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Tels sont les principaux épisodes de la résistance que les diverses provinces opposèrent d'abord aux seigneurs, puis à la royauté, telles sont les diverses phases de la lutte entre les maximes « nulle tertre safis seigneur » et « nul seigneur sans titre, » c'est-à-dire entre les deux principes, l'un du droit naturel et de la tradition qui proclamait la liberté et l'indépendance de la propriété, l'autre du droit féodal qui soumettait toutes les terres aux redevances seigneuriales.
L'aleu était vaincu. Aurait-il pu résister à ce courant, à cette tendance qui depuis quinze siècles, l'entamait, l'usait chaque jour davantage.
Dans chaque province l'unité s'était faite peu à peu pour l'égale répartition des charges entre tous. Après la période des contrats particuliers, des privilèges, aux termes desquels les forains contribuent d'une façon inégale aux impositions, c'est-à-dire à partir du xvi^ siècle, un nivelle-
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ment s'opère et c'est justice. Est-ce une évolution qui marque un progrès social? Tout au contraire, ce n'étaient pas les emphytéotes qui s'étaient élevés à la condition de propriétaires libres, mais bien les propriétaires libres, qui étaient cependant la majorité, qui tombèrent dans la condi" tion d'emphytéotes. C'est le régime des transactions imposées par la force, sous peine de procès et de ruine.
L'aleu était devenu privilège, or tout privilège, toute exception en faveur d'une terre, ne peut avoir qu'une durée limitée. Le- travail d'unification qui, du Moyen-Age au xix^ siècle, s'opère d'une province à une autre sous la main du roi, ne devait-il pas s'accomplir aussi, de juridiction à juridiction, de domaine à domaine, et les inégalités ne devaient-elles pas tendre à disparaître? Ce n'est pas là le résultat d'un commun accord, c'est celui de la force des choses.
Déjà, au milieu du xvi^ siècle, on ne constate aucune différence de charges entre les forains et les citadins. Aux anciens rôles des tailles si primitifs, si irréguliers ont succédé les cadastres dans lesquels chaque propriété figure avec l'indication de sa contenance. La superficie de la terre devient la base de l'impôt et aucun bien rural — l'aleu excepté — n'en est exempt, aucune paroisse, aucun hameau n'est privilégié. L'aleu aurait-il pu triompher ? Les intéressés peuvent formuler des revendications de toutes sortes, soutenir des procès, faire des séditions, car, bien que fondées sur l'équité, de telles réformes s'accomplissent rare ment sans difficultés ; quiconque possède un privilège consent rarement de son plein gré à rentrer dans ce droit commun, mais l'issue de la lutte pouvait-elle être douteuse ?
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On a accusé la jurisprudence de manifester à la fin de la monarchie une tendresse fort vive pour le brocard féodal, parce que « un magistrat était à ce moment un homme « auquel ses ancêtres avaient laissé une grande fortune et « qui jouissait de beaucoup de censives. » Grâce à Dieu, nos Parlements abritaient bien des hermines sans tâche, et, si la magistrature de l'ancien régime comptait quelques consciences mercantiles, les caractères intègres et probes, les hommes de devoir, de résistance même n'étaient pas rares, et n'est-ce pas des traditions laissées par elle que notre magistrature du xix*^ siècle est fière de s'inspirer? Comment s'expliquer alors que la règle féodale ait pu s'établir dans les esprits et régner sur des intelligences aussi nobles, aussi équitables et aussi éclairées que celles d'un Lamoignon', d'un Henrion de Pansey, d'un de La Tour? ait pu dominer une magistrature vénérable au point de lui dicter une foule d'arrêts, que nous jugeons aujourd'hui iniques et scandaleux?
Pour eux le cens c'était l'ancien impôt romain, et la vieille idée qu'il fallait payer l'impôt régnait sur leur esprit. La notion d'un cens annuel était si puissante qu'elle permit aux seigneurs et au roi d'arracher ces redevances des possesseurs de terres que des privilèges en avaient exempté. Personne ne savait, il est vrai, qu'en exigeant le cens récognitif de directe on exigeait le vieil impôt romain, mais ridée de redevance annuelle était plus forte que l'évidente équité parce qu'elle résultait de la tradition.
