‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 45 sur 46 · PROJET DOUMERGUE · texte numérisé non relu

PROJET DOUMERGUE

M. Doumergue, ministre du Commerce, dépose le 2 juillet 1906, un projet de loi sur le contrat de travail. Ce projet se subdivise en cinq parties. Le titre [°* vise la formation du contrat de travail ; le II° les conventions collectives relatives au conditions du travail ; le ITT° les règlements d’atelier.

Les deux derniers traitent des effets du contrat, des obligations qui en découlent et de ses modes de résolution (1).

(1) Le projet est la reproduction presque complète des délibéra-

Les articles 12 à 21 sont consacrés au titre II qui

seul nous intéresse.

L’art. 12 a une importance capitale : « Préalablement à la formation du contrat individuel de travail, des conventions collectives de travail peuvent être conclues entre un ou plusieurs employeurs et un syndicat ou groupement d'employés, ou entre les représentants des unsetdes autres, spécialement mandatés à cet effet, soit dans la forme prévue par les statuts des syndicats, soit par tout autre procédé.

» Ces conventions collectives déterminent certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels qui seraient conclus entre les personnes qui peuvent régler l’application des clauses inscrites dans ces conventions.

» Les employeurs peuvent s'engager à appliquer la convention pendant sa durée de validité, soit à des catégories déterminées de leur personnel, soit seulement aux employés ayant pris part à la négociation, directement ou par mandataires.

» Les employés peuvent s'engager à respecter la convention soit chez les seuls employeurs signataires ou dans tout contrat passé pendant la durée de la convention avec un employeur quelconque dans une région déterminée ».

En vertu de l’article 13, la convention collective à

tions de la Société d'Etudes Législatives. Le titre IT notamment est la reproduction d’un avant projet d’une sous-commission. Les principaux membres qui ont pris part aux diszussions de la Sociélé sont MM. Jay, Cauvés. Thaller, Saleilles, Colson, Souchon

Barthélémy, Millerand.

laquelle doivent se référer les contrats individuels est déposée au secrétariat du Conseil de Prud’homme sou, à défaut, au greffe de la justice de paix.

L'article 14, limite à cinq ans, le maximum de la durée d’une convention collective, et pose le principe de la tacite reconduction.

L'article 15 a une importance capitale : « Sont, à » défaut de stipulation contraire expressément énon- » cée dans les statuts des syndicats ou dans la con- » vention collective elle-même, considérés comme » soumisaux obligations résultant de cette convention » collective, les employés et les employeurs qui sont, » au moment ou la convention est passée, membres » du Syndicat ou de la collectivité partie à la conven- » tion, ou qui postérieurement adhérent au Syndicat » ou à la convention ».

Ainsi, tout syndiqué est soumis, sauf stipulation contraire, aux obligations résultant de la convention collective conclue par son syndicat. Tout employeur ou employé adhèrent à un syndicat, adhére par cela même à la convention.

En vertu de l’article 16, lorsqu'un contrat de travail intervient entre un employeur et un employé qui doivent aux termes de l’article 15, être considérés comme soumis l’un à autre aux obligations résultant de la convention collective, les règles déterminées en cette convention s'imposent nonobstant toute stipulation contraire aux rapports nés du contrat de travail.

Mais si une seule des parties du contrat de travail doit être considérée comme liée par les clauses de la convention collective, hypothèse prévue aux deux

derniers alinéas de Particle 12, l’article 17 porte que les clauses ne s’appliqueront aux rapports nés du contrat de travail qu’à défaut destipulations contraires.

Mais cependant une sanction est prévue : « en ce » cas la partie liée par une convention collective, qui » l’oblige même à l’égard des personnes qui n’ont pas » été parties de cette convention (art. 12 $ 3 et 4) et » qui aurait accepté, à l’égard de ces personnes, des » conditions contraires aux règles déterminées de » cette convention, peut être civilement actionnée à » raison de l’inexécution des obligations par elles assumées.

