‹ Du droit pour les syndicats d'ester en justiceChapitre 7 sur 46 · I. — CONSTITUTION RÉGULIÈRE DU SYNDICAT · texte numérisé non relu

I. — CONSTITUTION RÉGULIÈRE DU SYNDICAT

L'exercice de l’action en justice est subordonné à la constitution régulière du Syndicat professionnel.

Nous savons déjà qu’en vertu de l’art. 4, les fondateurs de tout Syndicat professionnel doivent déposer

(1) Voir pour plus amples délails Bergeron « Du droit des Syndicats d'ester en justice ». Thèse, Paris, 1898. — Garneau « Les actions en juslice des associations professionnelles en France et en Belgique. « Thèse, Paris, 1907. — Moissenet « Etude sur les contrats collectifs en matière de conditions de travail, Thèse, Dijon, 19083.

En

les statuts et les noms de ceux, qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration ou de la direction.

Le dépôt doit être effectué à la Mairie de la localité où le Syndicat est établi et à Paris, à la Préfecture de la Seine. Il doit être renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Les statuts doivent être communiqués par le Maire ou le Préfet de la Seine au Procureur de la République. Enfin les dirigeants du Syndicat doivent êire Français, et jouir de leurs droits civils.

Un Syndicat qui se serait constitué sans observer les formalités de l’art. 4 ne pourrait exercer l’action en justice. Elles sont, en effet, d’ordre public. L'art. 9 prévoit en effet que les infractions commises à certaines dispositions de la loi, et notamment à celles de l’art. 4, doivent être poursuivies contre les directeurs ou administrateurs du Syndicat, et punies d’une amende de 16 à 200 francs. De plus, en cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, amende peut être portée à 500 francs.

Enfin les tribunaux peuvent, à la diligence du Procureur de la République prononcer la dissolution du Syndicat.

Il n’est pas douteux que le Syndicat, qui faute d'accomplir les formalités administratives prescrites, n’est pas constitué selon la loi du 21 Mars 1884, n’a pu acquérir la personnalité civile, et par suite n’en possède point le principal attribut : le droit d’ester en justice.

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Le Tribunal peut demander d'office une justification s’il lui paraît qu’une action est intentée par un Syndicat illégalement constitué. Il peut, si on aliègue Pirrégularité, surseoir à statuer jusqu’à ce que les justifications nécessaires soient produites (1).

Justification ne peut d’ailleurs être fournie que relativement à l’accomplissement des formalités administratives, par la preuve du dépôt des statuts. Si, en effet, il était établi que l’un des administrateurs ou directeurs du Syndicat n’était pas français, ou ne jouissait pas de ses droits civils, l’action devrait être déclarée irrecevable.

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