‹ Du duelChapitre 1 sur 5 · V.v'iSL-dL · texte numérisé non relu

V.v'iSL-dL

Du duel au point de vue sociologique.

Lorsqu’un homme se trouve lésé dans ses biens, sa personne ou son honneur par une offense faite soit à lui-même, soit à ceux dont il a la charge, il s’adresse à la justice régulière et obtient ou doit obtenir satisfaction plénière, d’abord par la restitution des avantages dont il a été privé, puis en faisant infliger une peine à l’auteur de la lésion. Mais cela n’est pas toujours possible; tantôt il veut cacher aux yeux de tous l’atteinte dont il souffre, tantôt la société ne peut lui procurer la réparation nécessaire, tantôt sa demande même aggrave la lésion, tantôt enfin il n'a en mains aucun moyen de preuves; alors il doit se replier sur lui-mème, et chercher dans le droit individuel ce que le droit social n’est pas encore ou n’est pas exceptionnellement en état de lui fournir. C’est le cas de la justice extra-sociale, extraordinaire. Comment, alors, essaie-t-il de l’accomplir?

Dans cette voie parallèle, il rencontre trois chemins qui semblent, suivant les cas, devoir le conduire au but. Saisi de désespoir, ne croyant pas pouvoir triompher dans la lutte ni recouvrer ce qu’il a perdu, il se tourne contre lui-même, conclut par sa propre mort et aboutit au suicide. C’est la solution adoptée par les plus faibles, notamment par la femme jusqu’à nos jours, en cas de séduction ou d’abandon; pour elle le suicide se double même d’infanticide ou se

remplace par celui-ci, mais même alors, c’est une partie d’elle-mèine qu’elle détruit en étouffant le nouveau-né. Le suicide, avec l’infanticide qui en est souvent l’appendice ou le succédané, est un des phénomènes psychologiques les plus intéressants; il mérite de laire l’objet d’une étude spéciale. Notons seulement ici que certains peuples le regardent comme honorable, d’autres comme infamant, et que ce sont précisément ceux qui honorent le duel qui déshonorent le suicide. Le second chemin mène à la vengeance privée; l’homme offensé, et surtout la femme offensée, celui qui est faible, mais moins que tout à l’heure, ne tourne plus ses armes contre soimême, il espère faire meilleure justice, mais justice privée encore; il condamne et exécute sans prévenir l’adversaire, sans que celui-ci puisse se défendre. Qu’en est-il besoin, puisqu’il est certainement coupable et qu’il ne s’agit plus que de le punir? La punition pourrait être inefficace s’il se tenait sur ses gardes. Après avoir été longtemps réduite au -suicide ou à l’infanticide, la femme, devenue plus autonome, recourt souvent à la vengeance privée, et si la société ne lui en reconnaît pas explicitement le droit, elle le fait implicitement, puisqu’elle l’acquitte, aussitôt son crime formel accompli. Enfin le troisième chemin de la justice privée conduit au duel; il s’agit alors d’injures moins profondes, et celui qui veut obtenir justice est plus fort, il prévient alors son adversaire et ils conviennent de faire juger leur différend non par la justice sociale supposée impuissante, mais par un supérieur idéal qui décidera d’une manière invisible et inaudible par le succès du combat.

Un duel récent, et dont le résultat a été funeste en Italie, vient donner à ce sujet sa pleine actualité ; celui de M. Cavalotti.

Telle est la trilogie, suicide , vengeance privée, duel , qui compose la justice individuelle, dans les cas où l’on croit devoir se poser en dehors de la justice sociale.

Comme tous les phénomènes humains, ils ont leur racine biologique, psychologique et sociologique, leur processus et leur évolution logique dans l’histoire, et dans l’avenir leur solution soit d’élimination, soit de transformation; comme tous, ils existent, tantôt d’une manière embryonnaire, tantôt en plein fonctionnement, tantôt comme simple survivance; enfin on peut les observer soit comme mécaniques, soit comme fonctionnels. Quelques mots d’abord sur ces distinctions.

Tous les phénomènes du monde moral ou social apparaissent d’ubord à un degré [dus humble, comme simples phénomènes biolo-

giques, c’est-à dire dans l’animalité et l’instinct, et non dans la mentalité; ce n’est que peu à peu qu’ils se subliment, pour ainsi dire; ce qui était purement biologique devient peu à peu psychologique, et ce n’est que lorsqu’il a poussé ses racines^dans ce domaine, qu’il les jette dans le domaine supérieur sociologique. C’est ainsi que le duel et la guerre ont pris naissance dans la combativité qui est un besoin tout physique, puis se sont développés par un sentiment psychologique du courage avant de parvenir au stade sociologique de solution d’un litige par le combat.

De même tous ces phénomènes ont une évolution certaine dans l’histoire, et cette évolution n’est point un remplacement d’un rôle par l’autre sans connexion entre ceux-ci; l’évolution par succession dans le temps se double d’une évolution causale; le fait est le père 1 d’un autre fait; une institution la mère d’une autre institution. D’ailleurs, l’évolution ne se borne pas au passé et au présent, elle a son prolongement dans l’avenir; les transformations s’y continuent, et elles sont telles qu’elles semblent équivaloir à une élimination.

Le cours de l’évolution suit, d’autre part, un processus bien marqué. C’est ici que se place, dans le développement de la causalité qui l’accompagne, la question des causes efficientes et des causes téléologiques. Comme nous l’avons démontré ailleurs, les causes finales d’un phénomène n’existent point d’abord ; il n’y a que les causes prochaines et mécaniques; mais à un certain stade de mise en œuvre 4 de ces causes, le mécanisme se convertit en instinct par un virement qui s’accomplit lorsque le phénomène est mûr, puis, par un virement nouveau, l’instinct se transforme encore en intention se rapportant à un but.