^ Arrêtés du premier président de Lamoi gnon,., èàii de 1702, II, p. 46,47
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Faut-il blâmer avec la dernière sévérité, les seigneurs du xviii^ siècle qui, comme le duc d'Aiguillon en Agenais, soutenaient de pareils procès? Ne faut-il pas croire que, voyant les choses en cet état depuis trois siècles, percevant ces droits que leurs pères, grands-pères, aïeux avaient perçus et percevaient depuis trois cents ans, ils ne fussent pas convaincus de la légitimité de leur défense ?
Justement,commele fait remarquer fort àpointM.G.Tholin, dans la nuit du 4 août 1 789 un des discours les plus violents contre la féodalité était prononcé par le duc Armand-Désiré d'Aiguillon, le successeur des du Fossat^ desMontpezat, des Villars,des Mayenne, tous gens qui avaient ravi, comme nous l'avons vu, aux habitants de l'Agenais leurs franchises, qui avaient imposé à leurs aïeux des redevances injustes. Le duc clôturait par cet aveu retentissant le procès de plusieurs siècles : « Dans plusieurs provinces le peuple forme « une ligue pour ravager les terres, pour s'emparer des (c chartriers où les titres de propriétés féodales sont en dé- « pot. Il cherche à secouer enfin un joug qui, depuis tant « de siècles, pèse sur sa tête; et, il faut l'avouer, Messieurs, « cette insurrection, quoique coupable (car toute agression « violente l'est), peut trouver son excuse dans les vexations (( dont il est la victime. Les propriétaires des fiefs, des « terres seigneuriales ne sont, il faut l'avouer, que bien race rement coupables des excès dont se plaignent leurs vas- « saux; mais leurs gens d'affaires sont souvent sans pitié, « et le malheureux cultivateur, soumis au reste barbare des « lois féodales qui subsistent encore en France, gémit de « la contrainte dont il est encore la victime. »
Mais les coupables, ceux qu'on ne saurait trop blâmer
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ce sont ceux qui ont abusé de leur force pour ravir aux humbles, qu'ils auraient dû protéger, l'indépendance de leur propriété.
« On invoque pour excuser les capitaines, dit M.Tholin, « les mœurs du temps, on les absout volontiers quand ils « ont combattu vaillamment pour la cause catholique ou « pour la cause protestante, pour la ligue ou pour le roi de « Navarre. On est saisi par les récits d'escarmouches. Mais « il est juste de regarder de plus près certains actes de la (( vie privée de certains de ces grands personnages.
« L^austère Sully se félicitait d'avoir recueilli dans le « pillage de Cahors une cassette contenant 5,ooo écus ; (( c'était déjà fort étrange, quoique les lois de la guerre au- « torisassent alors bien des choses. Cet argent perdu, les « fils de ce bourgeois de Cahors pouvaient refaire une for- « tune, ils restaient libres ; une famille ruinée se relève. « Mais, quand l'abus de la force s'exerce sur des gens qui « ne combattent pas, sur des gens qu'on a la mission de (c protéger: quand la contrainte de seigneur à justiciable « entraîne, avec une ruine présente, une obligation perpé* « tuelle qui doit obérer aussi dans l'avenir les enfants et « les petits-enfants de ceux qu'on tient dans sa main, c'est « un fait que ni les mœurs, ni la nécessité du temps ne « sauraient excuser. Or, très hauts et très puissants sei- « gneurs Honorât de Savoie, comte de Villars en i55 8; « François de Durfort Bajamont, sénéchal d'Agenais en (( i58i ; Henri de Lorraine, duc de Mayenne en 1614, non « seulement ont décuplé les charges qui pesaient sur leurs « emphytéotes, mais encore ont réduit des paysans, autre- « fois jouissant de francs-aleux, à la condition de tenan-
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« ciers, ou les ont maintenus indûment dans cette condi- « tion en les liant par de nouveaux contrats. Sept généra- « tions d'hommes ont payé la somme énorme de rentes « qu'ils s'étaient ainsi constituées ^ »
Ainsi, s'élaboraient lentement, à l'ombre de la féodalité, les principes du régime nouveau qui allait proclamer l'égalité de tous les citoyens et de toutes les terres sous le même impôt. Ces principes étaient si bien entrés dans les esprits et déjà si mûrs que le clergé et la noblesse l'acceptaient à la veille de I789^
La question d'alodialité, les luttes acharnées auxquelles elle avait donné lieu entre les communes et les seigneurs, luttes dans lesquelles les particuliers avaient fini par suc-
I G. Tholin, Ville libre et barons, Paris, Alph. Picard, 1886 in-80 de XVI et 264 p.