Ainsi un patron (ou un syndicat patronal) qui s’engage à traiter selon les termes de la convention, non seulement les membres du sÿndicat co-contractant, mais les autres ouvriers qu’il peut embaucher, sera exposé à être civilement actionné à raison de l’inéxécution des obligations assumées, au cas où il n’observerait pas les conditions fixées par la convention.

De même pourra être poursuivi le syndicat ouvrier, signataire d’une convention, dont les membres, méconnaissant l'engagement pris, auraient accepté de travailler chez des patrons adhérents à des conditions autres que celles stipulées.

Le projet s'efforce ainsi de faciliter la généralisation de conditions de travail uniformes, propres à éviter la concurrence patronale ou ouvrière.

L'art. 19 a trait aux obligations assumées par les syndicats qui interviennent dans une convention collective relative aux conditions du travail. Elles « sont déterminées à la convention collective ».

Enfin l’article 20 vise l'exercice de l’action en justice.

Il nous intéresse tout particulièrement. «Les syndi-

cats qui sont intervenus comme partie à la convention collective relative aux conditions de travail, peuvent exercer loutes les actions qui naissent de cetle convention collective, en leur faveur ou en faveur de leurs membres, avec leur consentement.

» Ils peuvent spécialement agir pour obtenir l’exécution de la convention, ou des dommages-intérêts au cas d’inéxécution, soit contre les parties, individus ou syndicats, avec lesquels ils ont passé la convention collective, soit contre ceux de leurs membres qui n'auraient pas respecté les règles posées par la convention collective.

» Lorsque la convention collective est intervenue entre un syndicat ou une collectivité d'employés et plusieurs employeurs, chacun de ces employeurs et chacun des membres de ce syndicat et de la collectivité ouvrière pourra également agir pour obtenir, à son profit, l'exécution des dommages-intérêts contre ceux qui, ayant contracté avec lui, ne respecteraient pas les obligations résultant pour eux de la convention collective. »

Ainsi le syndicat ouvrier ou patronal peut pour-

suivre l’exécution de la convention et demander des dommages-intérêts.

En outre le syndicat, personne civile, peut être

disposé à exécuter la convention, alors qu’une minorité prétendrait se soustraire à la convention. Le syndicat peut agir contre ceux de ses membres qui se dérobent à l’exécution de la convention.

S’il était lui-même poursuivi, en raison des défaillances de certains de ses membres, il pourrait certainement les appeler en garantie.

Enfin chaque membre pris individuellement pourra agir contre la collectivité qui ne respecterait pas les obligations résultant de la convention collective.

Telle est l’économie du projet très intéressant présenté par M. Doumergue. Il fut soumis à l’étude de la Commission du travail qui estima selon la propre expression de son rapporteur, M. Chambon, qu’il avait été élaboré avec trop de précipitation.

La Commission se borna à retenir dans le projet du Gouvernement ce qui a trait au droit commun du contrat de travail, en éliminant les titres relatifs au règlement d’atelier et au contrat collectif. Elle estimait qu'il était nécessaire de procéder à des études plus complètes et se bornait a poser le principe de la convention collective dans un article 6 ainsi conçu : « Préalablement à la formation du contrat individuel » de travail et dans le but de déterminer certaines » conditions auxquelles il devra satisfaire, des con- » ventions collectives de travail peuvent être conclues » entre un employeur où un syndicat ou groupement » d'employeurs et un syndicat ou groupement d’em- » ployés, ou entre leurs représentants respectifs ».

Il paraitra à certains que l'attitude adoptée par la commission à l'égard du contrat collectif de travail est fâcheuse. H eût semblé naturel que la commission chargée de l'élaboration des lois ouvrières, ait eu à cœur de faire aboutir le plus rapidement possible un texte ayant trait aux conventions collectives relatives

aux Conditions du travail. Elle aurait peut être mieux fait de ne pas se borner à en poser le principe, mais de maintenir dans le projet rapporté des dispositions qui sont essentielles si l’on veut assurer la mise en pratique du contrat collectif, notamment celles qui concernent les sanctions judiciaires.

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