Enfin, comme toute science est pure ou appliquée, de même l’étude de tout phénomène est pure, c’est-à-dire consiste dans l’observation de sa consistance et de sa progression, ainsi que de ses causes simultanées ou successives, ou, se rapportant à l’emploi de cette observation critique pour l’amélioration de l’état social, cherche pour l’avenir le moyen de remédier au mal constaté.

Il en est ainsi pour les phénomènes du suicide, de la vengeance privée et du duel. Nous ne nous donnons ici pour tâche que d’étudier le dernier; mais il fallait d’abord le situer exactement.

Nous rechercherons ici très brièvement : 1° quelle a été, dans l’histoire, l’évolution du duel et ses différentes étapes, et quel en fut le caractère essentiel aux différentes époques; 2° quels sont ses

rapports avec la guerre; 3° quel est, en droit et en fait, son état actuel; 4° quelle est sa valeur sociologique et sa raison d’être dans le présent; 5° quelle est sa destinée dans l’avenir.

Évolution et caractères successifs du duel.

L’étude de l’évolution est l’application aux sciences morales de l’observation qui a fait progresser les sciences biologiques ; c’est l’instrument le plus précieux à défaut de l’expérimentation qui nous manque encore en pareille matière, et qui ne pourrait résulter que de l’essai de législations provisoires, Elle nous donnera la clef de ce phénomène si mystérieux, le duel, que la conscience publique semble approuver, sans cependant pouvoir en fournir aucune raison sérieuse. Il semble, a priori , que c’est une absurdité et un non-sens absolu. Pourquoi, puisque des tribunaux sont constitués pour réprimer les torts, ne pas y recourir ? D’ailleurs, est-ce que le duel peut assurer le triomphe du bon droit, puisque c'est souvent le plus coupable qui est le plus adroit ou le plus fort? Si la justice sociale semble impuissante, ne rentre-t-on pas alors dans le droit naturel et, de ce chef, c’est logiquement à la vengeance privée et non au duel qu’il faudrait avoir recours. Ces arguments semblent invincibles; nous ne prétendons pas qu’ils ne le soient point en fin de cause, mais cependant il est impossible qu’une institution qui a régné si longtemps d’une façon complète, qui subsiste encore chez les nations policées, n’ait pas quelque racine rationnelle très profonde. C’est cette racine que l’histoire, appelée à notre secours, nous fera découvrir.

a) Duel biologique.

Le point de départ a été tout biologique, et si le duel a subi plusieurs transformations, si à chacune d’elles il apparaît des causes différentes, l’état primordial fut certainement le libre jeu des forces corporelles, sans idée ni de décision d’un litige, ni même de haine; ce fut la lutte pour lutter, le plaisir de se battre, l’instinct de combativité, instinct si fort que le combat sinon à mort, au moins avec danger de morl, fut fréquent. Dans les tournois du Moyen-Age, dans

les luttes des jeux olympiques en Grèce, dans les combats singuliers des Gaulois, on ne visait pas autre chose : se battre pour se battre, pour montrer sa supériorité. Telle fut certainement l’idée première. Nos exercices d’escrime sont encore du môme ordre. C’est ainsi qu’il faut interpréter le duel en usage parmi les étudiants allemands ; chacun doit avoir fait ses preuves, et pour que le témoignage en soit apparent, il faut qu’on vise au visage. L’origine est donc gymnastique. Nous verrons bientôt quels rapports étroits unissent le duel à la guerre. C’est, en outre, une préparation à celle-ci. Il n’y a pas encore d’exercices militaires, le duel eu tient lieu, d’autant que la guerre primitive, celle à l’arme blanche, se fait d’une manière duellistique plutôt que par masses. Cette satisfaction physique de la combativité, cette conséquence dernière de la santé a été très bien décrite par Taine, lorsqu’il raconte les luttes d’individus à individus en Italie, au Moyen-Age. Ce pays peut être considéré comme la patrie du duel, ainsi que la Corse, celle de la vendetta. C’est un excès de santé qui s’emploie à des exercices de force et à une lutte résultant de la rivalité dans ses exercices. C’est en même temps une expression fréquente de l’antipathie, comme la danse, celle de la sympathie. Mais il y a déjà là l’introduction d’une nuance; il n’existait auparavant et tout d’abord que le plaisir du libre jeu, du jeu social, en même temps de celui des forces musculaires de l’homme.

Mais à cet élément tout physique, sans qu’on change encore d’ordre d’idées, il s’en ajoute bientôt deux autres, l’un moral, l’autre intellectuel.

L’élément moral consiste dans le mépris de la mort, ou plutôt du danger de la mort, c’est-à-dire dans le courage. Il faut bien noter qu’à ce stade, pas plus qu’au stade suivant, le duel n’est normalement à mort. Ce dernier est une dégénérescence de son idée à laquelle se mêle une nuance de vendetta. Ce qui fait précisément le caractère du duel, ou plutôt ce qui nous aide à en trouver le caractère, c’est qu’il n’a pas pour effectif de tuer l’adversaire, mais seulement de le mettre hors de combat, ressemblant, d’ailleurs, en cela, à la guerre elle-même, qui ne veut pas la mort d’une nation, mais sa mise hors de possibilité de combattre de nouveau. Ce duel normal implique donc plus exactement le mépris du danger de mort, car ce danger existe toujours, quand même le duel ne serait qu’au premier sang. Ce sentiment est si naturel que, même aujourd’hui, celui qui s’est déjà battu plusieurs fois, s’arrangera plus facilement avec son adversaire, parce qu’alors son courage ne sera pas sus-

pect. C’est ce mépris de la mort, de la souffrance, source du stoïcisme, cette bravoure qui constitue l’un des plus grands attraits du duel; il accompagne le plaisir musculaire de la lutte et procure un autre plaisir, analogue à celui qu’on ressent dans la guerre rétrospectivement quand on a reçu le baptême du feu. On a la sensation d’une augmentation de valeur morale. Un duel n’est pas même nécessaire pour obtenir ce résultat; il suffît d’avoir traversé un danger, même involontaire, auquel on a échappé. Le plaisir de vivre est ensuite plus intense, et il s’y ajoute une certaine fierté du péril subi.

