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différentes valeurs : à la première Bourse du mois pour les rentes, à la seconde pour les autres valeurs et pour la liquidation de quinzaine à la Bourse du 16 dans des circonstances analogues (Art.67 du décret de 1890). Si le elient a acheté à des taux différents de ceux du cours decompensation, il se verra. créancier ou débiteur de son agent et pourra lui réclamer ou devra lui payer les différences.
Bozérian cite l'exemple suivant (1) : Je suis acheteur chez M. Tattet, agent de change, de 3.000 fr. de rente 3 °/, à 70 fr. 80, vendeur de 3.000 fr. de la même rente à 71 fr. 50; le cours de compensation est fixé à 71 fr., d'après ce cours, on admet fictivement que j'ai acheté et vendu à 71; mais, comme en réalité, j'ai acheté à 70 fr. 80, M. Tattet me doit une différence de 0 fr. 20 par titre : soit 200 fr., et comme j'ai vendu à 71 fr. 50, il me doit une autre différence de 0 fr. 50 par titre, soit 500 fr. C’est donc en totalité 700 fr. que j'aurai à recevoir chez mon agent de change. Le cours de la compensation ne fait que simplifier les calculs, sans porter préjudice aux parties contractantes.
Mais au lieu d’avoir opérer chez le même agent de change (2), il peut arriver que le client ait fait ses opérations par l’intermédiaire de plusieurs agents. Il a, par exemple, acheté chez A. 3.000 3 4 à 90 fr. 80 et vendu chez B. à 91 fr. 50. II devrait donc payer 90.800 à l'agent A., prendre livraison des titres, les porter chez B. et recevoir 94.500. Pour arriver au même résultat, grâce au cours de compensation, il suffira de faire passer les titres des mains de l’agent A. dans celles de l'agent B. : le client aura ainsi « compensé en titres», sa dette chez l’agent B. par sa créance chez l'agent A., il devait, en effet, donner 3.000 3 °/, à B. et
(1) Bozérian, n° 104. (2) Buchère, n° 577.
recevoir la même quantité de titres de A. Pour la compensation « en sommes » le même fait se produira. Supposons que le cours de compensation soit 91 : le client doit 91.000 à l’agent A. et doit recevoir 91.000 de l'agent B., les deux dettes se compensent entre les agents. Mais, comme en réalité, l’achat a été fait à 90 fr. 80, le client ne doit que 90.800 à son agent A. et il lui donne pour faire la compensation une créance de 91.000, l'agent sera donc redevable vis-à-vis de son client d'une somme de 200 Îr.; et vis-à-vis de l'agent B., comme le client a vendu à 91 fr. 50, qu’il devait recevoir donc 91.500 fr., que par suite de la fiction du cours de compensation, il ne recevra que 91,000, l'agent B. lui redoit encore 500 fr. En additionnant les deux différences à recevoir deux cents francs et cinq cents francs on obtient une différence totale de sept cents francs, qui est la même que la difiérence qui aurait été obtenue sans tenir compte du cours de compensation, en livrant à 90 fr. 80 et en recevant à 91 fr. 50.
Indépendamment de ce résultat produit par une compensation sur la situation respective des agents et des clients, la compensalion a un autre effet sur la situation respective des agents (1). Ils n’agissent, en effet, qu'à titre de mandataires, les opérations qu'ils engagent, en exécutant les ordres de leurs clients doivent, avoir leur contrepartie nécessaire. Lorsqu'un agent a vendu à un client 3.000 fr. de rente, il doit avoir acheté une égale quantité de valeurs d'un autre agent et cette contrepartie doit être l'équivalent exact des ordres reçus et exécutés; de façon que l'agent vis-à-vis de ses confrères est débiteur des sommes dont il est créancier vis-à-vis de son client, et réciproquement, il est créancier des sommes qu'il doit remettre à son donneur
(1) Buchère, n° 578.
