II. — DE LA PERSONNE QUI A QUALITÉ POUR AGIR
En ce qui concerne la personne qui a qualité pour agir, elle peut être expressément mentionnée dans les statuts. Dans ce cas, elle aura seule le droit de représenter le Syndicat en justice. Toutefois, le défendeur ne pourra alléguer qu’un vice-président, désigné nominativement dans le dépôt effectué en vertu de l'art. 4, n’a pas qualité pour agir, si les statuts portent que le président du Conseil d'administration a le droit d’agir en justice, et que le vice-président, en cas de départ du président, passait de droit à la présidence avec tous les pouvoirs y attachés (2).
Si la personne qui a qualité pour agir n’est pas désignée dans les statuts, (et la mention n’en est pas
(1) Le Droit. 10 mai 1884. Trib. Comt de la Seine.
(2) Pandectes franc. 1886. IL p. 48. Ch. corr. de la Cour de Paris, 20 janv. 1886.