Droit actuel
Le droit actuellement en vigueur en matière de clérogamie a son fondement dans les Décrétales, à part les modifications, assez restreintes d^ailleurs, que leur a fait subir le concile de Trente. Jusqu'à présent, l'Église a constamment et hautement professé que la virginité seule est en harmonie avec la dignité du sacer-
(1) Cap. Si quiy 1 sqq., X, eod. — Cap. Ut cîmcorunif 10, X, de Yita et honest. (III, 1), g 35, p. 294, et g 65.
(2) Lupus f loc. cit., c. 9, p. 26.
(3) Thonuusinf loc. cit., c. 65, n. 5, p. 461.
[4] Cap. Chrici (un.), de Gler. cooj. in 6to (III, 2]. — Cap. Diœcesanù, if de Yita et honest. in Clem. (III, 1).
(5) Conc. Trid.f seaa. 23, de Reform., c. 6.
(6) Ibid.f loc. dt., c. i7.
doce, et s*est prononcée avec énergie, par Torgane de son chef visible, contre les invitations des temps modernes ayant pour but Tabolition du célibat ecclésiastique (1).
En conséquence, se pénétrant de Tesprit des anciens canons, la nouvelle législation a établi que l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés et à la jouissance des bénéfices ne peut avoir lieu qu'autant qu'ils ont épousé une vierge, et qu'à leur ordination ils s'interdisent tout commerce avec elle (2). Elle exige en outre que cette femme fasse vœu de continence, et que, si sou âge lui rend le séjou^ du monde périlleux pour sa vertu, elle entre dans un monastère (5). Enfin, nul homme marié ne doit recevoir la tonsure ou les ordres mineurs s'il n'a Tiutention formelle de prendre les ordres sacrés (4).
Pour avoir une base solide d'appréciation dans les applications diverses de la loi du célibat, il faut se placer au point de vue de son motif essentiel.
Cette loi a sa source dans la relation du sacerdoce avec Dieu lui-même; c'est en se fondant sur ce principe que FÉglise a rattaché le célibat à Tordination comme sacrement générateur du sacerdoce, et quiconque la reçoit validement se trouve, par ce seul fait, obligé au célibat, sans qu'il soit besoin de s'y engager personnellement par vœu ; ainsi, celui qui se fait conférer l'ordination dans l'ignorance du précepte du célibat (5) n'en contracte pas moins l'obligation qu'il impose.
Sans doute, il est conforme à la volonté de l'Église que i'ordinand oJDfre lui-même spontanément au Seigneur le sacrifice de la chasteté; mais cet acte n'est distinct et séparé de Tordination que dans la collation des ordres qui n'impliquent pas l'obligation du célibat. Or tous les ordres majeurs impliquent cette obligation, même dans l'ordination des clercs des Grecs-unis, lesquels, une
(1) Gregor. XlVy P,, Encyd. 15, aug. 1852. — Bistor. ][)ôUt. Blœtter, vol. 15, p. 747.
(2) Cap. Sans, 2, X, h. t.; Ghssa v. Virginem.
(3) Cap. Conjugatusy 5, X, de Convérs. conjug. (III, 32); Glossa r. Ab uxore. — Can. Epùcopug, 6, d. 77 ; Glàssa V; Religione.
(4) Cap. ult. de Temp. ordin. in 6to.
(5) Berardi, Comment, in jus cceles. univ.. tom. III, p. 180.
532 m DROIT ECCLÉSIASTIQUE.
fois sous-diacres, ne peuvent plus se marier (1), ou, si déjà ils sont mariés, ne peuvent convoler à de secondes noces (2).
Le vœu de chasteté se rattache même, dans certains cas, aux ordres mineurs; il en est ainsi à Fégard des religieux et des membres de la compagnie de Jésus, quand ils ont prononcé {es vœux simples (5).
D'après ces principes, T Église a fait une grande différence, relativement à la dérogamie, entre les ordres majeurs et les ordres mineurs. Le mariage des premiers est ipso jure nul et de nul effet (4), et les clercs appartenant à ces ordres qui le contractent, tombent aussi ipso juré sous le coup de Texcommunication (5) ; ils deviennent suspects d'hérésie (6), sans déchoir cependant des privilèges de l'état ecclésiastique. Le mariage des clercs minorés qui n'ont pas fait de vœu est valide et licite ; mais il fait rentrer ces clercs dans la catégorie des laïques. Pour qu*ils puissent conserver le privilegium canonis, faveur qui ne peut-être que trèsexceptionnelle, il faut que ce mariage soit leur première union et qu'il ait été contracté avec une vierge ; il faut de plus qu'ils portent là tonsure et l'habit ecclésiastique, et remplissent une charge dans une église déterminée (7).
