‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 24 sur 52 · MARÉCHAUX · texte numérisé non relu

MARÉCHAUX

« C'est un point constant, dit Fauteur du Recueil » de pièces concernant le tribunal des marickaux , que » tous les gentilshommes 2 et tous les militaires , »même les étrangers, sont soumis à la juridic- » tion des maréchaux de France. »

Le droit de porter plainte devant le tribunal des maréchaux appartenait aussi aux veuves de militaires ou de gentilshommes.

« Voir rart. 2 de Tédil de 1679.

* On comprenait sous ce nom toal Français noble ou anobli, lors inëffie qu*il était dans les ordres sacrés , on qu'il exerçait une pror ftssion commerciale , pourvu que cette lirofessibn ne dérogeftt pas. Louis XY, sur un référé du tribunal des maréchaux , déeidt que les secrétaires du roi étaient justiciables de ce tribunal. (Kefm€ll de pièeeê coneernmt H Ifibuntd des maréchaux ^ p. 67.)

20/i DU DUEL.

Mais les magistrats de famille noble, même les membres des parlements et autres cours souveraines , ne ressortissaient pas au tribunal des maréchaux, du moins depuis Tédit du ai décembre 170&, qui attribuait à chaque compagnie de justice le droit de juger ses membres pour faits relatifs au point d'honneur.

Une remarque importante à faire, c'est que le tribunal des maréchaux n'était compétent qae pour les querelles dans lesquelles le plaignant et Toffenseur étaient tous deux au nombre de ses justiciables. Les affaires mixtes de vaient^tre renvoyées devant les juges ordinaires : toutefois, en cas de plainte grave portée par un bourgeois contre un militaire, pour fait relatif au service , les maréchaux pouvaient, avant de se dessaisir, ordonner, par provision, Temprisonnement de leur justiciable.

DE QUELS FAITS POUVAIT CONNAITRE LB TBUUNAL MB BUlACBAVl.

La mission spéciale du tribunal des maréchaux était « d'arrêter les querelles en leur source. ■

Toutes injures, voies de fait ou offenses quelconques, qui pouvaient engendrer des haines et conduire à des appels ou combats entre gentilshommes ou militaires, tombaient ainsi dans h compétence de ce tribunal.

On avait classé ces offenses en diverses catégo-

TROISIÈMB ]£POQUE. 905

ries dont il sera parlé tout à Theiire à Tarticle des peines.

Il suffit de remarquer ici quelques conséquences du principe qui vient d'être posé.

L'édit avait prévu que les procès civils entre gentilshommes pouvaient devenir fréquemment des occasions de voies de fait ou de paroles offensantes.

Survenait-il une de ces querelles , le tribunal des maréchaux, sans attirer à lui la connaissance du fond de l'affaire, pouvait poursuivre Tagres^ seur et prononcer, entre autres peines, la privation du revenu de la chose en litige pendant ube ou deux années K

Il y a plus , si le différend portait sur des droits seigneuriaux ou honorifiques , tels que droits de chasse ou de préséance à Téglise , les maréchaux pouvaient obliger les parties à nommer des arbitres pour faire juger, sommairement et sans frais, le fond du litige , sauf à la partie qui se croirait lésée par la sentence arbitrale à en appeler au parlement 2. Les maréchaux avaient même le pouvoir de statuer, par provision, sur l'exercice des droits prétendus, en défendant, par exemple, aux parties de chasser sur les terrains où leur droit était contesté, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné par les juges ordinaires ^

* Éditdel679,art. 6.

* Mêmeédit, art. 7.

3 Un jugement du tribunal des marécliaux de Tanni^e 1776 con-

â06 DD DCBL.

U y avait une dernière sorte de eoiltestatkffii

qui rentraient exclusivement dans la juridiction desmaréchaux ; c'étaient lescontestatians relatives à des engagements purement d'honneur^ aoit que la promesse eût été faite verbalement on par écrit ^ ; mais dès qu'il apparaissait un billet à (l^ dre, un contrat, ou tout autre acte pour lequel la loi donnait action devant les juges ordinaires, la compétence du tribunal d'honneur cessait anssîtôL L'exécution des jugements rendus i>ar le tribunal des maréchaux en matière d'engagements d'honneur ne pouvait être poursuivie que contre la personne de celui qui s'était ainsi mgagé.

