‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 46 sur 46 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

L'étude que nous venons de faire nous donne l'exemple d’une évolution remarquable de la jurisprudence.

Quand le législateur de 1884 vota la loi sur les Syndicats professionnels, il ne supposait certes pas que les associations ouvrières mettraient à profit, avec un tel empressement, le droit d’ester en justice qu’il leur conférait dans l’article 9.

Sans doute la plupart de ceux qui votèrent la loi auraient été effrayés à la pensée que le Syndicat professionnel agirait en justice par application de l’article 3.

Les Tribunaux, peu favorables à la conception syndicale, qui renversait la notion traditionnelle de l’ouvrier isolé en face du patron, et du contrat de travail individuel, se sont peu à peu accoutumés à la situation nouvelle qui résultait de la mission de «défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles », dévolue aux syndicats professionnels.

Désorientés tout d’abord, ils ont dégagé lentement, des notions indécises d'intérêt individuel et d’intérêt collectif, le principe de l'intérêt professionnel, qui doit être la source de la recevabilité des actions syndicales.

Préoccupés de sauvegarder les droits de l'individu en face de cette force naissante qu'est le Syndicat, ils

ont entendu ne pas laisser absorber les droits du premier par le second.

La jurisprudence, aidée par la doctrine, maintient les droits individuels du syndiqué. Elle entend ne laisser exercer que par le syndiqué ceux qui donnent lieu à un enrichissement du patrimoine. Elle admet la juxtaposition des actions individuelles et de l’action syndicale.

Ce sont les difficultés qui se présentent à ce sujet qu’il reste encore à solutionner.

Sans doute, lorsqu'un syndicat vient d’agir en justice pour obtenir réparation d’une fraude, d’une concurrence déloyale ou de la violation d’une convention collective relative aux conditions du travail, le défendeur pourrait, à bon droit peut-être, estimer qu’il ne doit plus être exposé à aucun recours.

Mais celui qui a subi un préjudice direct et nettement évaluable est en droit de demander cependant réparation du dommage que lui a causé la fraude, la concurrence déloyale ou l’inexécution du contrat de travail. N°’y aurait-il pas lieu, en s'inspirant dans une certaine mesure du projet belge, de décider que les actions individuelles, au cas où le Syndicat jugerait nécessaire d’intenter une action dans l'intérêt professionnel, devraient être jointes à l’action syndicale sous peine d’être déclarées ultérieurement irrecevables ?

Les Tribunaux ont montré aussi un souci légitime d'éviter les abus. Ils ne sauraient admettre le premier syndicat venu à intenter l’action syndicale, sinon un même individu poursuivi, (pour fraude par exemple), pourrait être exposé à voir se porter partie civile contre lui un nombre excessif de Syndicats.

Nous ne croyons pas que les abus que pourrait entrainer au point de vue spécial qui nous occupe la coexistence de plusieurs Syndicats dans la même profession, impliquent la nécessité de rendre le Syndicat unique et obligatoire ; d’instaurer la corporation.

Mais nous estimons que les tribunaux ont raison de rechercher si, en fait, derrière les membres du bureau syndical, il y a un nombre d’adhérents suffisamment important pour que le Syndicat puisse être considéré comme un représentant autorisé de la collectivité.

Il ne manquera pas de s’élaborer, en cette matière, un droit prétorien qui déterminera dans quelles conditions de fait un Syndicat est qualifié pour agir en justice dans l’intérêt professionnel.

Sagement exercée, l’action en justice des syndicats professionnels peut jouer dans la vie économique un rôle bienfaisant et rendre aux intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles les plus précieux services.

Si quelques esprits estiment que le législateur de 1884 n’avait pas entendu lui donner un champ d’action aussi vaste et que journellement les intentions des auteurs de la loi sont méconnues par les Tribunaux, nous pensons qu’il ne convient point de s’arrêter à ces doléances. Il est à souhaiter que nos tribunaux, dans l'application de la loi de 1884, s’inspirent tous les jours davantage des fortes pensées développées dans un discours remarquable au Centenaire du Code Civil par le plus haut magistrat de France, M. Ballot-Beaupré

Lorsqu'un texte présente quelque ambiguïté, lorsque des doutes s'élèvent sur sa signification et sa portée, lorsque, rapproché d’un autre, il peut dans une cerjuE, TaPF LES taine mesure être ou contredit, ou restreint, ou à l’in- ) ) verse, développé, j'estime que le juge, alors, a les pouvoirs d'interprétation les plus étendus ; il ne doit pas s’attarder à rechercher obstinément qu’elle a été, il y a cent ans, la pensée des auteurs du Code en rédigeant tel ou tel article ; il doit se demander ce qu’elle serait si ce même article était aujourd’hui rédigé par eux ; il doit se dire qu’en présence de tous les changements qui, depuis un siècle se sont opérés 5 qui; dans les idées, dans les mœurs, dans les institutions, dans l’état économique et social de la France, la jus- Î > la J tice et la raison commandent d'adapter libéralement J ) humainement le texte aux réalités et aux exigences de la vie moderne. » (1)

(1) Gaz. des Trib., 30 octobre 1904.

Are Le Président de la Thèse, Raouz JAY.

Vie Le Doyen,

Cu. LYON-CAEN.

VU ET PERMIS D'IMPRIMER, Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris, L: EÏARD.

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