Ce n’est pas tout; ce duel primitif contient, à côté de l’élément physique d’un exercice corporel et de celui moral du courage fourni, un aulre élément, moins pur, celui du jeu. Il y a, entre celui qui tue en duel et le meurtrier la même différence qu’entre lejoueuretle voleur. La loi ne punit pas le jeu; c’est d’une manière inefficace qu’elle punit le duel. Par cette convention, deux personnes jouent leur santé ou leur vie, chacune contre l’autre. Le jeu est peu moral; il en est de même du duel; cependant ni l’un ni l’autre n’est déshonorant. Est-il permis de jouer sa fortune ou une partie notable de sa fortune contre celle d'autrui ? Nous ne le croyons pas ; outre qu’on blesse sa famille, on se blesse soi-même, mais cela se fait tous les jours, et cependant il est peut-être plus grave pour une personne riche ou aisée de perdre sa fortune entière que de perdre la vie, car il est meilleur de mourir que de vivre misérablement. Est-il permis de jouer sa vie ou sa santé? Nous ne le croyons pas non plus, car on blesse de la sorte sa famille, ainsi que soi-même, et cependant le duel, autrefois si fréquent, constituait précisément ce jeu. Il y a donc deux sortes de jeux : l’un, celui du patrimoine, l’autre, celui de la personne elle-même. Dans le duel du Moyen-Age, le vaincu était à la merci du vainqueur, qui pouvait en faire une sorte d’esclave, lui enlever la vie ou lui imposer toutes conditions. Ce jeu est un phénomène social très singulier, très pernicieux aussi; il'est à la racine du duel. Mais il faut supposer que les combattants sont d’égale force, d'égale adresse, et que le combat est loyal; s’il ne l’était pas, s’il y avait tricherie, le duel dégénérerait en meurtre, et même en assassinat, de même que le jeu dégénérerait en escroquerie ou en vol. On voit que la similitude se poursuit entre les deux.

Donc le duel biologique, duel au premier stade, renferme les trois éléments : 1° l’émulation de l’exercice des forces physiques, 2° le courage par le mépris du danger de mort; 3° le jeu d’une vie contre

• l’autre. Du reste, tout cela est inconscient, instinctif. Il n’est pas besoin de savantes conventions préalables. De nos jours encore, dans les campagnes, nos paysans se provoquent au pugilat, à la

i lutte, sans autre motif que le besoin physique de se battre.

Entre ces trois éléments, il y a d’ailleurs un rapport nécessaire. Tout exercice physique violent, surtout celui où les émules agissent les uns contre les autres, entraîne un danger, et ce danger, subi volontairement, implique le courage; il implique, d’autre part, un jeu, puisqu’on risque le danger couru par soi contre celui couru par autrui; le tout se tient. D’autant plus que la solidarité entre ces éléments est inconsciente, ni le courage ni le jeu ne sont d’abord voulus; on se bat pour le plaisir de se battre, simplement, et le courage est plutôt une résultance qu’une cause ; de même le jeu ; ce n’est que plus tard qu’ils interviennent d’une manière expresse.

Tel est le premier stade, celui du duel primitif, n’ayant pas encore d’application à un but utile ou réputé utile; c’est celui du duel mécanique. Ce duel a été connu de toutes les nations, sans exception, quoique moins fréquent chez quelques-unes; nous verrons qu’il n’en est pas ainsi des autres.

' Il ne faut pas confondre avec le duel biologique ou mécanique la

/ lutte entre deux hommes pour se disputer les subsistances, la lutte

pour la vie par les moyens violents. Une différence profonde distingue cette lutte du duel, c’est qu’il n’y a pas combat convenu et

* égal, mais que, comme dans la vengeance privée, on cherche à surprendre‘son ennemi sans défense et à avoir tous les avantages contre lui, tandis que le duel égalise les forces et n’a jamais lieu que d’un contre un. Cette lutte, différente du duel, différente aussi de la guerre, rentre dans un tout autre ordre d’idées, dans le groupe de la vengeance privée, et plus exactement dans le combat unilatéral, qui, sans lutte, peut devenir bilatéral par la résistance de l’adversaire, comme toute tentative de meurtre, mais qui ne l’est pas originairement et essentiellement. La vengeance privée n’est pas la seule à causer ce combat unilatéral; il peut être occasionné aussi par la nécessité de la déprédation, afin de pouvoir vivre; de là la lutte primitive, qui n’a plus lieu maintenant que par la ruse ou le travail. Entre nations, les rétorsions, l’armement en course lui correspondent. Le duel véritable, même à son stade initial, implique une convention, au moins, une situation bilatérale et égale, et, sauf à l’époque du duel judiciaire, où il avait franchi ses limites, un but pur de tout intérêt pécuniaire.

Mais, plus tard, de mécanique le duel devient fonctionnel; c’est le second stade et le plus important, quoiqu’il ait maintenant disparu. Il s’agit du duel judiciaire.

b) Duel judiciaire .

