‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 24 sur 46 · RER · texte numérisé non relu

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la justice qu’il a le droit d’être admis dans les maisons qui entretiennent de bonnes relations avec le syndicat.

Un seul recours devrait lui être ouvert : le tribunal aurait à apprécier si la mise en interdit est prononcée pour la défense des intérêts professionnels, ou par vengeanceet volonté de nuire. Si le Tribunal reconnait que la mise en interdit est légitime, nous ne voyons pas pourquoi on reconnaïtrait à l’ouvrier mis en interdit le droit de poursuivre le syndicat qui lui fait fermer l’entrée des maisons non consignées. Il a toute liberté d’entrer dans celles qui sont proscrites par le syndicat.

Ainsi, si l'interdiction du travail est basée sur ce fait que l’ouvrier ne se soumet pas aux conditions du travail fixées par le syndicat, il n’y a pas de délit civil. La jurisprudence est certaine en ce sens. (1)

Si l'interdiction est prononcée uniquement dans un but de malveillance, la jurisprudence applique presque toujours la théorie de la Cour de Cassation. Elle déclare l'interdiction du travail délit civil quand cette interdiction est déterminée par le désir de se venger de celui dont on exige le renvoi, ou de lui nuire pour un quelconque motif. (2)

La Cour de Cassation a jugé que les menaces de grèves adressées sans violences ni manœuvres frauduleuses sont licites, quand elles ont pour objet la

(1) V. P. Boncour. Le fédéralisme économique, p. 255 et ss. (2) Husson. Syndicat des mouleurs de fonte. Trib. civ. de la Seine, 6 nov. 1893. Bull. offi. trav. 96 p. 64.

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défense d'intérêts professionnels. Mais «elles peuvent encore constituer une faute obligeant ceux qui l'ont commise à la réparer lorsqu’inspirées par un esprit de malveillance, elles ont eu pour but et pour effet d'imposer au patron un renvoi qu'aucun grief sérieux ne paraît motiver. » (1)

Précédemment, la Cour de Lyon avait jugé, dans le cas très connu de l’ouvrier Oberlé, que le syndicat ne peut employer légitimement la grève pour forcer le patron à congédier un membre du syndicat qui refuse de se soumettre à une décision du Comité directeur prise en faveur d’un de ses camarades.

Il s'agissait d’obliger Oberlé à partager son salaire avec louvrier congédié qu’il avait remplacé.

Enfin, de délicates difficultés se révèlent au sujet des conséquences qu’il convient de tirer de l'art. 7, qui donne aux syndiqués. le droit de se retirer à toute époque.

En principe, on admet que les menaces de grève cessent d'être licites quand elles ont pour objet de ramener un membre démissionnaire dans le syndicat, ou de le punir d’avoir démissionné.

Le Tribunal civil de Chateau-Gontier a récemment admis la même solution pour les menaces de grève faites en vue de contraindre un patron à renvoyer un ouvrier qui refusait de se syndiquer. (2) |

La loi de 1884, notamment dans son art. 7 a respecté le droit pour un ouvrier de refuser de faire partie

(1) C. de Cassation, 9 juin 1896. S. 97. p. 25. (2) 13 nov. 1906, Rev. des Soc. 1908., p. 201.

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d’un syndicat professionnel, par suite la menace de grève est une manœuvre interdite donnant ouverture à une action de dommages-intérêts, au profit de ouvrier qu’elle atteint, quand elle a eu pour résultat de le priver de son travail. En pareil cas les membres du bureau doivent être tenus personnellement des dommages-intérêts.

Enfin, en ce qui concerne la menace de grève nous avons vu qu’elle était aussi illicite quand elle était faite en vue d’obliger un de ses membres à se conformer à une délibération prise sur un objet étranger à institution des syndicats.

Pour ce qui a trait plus spécialement aux mises à P’index de maisons patronales par les syndicats ouvriers nous avons déjà eu l’occasion d’en parler incidemment. Si la mise à lindex est causée uniquement pour refus d'accepter les conditions du travail réclamé par le Syndicat, elle est licite. Quant aux menaces de grève, nous savons qu’il faut qu’elles soient faites dans un intérêt professionnel et non par vengeance. La mise à l’index devient illicite quand elle s'accompagne d’un délit ou d’un quasi-délit tels que des violences ou des diffamations, si par exemple dans les affiches portant mise à l’index contre le patron, le syndicat énonçait des faits de nature à nuire à son honneur ou à mettre en doute sa probité commerciale. (1)

La Cour d’appel de Nimes, par arrêt du 30 Janvier

(1) Cour d'Amiens, 7 juillet 1905, Rev. des Soc. 1906, p. 291.

1907, a posé les principes suivants auxquels nous souscrivons pleinement. (1)

La mise à l'index n'aurait ni but appréciable ni portée utile si elle demeurait ignorée des ouvriers syndiqués, et en recourant aux procédés de l’affichage, le syndicat ne fait qu'employer un mode licite d’exécution, une résolution qui trouve elle-même son fondement dans la loi.

Toutefois le droit d'affichage a sa source et sa limite dans l’exposé pur et simple des prétentions et des griefs respectifs des parties, et si on accompagne de manœuvres dolosives — ou si les affiches contiennent des imputations diffamatoires ou injurieuses, on transforme ainsi de toute évidence, un acte légitime dans son principe en un délit ou un quasi-délil, engageant la responsabilité de ses auteurs, c’est-à-dire dans l'espèce, du syndicat qui a fait placarder de telles affiches. |

On sait que le boycottage est plus large que la mise à l’index. Il fait appel non plus seulement aux intéressés, mais aux Consommateurs (2) et les invite à ne

(1) Rev. des Soc., 1908, p. 173.