S in.

DBS F0BME8 DE PROGÉDIR DEVANT LE TRIBUNAI. BIS MABiCHAVX.

Tout juge attend d'ordinaire sur son siège qtf un plaignant vienne recourir à sa justice.

Il n'en pouvait être ainsi quant au tribunal

damua le duc de Gesvres, pair de France, à exécnter on compugip par lui souscrit au sieur de Ronsin pour un cantonnement deèbMK sur une partie du duché de Trémes, et défendit tu due â*y sous peine de prison , jusqu'à ce qu'il en eût été tntrenieBl par justice. (Recueil déjà cité, tom. I, p. 81.)

^ Le 12 août 1769, le roi de Pologne fît citer devant le tribnti des maréchaux de France un officier général françaia auquel ilaiait prêté 60,000 livres sur parole ; le débiteur fut condamné à pijv celte somme , dans trois mois, sous peine de prison.

TR0ISIÀ|il3 ÉPOQUE. S07

dont la inissioD spéciale était d'qmpêcher que les parties ne se 4^sent justice à elles-mêmes.

Quelquefois cepenclant, j'en ai même cité des exemples , il arrivait qu'un ofiensé« surmontant le préjugé du faux point d'honneur, portait plainte devant la compagnie des maréchaux.

Mais ces plaintes devinrent d'autant plus rares que les querelles se multipliaient, et, pour mettre les maréchaux à même d'exercer leur interven* tion, il fallut obliger, sous des peines sévères, toute personne qui aurait connaissance d'un dif-r férend « entre gentilshommes ou autres faisant profession des armes » à en donner avis sur-lechamp , soit à la compagnie elle-même , soit aux gouverneurs de province ou aux délégués des maréchaux.

Cette obligation était étendue, par l'édit de 1679, à quiconque, par cas fortuit ou autrement, aurait été témoin, non-seulement «d'un démenti, »d'un coup de main, d'un discours injurieux, » ou d'autres semblables outrages , mais même « d'un manquement de promesse ou de parole » donnée » , à quiconque , enfin , aurait connaissance « de quelque commencement de querelles et «animositez causé par des procès qui seraient » sur le point d'être intentez, entre gentilshom- » mes, pour quelque intérêt d'importance K »

Dans tous ces cas, le règlement des maréchaux

** Voir Fart. 3 de Tédil de 1679.

208 DU DUBL.

prononçait , « pour défaut d^avertissement , » la peine de six mois de prison. Les termes de Tédit étaient plus rigoureux encore ; ils portaient qae le non-dénonciateur serait c réputé complice des » offenses et poursuivi comme y ayant tadiemem » contribué , pour ne s*estre point mis en devoir » d'en empêcher les mauvaises suites K «

Dés que les maréchaux ou leurs délégués recevaient avis de quelque différend entre gentils* hommes , ils devaient employer tous les moyens dont ils disposaient pour empêcher que les parties ne sortissent des voies de justice et n'en vinssent aux voies de fait.

Ils commençaient par leur faire signifier défenses expresses de se rien demander par ces de^ nières voies, avec citation devant eux pour être statué sur leurs dires.

Lorsque, à raison des circonstances, il y avdt lieu de craindre que les parties fussent peu disposées à satisfaire à cette injonction, les maréchaux pouvaient, sur ce simple soupçon, envoyer près d'elles des archers et gardes delaconnétablie pour les accompagner devant le tribunaP, et s'il y avait intention marquée de désobéir i redit , on en venait, après sommation donnée, à employer la voie des garnisaires pour contraindre les récalcitrants à l'obéissance et les empêcher de

* Voir Fart. 3 de redit de 1679.

« Voir Tan. 4 de redit de 1079.

TAOïsiàim :éPOQUB, i09

se porûxT à des voies de fait envers leur adverse partie.

Les arrêtistes citent plusieurs exemples de lieutenants de la connétablie mis ainsi en garde au domicile de grands seigneurs qui étaient obligés de les souffrir tout le jour à leurs côtés, au point de ne pouvoir sortir sans les faire monter avec eux dans leur carrosse ^.