Le duel judiciaire a pour but, comme on le sait, d’arriver à la décision d’un litige, tous les autres moyens de preuve étant inexistants ou suspects. Il semble que naturellement un procès doit se décider d’après des documents écrits ou des témoignages. Mais il y a des époques où l’écriture est presque inconnue, où les témoignages ne sont pas libres ni sûrs. Comment taire? La juridiction ordinaire, sociale, va-t-elle se dessaisir et renvoyer à la justice individuelle? S’il en était ainsi, il y aurait recul et résurrection de la vengeance privée, de la guerre privée, état plus ancien que nous mentionnerons bientôt. La justice sociale ne se dessaisit pas, mais ne pouvant décider elle-même, elle s’en remet à la décision d’un juge supra-humain, de la divinité. Comment Dieu fait-il connaître sa décision? De plusieurs manières. D’abord par les épreuves judiciaires, et tout à fait directement. Ces épreuves judiciaires ne se cantonnent pas au Moyen-Age et à notre pays, elles existent chez tous les peuples, ce qui en dégage mieux le principe, et presque partout leur exercice a été remis à la classe sacerdotale; leur source est bien la difficulté de la preuve, puisqu’on n’y a pas recours en cas de flagrant délit. Nous n’avons pas à entrer ici dans le détail, mais seulement à observer la progression historique.

Chez les Germains et autres barbares, c’est à l’accusé qu’incombait la preuve de sa non-culpabilité en matière répressive; cette preuve consistait, d’ailleurs, simplement dans son serment , c’est-àdire dans l’attestation, dans le témoignage de la divinité , puisqu’en faisant un parjure l’accusé entraînait sur lui la vengeance divine; il fallait d’ailleurs, en même temps, le serment de plusieurs autres personnes, d’abord de sa famille et de cointéressés, puisqu’ils répondaient du paiement de la f aida , mais bientôt ce serment purgatoire parut suspect, et on exigea, dans certains cas, un adjuvant qui, plus tard, le remplaça, c’est celui des ordalies. Dans les unes ne figurait qu’une des parties, ordinairement le défendeur, c’étaient celles de la croix, du fer rouge, de l’eau bouillante, de l’eau froide; elles avaient lieu à la place du serment : 1° lorsque l’accusé était un esclave ou une personne de condition quasi-servile, le serment étant

une attribution de la pleine liberté ; 2° quand les .parties en convenaient. Le but était surtout d’empècher la disculpation du défendeur par son serment, on le soupçonnait d q parjure, et alors on le provoquait au duel ou aux ordalies. Celles-ci consistaient, comme on sait, dans les procédés suivants : l'épreuve de la croix, en ce qu'j.i déclarait vaincu celui des adversaires qui, debout au pied de la croix, était dompté le premier par la fatigue; celle de l’eau bouillante ou du fer rouge, en ce qu’on mettait sous scellé la main brûlée, et qu’au bout de trois jours, si cette main était en voie de guérison, l’épreuve était réputée favorable; enfin celle de l’eau froide, en ce que l’accusé était plongé dans une fosse remplie d’eau, les pieds et les mains liés, et que, pour triompher, il devait couler à fond. Ces ordalies, bien connues et que nous n’avons pas à décrire davantage, disparaissent à leur tour et sont remplacées par le duel judiciaire qui est, en réalité, une ordalie bilatérale , substituée à celles unilatérales. Du reste, la fraude qui s’était mise dans le serment du défendeur et de ses conjuratores avait pénétré à son tour dans les ordalies; le juge, par les soins donnés à celui qui les avait subies, pouvait en déterminer les conclusions; dans le duel judiciaire, cette fraude ne paraissait plus possible, c’est ce qui fit sa fortune. Mais les trois moyens, reposant sur le même principe qui est le jugement de Dieu, se manifestent tantôt par le serment, puisque Dieu pouvait punir le parjure, tantôt parles ordalies, tantôt par le duel, car il ne laisserait pas succomber dans le combat celui qui avait raison.

Les ordalies ont disparu au xme siècle, et c’est le duel judiciaire qui resta; quelquefois c’est un moyen direct employé à la requête du demandeur, et il devient le principal mode de preuve, tant au civil qu’au criminel; quelquefois il se propose incidemment par un faussement de témoin ou de juge. Dans ce dernier cas, il y a un appel sans faire de prise à partie, et le litige se vide par un duel entre le juge et l’appelant. Le duel judiciaire survit donc aux ordalies. Saint- Louis l’abolit devant les juridictions royales, mais il subsiste dans les autres, et est rétabli dans les premières par Philippe le Bel comme dernier moyen de preuve; il disparait peu à peu devant le témoignage devenu possible, recueilli par le juge dans l’enquête secrète.

L’évolution est facile à suivre, et en même temps le caractère et la cause du duel judiciaire. La cause est l’impossibilité de l’enquête et de tout autre moyen régulier de preuve, le témoignage étant suspect. La preuve humaine manquant, on ne veut point cepen-

dant retourner à la justice individualiste, à la guerre privée, mais »

on recourt plus haut, à la preuve divine. D’ailleurs, comme toutes les institutions, la preuve est d’abord théocratique. Comment l’obtien- f

dra-t-on de Dieu? D’abord par le serment, puisque précisément le serment l’invoque, l’appelle. Mais il est trop facile au défendeur de se parjurer pour se justifier. Il faut que la décision de Dieu ne dépende plus nullement de l’homme. On a eu beau doubler, tripler le serment par l’accession des conjuratores , il n’est plus sûr, la méchanceté de l’homme a détruit, corrompu la justice, le témoignage de Dieu. Il faut que désormais Dieu seul décide. De là les ordalies.