d'ordre. Il y a équilibre parfait entre les deux situations. Or, le système de la compensation peut amener des modifications dans ces situations respectives, mais il ne doit jamais détruire cet équilibre. En voici un exemple. Le compte d’un agent de change à la liquidation se traduit par l'obligation pour l'agent de livrer 80.000 francs de rente 3 °/, à Ses clients. Or, l’un d'eux acquéreur de 2.000 francs de rente est vendeur chez un autre agent de la même quantité. Pour cette portion de 2.000 fr. il y aura compensation entre les deux agents, ainsi que nous l'avons vu plus haut. L'agent de change verra donc une modification dans sa situation : au lieu d’être débiteur de 80.000 francs de rente vis-à-vis de ses clients, il ne doit plus que 78.000 fr. puisqu'il a dû compenser 2.000 fr; mais, d'un autre côté, vis-à-vis des autres agents, il devait recevoir 80.000 francs de rente, il ne recevra plus que 78.000 francs à cause de cette même compensation. L'équilibre n'est donc pas détruit, Cependant, il faut ajouter que le client, acheteur et vendeur chez différents agents de change, peut éviter cette compensation, s’il a l'intention de reporter une partie de ses opérations à une prochaine liquidation. Il faut alors qu’il déclare à son agent qu'il ne lève pas les titres, qu’il ne livre pas les différences et qu'il désire continuer son opération : dans ce cas, il doit par l'intermédiaire de son agent trouver le contrepartie de son marché, le capitaliste qui voudra bien le reporter pour que l'équilibre des opérations reste toujours le même.
LIQUIDATION CENTRALE. — Toutes les opérations entre les agents de change sont soumises à la liquidation centrale (1), régie par l’article 68 du Règlement de 1890. « Par l’efiet de
(4) Buchère, n° 580. — Lyon-Caen et Renault, t. IV, no 972.
DE
cette liquidation toutes les opérations entre les agents de change sont compensées, de manière à faire ressortir le solde en deniers ou en titres, à la charge ou au profit de chacun d’eux ». Ces soldes sont réglés par l'intermédiaire de la Chambre syndicale.
Voici comment elle s'opère : L'agent de change inscrit sur son carnet toutes les compensations qui lui sont indiquées par son client le 1* du mois, à la Bourse avant deux heures. De même, l’agent inscrit toutes les sommes ou les titres dont il est débiteur vis-à-vis de ses confrères, il établit une balance entre les achats et les ventes et se rend ainsi compte du solde dont il est débiteur ou créancier. Ces comptes sont soldés en capitaux sur les carnets de liquidation des agents de change.
Autrefois avant le règlement du 19 mai 1845, ils pouvaient faire entre eux la compensation autorisée pour les clients vis-à-vis de leurs agents (1). Pour les titres avant le même règlement, ils avaient la faculté de recourir à des bulletins de circulation de noms comme en matière d’escompte : Cette faculté leur a été retirée par le règlement de 1845.
A côté de ces bulletins conservés pour ordre, il y a les feuilles de liquidation (2), mais pour les étudier, il est nécessaire de continuer à exposer les formes de la liquidation centrale.
Le premier jour de la Bourse du mois, pour les rentes françaises, le second jour, pour les autres valeurs cotées, a lieu la liquidation. L’agent-comptable de la compagnie et les commis liquidateurs désignés à tour de rôle, sous la surveillance de l'agent de change désigné par le syndic ou ses adjoints, se réunissent dans un cabinet à ce afiecté pour
(1) Frémery, p.11. — Bozérian, n° 106, t. I.
(2) Frémery, p. 80. — Buchère, n° 582.
pointer et compenser entre eux les opérations. Le premier jour, chaque agent dresse une feuille sur laquelle il énonce, sans indiquer les capitaux, la quantité de valeurs dont il se trouve acheteur ou vendeur pour solde chez ses confrères. Lorsqu'il est acheteur, il joint à ces feuilles un bulletin des noms, s’il s’agit de rentes françaises, et un bulletin d’acceptations, s’il s’agit d’autres valeurs. Lorsqu'il est vendeur, il joindra à la feuille de liquidation un tableau indiquant les valeurs qu'il a à livrer. C’est ainsi que s'exprime l’article 180 de l’ancien Règlement général : « Chaque jour » de liquidation il est dressé par chaque agent de change » une feuille contenant le relevé, sans indication de capi- » aux, des quantités d'effets dont il est acheteurou vendeur, » pour solde de chacun de ses confrères. L'agent de change » qui lève les titres nominatifs en liquidation doit fournir, » en même temps que cette feuille, des noms, lorsqu'il » s’agit de rentes françaises, des acceptations, lorsqu'il » s’agit d’autres valeurs. Les noms ou acceptations doivent » être fournis en telle quantité que chacun d'eux repré- » sente la plus petite coupure négociable à terme. Les » vendeurs doivent remettre avec la même feuille un » tableau indiquant les valeurs qu’ils ont à livrer et les » quantités. Ce tableau, ajoute l’article, leur est rendu le » surlendemain avec les noms des acheteurs auxquels ils » auront à faire la livraison. Dans les Bourses de Bordeaux, » Lyon, Marseille, Toulouse, ce travail s'exécutera en un » jour au lieu de deux, ce qui abrège le délai des liquida- » tions d’un jour. »
Il faut après cette opération procéder au règlement des comptes et carnets. On fait alors le pointage des capitaux et sans mentionner les effets (Article 181) ; on mentionne le solde des capitaux, résultant, ou de l'excédant d'achat,
ou des différences de cours que l’agent doit à ses confrères. Ces soldes de capitaux ne sont portés qu'après accord et acceptation.
