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RAPPORTS ENTRE LE DUEL ET LA GUERRE

Il est incontestable que le duel est entre les individus ce que la guerre civile est entre les groupes de citoyens et ce que la guerre étrangère est entre les nations. Dans tous ces cas, absence de juge commun et par conséquent heurt des deux adversaires. La ressemblance est frappante, mais il faut descendre davantage dans les détails.

Au commencement il y avait presque identité de procédé, la différence s’est depuis étendue. La guerre à l’arme blanche fut, en effet, un perpétuel corps à corps entre deux individus; ce corps à corps se répétait sur tout le champ de bataille de telle manière que celle-ci n’était qu’une collection de combats singuliers, de duels; la force, l’adresse individuelle étaient pleinement en jeu. Sans doute, l’animosité était plus artificielle qu’entre duellistes, mais cependant elle existait par la haine entre nations. Puis la mêlée devint plus complète ; plusieurs attaquèrent un seul, mais tout d’abord c’eût été une sorte d’assassinat, surtout quand l’arme blanche est seule employée et qu’on attaque individuellement. Depuis l’usage des armes à feu, la guerre se fait de masse à masse, le combat n’est plus seulement anonyme, il devient collectif, mais il faut ne pas oublier le point de départ; le duel et la bataille furent dans Y indivision.

Une connexité, moins fréquente, mais très frappante, existait entre les deux. Souvent la bataille était remplacée par un combat sin gulier entre les chefs ou entre des personnes désignées. Tout le monde connait le cas célèbre des Horaces et des Curiaces, leur duel termina, sans autrement coup férir, la guerre entre Rome et Albe; ce duel, de trois contre trois, était un duel guerrier. Un autre du même genre, non moins célèbre, fut celui de Goliath et de David. On peut citer encore ceux plus ou moins fabuleux de T urnus et d’Enée, de Pâris et de Ménélas, d’Hector et d’Ajax. Ces faits sont d’autant plus re-

(1) Consulter sur ce sujet un excellent article de M. Lessona, professeur à Sienne, paru dans la « Rivista Mililare ».

marquables que le duel ordinaire n’était pas en usage chez ces ?

peuples. C’était comme une contraction, un abrégement de la guerre.

Ce rapport est tellement grand que, quoiqu’il y ait maintenant séparation, c’est l’existence encore complète de la guerre qui maintient la survivance du duel, ou qui contribue puissamment à la maintenir. Est-ce que dans les deux le rôle du combattant n’est pas identique? Sans doute, dans l’état actuel la guerre a davantage de raison d’être, puisqu’il n’existe aucune juridiction commune, tandis qu’il y en a pour les simples particuliers. Mais comme son idée s’est enracinée, elle pousse parmi ses rejetons celui du duel. Le danger delà mort, non seulement reçue, mais donnée à autrui, devient une habitude, le meurtre légal n’a plus rien d’étonnant, et le duel devient comme la chasse aux animaux féroces, un exercice préparant à la guerre. Pour le bourgeois qui n’a pas le maniement des armes, le duel est peu tentant, il le devient dès que l’obligation au service militaire l’a secoué de sa torpeur, le pli est pris, et le soldat ne craindra plus de se battre au dedans de son pays, lorsqu’il aura le perspective de se battre à chaque instant au dehors.

Cela est si vrai que le duel renferme une particularité qui a ses règles à part : le duel militaire . Tandis que dans la plupart des pays le duel ordinaire est réprouvé par les lois, même en leur silence, par la jurisprudence, le duel militaire, au contraire, est considéré comme obligatoire. Au dessus de l’honneur commun, de l’honneur raffiné, et de l’aristocratique lui-mème, il y a le point d’honneur obligatoire pour la personne lésée. Elle doit venger son injure par le duel, il lui est défendu, singulière anomalie, de recourir aux tribunaux, et si elle ne se bat pas, elle est frappée par la Société d’une peine.

On hésite à croire à un tel illogisme, et cependant c’est la réalité.

Tout récemment ën France un officier de réserve fut frappé d’une peine disciplinaire parce qu’ayant reçu un soufflet, il s’était adressé pour une réparation aux tribunaux de droit commun au lieu de se battre en duel, et malgré la réclamation faite, le Ministre maintint cette peine; l’opinion publique qui approuve le duel, surtout le duel militaire, est dans le même sens, et l’influence de ces idées est telle qne pour ceux mêmes qui désapprouvent le duel, une mesure de rétorsion, c’est-à-dire une voie de fait inverse parait mieux appropriée que l’action en justice. Cependant, de ce que le soldat ou l’officier doivent se battre bravement contre l’ennemi, il n’en résulte pas qu’ils doivent le faire entre eux, les Romains, nos maîtres en courage et en force, ne l’auraient pas admis. Leacrificede sa vie doit

être raisonnable, utile, et elle ne doit pas être gaspillée follement. Cependant le duel militaire est un duel à part; il faut un triple courage au militaire pour secouer le préjugé, œs triplex , et il ne peut même échapper souvent au blâme que par quelque acte d’héroïsme en face de l’ennemi. Il ne saurait s’excuser de ne pas s’être fait tuer qu’en se faisant tuer.

Il faudrait consacrer toute une monographie au duel militaire, et raconter les circonstances des duels les plus connus qui ont eu lieu; il s’y trouverait de curieuses révélations psychologiques. Ce qui est singulier, c’est qu’en vertu de la discipline militaire, le duel qui est imposé entre des militaires du même grade soit précisément interdit entre ceux de grade différent. L’inférieur peut avoir été outragé de la façon la plus sensible, pour des faits indépendants du service, il ne peut agir, il lui faudra subir l’affront jusqu’à la fin de son engagement et même ensuite, si le fait injurieux se rattache au service, il lui faudra se taire encore. Est-ce à dire que nous désirons introduire le duel entre le supérieur et l’inférieur? Nullement, mais nous voulons montrer combien cette différence de traitement dans les deux cas prouve l’absurdité du duel militaire.

Mais y a-t-il un honneur militaire supérieur à l’honneur civil? Nullement; l’honneur est un. Il est possible que l’injure soit plus ou moins vivement sentie. Quant à la sanction, elle doit être la même.

Cependant, si le duel doit disparaître, la survivance du duel militaire sera plus longue. Les habitudes guerrières sont un fond qui favorise cette sorte de guerre privée. La guerre sera sans doute un jour supprimée, mais tant qu’elle ne l’aura pas été, il sera difficile de déraciner totalement la guerre civile et le duel. Le respect de la vie est absolu et indivisible.

Ce qui est inconcevable, c’est que le duel militaire non seulement soit toléré, mais soit imposé. Cela exerce la plus funeste influence sur le duel en général, car cela l’élève à la hauteur d’une institution sociale.

ÉTAT ACTUEL ET RAISON d’ÉTRE DU DUEL DANS LE PRÉSENT.

Nous avons observé l’évolution du duel et tracé en même temps ses caractères essentiels et successifs. Eclairé par cette observation

historique, nous devons le considérer dans son dernier état en France et dans les autres pays civilisés, et rechercher ensuite quelle est la raison de sa survivance.

On doit étudier son état successivement au point de vue du droit et au point de vue du fait.

Au point de vue du droit, exception faite pour le duel militaire qui est non seulement licite, mais imposé, le duel est défendu et réprimé par toutes les législations pénales, excepté par la législation française qui ne le permet pas, mais ne le punit pas non plus, à moins qu’il n’ait été déloyal, auquel cas il est assimilé au meurtre ou à l’assassinat. Il serait très curieux de rapporter les décisions des diverses lois à ce sujet. C’est le délit dont l’analyse a été faite le plus finement par les divers législateurs en observant des nuances infinies. Le Code pénal italien est très riche sous ce rapport, Il punit diversement : 1° la provocation, même non acceptée, avec aggravation lorsqu’elle a été la cause injuste et déter minante du fait, exemptant, au contraire, de la peine celui qui a reçu un grand outrage; 2° l’acceptation de la provocation ; 3° le duel effectif suivant ses différents résultats, avec aggravation si le coupable en a été la cause injuste et avec diminution s’il a été entraîné par une insulte grave; 4° le fait d’être le porteur de la provocation, à moins qu’on n’ait empêché le combat; 5° celui d’être parrain ou second; 6° celui de se battre pour un autre, à moins qu’il ne s^agisse d’un parent; 7° avec aggravation de peine, le duel sans témoins ou sans conditions établies par ceux-ci, celui à armes inégales ou inégalement chargées, la fraude dans le choix des armes ou dans le combat et le cas où il résulte des circonstances la convention expresse ou tacite du duel à mort; 8e le cas d’offense ou de désignation au mépris public d’une personne parce qu’elle n’a pas provoqué au duel ou Fa refusé ; 9° la provocation au duel dans un but d’extorsion. Les lois de l’Espagne, de l’Allemagne, de la Russie, sont aussi explicites et très savamment construites. Dans la France seule règne un silence absolu. Comme on ne peut assimiler le duel, délit spécial, au meurtre, quoiqu’en pense la Cour de Cassation française, le duel, à moins qu’ii ne soit frauduleux, n’est pas puni, ni même poursuivi, et s’il l’était par les parties, on aboutirait à un acquittement. Dans le concert européen, au point de vue du droit, il est fâcheux que la France fasse exception.