Mais, ici encore, la justice divine est altérée, non plus par l’une des parties, mais par le juge lui-même., qui favorise hune d’elles. Ce seront désormais les deux parties qui feront elles-mêmes l’épreuve, ce sera le duel.

Puis tout à coup on s’aperçoit que la civilisation a marché. Ce témoignage qui n’était pas sûr l’est devenu. Dès lors pourquoi ne pas le rechercher? Le témoignage de Dieu disparait comme incertain et inutile. L’enquête moderne Ta remplacé.

Du reste à son tour celle-ci accomplit une évolution qui se remarque surtout dans certains pays, par exemple, en Angleterre.

Le témoignage direct n’est pas encore possible; l’indirect résulte >

des renseignements fournis par le voisinage; de là l’enquête par le pays. Ces témoins d’un caractère particulier deviennent peu à peu des juges, des jurés. C’est plus tard que l’enquête proprement dite fait son apparition définitive.

Tel est le duel judiciaire. Le juge social ordinaire n’est pas exclu, il rend le jugement, il apprécie la preuve, on ne peut donc pas dire que ce duel soit un jugement, c’est seulement une preuve. On ne peut dire non plus pour le même motif qu’il soit une institution de droit individualiste, et non de droit social, puisqu’il s’accomplit devant le juge établi par la Société. Son caractère s’explique par les ordalies et le serment qui appartiennent au même groupe. Il ressortit non à la justice individualiste, non précisément à la justice sociale, mais à la justice suprême sociale, à la justice divine, évoquée pour cause d'insuffisance temporaire de la justice humaine.

Aussi le duel judiciaire s’applique-t-il à tous les procès, non pas comme le duel moderne, aux procès d’honneur seulement, mais à ceux de propriété, de bornage et d’héritage, il est universel; l’influence de la vie militaire, le renom, la bravoure, n’y sont pour rien.

Çela est si vrai que l’on se bat par procuration, au moyen d’un

champion, c’est même ainsi que les femmes pouvaient soutenir leurs droits. On se battait pour un autre, comme on aurait prié pour lui. Au contraire, le duel qui a succédé au duel judiciaire ne se fait pas par mandataire et ne s'applique plus qu’aux affaires d’honneur.

Il y a une différence entre le duel judiciaire, le serment et les ordalies, c’est que par lui l’épreuve est bilatérale, et que l’action de la divinité est moins apparente, elle a dû finir par se perdre. On ne pouvait, en effet, faire abstraction totale de la force, de l’adresse, de l’élément purement humain qui se mêlait nécessairement à l’élément divin. En cela il y avait amélioration, mais, le principe était moins pur et moins logique. Qu’on s’en remette totalement à Dieu au moyen d’une épreuve qu’on pense ne dépendre que de lui seul, rien de si naturel, en supposant une foi complète, tandis que chercher sa volonté dans des faits d’adresse ou de force en raison seulement de la chance qui s’y trouve mêlée, c’est bien peu logique. Le jugement de Dieu par le duel, c’est un jugement singulièrement affaibli, même pour le croyant, le hasard ou le destin pur est plus divin.

Tel est le duel devenu véritablement fonctionnel, c’est-à-dire servant à faire découvrir la vérité dans un procès civil ou criminel ; il a succédé au duel mécanique dont il fait emploi. Cet emploi a d’ailleurs été tout instinctif. Les preuves faisant complètement défaut, il s’est trouvé combler cette lacune, sans qu’on s’en doutât, et il ne vient point tout d’abord dans ce but, mais comme adoucissement des ordalies qui étaient uue manière de vérifier le serment.

c) Duel eætrajudiciaire.

Lorsque la justice ordinaire put employer l’enquête, le moyen de preuve résultant du duel dut disparaitre, et il semblerait que le duel lui-même aurait du s’évanouir aussi. Il n’en fut rien; seulement de la justice sociale qui l’avait accueilli, il se réfugia dans la justice individualiste; il devint le duel extrajudiciaire appelé quelquefois duel chevaleresque. Il eut dès lors une fonction non plus instinctive, mais intentionnelle. Cette fonction fut la suivante : nous savons que le duel judiciaire était employé devant le juge civil ou criminel en toute matière, parce qu’il n’y avait pas encore d’autre moyen de preuve possible, il comblait donc une lacune, celle totale de la preuve, dans le droit social. L’admission de la preuve ordinaire fit que cette lacune n’existait plus et le duel judiciaire devint inutile,

Mais on s’aperçut bientôt que, si dans les procès ayant trait aux biens, à l’état civil, aux lésions de droit répréssif, la justice sociale était désormais capable de donner satisfaction, il n’en était pas de même dans certains litiges très délicats, d’une nature particulière, ceux concernant Yhonneur. La procédure était alors et est encore défectueuse; les sanctions ne sont pas efficaces, nous dirons bientôt comment ; bien plus, la publicité des débats aggravait l’offense. Il y avait donc dans la justice sociale une solution de continuité qui avait été masquée jusqu’alors parce qu’elle avait été comblée avec celle de l’administration de la preuve en toutes matières par le duel judiciaire. Cette lacune d’ailleurs ne concernait plus la preuve, mais l’instruction et le jugement lui-même, car, même l’injure ou l’outrage avoués, la peine prononcée était illusoire et l'instruction blessante pour la victime du délit. Venir devant les tribunaux pour une injure et obtenir comme réparation de l’argent semblait un acte vil et lâche ; ce qu’il fallait, c’était une punition grave que la justice n’aurait pas accordée. Quoi de plus naturel que de combler cette nouvelle lacune avec le moyen déjà employé, c’est-àdire, le duel. Seulement il n’aurait plus lieu devant les juges qui ne l’avaient admis que comme preuve et ne l’admettraient plus comme tel puis qu’il y avait désormais des preuves nouvelles, et meilleures, ni comme jugement. Il devint par conséquent, extrajudiciaire, n’entra plus dans la justice sociale, mais constitua une justice parallèle, la justice individualiste.

