comme le fit après lui Urbain II (i), à exclure les clercs mariés de tous bénéfices, dignités et fonctions ecclésiastiques. Quant à la question de savoir si ce dernier pape a entendu frapper de nullité les mariages des clercs (2), comme Favail fait à une époque antérieure l'empereur Justinien, on ne saurait la résoudre affirmativement avec une entière certitude, en excipant des termes généraux du décret qu'il publia dans le synode d'Amalfi (note 1 , même page). Ce qui est hors de doute, c'est que, en vertu de ce décret, les femmes des clercs étaient assimilées aux femmes esclaves, disposition déjà mise en vigueur par le neuvième concile de Tolède (3), ainsi que par Léon IX (4). Mais le principe de la nullité du mariage des clercs, à partir du sous-diaconat, fut catégoriquement posé dans les décrets du premier concile de Latran (5), et, plus formellement encore, dans ceux du second (6). A dater de ce dernier concile, la prohibition du mariage fut considérée comme obligatoire, même pour les clercs des ordres mineurs, sans néanmoins le frapper d'invalidité; seulement il emportait contre le clerc délinquant la perte de sa charge et sa déchéance de tout privilège ecclésiastique (7) .

subeamus periculum, si dommicani pecaniam, quœ cum fœnore reposcitar, sub silentio abscondamus. Quamquain huic sanctie RomaDœ Ecclesiie semper licuit, semperque iicebit contra noviter incresceDtes excessus nova qaoque décréta aut remédia procarare, quae rationis et auctoritatis aditu judicio, Dulli hominum fas ait refutare.

(1) Can. Eo8, qui, 10. — Can. Nemo, 12, d. 52.

(2) Berardij Gomment., tom. III, p. 180.

(3) Conc. Tolet.j IX, c. 10. — Thomassinf loc. cit., c. 63, n. 6, p. 446.

(4) Lupus, loc. cit., c. 7, p. 21.

(5) Can. Presbyteriê, 8, d. 27 [Caliœtus l, ann. 1123).

(6) Cap. Decernimugj 8, d. 28. — Can. Ut l««, 40, c. 27, q. 1 (Innoc. Ih ann. 1139).

(7) Cap. Scme, 4, X, de Gler. eonjug. (III, 3) : Qun non nuptiae, sed contubernia potius nuncupanda.

G*étaieQt les moines qui, dès Torigine, avaient donné au clergé séculier Texemple de la continence; la Vita rdigiosa avait principalement servi de modèle dans Fintroduction en France de la Vita catwnica; ce furent encore les ordres réguliers qui donnèrent au clergé séculier l'impulsion de la fidélité aux prescriptions des canons (1). L'Église est surtout redevable de ce résultats Tordre des franciscains, et généralement à tous les ordres mendiants (2).

Le célibat étant, à très-peu d'exceptions près (5), en pleine vigueur dans toute l'Europe occidentale, TÉglise pouvait, sans danger se relâcher un peu, du moins à l'égard des clercs minorés, de la sévérité de l'antique discipline, en ne subordonnant plus, aussi absolument que par le passé, à la condition du célibat, les prérogatives des fonctions ecclésiastiques (4). Le concile de Trente (5) a conservé les adoucissements apportés par Boniface VU à la loi de continence, en autorisant, en cas de pénurie de sujets non mariés, l'admission aux ordres mineurs de sujets mariés, pourvu qu'ils possèdent d'ailleurs toutes les qualités nécessaires à un ministre de la sainte Église (6).

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