Après les avoir vérifiés et s’être assurés de leur conformité, les commis liquidateurs remettent à l'agent comptable les feuilles du 1* et du 2%° jour, pour les valeurs, et du 3ve jour pour les capitaux, toutes ces feuilles sont du même modèle et fournies par la chambre syndicale.
C’est à l’agent comptable que revient le rôle de terminer les dernières opérations. Il dresse quatre états généraux : deux pour les valeurs et deux pour les capitaux. Pour les valeurs il dresse un tableau des acheteurs, un tableau des créanciers et un tableau des débiteurs. Les tableaux ainsi fixés sont définitifs, aucun changement ne peut y être apporté, les réclamations ne peuvent se faire que par lettre visée par l’un des agents adjoints de service et dans un certain délai : la veille du pointage des capitaux, pour les valeurs nominatives et le jour même du pointage, pour les valeurs au porteur. Les tableaux étant ainsi définitivement arrêtés pour les rentes et pour les autres valeurs, les agents doivent se mettre en mesure d'opérer les livraisons, de même que les soldes des capitaux à leur charge.
C'est donc le cinquième jour de liquidation que s’opèrent les livraisons de valeurs et le paiement des sommes. Les effets au porteur se déposent entre les mains de l'agent comptable qui doit en faire la répartition ; les capitaux sont déposés par chaque agent de change à la Banque de France et les bulletins constatant les versements doivent être remis avant midi au secrétariat général. Une fois qu’il est nanti des titres et des bulletins, l’agent-comptable les répartit entre les divers agents et les fait créditer à la Banque, par l'intermédiaire des commissaires-liquidateurs, pour les sommes dont ils sont créanciers.
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EXÉCUTION FORCÉE. — Si par hasard, un agent n’était pas en mesure de Hvrer les titres qu'il doit, il peut être autorisé à titre de tolérance à remettre à son confrère indiqué pour en prendre livraison un «bon de ces titres (1) ». L'agent qui le reçoit, peut le refuser ; s’il l’accepte, ce bon doit être accompagné d’un mandat de virement sur la Banque, au nom de l’agent acheteur qui a consenti à ne pas recevoir livraison pour une somme égale au prix des titres non livrés au cours de compensation. De plus, l'agent qui présente le bon doit en outre le faire accompagner d’une quantité d'engagements timbrés représentant le double des titres non livrés et qui seront perçus en cas d'amende (art. 196 du Règl. des agents de change).
Si le bon n’est pas accepté, l'agent retardataire remet le bon non accepté, le mandat et les engagements au Secrétaire général ; celui-ci en réfère au syndic et aux adjoints et on procède au rachat officiel aux risques et périls de l'agent en défaut. Ce rachat a lieu, sans aucune espèce de formalité, sans affiche, le jour même où la livraison devait être faite (art. 128, Règlement général. Art. 108, Règlement intérieur des Agents de change de Paris et art. 109 Ibid.).
Le courtage perçu dans ces circonstances est de 1/4 pour cent et tombe dans la caisse commune.
Si le bon a été accepté et que les titres ne sont pas livrés à l’époque convenue, l'agent possesseur du bon peut, de sa propre autorité et sans aucune formalité, opérer lui-même le rachat des valeurs. Deux agents de change sont désignés à tour de rôle par le syndic, pour surveiller la liquidation et la clore et faire, s’il y a lieu, un rapport à la Chambre syndicale constatant toutes les irrégularités qui ont pu se produire.
(4) Buchère, n° 587.
Ainsi donc, deux situations peuvent se produire 1° Lorsque l’agent créditeur refuse le bon que lui présente son débiteur, le rachat a lieu d’une façon officielle ; 2° Si le bon a été accepté, c'est l'agent lui-même qui opère le rachat aux risques et périls de son confrère.