Autrefois il en était autrement et les lois les plus draconienes punissaient de mort les duellistes. Malgré ces menaces, rarement

exécutées d’ailleurs, le duel n’en existait pas moins, ajoutant la gloire du danger public à celle du danger privé et s’entourant ainsi d’une double auréole. Il y avait des intervalles où il était de temps en temps toléré, même honoré. La loi ecclésiastique, à une époque où elle était obéie, le défendait à son tour sous les peines spirituelles les plus sévères; tout cela était vain, et plus le duel était réprimé de toute part, plus il était florissant.

Aujourd’hui encore non seulement il est impuni en France où manque une loi pénale le concernant, mais ailleurs où ces lois existent et sont sagement ordonnées, il est rarement poursuivi.

Tel est l’état actuel juridique du duel. Voici maintenant son état de fait.

Au commencement du siècle, le duel avait repris vigueur d’une manière générale. Cependant, comme toujours, il était restreint à certaines classes, mais sous ce rapport, il s’était étendu. Il n'a jamais atteint les classes populaires, nous avons dit son origine et son domaine aristocratiques. Autrefois il était cantonné dans la noblesse, et ce fut une des causes principales qui contribuèrent à la décimer. Mais lorsqu’après 1789, la bourgeoisie parvint à s’élever au niveau de la première, puis à la dépasser par la puissance de l’argent, elle imita les exemples enviés, et le duel devint en usage chez elle. A ce point de vue, il ne fit que s’accroître; d’ailleurs la bourgeoisie s’était accoutumée aux exercices guerriers à la suite des guerres de la République et de l’Empire; elle était donc toute préparée à cette extension.

Mais depuis, le duel a reflué sous l’influence de circonstances diverses. La bourgeoisie avait perdu de nouveau l’habitude des armes sous le régime du remplacement militaire, système aboli depuis, mais l’effet était produit. Puis elle s’est livrée au commerce et le mercantilisme, qui est le contraire du militarisme, donne des habitudes opposées. Bien plus, elle crée des impossibilités de se battre en duel. Tout d’abord beaucoup ne savent pas le maniement des armes. Déjà pour ce motif le duel au sabre est limité aux militaires et surtout aux cavaliers, Tes autres ont le droit de le refuser. La connaissance de l’escrime est plus rare. Il n’y a d’accessible à peu près pour tout le monde que le duel au pistolet. Mais il en faut une certaine habitude, ou le duel n’est plus, en réalité, un combat loyal, mais un meurtre dissimulé. Ce n’est pas tout, d’autres circonstances aussi puissantes en éloignent. Le duelliste, ou celui qui le deviendrait, est marié, père de famille; sans doute, s’il a une fortune solide-

ment assise, il pourra néanmoins se battre, car de tout temps des gens mariés se sont battus aussi bien que les célibataires, et les duels si fréquents autrefois dans l’aristocratie n’étaient point empêchés par cette situation. Mais le bourgeois, le commerçant qui possède une famille a toute sa fortune engagée dans des opérations commerciales, opérations qu’il ne faut pas interrompre, même et surtout par la mort, ou c’en est fait du patrimoine, et avec le patrimoine, de la famille elle-même; d’ailleurs ce commerce ne vaut que par l’aptitude de celui qui l’exerce, à plus forte raison, en est-il ainsi dans l’industrie. Cependant le commerçant, l’industriel ont prévu leur mort, et ont pris les précautions nécessaires pour que la position pécuniaire ne soit pas trop ébranlée; leur excuse n’est- elle donc alors qu’une excuse de lâcheté? Nullement. Ils ont paré à la mort par l’assurance sur la vie. S’ils ne peuvent rèster sur la brèche, à leur décès une somme sera versée à leur famille par une compagnie d’assurance. Oui, mais précisément ces compagnies ne veulent pas couvrir les risques du duel, elles stipulent une déchéance contre le duelliste; celui-ci, s’il meurt, aura perdu toutes prîmes versées et le capital qu’il aurait pu gagner. La précaution devient inutile en présence du duel. Aussi le commerçant injurié tait son ressentiment ou demande une réparation telle quelle aux tribunaux. Que si, sous le ressentiment de l’outrage, il se décide à se battre et qu’il soit tué, ses enfants ou sa veuve pourront agir en dommagesintérêts, mais ils n’en obtiendront point ou n’en auront que de dérisoires. D’ailleurs n’y avait-il pas eu convention libre de duel? Le commerçant doit s’imputer de s’être battu, il pouvait agir en justice. A l’industriel, au commerçant il faut assimiler, sous ce rapport, le fonctionnaire, l’employé. Sa famille a besoin bien davantage encore de son maigre traitement. C’est un ouvrier dont les besoins sont décuplés, sans qu’on ait majoré d’autant son salaire. S’il n’est que blessé, il faudra payer cette blessure, toute honorable qu’elle paraisse, de la perte de son emploi. Ici encore la cause économique est toute puissante ; le fonctionnaire n’est pas assez riche pour pouvoir se battre, d’autant plus qu’il tarit ainsi la source de la pension future et rompt l’assurance sur la vie.

Ce que les lois les plus draconiennes de l’ancien régime, ce que les prescriptions religieuses, ce que la force de la raison et du bon sens n’avaient pu faire, l’état social du mercantilisme, le jeu des intérêts l’ont opéré insensiblement en grande partie; le duel, d’une habitude,

est devenu une exception. Il est presque entièrement banni de la bourgeoisie.

Il n’a point pénétré dans le peuple. Il est vrai qu’on peut y assimiler, sous certains égards, les rixes, les défis, les pugilats. Mais ils s’en distinguent essentiellement en ce qu’ils ne sont point le résultat d’une convention, et d’une convention à exécution ajournée. Ils ont plutôt le caractère d’une vengeance privée ; ils ont lieu, d’ailleurs, sans armes. Enfin, ils sont réprimés par la justice ordinaire comme coups et blessures.

Telle est l’évolution définitive récemment accomplie. Le duel s’est affaibli, de diverses manières, ce qui rendrait mûre, semble-t-il, son abolition totale, si cette institution ne jetait encore quelques profondes racines.

Il s’est affaibli d’abord par son intensité . Il était à l’origine à mort, ou du moins, en cas de défaite, le vaincu était à la merci du vainqueur. Puis il fallut, au moins, la mise totale hors de combat, des blessures graves ; on se contenta ensuite de blessures légères, si bien que le duel finit pas se stipuler au premier sang. Aujourd’hui l’apparition du premier sang n’est même pas nécessaire, et dans le duel au pistolet on peut n’avoir pas été touché. Il y a ce qu’on appelle échange de balles. Un des combattants par générosité tire en l’air; l’autre aussi, tire en l’air, par la même générosité; la générosité est pour soi. Si l’on ne tire pas en l’air, on tire à côté. L’honneur est sauf, il l’est à bon marché, par une supercherie ridicule, mais acceptée de tous, d’abord des témoins. On a couru le danger du danger, car l’adversaire pouvait vouloir se battre, c’est déjà quelque chose, mais c’est tout. Il en résulte à la longue un certain ridicule, non pour le duel actuel, mais pour l’institution. Du moment que le péril diminue, il est permis de ne plus vouloir le subir. Il est possible qu’on arrive à se battre avec des pistolets non chargés ou des épées mouchetées avant de ne plus se battre du tout. Ce sera le duel symbolique ou mystique. De même, le mariage par rapt a fini par un simulacre d’enlèvement, et l’acquisition violente de la propriété par un combat simulé devant le préteur romain. Un objet sociologique ne disparaît pas sans projeter longtemps encore son ombre, puis sa pénombre.

