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conformes à l'intérêt professionnel, ou s’ils ne sont pas inspirés plutôt par l’idée de vengeance (ou encore s’ils ne sont pas attentatoires à la liberté du commerce et de l’industrie).
Le cas qui se présente le plus fréquemment est celui de la mise à l’index infligée à des ouvriers ou à des patrons par un syndicat ouvrier.
En ce qui concerne les ouvriers, la mise à l’index vise, soit des ouvriers qui ne font pas partie du syndicat, soit des ouvriers qui ont cessé d’en faire partie, ou des membres même du syndicat qui n’observent pas les statuts ou les décisions du syndicat.
La mise à l'index d’un ouvrier syndiqué, quand il s’agit de la défense d’un intérêt professionnel, est légitime (par exemple au cas où le syndiqué accepte de travailler au-dessous du tarif syndical). (1)
Mais la mise à l’index peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsqu'elle a pour unique mobile la volonté de nuire à autrui. Tel fut le cas de ouvrier Joost, que vise un arrêt de la Cour de Cassation.
L’ouvrier Joost avait abandonné le syndicat de Jallien dont il faisait partie. Il fut mis en demeure d’y rentrer. Puis sur son refus, mis à index, et le syndicat menaçait de grèves les patrons qui acceptaient de lemployer.
Le Tribunal de Bourgoin estima que l'interdiction de travail ne pouvait, sous le régime de la loi de 1884,
(1) Trib. civ., Lyon, 16 décembre 1896. Rev. prat. de Droit industriel, 1897, p. 156.
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donner lieu à des dommages et intérêts pour celui qui en était victime.
La Cour de Grenoble estima, elle aussi que le syndicat n’avait fait qu’user de droits reconnus par la loi, si préjudiciable que cela put être pour Joost. Or l’exercice d’un droit ne peut donner naissance à une action en dommages et intérêts. (1)
La Cour de Cassation au contraire estima que Joost avait subi un préjudice, et que le syndicat était sorti de ses attributions. Il n’y avait, en effet, aucun intérêt professionnel en jeu qui puisse légitimer la menace de grève.
La Cour de Chambéry s’inclina devant les principes posés par la Cour suprême. 2)
Plus délicate semble l’affaire de l’ouvrier Bonissent «mis à l’index quoique non syndiqué, pour avoir continué à travailler dans une maison, objet d’une proscription de la part du syndicat. Peu à peu, sous l'influence de cette mise à l’index, il se vit fermer l'accès des maisons non consignées qui n’auraient pu le recevoir sans être mises en interdit »
Nous relatons la situation telle qu’elle est exposée par M. Marais : le tribunal civil de la Seine accorda à Bonnissent père et fils des dommages et intérêts. (3) M. Marais approuve cette solution.
(1) 28 oct. 1890. D. 1891. 2. 241.
(2) Ch. civ., 22 juin 1892. D. 92. 1. 448. Chambéry, 14 mars 1893. D. 93. 2. 191.
(3) 4 juillet 4895. D. 95. 2. 312. (Confirmé Cour de Paris, 31 mars 1896. D. 96. 2. 184.) Voir Marais, page 132 et ss.
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Les circonstances de fait étaient défavorables au syndicat. En effet, la cause initiale de son action était illicite. La maison où travaillait Bonnissent avait été mise à l’index parce qu’elle avait refusé de renvoyer sans motif légitime un chef d'atelier, et de le remplacer par un membre de la Chambre syndicale. D’où interdiction par le syndicat, étendue de la maison aux ouvriers qui y travaillaient. De plus le syndicat avait eu le tort de poursuivre de sa vindicte le fils de Bonnissent.
Mais, à ne considérer que la question de principe, telle qu’elle est exposée dans les lignes que nous extrayons de l’intéressante étude de M. Marais, il nous semble que le syndicat a le droit : 1° de mettre en interdit les ouvriers qui ne travaillent pas dans les conditions qu’il a établies.
20 De mettre en interdit les maisons qui ne font pas travailler à ces conditions.
Reste encore à savoir: 3° si les maisons qui font travailler aux conditions syndicales sont fondées à se plaindre d’être mises en interdit par le syndicat parce qu’elles prennent comme ouvriers des ouvriers mis en interdit par le syndicat.
On peut se demander si l’ouvrier mis en interdit n’a pas simplement à opter : ou se soumettre à l’injonction syndicale, et dans ce cas travailler dans les maisons qui vivent en paix avec le syndicat ou bien résister à linjonction et travailler uniquement dans les maisons qui sont en interdit où qui, par le fait même qu’il y entrerait, tomberaient sous le coup de la mise à index. Mais dans ce cas il devrait renoncer à faire décider par