‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 22 sur 52 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

MESUBES PRÉVENTIVES.

Lb lecteur n'aura pas oublié sans doute ce simple préambule qu'Henri iv avait mis en tête de son édit des duels , et dans lequel , en exhor-^ tant tous ses sujets « à vivre ensemble en toute » bonne amitié, concorde et union, comme frères »et bons compatriotes doivent faire^»il leur défendait de se provoquer à injure, « sur peine « » disait-il , d'encourir nostre indignation. »

Ce qui faisait la force et le charme de cette sanction royale et paternelle a disparu , à mon sens, dans les phrases que les rédacteurs des édits subséquente y ont ajoutées, bien qu'ils aient mêlé les promesses aux menaces , pour intéres^ ser rambîtion ^le^même à l'observation exacte des lois sur le duel.

« Le roi , porte l'édit de 1643 , tiendra non- » seulement pour impies et criminels , mais aussi » pour lasches et sans courage , ceux qui n'au--

»ront pas assez de générosité et de vertu pour » surmonter le faux préjugé du point d'honneur ; » et réputera pour la plus grande injure qui puisse » être faite à son autorité, et même à sa personne, » cet insolent mépris du pouvoir qui lui a été » donné d'être juge souverain de Thonneur de » ses sujets. »

Suivait une protestation royale faite avec serment « de considérer le refus du combat comme » une preuve certaine d'une valeur bien conduite » et digne d'être employée aux plus honorables et » importantes charges de l'armée *. »

Quoi qu'il en soit, ce n'étaient là que de simples déclarations de principes, et il faut ordinairement aux hommes un motif actuel de crainte pour les détourner des actes auxquels la passion les entraîne.

Ce fut donc en quelque sorte pour mettre en action ces principes que les maréchaux furent institués comme juges de l'honneur.

Leur tribunal, bien qu'il ne semblât d'abord établi que pour obtenir des conciliations et des réparations amiables , se trouva peu à peu investi, par la force des choses autant que par les édits des rois, d'une véritable juridiction criminelle pour punir toutes sortes d'offenses et d'injures. Il eut ses formes de procédure, ses moyens de

^ « Nous prometlons et jurons devant Dieu, y est-il dit, que cette » considération, jointe à leurs services , nous augmentera toujours » la volonté de les en gratifier. » lAïi de 1643, ait. 16.

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contrainte ; et son pouvoir , qui se bornait dans Forigine à faire prononcer par l'agresseur une formule de satisfaction , s'étendit enfin jusqu'à appliquer, en certains cas, la prison, le bannissement , l'infamie.

Commençons par exposer quelle était la composition de ce tribunal : nous jetterons ensuite un coup d'œil sur sa compétence , sa procédure et ce qu'on peut appeler son code pénal.

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DE LA COMPOSniOH DU TRIBUNAL DES MAEiCHAUX.

La juridiction des maréchaux de France était une dérivation de celle qui appartenait anciennement au connétable comme chef suprême de l'armée.

Les maréchaux jugeaient avec le connétable tous les faits relatifs à la guerre, et connaissaient, par suite, des différends qui s'élevaient entre gentilshommes touchant le service militaire K

Ils ne furent donc pas érigés en tribunal pour juger les affaires d'honneur , mais la connaissance de ces affaires leur fut dévolue comme aux juges naturels de la noblesse et de l'armée.

* Voir le Recueil de pièces concernant le tribunal âe nouetgneun Un maréchauxde France^ publié en 1784, p. 19 et 23,.

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Lorsque la dbarge de cotinétable fat sup(»iiiiée par Louis xiii , en 1627, le doyen des maréchaux de Frauce eut la présidence du tribunal.

Les maréchaux avaient juridiction paj*tout oft ils se trouvaient , soit à la suite du roi ^ soit ailleurs.

Les gouverneurs de provinces suppléaient les maréchaux , chacun dans retendue de son gouvernement, et, en Fabsence des gouverneurs, le même pouvoir appartenait aux lieutenants généraux.

Les maréchaux étaient , en outre , autorisés à commettre , dan^ chaque bailliage ou sénéchaussée, un ou plusieurs gentilshommes « de qualité , »âgç, et capacité requise, «pour recevoir les avis des différends qui surviendraient , et transmettre ces avis aux gouverneursde province ou à la compagnie des maréchaux.

En l'absence des gouverneurs et lieutenants généraux de provinces , les gentilshommes ainsi commis avaient autorité pour faire citer devant eux les parties et accorder leurs querelles , sauf appel devant le tribunal des maréchaux. Même, en cas d'urgence , ces gentilshommes pouvaient prononcer des condamnations et les faire exécuter par toutes voies de contrainte.

Les maréchaux et leurs délégués avaient à leurt ordres, pour faire mettre à exécution leurs citations et jugements, de nombreux offlders de justice, tels que les prévôts, vice-baillis, vîce^

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sénéchaux « leurs lieutenants , exempts et archers *.

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