Cet affaiblissement du duel a eu lieu aussi, quant aux classes de la Société qui le cultivaient. Après avoir envahi la bourgeoisie au commencement du siècle, il s’en est retiré, il n’a pas gagné le peuple. Mais il lui reste des asiles considérés comme inexpugnables, nous

devons les décrire. On sait que le duel est éminemment de nature aristocratique ; dans une certaine classe on ne veut pas être jugé par le même juge que tout le monde, pas plus qu’on ne voudrait boire dans le même verre, ni penser de la même pensée. D’ailleurs c’est là qu’il a pris naissance et qu’il reste situé. Parmi les nombreux caractères effacés de l’aristocratie, celui-là subsiste. On se bat et on se battra donc longtemps dans celle de naissance, surtout lorsqu’elle est doublée par la fortune. D’ailleurs, les empêchements que le due) rencontre chez les commerçants n’existent plus ici. Le duelliste mourant laisse à sa famille un patrimoine suffisant, et celle-ci, loin de perdre sous ce rapport par son décès — y gagne peut être, il peut donc mourir sans crainte et sans arrière-pensée ; d’ailleurs, il ne mourra pas, car il a eu plusieurs duels, il est très habile au maniement des armes, et pour un résultat funeste, il faudrait un hasard qui peut se rencontrer partout ailleurs. Que si le membre de l’aristocratie n'est pas riche, il n’a pas non plus toujours de position industrielle ou commerciale ; sa famille ne perdra non plus pas beaucoup en cas de décès ; d’ailleurs, il sera dans ce cas souvent militaire, et à ce dernier titre, duelliste encore.

Si l’aristocrate est duelliste de par son aristocratie, il l’est aussi de par l’état militaire qui est le sien habituel, inné, héréditaire, et sans appartenir même à l’aristocratie, l’officier en suit les traditions. Le point d’honneur est exalté chez lui, car c’est avec l’honneur qu’on le mène, sa solde étant insuffisante, et l’honneur devenant l’appoint nécessaire ; d’autre part, il a l’habitude de se battre, et le duel n’est pour lui qu’un nouvel exercice. Enfin, par une absurdité signalée, on le lui impose. Cependant l’officier souvent n’est pas riche et il peut craindre de laisser sa famille dénuée de ressources. Nous ne prétendons pas qu’il ne l’aime point, mais de par sa profession sa famille est déjà exposée à tant de risques. Qu’importe dès lors un risque de plus! La seconde classe où le duel se conserve est donc la classe militaire.

Ce n’est pas tout; l'aristocratie a longtemps eu la prédominance politique, c’était la classe des gouvernants; d’ailleurs, le gouvernement est une autre sorte d'aristocratie quand même il serait occupé par des personnes d’une autre provenance. Le chef est dans toutes les luttes, il est naturellement dans celle-là. En outre, il y a plusieurs sortes d’aristocratie ; celle de naissance n’est pas la seule, il existe aussi celle de sélection ou d’élection. Le député joue le rôle politique que le noble jouait autrefois; de par l’esprit d’imitation il voudra

faire ce que faisait son prédécesseur. Celui-ci se battait, il se battra; le noble se battait à tout propos, il se battra aussi à tout propos. N’est-il pas l’aristocrate effectif? D’ailleurs, dans les discussions parlementaires, les injures viennent d’elles-mèmes à la bouche, surtout lorsque les lèvres ne sont pas policées et ne peuvent rien retenir. Ira-t-on pour ces injures devant les tribunaux ordinaires? Mais alors ceux qui font la loi comparaitraient tous les jours devant ceux qui l’exécutent, quel renversement! C’est bien le cas de faire la justice entre soi, une justice interne, supérieure, celle que s’administraient les maîtres d’autrefois. De là le duel politique qui vient se placer à côté du duel aristocratique et du duel militaire.

Mais la politique a ses degrés. Non datum est omnibus adiré Corinthum. Tout le monde n’est pas député, quoi qu’il soit facile de l’être, mais cela n’est pas nécessaire pour participer activement à la politique d’un pays. Il suffit d’être journaliste, et pour cela, ni élection, ni diplôme; il faut attaquer vivement et de l’attaque à l’injure la distance est faible. Si l’on s’en rend coupable, et cela peut arriver tous les jours, sera-t-on soumis aux tribunaux ordinaires? Oui, si l’on diffame un tiers inoffensif. Mais, entre soi? Non seulement entre journalistes, mais entre journalistes et politiciens? Est-ce qu’on ne joue pas le même jeu ? Est-ce qu’on n’est pas un peu de la même famille? On n’est pas l’un des députés, mais on les fait. N’a t-on pas alors le droit d'agir comme eux? Et on les suit et le duel est d’usage courant aussi chez les journalistes.

Ainsi, le duel s’est perpétué chez certaines catégories de citoyens seulement, à savoir : les membres de l’aristocratie de naissance ou assimilés, les militaires, les députés et autres gouvernants politiques et les journalistes. Là, il est en pleine vigueur, quoi qu’il n’aboutisse ordinairement qu’au duel au premier sang ou à balle perdue.

Partout ailleurs, il est devenu extrêmement rare. Ce qui l’a surtout affaibli, c’est la substitution du mercantilisme au militarisme.

Dans un seul pays, son affaiblissement a été beaucoup plus complet sous l’action des mêmes facteurs, mais aussi au moyen d’une répression légale très appropriée, c’est en Angleterre. Là le duel a presque totalement disparu.

Quel est le motif qui a conservé le duel dans certaines catégories et qui l’a empêché de disparaître complètement dans les autres ?

Ce motif, c’est qu’aujourd’hui la justice sociale est impuissante à remplacer celle même imparfaite qu’on croit trouver dans le duel.

Lorsqu’en France, par exemple, un homme est injurié, diffamé

ou frappé, ou qu’il ressent une injure plus grave, l’atteignant dans ses affections, quel parti a-t-il à prendre?

Celui qui se présente le plus naturellement à son esprit, c’est le recours aux tribunaux. Il exerce ce recours lorsqu’il est atteint dans sa fortune, dans ses droits de famille, dans sa vie. Pourquoi ne le ferait-il pas encore lorsqu’il l’est dans son honneur? Est-ce que la protection sociale ne vaut pas pour le tout?

Lorsque la Société prend en main pour les défendre la propriété et les autres biens, elle agit lentement peut-être, mais assez effectivement, tantôt par sa justice civile, tantôt par sa justice criminelle. Elle rend les biens perdus, et de plus punit l’auteur de l’usurpation. En outre, ce dernier se trouve flétri dans l’opinion publique par l’effet du jugement. Aussi n’hésite-t-on pas à s’y adresser, la seule barrière qui fait obstacle est celle des frais, mais elle n’effraie pas l’homme riche, et le pauvre obtient l’assistance judiciaire; l’homme moyen éprouve seul de ce chef une certaine gène.

Il en est tout autrement quand il s’agit des délits qui atteignent l’honneur. L’homme bffensé veut s’adresser aux tribunaux, il a reçu une injure, par exemple, ou un soufflet. Que faire ? Il est perplexe. Ce soufflet va être bien longtemps retenu avant que le juge puisse le rendre pour lui et il va conserver dans ses oreilles le bourdonnement de l’injure. Mais il se décide à recourir à la voie normale, sociale. Il cite son adversaire à comparaître ; il fait mieux, il dénonce au Ministère Public le délit, le chargeant d’agir comme d’ordinaire à la place de la victime qui s’efface et grâce à cet effacement, peut être entendue comme témoin. Que va-t-il se passer?

Tout d’abord le Ministère Public refuse d’agir. Il le pourrait, mais il ne le veut "pas. L’ordre public n’y est pas intéressé; il le serait s’il s’agissait de la propriété, mais il ne s’agit que de l’honneur. Que serait-ce si à chaque propos malsonnant la Société devait se mettre en mouvement! Voilà une incitation très forte déjà au duel. Mais passons ; l’offensé agira par citation directe, devant la Cour d’assises s’il s’agit de certains délits de presse, devant le tribunal correctionnel s’il s’agit des autres. Dans le premier cas, et s’il est fonctionnaire, il n’a pas le choix, il ne peut s’adresser qu’à la Cour d’assises ; même en cas d’outrage par parole, cette Cour acquitte le plus souvent. Dans le second, c’est différent, le tribunal condamne s’il y a lieu de condamner.