II faudrait se garder de trop généraliser ce mouvement et croire qu'en 1789 toutes les grandes seigneuries étaient plus ou moins entachées de ce vice d'origine, que toutes avaient ainsi été arrondies par usurpation.
« Jusqu'au xv^ siècle on voit presque partout les arrière-fiefs se diviser outre mesure entre les cohéritiers, on vend encore assez peu, tandis que lorsqu'on consulte les archives des grandes propriétés on s'aperçoit que les seigneurs et les bourgeois ont beaucoup acheté, et constamment acheté les parcelles subdivisées à partir de la dite époque. Un très grand nombre pour ne pas dire la majorité, des grandes propriétés qui existaient en France au siècle dernier n'ont point eu d'autre origine que ces achats parcellaires soutenus et groupés pendant plusieurs siècles. » (Rameau dans le Bulletin du comité des travaux historiques^ section des sciences économiques et sociales, 1884, p. 68). M. Rameau en cite bien des exemples pris au hasard dans diverses provinces : notamment dans l'Orne, la Touraine, la Lorraine, la Nièvre, l'Oise, le Gâtinais.
^ Avis des pairs du royaume, décembre 1788, cité par de Beauchesne dans La vie de Madame Elisabeth I, p. 280 ; Combier, Doléances de lySç Laon 1877, p. 16 ; Vœu du clergé de la Haute Marche dans Duval, Cahiers de la Marche et assemblée du département de Guéret, p. 42.
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comber; les revendications par les fermiers du domaine d'une directe royale universelle et les vexations de tous genres auxquelles la perception de ces droits donnait lieu, tout cela avait mécontenté au plus haut point les communes. Faut-il donc s'étonner de l'enthousiasme que soulevait à la veille de 1793, parmi les représentants de la Nation, la présentation à l'Assemblée législative par Romme, du Discours historique sur Vallodialité et la féO' dalité de son compatriote Auvergnat Chapsal*? Faut-il donc s'étonner que le premier soin des députés du Pays à la Constituante, ait été de supprimer ces droits féodaux si anti-populaires, ait été de proclamer la règle générale de franchise et d'indépendance de toutes les terres du royaume, sauf preuve contraire. Le principe était des plus justes, malheureusement on alla plus loin, et, tombant d'un excès dans un autre, on devait en arriver bientôt à méconnaître, dans cette soif d'alodialité, les droits les plus incontestables et les plus légitimes.
On sait la gradation suivie par les lois abolitives : le décret du 4 août 1789 déclarait rachetables tous les droits féodaux ou censuels ne. tenant pas à la main-morte. Celui du i5 mars 1790 (art. i tit. i) convertissait en simples charges foncières tous les droits et devoirs féodaux ou censuels, charges qui n'avaient rien de contraire à l'essence des francs-aleux. Le décret du 25 août 1792 abolit les conditions générales de la propriété féodale et censuelle dans ses art. i et 2 ; par l'art. 5 elle supprime sans indemnité
* Mars 1792. Hi Doniol, La Révolution française et la féodalité^ Paris Guillaui min, 1876, in-80.
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tous les droits non justifiés par titre primordial d'inféodation ou d'accensement, comme ayant eu pour cause une concession primitive de fonds.