Dès qu’un individu fut outragé soit par des paroles, soit par un fait, il vit deux voies de répression s’ouvrir devant lui : 1° l’action en dommages- intérêts devant les tribunaux; 2° celle en répression, sans résultat pécuniaire, au moyen du duel.

Mais le duel extrajudiciaire avait ce vice qu’il entraînait une risque pour la victime. On y songea peu. On vivait alors dans un état de bataille perpétuelle de nation à nation, de province à province, d’homme à homme.

Le duel qui existe encore aujourd’hui est donc issu du duel judiciaire, comme celui-ci l’était du duel mécanique ou gymnastique, mais il s’était opéré un virement, et il se différencia du premier sur plusieurs points :

1° D’abord il n’eut plus lieu en justice, mais cela résulte de sa définition même : duel extrajudiciaire ;

2° Par là même, il n’eut pas de juges , mais seulement des témoins ; cependant ces témoins sont appelés dans certains cas à le juger,

à l’apprécier, ce sont dans un sens des juges individualistes, des juges extraordinaires;

3° Il ne fut plus en usage que dans les affaires concernant directement ou indirectement l 'honneur \

4° Il s’appliqua peu aux crimes et aux délits proprement dits, mais s’étendit aux offenses privées qui n’étaient pas des délits formels ou qui étaient des délits atténués;

5° Il n’était plus un témoignage, car il n’y avait pas de juge devant lequel il se serait agi de prouver;

6° Il n’était plus un jugement de Dieu pour le même motif, car le jugement de Dieu doit s’analyser en témoignage de Dieu fourni aux hommes, et il n’y avait plus de juge humain;

7° Ce n’était pas non plus un jugement, car il n’aboutissait point à une condamnation ou à une restitution. Cependant d’abord cette condamnation virtuelle existait, puisque le vaincu se trouvait à la merci du vainqueur. Ce ne fut que plus tard que son effet s’atténua;

8° Il fut d’abord plus sévère que le duel judiciaire, la preuve résultant d’une mise en infériorité suffisant dans celui-ci, tandis que le duel extrajudiciaire devait, comme la guerre, mettre le vaincu dans l’impossibilité de nuire.

Dans ces conditions, le duel extrajudiciaire peut sembler difficile à définir. On serait tenté d’y voir encore un jugement de Dieu; ce serait inexact, ceux qui se battent aujourd’hui n’ont plus en vue un tel jugement. Ce n’est pas davantage un moyen de preuve, car cette preuve par la force ou l’adresse est d’une absurdité évidente. Seraitce un jugement? Mais où est le juge? Les deux parties sont seules en présence, et d’ailleurs le duel ne conclut pas ou ne semble pas conclure, et dans son état actuel, le vaincu ne fait pas d'excuses au vainqueur.

11 faut une analyse très profonde pour suivre l’évolution, la retracer et trouver ainsi le véritable caractère du duel extrajudiciaire. Il est certain que l’idée de jugement de Dieu, et même celle de Dieu en a disparu, mais seulement peu à peu; il ne suffit pas d’examiner les points extrêmes de révolution, mais aussi ceux intermédiaires. Si on le fait, on suit la trace et la dégénérescence de l’idée divine qui s’est transformée et a laissé son indice. Cette idée s’est sublimée et généralisée; une idole, l’honneur, a survécu aux autres divinités et est reconnue même par l’incroyant. C’est une sorte de dieu abstrait que dans toutes les religions on a admis comme maître commun. Il est devenu comme une dernière religion. C’est ce

qu’Alfred de Vigny a très bien exprimé dans son livre : grandeur et décadence militaires. Donc, ce n’est plus Dieu, c’est l’honneur qui est juge, et comme il est muet et ne peut se faire comprendre, les témoins du duel le remplacent; ils disent si l’injure a nécessité le duel, et celui-ci terminé, ou la réparation offerte, si l’honneur est satisfait. Le duel non seulement a lieu dans les questions d’honneur, mais il a aussi pour juge un Dieu abstrait, l’honneur. Ainsi le fil n’a pas été rompu, il subsiste encore.

Mais comment devant un tel juge, la force ou l’adresse peut-elle prouver le bon droit, car ces facteurs sont incompétents? Il n’y a pas de preuve, même fictive du bon droit, les deux parties savent très bien que le succès ne l’indique pas, du moins aujourd’hui, car l’idée de la preuve divine ne s’est effacée que peu à peu et a justifié longtemps la survivance du duel, puis il a pu continuer de vivre sans cette cause, il a pu vivre sans cause logique, comme toute survivance.

Le duel semble ne pas conclure, et par conséquent n’ètre pas un jugement suivi d’exécution, du moins dans son état actuel, presque toujours au premier sang où une simple infériorisation suffit. Mais ce n’est que l’ombre du duel. Le duel primitif méttait le vaincu à la merci dn vainqueur; même plus tard il ne se termine que par une blessure sérieuse; or, cette blessure est l’exécution du jugement, en même temps que le jugement, si jugement il y a, ce que nous allons examiner tout à l’heure. Il n’est pas besoin qu’il y ait une exécution plus grave, car dans la justice sociale, elle n’atteint pas toujours non plus la dernière gravité.