La situation entre les agents de change a été définitivement réglée par l’article 56 du Décret du 7 octobre 1890 : « Lorsque la Chambre syndicale a constaté qu'un agent de » change cesse d'exécuter les marchés qui le lient à ses » confrères, ces marchés sont liquidés dans les conditions » déterminées par les règlements de l’article 82, en prenant » pour base le cours moyen du jour de cette constatation. » Les créances que cette liquidation peut faire ressortir, en » faveur de l’agent de change défaillant, ne sont exigibles » qu'à l'échéance primitive de chacune des opérations » liquidées. »
Mais l’agent, pour pouvoir lui-même régler son compte avec ses confrères, doit avoir recu les titres de ses clients ou, tout au moins, doit être averti le 1% du mois avant deux heures par ses clients que les titres achetés sont levés, si les titres vendus sont livrés ou si l'opération est simplement reportée. Si l'agent n'est pas complètement couvert par son client, ou si le client ne trouve pas moyen de se faire reporter, comme l’agent vis-à-vis de ses confrères doit remplir ses engagements, il « exécute » son client, c'est-à-dire, aux risques et périls du donneur d'ordre, il achète ou vend les valeurs (1).
Il y avait autrefois une grande incertitude dans la jurisprudence au sujet de cette question, on n’était pas d'accord sur les droits de l'agent vis-à-vis de ses clients. Les tribunaux admettaient en général que l'agent pouvait exécuter
(1) Lyvn-Caen et Renault, t. IV, n°993. — Thaller, n° 787.
le client sans mise en demeure préalable. Cette mesure paraissait trop rigoureuse et contraire aux principes de la propriété du donneur d’ordre sur les titres. Tout récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 Avril 1897, (Journal le Droit, 9 mai 1897) a décidé que «des effets achetés à terme par un agent de change pour le compte d’un client. dans une opération de Bourse antérieure au décret du 7 octobre 1890, et sans qu’une couverture ait été convenue, n'ont pu être vendus par l'agent sans un ordre du client ou sans une mise en demeure règulière d’avoir à fournir les fonds nécessaires pour le paiement des valeurs à l’échéance.» Malgré tout, l'usage était constant à la Bourse de Paris d’exécuter sans mise en demeure, et l’art 69 du Décret d'octobre 1890 est venu préciser cet usage constant : « Lorsque le donneur d'ordre n’a point, le premier jour de » la liquidation des diverses valeurs et avant la Bourse, » remis à l’agent, suivant les cas, les titres accompagnés de la déclaration de transfert ou les fonds accompagnés, » le cas échéant, de son acceptation, l’agent de change peut » exercer, sans qu'il soit besoin d’une mise en demeure » préalable, et à l’égard de toutes les opérations engagées » par le donneur d'ordre en défaut, les droits spécifiés en » l’art. 59 ». L'article 59 parle de l'exécution.
Lorsqu'un donneur d'ordre s’est fait reporter, même plusieurs fois successivement, s’il ne remplit pas ses engagements avant la fin de la liquidation, l'agent a le même recours : l'exécution sans mise en demeure préalable. Un jugement du Trib. de commerce de la Seine du 5 mars 1896 (Journ. Le Droit, 19 juin 1896), lui reconnaît ce droit, si le client n’a pas payé les différences au plus tard le quatrième jour de la liquidation. Mais, le même jugement déclare que l’agent de change perd son droit, s’il laisse
passer le délai de la liquidation. Dès que la liquidation est terminée sans exécution, le report devient définitif et la liquidation ne peut se faire que sur les cours de la liquidation suivante.
Mais les agents de changene se contentent pas d'exécuter ainsi leurs clients, lorsqu'ils n’ont pas rempli leurs engagements à l'échéance du terme : au cours même des opérations, avant la liquidation, ils peuvent, en cas de forte baisse, demander à la chambre syndicale l'autorisation d'exiger un supplément de couverture, sous menace d’exécution. Et surtout, il est de principe, que Flagent, qui ne peut liquider en cours de liquidation les opérations faites à terme, peut toujours se défendre contre l’insolvabilité démontrée de son client. Si le donneur d'ordre ne remplit pas ses obligations échues et ne paie pas le solde dont il est débiteur pour ses comptes précédents, son agent, sans mise en demeure préalable et à toute époque, peut liquider son client, alors même qu'il n'aurait pas usé de son droit au moment de la liquidation précédente. Lyon, 22 janvier 1898 (La Loi, 19 février 1898).
Cet usage de l'exécution sans mise en demeure préalable fut critiqué par Bozérian (1), avant sa fixation dans l’article 69 du décret de 1890. On reconnaissait l'utilité de cette exécution rapide pour faire disparaître les difficultés surgissant dans les situations des agents de change entre eux au moment des liquidations, mais le droit des particuliers ne doit pourtant pas en souffrir. Ces règlements n'ont d’ailleurs aucun caractère légal. Lorsque, par ordre d'un client, l'agent de change a acheté des valeurs, ces valeurs sont la propriété du client et non la sienne. Elles ne sont la propriété du client que sous condition de paiement,
(1) Bozérian, t. I, n° 346.