Une règle commune aux clercs des ordres majeurs et à ceux des ordres mineurs, c'est que ni les uns ni les autres, s'ils viennent à se marier, ne peuvent conserver leurs bénéfices. La raison de cette incapacité relativement aux minorés, est dans l'incompatibilité du mariage avec la possession des biens ecclésiastiques, laquelle n'est pas accordée aux laïques (8), d*où il résulte qu'ils
[1] Cap. Quum olim, 6, X, h. t. — Gap. Quseiitum, 7, X, de Pœnit. et reraiss. (V, 38).
(2) Bened. XIV, P., Gonst. EUi pcutoralit, ann. 1742. (5) Leureriy Jus canon, lib. III, lit. 5, q. 41, n. 1, p. 522.
(4) Conc. Trid.y sess. 24, de Sacram. matr., can. 9.
(5) Gap. un., de Gonsang. inGlem. (lY, 1).
(6) Giraîdi [Theaaurw), de Pœn. eccles., s. v. Matrimonium, c. 4, p. 268.
(7) Gap. Clerici(un.), h. t. in 6to (III, 2). -^ Conc. Trid., sess. 23, de Refonn., c. 6. — Giràldiy Expos, jur. pontif., p. I, p. 235.
(8) Cap. Si quif 1, X. h. t. c. Gloêsa y. Relinqumda. — Pirhif^f Jus canon., lib. III. lit. 3, g 3, n. 11, p. 19. -^ Schmalzgrueber, cod. Ut., g 1,
perdent ces bénéfices ipso jure. C'est Topinion presque unanime des canonistes qui, généralement, entendent les passages des Décrétales relatifs à la déclaration judiciaire de déchéance, en ce sens que si le clerc marié ne se retire pas de lui-même, il devra y être contraint (i). Il est, du reste, indifférent que le mariage ait été ou non consommé (2), et la déchéance du bénéfice est encourue, alors même que la femme vient à mourir inunédiatement après la célébration du mariage (3). Inutile d'ajouter que le bénéficiaire ainsi déchu ne peut disposer du bénéfice ni par échange ni par cession, et qu'il ne doit pas même être admis à faire acte de renonciation, ce qui serait entièrement superflu (4), témoin Texemple du pape Paul Y rejetant la renonciation du cardinal Vincent de Gonzague, qui s'était marié en 1616 (5).
Il est incontestable que le mariage valide du clerc minoré entraine pour lui la perte du bénéfice ; mais il n'en est pas de même du mariage invalidement contracté, ainsi qu'il arrive toujours dans le cas où le clerc marié appartient aux ordres majeurs (6). Les canonistes sont très-partages sur cette question. Quelques-uns prétendent que la perte du bénéfice a lieu dans tous les cas ipso jure (7) ; d'autres exigent, sans distinction, que la déchéance soit prononcée par une sentence judiciaire (8) ; il eu est enfin qui n'admettent la nécessité d'un jugement que lorsqu'il s'agit du mariage d'un clerc minoré (9). Mais, le mariage d'un clerc en-
n. 2, p. 20. — Reifferutuel, eod. lit., § 1, n. 9, n. 25. — Riganti Oommenlaria in Rejf. Cane. Apost. Reg. LVIII, n. 1 sqq., tom. IV, p. 9t.
(1) Cap. Qvod a te, 3. — Cap. Diversit, 5, X, h. t.
(2) Cap. Gratia, 7, de Reacr. in 6to (I, 3), C. Glotta v. Retignmeris. — Rigantif loc. cit., n. 19, p. 92.
(3) ReiffuMtuely loc. cit., n. 14, p. 25.
(4) Plus est facto demonstrare, quam verbo dicere. Glossa ad Cap. Dtlecti, 52, X, de Appell. (II, 28).
(5) Rigantit loc. cit., n. 11, p. 92.
(6) Reiffènatuelf loc. cit., n. 17 sqq., p. 25 sqq.
(7) Schmier, Jurispr. can. civil., lib. III, Iract. I, p. 1, c. 2, sect. 2, § 2, n. 57 sqq., p. 320. — Schmalzgrueber, loc. cit., n. 11, p. 22. .
(8) Lturen, loc. cit., q. 46, p. 27.
(9) RigcmU, loc. cit., n. 33 et 36, p. 93, n. 48, p. 94. — Schmalzgrueber, loc. cit., § 2, n. 55, p. 27.
gagé dans les ordres sacrés conslituaul uu délil qui doit être judiciairement constaté, 0 nous semble que la déchéance de ce clerc ne peut être, par là même, que le résultat d^un jugement (1). Quant au clerc minoré, la pratique de la jurisprudence romaine commande une distinction : si Tinvalidilé du mariage résulte d^un àé&LUi de consentement, surtout du côté du mari, le bénéfice ne doit pas être considéré comme vacant ipso jure; mais si die provient de tout autre empêchement, le titulaire est dédiu sans intervention d'une décision judiciaire.
(1) IHgcmtit k>e. cit., n. 21 sqq., p. 92 sqq.