Mais y a-t-il jugement véritable? Les témoins ne jugent que de l’infériorisation dans le combat et non du bon droit lui-mème. Dans le duel judiciaire, il y avait un juge, un juge social. Dira-t-on ici que les témoins estiment l’infériorisation et que, celle-ci établie, c’est Dieu lui-mème ou l’honneur qui décide d’après les coups. Il en fut sans doute ainsi à l’origine, mais l’évolution avançant, et la croyance au jugement de Dieu disparue, on ne peut plus interpréter de cette manière. D’ailleurs l’honneur n’est qu’une abstration et ne peut juger.

C’est ici que se creuse un abîme entre le duel judiciaire et extrajudiciaire. Celui-ci n’est pas un jugement ni de droit divin, ni même de droit individualiste, pas plus que la guerre n’en est un. Il y a une équation parfaite entre le duel et la guerre ou plutôt entre le duel, la guerre civile et la guerre étrangère. Il s’y retrouve une trilogie. Or la guerre n’est un jugement, ni de Dieu, ni des hommes. S’il en

était autrement, elle se déciderait par le sort d’une seule bataille; or les combats continuent jusqu’à ce qu’une nation soit hors d’état pour longtemps de se battre, elle se termine non par un jugement, mais par un traité, et ce traité n’est valable qu’aussi longtemps que le vaincu conserve l’infériorité. Entre les nations, tant qu’il n’y aura pas d’arbitrage préconstitué avec fédération et menace d'exécution fédérale, il n’est pas de j uge commun, par conséquent, il ne peut exister de jugement ni de preuve. C’est précisément à cause de cette impossibilité que les deux nations se heurtent l’une contre l’autre ; l’effet de ce heurt conduira à une solution, non pas en décidant du bon droit, mais en donnant l’avantage à l’une des nations, comme si elle avait raison ; c’est l’image d’un jugement, de même que la force est l’image et le succédané du droit.

La situation est exactement la même pour le duel extrajudiciaire qui n’est qu’une guerre individuelle. C’est le heurt de deux personnes, se prétendant toutes les deux lésées, ou dont l’une reconnaissant la lésion refuse la réparation ; c’est le heurt causé par l’absence de juge commun. C’est du reste, par l’arbitrage qu’on cherche à arrêter le duel, comme la guerre, c’est cet arbitrage qui donne un jugement, qu’on veut substituer à l’absence de jugement. Comme la guerre, le duel est un heurt bilatéral. Chaque partie s’octroie raison à elle-même et cherche à obtenir satisfaction volontaire ou forcée de la part de son adversaire; comme les deux veulent satisfaction en même temps, il en résulte le combat.

D’autres fois, en l’absence de juge commun, une seule des parties se prétend offensée et procède à l’exécution de l’autre, les torts de cet autre sont trop évidents et trop graves pour qu’elle le mette en garde, il n’y a plus de combat, c’est la vengeance; d’ailleurs ce combat est quelquefois impossible (femme contre homme), alors il ne reste plus que la ressource de la vendetta. A la même idée se rattachent les rétorsions et les représailles entre nations.

D’autre fois, comme nous l’avons dit, la partie lésée (n’espérant aboutir ni par le duel ni par la vengeance privée) se retourne contre elle-même par le suicide.

Tel est le caractère principal du duel : le heurt des deux parties prétendant droit, en l’absence de juge commun, le jugement par la force remplaçant celui par le droit, jugement qui ne décide pas plus que dans la guerre qui a raison, mais seulement qui doit l’emporter.

Il y en a un autre qui rappelle le duel mécanique, gymnastique, du commencement. Nous avons dit la cause de la survivance du duel.

Il fallait combler une lacune de la justice sociale; celle-ci n'a pas de moyens appropriés pour réparer les délits contre l’honneur ; au contraire, et nous le verrons bientôt davantage, elle aggrave les injures reçues par sa publicité, par l'inefficacité des sanctions; en outre elle n’a pas découvert de moyen logique de réparation de l’honneur ; il n’y aurait que la note d’infamie attachée à l’insulteur, elle n’y a pas songé, ou bien l’excuse faite par celui-ci, mais il la refuse. Hé bien ! un moyen tout mécanique se présente de rendre devant le public à la victime l’honneur intégral que l'injure avait atteint, c’est de prouver cet honneur, or cette preuve va résulter du duel lui-mème. Comment? C’est que le duel prouve le courage, et le courage est précisément Y honneur social , c’est, au point de vue de la société, au moins pendant longtemps, Y honneur par excellence, le plus facilement constatable, le plus extérieur, le plus indépendant des idées particulières de telle nation, de telle religion ; il est opposable de chrétien à musulman, de civilisé à sauvage, de républicain à monarchiste. L’homme injurié, atteint dans son honneur, voit donc cet honneur se réintégrer lorsqu’il a prouvé, par son courage, son mépris de la mort et du danger, surtout lorsqu’il le fait vis-à-vis de l’adversaire, de l’auteur de l’injure. En même temps, en consentant à se battre avec lui, le coupable lui rend par cela même un hommage involontaire, forcé, mais très énergique ; cela est si vrai que si celui qui provoque en duel est disqualifié, on a, d’après les règles duellistiques, le droit de refuser le combat.

