‹ Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeursChapitre 25 sur 52 · DEUXIÈME SECTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME SECTION

DISPOSITIONS KÉPRESSIVES.

Je suivrai pour l'analyse de cette seconde partie des lois concernant le duel les mêmes ditisions que pour la première.

DB LA COVPÉnUfCl EN MATlilB DB DIJEL.

On a vu plus haut que , sous l'empire deé lois

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qui admettaient le combat judiciaire « les parle^ ments avaient fini par demeurer seuls juges de toutes les ajBaires dans lesquelles le combat était demandé.

Par voie de conséquence , ce fut aussi aux parlements que les lois répressives du duel attribue*rent le jugement des procès intentés aux duellistes.

Les édits de 1626 et de 16&â étaient formels & cet égard :

« S'il arrive qu'il y ait eu appel, duel ou » combat , » portait l'article 31 du dernier de ces édits , « en ce cas , nous ne voulons plus que la 9 connoissance et jugement en appartienne à nos- 9 dits cousins les maréchaux de France , ni aux » gouverneurs et lieutenans généraux de nos » provinces; mais nous les avons attribuez et «attribuons à nos cours de parlement, pour ce

• qui arrive dans l'enceinte et es environs des

• villes où elles sont séantes, ou bien plus loin, » entre les personnes de telle qualité et impor- » tance qu'elles jugent y devoir interposer leur » autorité. Et , hors ce cas , nous faisons ladite

• attribution à nos juges ordinaires, à la charge » de l'appel ; avec défense à notre grand prévôt , 9 ses lieutenans , et tous autres prévôts , lieute- » nans de robe courte et autres juges extraordi-

• naires , d'en connaître , quelque attribution et » adresse qui leur en pût être faite , déclarant dès »à présent telles procédures nulles et de nul

• efieU »

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et dernier ressort, des duels commis « dans Tenceinte et aux environs » des villes où elles siégeaient, et leur permit en outre d'évoquer par devant elles toutes autres affaires de duel dont elles voudraient connaître.

Il fut en même temps réglé que lorsque des poursuites auraient été commencées , pour le même fait de duel , devant deux juges différents, le procès serait continué par celui qui aurait été saisi le premier , ou dont les ordres auraient eu pour résultat Tarrestation des prévenus.

Je n'ai pas trouvé d'acte législatif qui ait modifié , depuis , ces règles de compétence ; et jusqu'à 1789 les parlements furent considérés comme les juges nécessaires du crime de duel, en ce sens que si quelque juge d'exception pouvait en connaître d'abord lorsqu'il se trouvait Baisile premier, c'était aux cours de parlement qu'était toujours réservé le jugement en dernier ressort, sans qu'aucune évocation au grand conseil pût avoir lieu en cette matière *.

^ On peut consulter sur ces points le onzième mémoire di chucelier d*Aguesseau a au sujet de la proposition de renvoyer an gmd » conseil Taccusation de duel intentée contre le duc de... » Daiici mémoire, adressé au régent, d*Aguesseau développe tous les priicipes sur lesquels était fondée la juridiction ezclasiye des ptrlaneitt pour les faits de duel.

TAOISIÈMB ÉPOQLE. Si9

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