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il en résulte donc que l’agent ne peut être tenu de se dessaisir des titres avant d’avoir reçu le prix (Paris, 44 janvier 1848. Metz, 23 juin 1857. D. P. 48. 2. 14 et 58. 2. 36); mais il serait exorbitant de donner à cet agent le droit de vendre, puisqu'il a acheté ces valeurs pour le compte de son client et non pour le sien (f}), et d’un autre côté, s’il a vendu par ordre de son client, le mandat qu'il a reçu est limité et il ne peut y avoir de mandat tacite de la part du donneur d'ordre, à l'effet de recouvrer une propriété qu'il entendait abandonner. De quel droit l'agent peut-il faire de sa propre autorité la contre-partie du mandat qu'il a accepté ?
Si nous reprenons l'étude de la jurisprudence, nous voyons qu’au début elle sanctionna cette théorie défendue par Bozérian (S. Coll. Nouvelle, t. VI. 2. 350). Puis une variation dans l’idée soutenue par la jurisprudence amena les tribunaux à faire une distinction.
Ils étaient tous d'accord sur ce point : que le droit accordé aux agents de change d’exécuter leurs clients avant l'échéance du terme.était exorbitant. Peu importe que les cours aient considérablement baissé : le terme a été formellement stipulé par le client, aucun règlement ne doit pouvoir autoriser les agents de change à modifier les conditions de cette stipulation. (Paris, 18 janvier 1838. S. 39. 2. 145. — 10 mai 1856. S. 56. 2. 620. — 21 novembre 1883. Journ. Val. Mob.. 1884, p. 445. — Paris 3° chambre, 6 février 1884. Journ. Val. Mob., 1884, p. 250 et 12 juin 1890. Dr. Financ., 1890, p. 403). C’est la théorie soutenue par Mollot (n° 185) qui s'appuie sur ce fait que la hausse peut succéder à la baisse et que la situation des donneurs d'ordre
(1) Conf. Mollot, n° 185 et Pand. Franç. Rép. Agent de Change, n° 275.
ne sera définitivement fixée que le jour de l’échéance à la liquidation.
Mais la question change, si on l’envisage après l'échéance du terme. Les valeurs achetées suivant les ordres du client sont bien la propriété du spéculateur, mais l'agent qui n’a pas reçu les capitaux, peut très bien garder les titres comme gage, il pourrait même les vendre après autorisation de justice; mais il ne peut pas les réaliser sans aucune formalité, aux risques et périls du donneur d'ordre (1). Il faut, suivant les règles générales du droit commun, ou le consentement du client ou l’autorisation de justice. (Cass., 8 novembre 1854. S. 54. 1. 753. — Seine, Trib. comm., 18 mars 1881, Journ. Val. Mob., 1882, p. 173. — Lyon, 8 juin 1886, Journ. Val. Mob., 1886, p. 403. Il y eut cependant un tempérament admis par les tribunaux : le client ne peut ignorer les usages de la Bourse (2), ni le droit d'exécution admis en faveur des agents de change ; il y a donc, par le fait même de l'opération, un accord tacite entre l'officier ministériel et le donneur d'ordre. Mais l'agent doit malgré tout le mettre en demeure avant de procéder à l’exécution. Cette interprétation, qui est en contradictionavec les principes du droit, fut admise dans un but d'utilité, pour rendre confiance aux agents et les défendre contre les spéculateurs par trop indélicats. (Paris, 10 mai 1856. S. 56. 2. 620. — D. 57. 2. 2. — 24 juin 1857. S. 57. 2. 201. —22 août 1857. — 12 mars 1858. —.Le Droit, 25 août 1857 et 21 mars 1858). S'il fallait que l'agent recourût à une demande judiciaire et à un jugement définitif pour obtenir l'autorisation de vendre; il devrait suivre une route longue et coûteuse ; et il ne serait pas juste que cet agent qui a été contraint d'exécuter vis-à-vis de
(1) Aubry et Rau, t. IV, $ 308.
(2) Lyon-Caen et Renault, t. IV, n° 993.
son confrère l'obligation contractée, püût rester sous le poids de cette obligation créée par la volonté du client et restée par sa faute inexécutée. Une simple mise en demeure suffirait donc pour mettre l’agent à couvert et dégager sa responsabilité.
C’est aussi pour les tribunaux une question de fait, dans laquelle il faut regarder les motifs pour lesquels l'agent a eu recours à l’exécution forcée; s’ils’est basé sur de simples soupçons ou sur dés craintes parfaitement fondées? Une mise en demeure est d'autant plus utile, dans ces cas, que le client en n’y répondant pas, paraît ratifier les actes que pourrait faire l’agent au delà du mandat primitivement délimité (Art. 1998). Cette ratification ne doit pas être ici donnée dans les formes rigoureuses de l’article 1338 du Code civil, il ne s’agit pas, en effet, d’effacer une nullité, lesilence du donneur d'ordre est une ratification, tacite, l'approbation des mesures que prendra l'agent. (Paris, 22 juin 1882.S$, 83. 2. 203, D. 82.2. 81. — Cass. 13 juin 1883, S. 84. 1. 184).
D'autres auteurs (1) ont voulu, pour défendre la théorie de l'exécution forcée, s'appuyer sur l’article 1657 du Gode civil et invoquer la résiliation de la vente de plein droit sans sommation au profit du vendeur, pour inexécution après expiration du terme. Maisici, dans l'espèce, on ne se trouve pas en présence de la contrepartie du vendeur, mais bien en présence d’un mandataire et l'exécution en Bourse n’est pas la résiliation du marché, mais bien sa réalisation.
L'emploi de la sommation est donc, malgré les termes de l’article 69 du décret de 1890, plus prudent que l’exécution sans mise en demeure préalable; mais il n’est pas
(1) Pand. Franç, Rép. Agent de change, n° 274. — Crépon, n° 212.
nécessaire qu’elle soit faite par acte judiciaire; une simple missive suffit, un simple avis permetttant au donneur d'ordres de se mettre en garde par un report ou autrement contre toute exécution forcée. (Angers, 8 août 1883. Journ. des Val. Mob, 1883, p. 458).
Vu:
Nancy, le 22 avril 1899 Le Doyen,
E. LEDERLIN Vu:
Nancy, le 22 avril 1899
Le Président de la Thèse,