Mais comment et à la suite de quelle procédure ? Tout d’abord une citation articulant les faits. Puis l’audience publique; tout le monde

assiste. L’avocat de la victime indique ces faits de nouveau, puis on entend les témoins ; ie ministère public conclut brièvement, car cette affaire n’est pas son affaire. Mais il en est autrement de l’avocat du prévenu, c’est-à-dire de celui de l’auteur de l’outrage. Il parle longuement et hardiment, moins pour les juges que pour son client et pour l’auditoire ; il renouvelle toutes les injures qui ont été proférées, il les aggrave, il prouve les faits injurieux par ses affirmations, même dans les cas où il lui est interdit de les prouver par enquête ; de demi-publique qu’elle était, l’injure devient étalée au grand jour, et l’avocat y ajoute les siennes, voilées, légalisées, adoucies dans la forme, mais violentes au fond. Toutes les plaies apparentes sont étalées s’il y en a, elles sont simulées s’il n’y en a pas. En vain, désormais, la victime aura-t-elle gain de cause; dans l’opinion publique elle aura irrémédiablement perdu. Mais, dira-t-on, les tribunaux veilleront à ce qu’il en soit autrement, ils ont la police de l’audience, même contre les excès du barreau. Sans doute, à la dernière limite les juges useront de ce droit; mais en deçà ils craindront de paraître prendre parti. Du reste, en pareille matière, il ne leur est pas permis d’ordonner le huis-clos. Le citoyen diffamé reste au pilori pendant tout ce temps ; ce n’est pas l’offenseur, le prévenu, qui est au supplice, c’est le plaignant; le premier triomphe, on lui accorde le droit d’infliger impunément à son adversaire un second soufflet plus complet, plus public; à ce prix il consent à subir allègrement la peine qui pourra lui être appliquée.

D’ailleurs, l’outragé n’a pas le droit de faire éclater son innocence, de demander la preuve contre lui-même des faits diffamatoires ; la condamnation de l’adversaire établit seulement contre celui-ci son imprudence, rien de plus, le but est manqué. Tout le monde va penser que les faits reprochés étaient peut-être vrais, la condamnation peut intervenir, elle n’a plus qu’un effet purement matériel.

Quelle sera cette condamnation après tout cet appareil ? La montagne accouche d’une souris ; la peine est une simple amende. Comment condamner à la prison le citoyen, par ailleurs honorable, qui de bonne foi peut-être et dans l’ardeur de la lutte, a diffamé. Que les parties n’allaient-elles sur le terrain... sur l’autre. Le juge se trouve embarrassé et incompétent. Comment estimer l’honneur ? D’après quel tarif? Quelle est la taxe qu’il faut en délivrer? Il n’existe donc pas d’autre peine? Si, il y aies dommages-intérêts qui ne sont pas une peine, mais qui en tiendraient lieu. Que réclame

à ce point de vue le plaignant ? On lui accordera, comme d’habitude, une fraction de ce qu’il désire. Il demande un franc, il craindrait de demander davantage, car ce serait tarifer lui-même son honneur, puis donner contre lui le soupçon du chantage, de la cupidité. C’est l’usage. Un franc! On le lui accorde. Voilà la conscience du juge débarrassée. Le plaignant doit-ètre lui-même satisfait. Cinquante francs d’amende, la part du Trésor qui n’a même pas poursuivi, un franc de dommages-intérêts, la part de celui qui a reçu un soufflet, ou auquel on a reproché injustement un fait de vol, ou dont on a outragé la famille. Mais il est porteur d’un jugement de condamnation contre son adversaire, qu’il lui sera cependant interdit de rendre public, car il diffamerait à son tour, il peut le garder dans ses archives privées, cueillir le franc qui lui revient, garder le soufflet ; que peut-il d’ailleurs demander de plus? Il était peut-être coupable aussi, on n’en sait rien*

Quant à l’auteur de l’injure, il peut toujours recommencer, tant qu’il aura en poche cinquante francs pour le trésor, un franc pour son adversaire. Et même cela n’est pas toujours nécessaire, car il peut avoir obtenu le sursis à l’exécution de la peine qui est conditionnelle tandis que le soufflet avait été pur et simple.

Il est vrai que, quand le délit a été commis parla voie de la presse et qu’il atteint un simple particulier, la condamnation est plus sévère, et que les dommages-intérêts sont plus sérieux, mais alors l’inculpé est très souvent insolvable. D’ailleurs précisément la diffamation est souvent moins grave, elle s’attaque davantage aux hommes politiques.

La situation des fonctionnaires est encore plus difficile dans certains pays. Ils ne peuvent guère poursuivre sans l’autorisation de leurs chefs, et même alors il leur faut le faire devant le jury, et on sait qu’en pareille matière celui-ci acquitte très fréquemment ; ils sont donc contraints de subir silencieusement l’injure.

Dans la situation que nous venons de décrire, il s’agissait de poursuivre la répression d’injures ou de diffamations qui étaient déjà publiques à un certain degré, dont la publicité va se trouver doublement aggravée et de plus, souvent extérieures, n’atteignant pas profondément la victime, surtout lorsque ce sont des injures simples; mais parfois aussi il s’agit de faits cachés qui ont été révélés en public ou qui ne le sont même pas, mais qui constituent une atteinte à l’honneur. En poursuivant, la victime va les faire connaître, compromettre ainsi son propre honneur, celui de sa femme, de ses

enfants, mettre à nu une plaie intime et profonde. Est-ce qu’il lui est possible d’agir en justice pour le mince avantage qu’il en retirera ? Il va se taire ou plutôt, poussé à bout, sentant vivement ce déni latent de justice, il va se faire justice à lui-même.

La justice sociale présente donc une grave lacune, une lacune totale, lorsqu’il s’agit de délits contre l'honneur. Elle offre à la victime une procédure cruelle par sa publicité, de nouveaux outrages à joindre aux premiers, et comme récompense du tout, une satisfaction dérisoire.

C’est alors qu’il faut combler cette lacune par des moyens extra légaux, ou boire l’outrage jusqu’au fond.

Ce dernier parti est souvent pris dans les stades des civilisations où les caractères s’effacent, où les mœurs s’adoucissent, où la puis* sance de l’argent grandit, à l’inverse de celle de l’honneur. Il aboutit à une justice diffuse faite d’abstention de toute part. C’est un résultat, mais un résultat mauvais.

Si le caractère a conservé de l’énergie, on s’y refuse, et alors deux voies restent ouvertes, extra légales, même illégales.

La première est la vendetta ou vengeance privée. C’est l’arme des faibles, l’arme des femmes, celle qu’elles emploient contre le mari ou l’amant infidèle. Elle est quelquefois empreinte de lâcheté, mais c'est la plus naturelle. Seulement elle ne peut s’appliquer qu’en cas d’injures très graves, détruisant l’existence morale et la famille; disproportionnée, elle serait injuste. Elle présente enfin des dangers pratiques, le meurtre par vengeance peut paraître un meurtre ordinaire; il en est de même des coups. Il faut que l’injure préalable ait été notoire.

La seconde voie est celle du duel. Elle n’a pas les dangers pratiques ci-dessus, mais elle a celui d'exposer la personne injuriée à être blessée ou tuée et par conséquent à aggraver son mal. Celui qui l'emploie le sait bien, mais la justice sociale fait totalement défaut et la vengeance par embûches lui répugne. Il n’est pas duelliste de profession, ni même par classe sociale, c’est le duelliste par accident et pour ainsi dire par force.

Telle est la vraie cause de la survivance du duel dans l’ensemble d’une nation ; c’est l’insuffisance de la justice normale, de la justice sociale. Le duel vit dans ses interstices.

Nous avons recherché les racines psychologiques et sociologiques du duel en racontant son évolution, et nous l’avons rapproché de la guerre. Il s’agit maintenant d’en apprécier la valeur.

Au point de vue psychologique, cette valeur semble d’abord n’ètre pas nulle. Le duel prouve que le sentiment de l’honneur s’est élevé à un haut degré puisqu’il est si excitable ; or l’honneur est un puissant facteur moral. Il ennoblit la conduite et apparaît comme un mobile désintéressé. A une époque surtout où les croyances disparaissent ou s’affaiblissent, il devient de premier ordre, car il les remplace, l’honneur devient alors une seconde religion. C’est une vérité qui ne date pas de notre siècle. Entre les Chrétiens et les Musulmans, il n’existait aucun point de contact, les religions, les mœurs étaient irréductibles entre eux, il en était ainsi dans leurs batailles, mais autrement dans leurs duels guerriers, le chien de chrétien et le démon d’infidèle pouvaient lutter avec loyauté, sous les yeux non du Dieu commun, car Jéhovah ne veut pas reconnaître Allah, mais de l’honneur commun, et plus tard c’est cet honneur qui reste le seul lien possible. C’est lui qui garde le stoïque et qui rend possible la vertu sans récompense.

Mais il y a au-dessus de l’honneur, un honneur réputé suprême, un honneur distingué qui n’est que l’orgueil ; autant le premier est juste, autant le second l’est peu. En vertu de cet orgueil, on refuse de se soumettre à la juridiction commune, on décline la compétence sociale, on se retranche dans l’individualisme. Si chacun pensait ainsi., il n’y aurait pas de société possible. Pourquoi d’ailleurs, y aurait-il des juges pour les uns, tandis que les autres jugeraient eux-mêmes, exécuteraient eux-mêmes? En vertu de quel privilège ? En vertu d’une tendance psychologique certaine qui porte l’individu à s’élever au-dessus de la masse. Cette tendance rentre par l’orgueil dans Vègoïsme , elle est par conséquent mauvaise, tandis que celle sociale de la justice normale est altruiste, bonne par conséquent.