Jusque-là, les droits du propriétaire étaient encore reconnus. Malheureusement il ne tardèrent pas à être attaqués à l'aide d'un principe anti-juridique au plus haut degré. « Le propriétaire lui-même, disait Mirabeau, n'est que « le premier des salariés : ce que nous appelons vulgairece ment la propriété, n'est autre chose que le prix que lui « paie la société, pour les distributions qu'il est chargé de (( faire aux autres individus, par ses consommations et ses « dépenses; les propriétaires sont les agents , les économes « du corps social, »
Cet argument n'était invoqué par le tribun, qu'à rencontre des dîmes du clergé, mais sa conclusion: « Le corps « social a le droit de destituer ses agents, ses économes; (( les propriétaires ne sont plus que des fonctionnaires dont « le salaire, c'est-à-dire la propriété, est à la discrétion de « l'État», invoquée par haine pour une espèce de propriété, arrivait, comme le disait fort justement Sieyès dans sa réponse à Mirabeau, à les ébranler toutes. « Ils veulent être « libres, s'écriait-il avec indignation, et ils ne savent pas « être justes I » Vraiment était-ce bien la liberté que voulait établir Mirabeau, en confisquant le droit de propriété au profit de l'État, et en ne laissant au citoyen qu'une qualité aussi précaire que celle d'agent révocable* ?
Enfin le décret du 17 juillet 1793 porte : « Art. i. Toutes
* Lucien Brun, La propriété ecclésiastique et les lois révohitionnaires^{Reviie de Institutions et du Droit^ juin 1887, p. 437-)
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« redevances ci-devant seigneuriales, droits fe'odaux, cen- « suels, fixes et censuels, même ceux conservés par le de'- « cret du 2 5 août dernier sont supprimés sans indemnité. « Art. 2 sont exceptées des dispositions de l'art, précédent « les rentes ou prestations purement foncières et non féo- « dales. » Ce décret anéantissait d'un trait de plume im capital de quatre cents millions de rentes foncières dues à VEtat, c'est-à-dire à Vancien domaine royal et à Vancien domaine du clergé devenu domaine national. Ce fut, comme l'a dit Merlin, une loi de colère, ce ne fut pas une loi de justice, car, même en écartant la règle « nulle ter?^e sans seigneur », cependant fondée sur la présomption d'une possession immémoriale, respect était au moins dû au titre.
Dans le généreux entraînement de la nuit du 4 août, comme le dit si bien M. Paul Viollet*, on avait tenu peu de compte des origines et des formes si diverses des redevances féodales. Mais on avait réservé la distinction à faire entre les droits abolis définitivement et les droits déclarés rachetables. On n'avait pas prévu les difficultés sans nombre que présenterait pareille vérification. Comment faire une enquête sur la constitution, sur l'histoire de chaque seigneurie ? Un personnel nombreux, à la fois intègre et instruit, aurait-il pu, même au prix d'un temps infini, faire le jour dans le chaos des chartriers seigneuriaux? Les seigneurs se comptaient en France par milliers, les emphytéotes et les censitaires par millions. Comment
* VioUet, Hist. du Droit^ p. 617 ; H. Doniol, La Révolution française et la féodalité^ Paris Guillaumin, 1876, p. 56.
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entreprendre un nombre si prodigieux de vérifications? Comment suppléer à la perte de tant de contrats primitifs? Quelle condition différente d'ailleurs entre le Nord et le Midi I D'une part un pays où l'on soutenait encore l'alodialité, de l'autre les trois quarts de la France où la résistance avait baissé pavillon devant la maxime féodale. Ici le réseau jeté par la féodalité avait laissé de larges trouées et pas mal de villes avaient résisté à tous les assauts ; là au contraire, de ses mailles serrées il enveloppait jusqu'au dernier grain de sable de la dernière motte de terre. Ces envahissements, cet accaparement partiel ou absolu étaient-ils fondés sur des droits légitimes? Pour décider, il aurait fallu, pour chaque cas particulier, invoquer les coutumes si variables d'un pays à l'autre, fixer la jurisprudence si contradictoire, apprendre l'histoire des institutions, alors si peu connues. L'œuvre était assurément irréalisable, l'entière abolition s'imposait par la force des choses.