Ce moyen était-il encore insuffisant pour vaincre une résistance obstinée, Tédit voulait qu'on recourût à la prison ; et lorsqu'un gentilhomme était parvenu à se soustraire par la fuite aux recherches des agents de la connétablie , ses biens pouvaient être « annotés et saisis » pendant qu'on instruisait son procès par défaut 2.

Après avoir armé les maréchaux de ces moyens de contrainte envers leurs justiciables, l'édit prévoyait le cas où des officiers de justice, par considération pour la dignité des personnes citées à comparaître, manqueraient à exécuter ponctuellement les ordres de la compagnie ou de ses délégués.

Les prévôts, vice-baillis et autres, devaient être punis, dans ce cas, par la suspension de leurs charges, la privation de leurs gages et même la saisie de leurs biens ^.

* Voir le recueil déjà cité.

« Voir les art. 2 et 9 de Tédit de 1679.

3 Art. 3 et SI du même édit.

310 PU DCBL.

Uae fois les parties amenées» de gré ou de force» devant les maréchaux, ceux-ci employaient tttu leurs efforts pour pacifier le différend. A cet égard, nulle forme particulière ne pouvait leur être prescrite , car les tribunaux de conciliation n*ont pas de loi. On a pu voir, par un certain nombre d'exemples cités dans le cours de notre rédt, avec quel soin les maréchaux de France et quelquefois nos rois eux-mêmes s'appliquaient à approprier la satisfaction au caractère de roiORuise. Mais si la gravité du fait ou Tobstination des parties obligeait les maréchaux à quitter Foffioe de conciliateurs pour remplir les devoirs de juges, ils appliquaient aux coupables les peines dont il va être parlé ci-après.

i IV.

DBS PEINES APPLIQUEES PAB LE TBIB1INAL DU JUHiClUinU^,

Jusqu'au règne de Louis xiv, aucun acte législatif n'avait déterminé avec précision les peines à prononcer en cas d'injure.

Les premiers édits qui avaient donné juridictien en cette matière aux maréchaux de France leur laissaientle choix des peines, ouse bornaient à indiquer une seule nature de pénalité pour toutes les sortes d'offenses.

Ainsi l'édit de 1609 voulait que, c pour toute » injure qui serait reconnue toucher à l'honneur,!

TROISliMB lîPOQUE. 911

Vagresseur fût privé de ses chargés » honneun et dignités pendant six ans, lët qu'il lui fût inter* dit, pendant le même temps, < d'approcher À dix t lieues de la résidence du roi. »

Louis xiY comprit qu'il était nécessaire de )nieux proportionner la répression au degré de ^'offense, et, en 1651 , il chargea les maréchaux du soin de dresser un règlement pour cet objet.

Ce règlement, publié le 7 septembre de la tnême année, était moins une loi pénale qu'une ^laration faite par des juges souverains qu'ils jugeraient habituellement suivant telles ou telles règles qu'ils s'étaient eux-mêmes posées ; et, 30US ce rapport, il ressemblait assez à Fédit anjiuel des préteurs de l'ancienne Rome ou aux arrêts de règlement des cours souveraines du royaume.

Les dispositions pénales contenues dans le règlement des maréchaux ayant été modifiées à plusieurs reprises, notamment le 22 août 1679, je vais en présenter un simple aperçu en ce qui touche la définition des offenses et le choix des pénalités.

Pour graduer les peines, il avait fallu commencer par dresser une classification des offenses, t Kiivant un ordre croissant de gravité.

On avait placé dans la catégorie la moins ^ grave les offenses qui consistent seulement en ff p^iToles^ Le règlement citait comme exemples les

appellations de traUre et de lâche^ qne nous avons déjà vues mentionnées dans la loi de Rotharis, au code des Lombards.

La seconde classe d'offenses comprenait les démeniisj et, sur la même ligne, les menaces de coups de main ou de bAton.

S'il y avait eu effectivement coup porté, Toffense s'élevait au troisième degré, lorsqu'il s'agissait d'un soufflet ou coup de main ; au quatrième, lorsque l'aggresseur avait employé le bâton.

Le règlement classait à part, dans une (nnquième division, les offenses à l'honneur faites au sujet d'intérêts civils ou de procès pendants devant les juges ordinaires.