Au point de vue psychologique, le duel est parti de l’idée d’hon-

neur, mais a abouti à celle égoïste de l’orgueil. C’est par gloriole beaucoup plus que par courage qu’on se bat ; on ne se battrait pas s’il n’y avait pas de public. On se vengerait peut-être, mais on ne se battrait pas.

La valeur sociologique du duel est à son tour une valeur fausse. On prétend aboutir par là à une justice plus grande, la justice sociale étant défective dans les questions d’honneur ; il semble alors que la justice individuelle reprend droit. Cela n’est pas exact. Le seul droit qui existe, c’est de modifier sur ce point la justice sociale, de lui faire rendre des effets qu’elle n’a pas actuellement. Ce n’est que si cette justice n’était pas perfectible, que celle individuelle pourrait être utilisée, mais alors à la condition de produire des résultats plus justes que ceux de lâ justice ordinaire.

Mais où la valeur du duel disparaît totalement, où le duel est absurde , c’est au. point de vue à la fois logique et pratique.

Pour que le duel soit logique et juste, même en admettant que la justice sociale soit impuissante dans certains cas, il faut qu’il ait des chances de donner une satisfaction ou une demi-satisfaction à la personne offensée ; or, ces chances n’existent en aucune façon ; au contraire, les avantages sont presque toujours du côté de l’offenseur.

L’offensé n’en a aucune de par son bon droit; il n’en obtient qu’accidentellement et de par son habitude des armes. Le duel est donc un pur hasard, un jeu , à supposer, bien entendu, que les deux adversaires soient d’égale force et qu’il soit loyal. C’est comme si le procès était joué sur un coup de dé. Tel était d’ailleurs le duel dans l’origine, c’était le pari corporel, de même que dans le très ancien droit romain, dans la procédure sacramenti, le litige se décidait, par un pari véritable. Pour décider qui de l’offenseur ou de l’offensé avait raison, on s’en remet au sort, mais par un jeu spécial qui consiste dans le hasard du combat; dans ce sens, il reste un vestige du jugement de Dieu.

Souvent il n’y a plus ce hasard pur et simple, ce hasard loyal, mais un hasard faussé. C’est quand l’une des parties a, plus que l’autre, l’habitude de l’arme employée, ou qu’elle est plus habile ou plus forte. Ce n’est plus la chance pure; au lieu du jeu de dés on a le jeu de cartes, ou tout autre jeu de demi-calcul.

Ce n’est pas tout; en thèse, au moins, c’est presque toujours celui qui appelle en duel qui possède l’avantage, car, s’il le fait, c’est qu’il a conscience de sa supériorité dans les armes. Il est très

souvent un spadassin. L’homme moins fort ou moins adroit hésite à provoquer en duel, il l’accepte tout au plus 1 Du reste, le provocateur est très souvent aussi celui qui a injurié ; quoi que cela paraisse peu logique, à l’injure il ajoute la provocation qui en est alors une nouvelle. Gela se comprend, c’est un homme violent, et cet homme a d’ordinaire l'usage des armes, tout cela se tient dans le caractère.

En pratique, il est très rare que la situation soit égale ; malgré les soins que les témoins mettent à l’égaliser, il y a l’un des adversaires qui est plus fort que l’autre et alors la lutte serait un meurtre si elle n’était au premier sang.

Mais si elle est au premier sang ou à la première balle, on s’arrête après l’échange d’une balle; si l’on tire en l’air, elle devient ridicule, ce qui n'empêche pas que la vie ne soit encore exposée à quelque mauvais hasard.

La partie innocente n’a donc aucune chance ni aucune demichance de triompher ; au contraire, elles sont, en principe, de l’autre côté.

En supposant même les chances tout à fait égales, on se trouve s’en remettre au hasard pour la décision d’un litige sur l’honneur. Quoi de plus injuste! Quoi de plus absurde! C’est comme si, devant la justice civile, on tirait au sort quel -plaideur gagnera son procès. La procédure serait simplifiée, et les plaidoiries abrégées, plus d’experts, plus de témoins, un greffier suffirait pour tirer un numéro de l’urne, mais il est probable qu'il n’y aurait plus de plaideurs. Comment y a-t-il tant de duellistes? Comment ce qui est réputé ridicule ici, est-il raisonnable et hautement honorable un peu plus loin?

Il n’existe même pas la raison complète de décider par le sort un point douteux, car souvent il n’y a pas de doute. C’est cette personne qui a certainement injurié, elle le reconnaît, c’est cette autre qui a été outragée. A quoi bon alors la preuve par le duel? cependant elle n’en a pas moins lieu. Comment pourra-t-elle alors disculper le coupable qui triomphe?

Le duel est donc absurde, c’est un acte de folie et cependant dans tous les partis, dans toutes les classes, dans tous les pays, on l’approuve ou au moins on l’honore. Quelle anomalie!

S’il est illogique, il n’est pas moins funeste. Quand il est sérieux, surtout lorsqu’il y a eu mort d’homme, voilà la famille privée de son chef, le patrimoine compromis, l’effet des assurances sur la vie détruit, es traitements, mis à néant, les affections brisées, sans aucune corn-

peosation, même pas l’espoir fondé d’obtenir justice, et cela, par la vanité d’un point d’honneur. Personne n’est à l’abri du duelliste; il peut par sa perversité renverser les situations lesplus heureuses, faire sortir un homme de son rang, le blesser, le tuer, par un duel plus ou moins loyal et qui aura presque toujours cette déloyauté de faire combattre deux personnes d’inégale force.

Tel est le duel, il ne possède que des dangers, aucun avantage, il est contraire, plus encore qu’à la morale, mot un peu vague et très élastique, à la raison. Il n’a même pas l’excuse dont il se couvre souvent, celle du courage, car le courage a d’autres manifestations qui sont utiles, ni celle de remplacer la justice sociale insuffisante, car il ne fait pas mieux, il fait encore plus mal qu’elle.

Il faut l’abolir, de même qu’on devra abolir la guerre. C’est plus facile, car il s’agit d’une survivance opiniâtre, mais seulement d’une survivance.

Mais comment le supprimer, et cela est-il possible? En France les édits ont prononcé la peine de mort à maintes reprises et cette peine a été exécutée. Vains efforts! et cependant on ne peut aller plus loin. Vaudrait-il mieux employer des peines mieux proportionnées, plus nuancées? C’est ce que presque toutes les législations étrangères ont fait et on peut citer d’elles des chefs-d’œuvre dans ce genre, dans lesquels la peine est adéquate à la faute, où l’on accorde en même temps différentes immunités qui empêcheront le coupable de persévérer, l’arrêtant à demi-chemin, le prévenant sagement; on atteint la provocation, l’assistance des témoins et surtout l’excitation par des tiers au moyen de moqueries. Cependant ces peines modérées et justes n’ont guère produit plus d’effet.

C’est qu’elles ne sont point logiques. Partout on ne lit qu’amende et emprisonnement. L’amende ne peut arrêter quand l’honneur paraît engagé. Quant à l’emprisonnement, c’est une peine de droit commun

qui peut être utile contre le meurtrier et le voleur, mais qu’on ne conçoit guère quand il s’agit du duelliste, d’autant plus qu’il va ainsi cohabiter avec le voleur. Aussi le juge hésite-t-il à la prononcer et la peine, même appliquée, ne peut avoir d’effet, elle ne déshonore pas, car on connaît la cause de la condamnation, mais elle coûte sans profit. En général, notre système pénitentiaire n’est pas très logique, mais il nous semble ici particulièrement en défaut.

D’ailleurs frappe-t-elle toujours très justement le duelliste? Il faudrait en exempter celui qui a été à la fois injurié et provoqué. Le cas n’est pas très rare. D’autre part, celui qui a provoqué, mais qui a été la victime d’une injure très violente, doit subir une peine atténuée. Il est difficile d’apprécier ici les fautes réciproques.

Ces peines cependant doivent être conservées et nous ne demandons pas leur abolition là où elles existent. Nous voudrions, au contraire, les introduire là où elles n’existent pas, par exemple, en France, et surtout ne pas y autoriser le duel militaire, loin de l’imposer ; mais toute cette législation pénale n’a qu’une valeur effective très faible. Il faudrait employer d’autres moyens répressifs, et surtout ajouter des moyens préventifs, c’est ce que nous allons essayer de faire.

a) Moyens répressifs.