(2) Monsieur Levasseur définit ainsi le « boycott » dans L’ouvrier Américain, A. 4er, p. 541 : « Le boycott est un interdit prononcé contre une personne ou un établissement, en vertu duquel les personnes engagées dans le concert ne doivent avoir aucune relation commerciale avec la personne ou l'établissement condamné, tant que dure linterdit ; il est presque toujours prononcé par une association pour cause de griefs réels ou prétendus dont les plus ordinaires sont le taux du salaire, le renvoi d'ouvriers, la durée de la journée, et l'emploi d'ouvriers n’appartenant pas à l’Union. Son effet se mesure d’ordinaire à l'importance de l'association qui le prononce. »

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pas s’adresser aux producteurs qui ne travaillent pas aux conditions syndicales. On doit se demander si le syndicat ne s'adressant plus aux ouvriers, aux intéressés mais au public ne commet pas dans l'intérêt de la profession, des actes de malveillance qui lPexpose à une demande en dommages-intérêts.

L’intention de nuire n’est pas niable, mais doit-on Padmettre sous prétexte qu’elle a pour but de défendre les intérêts syndicaux. La question est délicate. Nous ne prétendons point la résoudre. Très développé aux Etats-Unis, le boycott est prohibé ou implicitement interdit dans plusieurs Etats de la République.

Il y a donné lieu à beaucoup de procès et de condamnations, «il est bien rare, écrit M. Levasseur qu’il ne dépasse pas les limites d’un différend entre deux parties intéressées et qu'il ne porte plus ou moins le caractère d’intimidation ou tout au moins d’immixion dans les affaires d’un tiers. »

Il est évident que certaines affiches, comme celles qui ont motivé l'arrêt de la Cour de Nimes ci-dessus analysé constituent un acte de boycottage car elles informent le public de la conduite des patrons et peuvent influencer la clientèle. Si l’on peut considérer le boycottage comme un moyen licite d'action syndicale et nous inclinerions volontiers vers cette solution, on peut cependant comme dans le cas de menace de grève ou de mise à l’index, ou de mise en interdit, poser en principe que le boycottage ne doit être exercé que dans l'intérêt professionnel et non par désir de vengeance ou de malveillance.

Mais les victimes de boycottage pourront répliquer

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qu’en toute hypothèse le boycottage est nuisible à leurs intérêts, — c’est l’objet même de ce moyen d'action — et qu’elles sont fondées à requérir dans tous les cas, l'application de l’art. 1382. On pourrait même se demander si le boycottage consistant en allégations de nature à nuire à autrui, ne tombe pas sous le coup des sanctions applicables à la diffamation.

Il ya lieu de protéger aussi l’ouvrier contre le patron qui fait montre de dispositions malveillantes à son égard, à raison de sa qualité de syndiqué. Il convient d'appliquer par juste réciprocité, les principes posés ci-dessus.

Tout individu ayant le droit de faire partie d’un syndicat comme de ne pas en faire partie, on ne saurait tolérer qu’un patron remercie un de ses ouvriers sous prétexte qu'il est syndiqué, le syndicat fut-il en état d’hostilités avec le patron.

Aussi le jugement du Tribunal civil de Grenoble du 15 Janvier 1893, qui admet la solution contraire nous parait essentiellement critiquable (1).

« Les associations syndicales, dit excellemment M. Marais (2) sont permises et même encouragées par les lois. Le fait d’y entrer, de s’y intéresser, de prendre une part active aux travaux sociaux, ne saurait par lui seul constituer des actes dont un patron ait lieu de se plaindre en tout équité. Il convient de faciliter à Pouvrier les mesures qui lui permettent de défendre ses intérêts professionnels d’une façon légitime. Or,

(2) Op. cit. p. 136.

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le priver de son salaire parce qu’il cherche à l’améliorer à l’aide d’un moyen légal, sans commettre aucun acte abusif et sans qu’il soit même démontré que le syndicat en commette par ailleurs, nous parait constituer d’une façon évidente, un acte illicite » (1).

La question est peut-être plus délicate en cas de refus par un patron d’embaucher un ouvrier parce qu'ilest syndiqué.

Elle nous parait devoir être solutionnée pour les mêmes motifs, en faveur de la responsabilité du patron. Il sera sans doute souvent difficile à un ouvrier de prouver que le patron porte atteinte à son droit d’être syndiqué, en refusant de lembaucher, mais un syndicat, en cas de refus systématique d’embauchage de ses membres, pourrait se prétendre lésé et demander des dommages-intérêts au patron qui porte atteinte à la liberté syndicale et nuit au crédit du syndicat (2).

Mais comme l’ouvrier est libre de faire ou de ne pas faire partie d’un syndicat, la Cour de cassation décide que la Convention par laquelle un patron s’engage à n’employer que des ouvriers syndiqués est nulle comme contraire à la liberté du travail. Nous croyons devoir critiquer cette décision.

Il nous paraît qu’une pareille convention est de

(1) En ce sens. Lille, 12 nov. 1906. Bull. de l'Union des Indust. textiles, 1907. 356.

(2) Voir les espèces citées par M. Marais (op. cit. p. 137). Cass. Req. 13 mars 1905, D. 1906. L. 143. — Trib. Comm. Epernay, 28 fév. 1906, Gaz. Pal. 1906. I. 481. — Lille, 12 nov. 1906. Bull. de l’Union des Industries Textiles, 1906. 350.

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celles qui pourraient être valablement conclue. Et la Cour de cassation déclare en outre que si un patron à le droit de déclarer qu’il entend à Pavenir n’employer aucun ouvrier syndiqué, le refus d’embauchage d’un ouvrier syndiqué, peut néanmoins être accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère d’une faute.

La jurisprudence parait donc hésitante sur ce point très important.

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