Enfin, il réservait pour la sixième et dernière catégorie « les injures faites de dessein prémé- » dite et de gayeté de cœur. »

A l'égard des offenses comprises dans les quatre premières classes, la peine principale était un emprisonnement dont la durée variait d'un mois à quatre ans, suivant que l'offense rentrait dans telle ou telle de ces classes, et, en outre, suivant que l'injure par parole, menace ou effet, avait été, ou non , provoquée ou repoussée par une autre injure d'égale ou de moindre gravité.

Lorsqu'il n'y avait eu offense que d'une part, l'offenseur devait, après avoir subi la prison, faire amende honorable verbalement ou par écrit ; et, dans le cas on l'offenso consistait en coups don-

TflOlSIÈME :ÉPOQL£. 218

nés, le coupable devait se soumettre à recevoir Tantique peine du talion. Les maréchaux pouvaient ordonner que l'amende honorable aurait lieu en présence d'un certain nombre d'amis de roflfensé, et, ce qui paraîtra peu croyable aujour* d'hui, ils se réservaient le droit de forcer l'ojBensé lui-même « à donner à l'autre des coups pareils » à ceux que ce dernier lui avait portés. »

Lorsque l'ofTense avait été provoquée ou repoussée par d'autres voies de fait ou injul*es, l'amende honorable était supprimée et l'einprisonnement réduit à une moindre durée.

Dans plusieurs cas spécifiés par le règlement , la moitié de la peine d'emprisonnement pouvait être commuée en une amende de 1,500 à 3,000 livres , mais cette commutation ne devait avoir lieu que « sur la prière de l'offensé. »

Les injures faites à l'occasion de procès civils étaient, comme nous l'avons dit, classées à part. Dans ce cas , l'agresseur pouvait , en outre des peines applicables suivant la nature de l'offense , être banni pour un certain temps du lieu où résidait l'offensé , ou même de tout le territoire du royaume.

Quant aux injures faites de dessein prémédité , ou , comme disait le règlement , « de gayeté de » cœur, » elles pouvaient, suivant les circonstances, être traitées comme assassinat , et c'était alors devant les tribunaux ordinaires que les poursuites devaient être dirigées ; mais si l'offensé aimait

mieux se pourvoir deyant le tribunal des maré^ chaux , l'agresseur pouvait être condamné à 15 ou à 20 années de prison dans une forteresse, suivant que le coup avait été porté c par devant et 9 sans complices , i ou i par derrière et avec avanvtage. »

Le règlement de 1679 voulait que dans ce cas la forteresse même où serait détenu le coupable fût éloignée de 30 lieues au moins de la résidence de Toffensé.

Ces nombreuses distinctions n^atteignaient ce^ pendant pas encore à la multitude des nuances que peuvent offrir les délits contre l'honneur, et les maréchaux étaient autorisés à diversifier k nature des satisfactions et la quotité des peines suivant la variété infinie des circonstances dont ils étaient appelés à connaître.

Ce n'était pas , comme on vient de le voir, un tribunal de conciliation ordinaire que cette juridiction souveraine qui , s'étendant à tous les membres de la noblesse et de Tarmée , enlaçait pour ainsi dire leur vie privée tout entière , ké suivait jusque dans le sanctuaire du foyer domestique , et leur demandait compte, non-seulement de leurs actes , mais de leurs paroles et de leurs intentions les plus secrètes : réunion foi^ midable de pouvoirs qui , même sous un gouver-*

TROISliME ÉPOQUE. 3f5

netnent absolu , n'aurait paru supportable dans tes mains d'aucuns juges si ce n'eét de ceul qui s'appelaient maréchaux de France et dont Tbon^neur était la loi.

Mais quelque puissante que fût l'institution de ce tribunal qui, en réprimant l'injure à l'état de délit, arait pour but principal de l'empêcher de grabdir à f état de crime, ce n'était encore qu'un prélude de l'énergie que la législation tenait en réserve pour la poursuite et la punition des faits de duëL

En s'occupant de réviser sous ce rapport les édits de ses prédécesseurs , Louis xiv s'appliqua moins à aggraver les peines qu'à les rendre eb quelque sorte inévitables par la multitude des précautions qu'il sut prendre pour faciliter la recherche des duellistes et les atteindre dai»s leurs personnes , leur honneur et leurs biens.

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