Lorsqu’il y a eu duel effectif, mort d’homme ou blessures, dans l’état actuel de la législation et des mœurs, le meurtrier ne subit aucun blâme de l’opinion publique, on commence à plaindre la victime, ce qu’autrefois on ne faisait même pas; puis, en France, il y a impunité absolue, dans les autres pays on prononce l’emprisonnement, surtout s’il y a plainte de la famille, c’est tout et c’est peu.

Il faudrait, pour obtenir une réparation véritable, une peine topique et des dommages-intérêts topiques aussi.

La peine serait topique si l 'orgueil du duelliste était puni par quelque déchéance blessant cet orgueil. Ainsi le jugement de condamnation serait affiché et publié; une mention serait inscrite en marge de l’acte de naissance du condamné ; il lui serait défendu d’habiter dans la même ville que l’adversaire, ou que sa veuve, si celui-ci avait été tué. La poursuite aurait lieu d’office parle ministère public et serait obligatoire pour lui. En cas de récidive, la peine serait doublée. Le duelliste serait déchu des droits civiques, ne pourrait plus occuper de fonctions publiques, perdrait le droit de port

d'armes, il serait inscrit sur une liste ; enfin, il serait noté d’infamie.

Les dommages-intérêts seraient plus topiques encore. En Angleterre le duel a presque partout disparu, aussi bien que les loups. C'est que le législateur ou plutôt la jurisprudence anglaise a frappé très juste. Elle accorde des dommages-intérêts énormes à la victime du duel. Dès lors on ne trouve plus de duelliste. La bourse est plus sensible que la peau; c’est l’argument économique qui s’est fait entendre seul en France, lorsque le mercantilisme a contrebalancé le militarisme. Il s’est mieux fait comprendre encore en Angleterre où il sonne plus fort. Là ce sont des dommages-intérêts de 20, 40, 60 mille francs qui sont alloués, et ils effraient les plus hardis ; on peut tuer, mais il faut payer, il n’y a pas de lois répressives, elles seraient superflues. Ce qui est remarquable, c’est qu’en cette matière il n’y a pas à craindre beaucoup les insolvabilités, presque tous les duellistes sont solvables, puisqu’ils appartiennent à l’aristocratie ou aux catégories assimilées. D’ailleurs, c'est à chacun de s’informer; on ne se battra qu’avec un adversaire solvable, tout autre sera disqualifié et en cas de mort on laissera à ses héritiers une créance certaine. De leur côté, les Compagnies anglaises et américaines d’assurances sur la vie ne stipulent pas de déchéance en cas de duel, mais elles sont subrogées au droit à des dommages-intérêts de celui qui est tué, et le font valoir avec succès. Voilà ce qui a détruit le duel en Angleterre, voilà ce qui l’abolirait partout sans doute. Au contraire, en France on ne prononce au profit de l’homme tué en duel que peu ou point de dommages-intérêts. Rien n’empêche d’ailleurs en cas d’insolvabilité d’édicter une prison subsidiaire ou contrainte par corps très longue et réellement subie.

Tels sont les deux moyens répressifs bien simples : 1° peine atteignant l’honneur du coupable ; 2° dommages-intérêts entamant sérieusement son patrimoine, le tout assuré par la poursuite d’office. Ils suffiraient pour faire disparaître le duel. En outre, dans l’armée, interdiction du duel sous des peines disciplinaires.

Mais il vaut mieux empêcher les malheurs irréparables que de punir leur auteur. Aussi aux peines répressives il faudrait joindre les peines préventives encore plus efficaces.

b) Moyens préventifs.

Sans doute, l’exemplarité de la peine empêche dans une certaine mesure un délit de se produire, mais cet effet est toujours faible quand des motifs puissants y entraînent et surtout quand ces motifs sont honorables ; il y a une certaine bravoure alors à braver la peine aussi bien que le danger.

Il vaut mieux prévenir, mais souvent cela est difficile, car on attente en même temps quelque peu à la liberté individuelle. En thèse chacun doit rester libre, sauf à répondre de ses actes; c’est ce qui fait que les peines préventives sont d’un emploi très limité dans nos législations occidentales et que seules les nations anglo-américaines en ont établi une synthèse. En effet, si les actes préparatoires ou ceux qui entraînent vers le délit envisagé ne sont pas des délits eux-mêmes, comment les atteindre sans dépasser le droit social, comment punir un acte qui n’est pas une infraction? De là nait la difficulté.

Mais ici cette difficulté n’existe pas. Les actes qui ont précédé et qui ont excité au duel sont eux-mêmes presque toujours des délits proprement dits prévus par le Code pénal.

Il s’agirait donc seulement de les punir davantage, ou d’une manière plus topique, ou avec une procédure plus sage, pour empêcher le duel qui n’est né que du manque de répression ou de la répression insuffisante du délit qui en a été la cause, et la peine qui serait répressive pour ce délit serait en même temps préventive pour celui de duel.

Le délit de duel a, en effet, ceci de remarquable que la provocation est presque toujours la réponse à un autre délit. S’il n’y a pas eu de demande, il n’y aura plus de réponse.

Il ne subsiste que comme une survivance privée par le défaut et dans les lacunes de la justice sociale. Que les interstices de celle-ci disparaissent et le duel n’y pourra plus pénétrer; il ne l’essaiera pas

Il en est, d’ailleurs, de même de la vengeance privée. Elle consiste dans la répression extra-légale et anti-sociale du délit antérieur excitant à la vengeance, parce que la justice sociale ne réprime pas du tout ou réprime mal ce délit antécédent. Si celle-ci trouve et applique une répression suffisante, la vengeance n’a plus de raison d’ètre et s’élimine.

Par exemple, la femme abandonnée, lorsqu’elle devient mère, ne

songera pas à l’emploi du vitriol contre son amant, si le délit de séduction est créé par la loi et si celle-ci permet la recherche de la paternité ; il en est de même de l’infanticide.

Mais quels sont les délits antécédents qui concernent le duel? Ils appartiennent à deux ordres d’idées un peu différents, quoiqu’ils se relient ensemble par le sentiment commun de l’honneur.

La première classe consiste en des délits commis en public, c’est cette circonstance de publicité qui les a aggravés, c’est elle aussi qui exige une réparation publique comme celle du duel. Le duel qui les suit est rarement à mort, il a pour l’un de ses buts celui de prouver l’honorabilité de la personne outragée et cela, par son courage même.

La seconde classe, au contraire, consiste en délits commis en secret, et c’est précisément cette circonstance inverse qui a rendu le duel nécessaire ; on se couvre d’un voile et on donne au duel un prétexte, un motif apparent et mensonger. Ce duel est presque toujours à mort ; son but est celui de la vengeance, en écartant le soupçon de meurtre et les poursuites. On pourrait alors plus naturellement le remplacer par la vengeance privée, mais celle-ci aurait l’inconvénient d’amener en justice et de faire connaître le délit antécédent que la victime veut maintenir secret.

1° Première classe. — Délit antécédent public.

Il s’agit des délits de diffamation, d’injure et de coups ayant surtout un caractère injurieux et ne constituant pas une lésion corporelle proprement dite, par exemple, un soufflet. Dans ce cas, le délit antécédent est toujours plus ou moins public, et c’est cette publicité qui le rend sensible davantage.

Si la victime d'un de ces délits reçoit pleine et entière satisfaction, si la justice sociale la remet dans la plénitude de son honneur entamé, si, en même temps et à titre de peine, elle diminue celui de l’auteur du fait injurieux, si la peine appliquée est tellement topique qu’elle puisse retourner l’opinion publique contre le diffamateur, cette victime ne cherchera plus à se faire justice à elle-même ni par la justice privée, ni par le duel.

Voyons comment la justice sociale opère maintenant dans tous ces cas. Nous en avons commencé plus haut l’esquisse; il faut l’achever.