Un troisième caractère du duel, c’est son caractère aristocratique. L’honneur est un bien à divers degrés qui dépend surtout de la personne qui l’envisage et le possède, un bien qui s’apprécie surtout subjectivement ; il y a un honneur rudimentaire et un honneur raffiné , quelquefois même un peu subtil et qui finit par devenir fictif. On se rappelle le fait souvent cité d’un duelliste qui provoquait tantôt parce qu'on l’avait regardé, tantôt parce qu’on ne l’avait pas regardé. C’est l’abus, et cet abus a été fréquent, mais aussi l’honneur peut être très délicat. Or, si les questions d’honneur sont trop grossièrement jugées par les juridictions ordinaires, et si telle est la cause générale du duel, à combien plus forte raison cette impuissance de la justice sociale sera fortement ressentie lorsque l’injure aura touché une personne dont l’honneur est plus exalté. C’est ce qui arrive dans les classes aristocratiques pour plusieurs raisons, d’abord parce que cet affinement est plus ordinaire, puis parce qu’elles se sont longtemps livrées à la profession militaire

qui exalte encore cet honneur et qui, d’autre part, donne l’habitude des armes et le goût de la lutte .

Ce n’est pas tout. Le duel a eu un autre facteur important qui lui a imprimé aussi son caractère, c’est l 'individualisme. On sait que les nations, comme les individus, peuvent être, au point de vue de la socialité, rangés en deux classes : les individualistes et les sociétaires, les uns faisant prédominer l’individu sur la société, les autres, à l’inverse, faisant prédominer la Société sur les individus. Ces derniers s’en remettent facilement à celle-ci du soin de juger leurs différends. Il en est tout autrement des seconds. Ils pensent qu’ils peuvent eux-mêmes, d’accord avec leur adversaire, échapper à ce joug. Ils préfèrent l’arbitrage lorsque cela est possible, le jury d’honneur et enfin le duel. Ils ne mettent dans la société que ce qu’il faut forcément y mettre, rien déplus; ils n’y placent surtout pas leur honneur qu’ils se réservent de venger et de garder eux-mêmes avec un soin jaloux.

Le duel de la troisième période se caractérise donc principalement par le heurt de deux personnes, symétrique à la guerre entre deux peuples, causé par l’absence de juge commun, et accessoirement par la réintégration de l’honneur de la victime résultant de son courage et du mépris de la vie, par l'idée aristocratique d’un honneur affiné rejetant l’intervention du juge social et enfin par l’individualisme.

Il s’explique parles lacunes laissées dans la justice sociale en matière de délits contre l’honneur. Enfin, il est né par évolution du duel judiciaire, issu lui-mème du duel gymnastique. Mais il y a un virement de caractère de l’un à l’autre. Dans le duel gymnastique, existe l’idée dominante de V exercice musculaire , doublée de celles du courage et du jeu; dans le duel judiciaire, il y a celle dominante delà preuve par le jugement de Dieu, l’idée ordalique ; enfin, dans le duel extrajudiciaire, l’idée principale est celle du heurt, à défaut de juge commun, doublée de celle de la restitution de l’honneur par le fait du combat même, et de celle de \ orgueil qui empêche de se soumettre au juge ordinaire.

Avant de terminer cette étude nécessaire de l’évolution, il faut noter avec soin qu’elle n’a pas eu lieu partout. Toutes les nations ont connu le duel gymnastique, mais beaucoup en sont restées là, et quelque courage qu’elles aient montré, quelque guerrières qu’elles fussent, elles n’ont jamais admis ni le duel judiciaire ni le duel extra-

udiciaire. On peut citer les Grecs, les Romains; c’est-à-dire les plus

belliqueux de tous les peuples et l’nn d’eux le maître du monde. Le courage du Grec, celui /du Romain ne saurait être mis en- doute, et c’est là un argument historique, mais des plus forts, contre le duel. Achille et Agamennon, Ajax et Ulysse, s’injuriaient de la manière la plus grave, sans songer à en venir aux mains. Thémistocle répond à Alcibiade qui le menace d’un bâton : frappe, mais écoute. Caton injurié par Cicéron ne réplique pas; il en est de même de Marius défié par un Cimbre; Octave refuse le combat singulier offert par Antoine. Il est certain que ces peuples n’avaient pas le même concept de l’honneur que nous; ils ne considéraient pas l’injure comme diminuant celui de l'injurié, mais plutôt comme affectant celui de son auteur; en cela ils avaient parfaitement raison; seulement ils poursuivaient par des moyens légaux un délit qui ne sortait pas du droit commun, l’idée absurde du duel ne leur était pas venue, nous verrons cependant qu’ils connaissaient le combat singulier, mais dans un tout autre emploi. Il leur eut semblé impie de risquer leur vie autrement que pour le bien commun de la patrie. Il en est ainsi presque partout. Le duel semble être une particularité de la race germanique que, par l’invasion, les barbares ont implantée chez les peuples latins.

Pourquoi cette race a-t-elle propagé le duel et un concept particulier de l’honneur? Il nous parait certain que cela ne procède pas de l’esprit belliqueux, car cet esprit était aussi marqué chez les Romains; il tient au caractère individualiste. L’individualisme dont nous avons dans une monographie tracé le portrait chez les Anglo-américains et qui s’oppose au sociétarisme règne chez les nations germaniques, tandis que le droit de la société prédominait chez les Grecs, les Romains et les Latins. Cet individualisme, comme nous l’avons observé plus haut, exalte le sentiment de l’honneur et aussi l’orgueil et tend à placer en dehors de la justice sociale. On se fait alors justice à soi-mème, non point par la vengeance privée, mais par une justice individuelle bien réglée, à l’instar à la justice sociale. C’est ce qui explique la persistance du duel, le refus absolu de se soumettre aux tribunaux ordinaires. Ceux-ci sont considérés comme oppressifs et diminuent l’autonomie; la personne lésée préfère vider le différend avec l’adversaire lui- même. Au contraire, le Romain était fier de sa patrie, de sa société plus que de lui-même, et il confondait son honneur avec l’honneur national.

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