Lorsqu’un citoyen a reçu par gestes, paroles, écrits, articles de

journaux ou voies de fait un outrage, il devrait avoir d’abord le droit de réponse immédiate par les mêmes moyens. C’est la légitime défense, la rétorsion subite, le mouvement réflexe ; s’il rend exactement ce qu’il a reçu, la colère mutuelle est souvent calmée, l’honneur vengé et ne réclamant plus d’autre satisfaction. Ce principe est admis en matière de presse; la loi française accorde le droit de réponse, mais ce droit n’est pas entier, il reçoit deux limitations fâcheuses. Il n’a lieu que quand il s’agit d’imputations diffamatoires; il devrait s’étendre à tous les cas. Toutes les fois que le nom d’un citoyen est cité ou indiqué entièrement dans un journal, en toute matière, même artistique et littéraire, il devrait avoir ce droit de réponse. D’autre part, celle-ci ne comporte que des explications, et non des injures ou des diffamations en riposte. Il faudrait accorder ce droit, sauf à être responsable en justice de l’excèdent, si on avait dépassé lq, mesure. Ce principe de rétorsion immédiate est admis, ainsi atténué, même en matière d’injures. L’injure amenée par celle immédiatement soufferte est justifiée. Mais le coup ne justifie pas le coup, à moins qu’il ne s’agisse de légitime défense proprement dite, par exemple un soufflet ne justifie pas un soufflet, et même, dans le droit pratique, un soufflet ne justifie pas un autre coup ; en tout cas, une injure, une série d’injures même ne justifie pas un coup. Il nous semble qu’un tel système n’est pas humain. La justice la plus naturelle consiste à rendre immédiatement non seulement l’injure, la diffamation, le coup injurieux reçu, tout à fait symétriquement par une autre injure, une autre diffamation, un autre coup, mais aussi, toutes ces voies de violence étant, pour ainsi dire, fongibles entre elles, le coup injurieux pour l’injure, sauf au juge plus tard, s’il y a lieu, à compenser et à punir pour l’excédant. .Les colères réciproques se trouveraient ainsi déchargées, et souvent l’affaire en resterait là, tombant d’elle-mème. Ce qui fait que la victime non seulement veut une réparation, mais se croit tenue de la réclamer, c’est qu’à l’injure elle n’a pas répondu par l’injure, c’est qu’elle n’a pas rendu le soufflet, c’est qu’elle porte encore sur elle la trace morale de la violence et du mépris. Elle ne peut rester dans une telle situation, son honneur réclame.

C’est, d’ailleurs, ce qui a lieu dans le droit public entre nations. Lorsque le national de l’une a été lésé par le national de l’autre, on procède par voie de rétorsion. Si |a rétorsion est complète, si le contre-dommage dépasse le premier, tout est souvent terminé; on

n’en arrive pas au moyen extrême de la guerre; la colère s’est échappée par cette soupape.

Sans doute, ce moyen n’est pas sans inconvénient. En se faisant justice à soi-même on dépasse parfois la mesure,, mais on répond de l’excès, cela suffît.

Dans des cas rares, la loi française a admis cette rétorsion immédiate, avec fongibilité dans les délits. C’est ainsi qu’elle justifie le crime de castration dans le cas d’outrage violent à la pudeur et qu’elle excuse le meurtre commis par le mari sur sa femme en cas de flagrant délit d’adultère, excuse que la jurisprudence des jurys a convertie en justification. Mais il s’agit alors d’outrages extrêmes. Ce ne sont pas des cas de légitime défense; s’il en était ainsi, ils ne prouveraient rien ici ; ce sont des cas de vengeance privée immédiate.

Il ne s’agirait que d’étendre ces cas particuliers et d’en dégager un principe général.

Lorsque le citoyen lésé n’a pas pris cette vengeance privée immédiate, et qu’il ne veut pas recourir à la vengeance privée différée ou au duel, il se présente devant les tribunaux, en général devant le tribunal correctionnel par citation directe. Il voudrait peut-être se réconcilier, l’injure n’étant pas très grave, mais moyennant une satisfaction d'honneur, il le ferait si on lui présentait des excuses. Son adversaire est dans les mêmes dispositions peut-être, il s’excuserait si des amis communs, qu’il n'aurait pas pris l’initiative de convoquer, s’étaient entremis, ou même s’ils avaient été appelés, lui et la victime du délit, à comparaître devant le président ou un magistrat. Mais, sur ce point, les lois de la procédure sont inertes. Même le Parquet, qui agit d’ordinaire, s’abstient et se renferme dans l’indifférence ; s’il eut agi, il eut peut-être rapproché les adversaires. Même le juge d’instruction n’advient pas ; les intermédiaires ordinaires sont supprimés. Il va falloir apparaître pour un sujet aussi délicat, aussi nuancé, de suite à la lumière cruedes débatsjudiciaires. Toutes les portes de la salle d’audience sont ouvertes, le publicafflue, car on sait que l’affaire à scandale va venir. Voici les nombreux témoins du soufflet, de la rixe. On va répéter à satiété ce qui a été dit une fois; les amis de chacun des deux adversaires vont accentuer les points effacés ; la scène va se reproduire, la colère des deux ennemis s’aviver, la publicité du délit s’élargir, et, comme dans les débats de séparation de corps, la réconciliation devenir désormais impossible. Ce n’est cependant que le prélude. L’avocat de l’inculpé a souvent pour

mission de diffamer; l’autre avocat diffame à son tour. Comment les arrêter sans violer le principe de libre défense? La diffamation, d’extra-judiciaire va devenir judiciaire, elle est plus lourde, plus pénible; la partie civile, la victime est souffletée une seconde fois.

Le législateur n’a pas songé un instant à ordonner le huis-clos en pareille matière.

Après une telle mise en scène, cependant, le résultat va être presque nul. La victime a demandé un franc de dommages-intérêts, à moins que, profondément irritée, elle n’ait réclamé une somme très forte. Cela ne lui réussit pas davantage. Elle a le regret et la honte, dans le second cas, de voir coter son honneur à une somme plus précise, mais dérisoire : cinquante ou cent francs, souvent beaucoup moins. Quant à la peine, celle de la prison est purement comminatoire, c’est la peine légale; la peine judiciaire se réduit à l’amende, et quelle amende! Le chiffre est souvent tel qu’il indique que la condamnation n’a eu lieu que pour la forme, parce que le juge n’a pas pu faire autrement que de condamner ce qu’il approuve. D’ailleurs, il croit éteindre ainsi l’animosité et décourager de se représenter devant lui dans des cas semblables.

Et c’est tout. Les parties se retirent. Il y en a une qui triomphe, c’est celle qui a été condamnée ; il y en a une qui s’en va profondément blessée, c’est celle qui a obtenu la condamnation. Au dehors le public juge à son tour, c’est la victime qui perd, c’est l’insulteur qui gagne. La victime s’est trompée de terrain.

Tant que la justice sociale opérera ainsi, la justice individuelle survivra, quelque mal appropriés que soient ses moyens, quelque dangereuse que soit la vengeance privée, quelqu’absurde que soit le duel.

Mais elle pourrait agir autrement et d’une manière topique.

Tout d’abord elle doit laisser s’accomplir la rétorsion immédiate, bien près voisine de la légitime défense et ne la poursuivre que sur plainte et si elle dépasse notablement la mesure. L’honneur étant ainsi satisfait, la colère se trouvera apaisée.

Puis sur la simple dénonciation de la victime elle devrait prendre d’elle-mème en main la poursuite ; elle serait plus impartiale, plus modérée que celle que se voit obligé de faire lui-même l’offensé. L’abstention complète du ministère public en ces matières est fâcheuse; elle semble protester contre la poursuite elle-même.

On ne devrait pas laisser le débat s’engager individuellement devant le tribunal correctionnel. C’est ici qu’une tentative de conci-

4r liation serait nécessaire. Les deux parties devraient être invitées

à constituer un jury d'honneur, dont elles éliraient les membres ou dont la composition serait abandonnée aux soins du président. Devant ce jury les parties comparaîtraient; si l’une refusait de le constituer et de comparaître, il en serait tenu compte plus tard dans le débat judiciaire. Ce jury pourrait ordonner des excuses par la voie de la presse; du reste, il ne rendrait pas de décision. Les adversaires se concilieraient souvent, surtout l’auteur de l’agression sachant qu’il sera jugé sévèrement par le tribunal. Les paysans, les ouvriers seraient appelés en conciliation non devant le jury, mais devant un juge.

En cas de non-conciliation, la victime citerait devant le tribunal correctionnel. Il demanderait l’application d’une peine et l’allocation de dommages-intérêts dont il n’indiquerait pas, du reste, le chiffre, point important, car s’il l’indique à peu près nul, il lie le juge et, dans le cas contraire, il semble agir par convoitise et dans un but de lucre; en même temps il peut demander l’insertion du jugement dans les journaux, et enfin la preuve de la non-existence des faits diffamatoires, c’est ainsi que son honneur sera entièrement purgé. De c son côté, l’inculpé pourra demander aussi la preuve de ces faits en

toute matière et non pas seulement quand il s’agit d’un fonctionnaire public, mais cette preuve obtenue et administrée ne le déchargera pas tout à fait ; le tribunal appréciera si la divulgation était faite dans un intérêt public ou pouvait profiter au public; dans le cas contraire, il punira d’une peine atténuée.

La juridiction compétente sera toujours le tribunal correctionnel et non la Cour d’assises, même lorsqu’il s’agira de faits de presse.

C'est dans ces termes que le débat s’engagera, mais il faut qu'il ne soit pas public. Le huis-clos sera de droit. On n’admettra dans la salle d’audience que les membres du barreau, ceux de la presse n’y auront pas entrée.

Les avocats auront la parole, mais il leur sera interdit, sous peine de délit personnel, de prononcer aucune parole diffamatoire ou injurieuse.

Les débats ne pourront être reproduits par la voie de la presse. Au contraire, le jugement sera publié, mais seulement dans la partie de son dispositif.

Si l’inculpé est reconnu coupable, il ne sera point puni de l’emprisonnement qui n’est pas une peine topique, mais seulement des peines et dommages-intérêts suivants :

1° Une peine d’amende au profit du Trésor, le chiffre devra en être considérable, et l’exécution sanctionnée par une prison subsidiaire ou contrainte par corps de longue durée;

2° Des dommages-intérêts très considérables au profit de la victime, et proportionnés à la fortune du condamné, ces dommagesintérêts ayant un droit de préférence sur l’amende, et garantis aussi par la prison subsidiaire ;

3° L’affiche et la publication du jugement dans un grand nombre de journaux. Le dispositif ne sera point reproduit en entier. On n'indiquera pas le nom de l’offensé, mais celui de l’offenseur, on notera la récidive ;

4° L’inscription de la condamnation en marge de l’acte de naissance du condamné ;

5° En cas de récidive, la privation des droits électoraux et de tous autres droits civiques ;

6° Dans le même cas et si l’injure est grave, l’interdiction de demeurer pendant un certain temps dans la même ville que l’injurié.

Tel serait l’ensemble des mesures qui puniraient d’une manière efficace les injures de toutes sortes ; elles serviraient en même temps de mesure préventive contre la vengeance privée et le duel. Celui-ci deviendrait inexcusable, n’ayant plus de prétexte. Les interstices du droit social qui lui livraient passage seraient comblés définitivement.

Mais il est une autre classe de délits antécédents plus difficiles à réprimer, et nous entrons ici dans un ordre d’idées très délicat.

2° Deuxième classe. — Délits antécédents secrets.

Il y a des délits beaucoup plus graves que ceux de diffamation, d’injure et même de coups injurieux dont la répression inefficace ou non existante est une excitation au duel. A la différence des premiers, ils sont secrets, et c’est précisément pour conserver ce secret que la répression n’en est tentée ni devant les tribunaux, ni en dehors par voie de vengeance privée, et qu’on se croit obligé de redourir au duel.

Prenons d’abord un exemple bien connu. Il s'agit de l’adultère. Le mari le découvre. Lorsqu’il s’agit d’un flagrant délit, il peut en prendre une vengeance immédiate. S’il ne le fait pas, ou si le délit

$ ffiest pas flagrant, il peut encore se venger. Mais dans les deux cas,

cette vengeance l’amènera devant la Cour d’assises, et pour sa défense, il faudra bien qu’il révèle l’atteinte faite à son honneur. Cette atteinte sera plus grave par sa publicité. Faudra-t-il donc qu’il subisse en silence? Non, il prendra un parti absurde, mais qui s’impose. Si le fait de l’adultère est inconnu du public, il provoquera le coupable en duel sous un prétexte quelconque, et pourra le tuer sans qu’il y ait scandale aucun, sans qu’il soit appelé à se justifier devant les tribunaux ; le secret essentiel subsistera, et son but sera atteint, car le duel sera non au premier sang, mais à mort. Cependant il peut être tué lui-même et l’injustice doublée. C’est un risque à courir. Il le préfère. Il y a justice aléatoire, mais le hasard peut la transformer en justice effective.

Il existe beaucoup de cas autres que l’adultère, qui suivent le même développement psychologique, et ces cas peuvent être ou analogues ou plus graves. Le mari qui éprouve le besoin de se venger n’est pas un mari officiel; c’est un amant, mais pour lequel la vie commune est devenue habituelle ; c’est un mari, en réalité, quoiqu’il n’en ait pas le nom. L’infidélité lui sera aussi sensible. Contre elle, € il emploiera les mêmes moyens. Ici il n'y a même pas de délit an-

técédent prévu et puni par la loi, mais la situation est similaire.

Il en est de même de la femme vis-à-vis de son mari ou de son amant. Elle n’a pas le droit de vengeance immédiate que la loi accorde au mari. Les coutumes ne lui donnent pas non plus le duel, elle se réfugie dans la vengeance privée. Il en est de même dans le cas de séduction suivie d’abandon, que le Code français ne classe pas parmi les délits.

Ce n’est pas tout; en cas de séduction ce n'est pas la jeune fille seule qui a un droit de vengeance privée. C’est son père, son frère; mais ceux-ci ne veulent pas dévoiler la situation faite. Ils laissent alors la vengeance qui les conduirait à une explication devant le jury; ils prennent la voie détournée du duel, qui a l’avantage de garder le déshonneur secret. On prétexte une raison souvent frivole. Il s’agit encore du duel pour causes secrètes.

Si l'on voulait entrer dans cet ordre d’idées en détail, il serait facile de relever bien d'autres cas; dans tous, l'honneur d’une femme se trouve engagé et l’atteinte faite à cet honneur est restée secrète ; alors le duel constitue une procédure à huis-clos redoublé. Sans doute elle est absurde, puisque très souvent le Don Juan triomphe, et celui qui a de son côté la justice complète est tué ou blessé, mais

elle est véritablement chevaleresque, dans le sens exact du mot.

Les tribunaux, s’ils intervenaient même par les procédures les plus délicates, ne pourraient que froisser, que blesser davantage, crier le scandale, laisser le déshonneur pénétrer dans une famille, et le mal serait irrémédiable.

Cependant, même alors le duel est injuste et absurde, puisqu’il peut faire, puisqu’il fait d’habitude triompher le coupable.

Comment, cette fois, le remplacer?

Nous reconnaissons toute la difficulté qu’il y aurait à rendre la justice sociale effective et discrète, et ce sera certainement là le dernier refuge, la dernière survivance du duel.

Cependant on doit s’efforcer de l’en débusquer.

Lorsqu’un des faits décrits se produit, il faudrait créer dans la loi pénale certaines incriminations qui n’existent pas, par exemple, le délit de séduction avec des peines appropriées; il faudrait aussi accorder la recherche de la paternité ; enfin, en cas d’infanticide, le séducteur serait considéré comme complice d’une nature particulière et viendrait s’asseoir sur les bancs de la Cour d’assises avec l’auteur du crime à ce titre. Ce serait beaucoup, mais pas assez quand le fait délictuel antécédent reste absolument caché. Il faudrait alors une procédure spéciale, soit pour le crime antécédent, soit pour le fait de vengeance privée qui aurait été causé par lui.

Celui qui aurait été atteint par un fait injurieux de cette sorte aurait le droit de le poursuivre devant, soit un tribunal, soit un jury spécial, qui jurerait spécialement de garder le secret de l’affaire; la citation serait faite par lettre recommandée adressée par le Parquet en cas de non-détention préventive. Les débats seraient à huis-clos; le jugement lui-mème serait rendu à huis-clos; il serait défendu de publier le résultat de l’affaire par la voie de la presse.

Il en serait de même dans le cas de vengeance privée qui aurait puni le délit caché. Dès que l’excuse tirée du délit antécédent serait connue, on procéderait comme il vient d’ètre dit en ce qui concerne le jugement de l’excuse ; si l’excuse était écartée, on reviendrait au juge ordinaire, mais avec les mêmes garanties que dans la répression du duel.

Nous n’ignorons pas qu’il existe des affaires tellement délicates que toutes ces précautions ne suffiraient pas, et qu’il ne resterait, en réalité, ouvertes pratiquement que deux voies : la vengeance privée et le duel. Mais, même dans ces cas, le duel devrait être écarté, car il reste absurde. Le seul recours naturel est alors la vengeance pri-

vée; c’est elle qu’aucune institution sociale ne peut absolument détruire; tandis que le duel, non pas tant pour sa férocité que pour son absurdité, doit entièrement disparaître.

Tel serait le droit de l’avenir, la dernière transformation du duel qui le ferait rentrer enfin totalement dans la justice sociale et régulière et y disparaître. Il en serait de même parallèlement de la guerre civile et de la guerre étrangère, plus funestes et presque aussi absurdes. Le règne de la violence aurait pris fin, ses survivances auraient disparu; il ne resterait plus qu’à éliminer celui en pleine vigueur de la fraude et de la ruse, et l’on pourrait inaugurer ensuite le règne de la justice définitive.

6e Année

Novembre 1898.

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