La liquidation du passé fut complète, la féodalité rentière à jamais détruite et la propriété également libérée au Nord et au Midi.
Cette expropriation générale par mesure législative, sans audition des causes et sans jugements particuliers, confondait les droits légitimes et les usurpations. L'équité eût exigé que l'on maintînt le droit, qu'avaient certains seigneurs de percevoir de petites redevances sur un petit nombre de propriétés personnelles, et que l'on abolît seulement les droits usurpés au xvi^ siècle, sur de nombreux francs-aleux roturiers. Mais le juste milieu est-il chose de ce monde?
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Somme toute, si elle fit mal en consacrant une grande somme d'injustices, elle fit bien en libérant des tenanciers qui avaient droit à cette indépendance '.
Quoi qu'il en soit, si le fief était vaincu et disparaissait, l'aleu aussi disparaissait du même coup ; car les lois qui ont aboli la féodalité ont abrogé en même temps toutes les différences et distinctions qu'elle comportait. Si elles ont exempté les terres qui étaient autrefois fiefs ou censivesdes droits seigneuriaux et si elles leur ont imposé en échange sous un autre nom une foule d'impôts^ elles ont soumis les terres qui étaient restées alodiales aux mêmes impôts. Merlin se trompait étrangement quand il expliquait ainsi, dans son rapport sur la loi du i5 mars 1790, la révolution que la loi de 1793 n'a fait que compléter: « En détruisant le régime « féodal, vous n'avez pas entendu dépouiller de leurs pos- « sessions les propriétaires légitimes des fiefs, mais vous « avez changé la nature de ces biens ; affranchis désormais « des lois de la féodalité, ils sont demeurés soumis à celles « de la propriété foncière, en un mot ils ont cessé d'être « fiefs et sont devenus de véritables alleux '! »
Ainsi, dans la pensée du législateur de 1790, tous les biens sont devenus des aïeux ; il ne devait plus exister en France d'autre propriété que la propriété alodiale, c'est-àdire libre de toute supériorité, de toute sujétion, de tout
* G. Tholin, Ville libre et barons, p. 256.
' Merlin, Rapport à l'Assemblée Natio?iale au nom du comité de féodalité le 8 février i^ço, Paris Baudouin in-S^ de 30 p. ; Répertoire yo fjgj-^ p. 21^ ; Marival I et Laurent, Archives parlementaires i^e série, t. XI, p. 498, 763.
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lien. Ce caractère d'inde'pendance dans le droit, qui était solennellement exprimé dans l'art, i de la déclaration du 6 octobre 1791, est-il bien celui de notre propriété foncière ?
« La grande œuvre des temps modernes a été l'émanci- (( pation civile, politique et économique de l'individu, « toutes choses qui ne doivent pas être entendues dans un « sens absolu... La liberté a pour nous une signification a essentiellement négative : ne pas être opprimé, ne pas (( être contraint à faire telle ou telle chose. L'ancienne « forme de la liberté était au contraire le privilège, la face culte de faire quelque chose qui était interdit à un au- « tre... La liberté est devenue de droit commun. Nous « n'avons plus besoin de chercher des garanties à cette li- (( berté dans des associations étroites et égoïstes : nous « nous sentons suffisamment protégés par la loi^ qui en « est la même pour tous, et dans le moins libre des Etats « modernes, il y a plus de liberté qu'à Sparte ou à Rome*. »
Considéré à ce point de vue là, il est vrai de dire qu'aujourd'hui nos terres sont libres et franches. Mais peut-on les comparer aux aïeux de l'ancien régime dont le caractère essentiel était d'être affranchi des redevances ?
Un Etat a-t-il jamais pu exister sans impôts ? Ne saiton pas quel est le prix de la civilisation et ne sait-on pas que, plus les rouages d'un Etat sont parfaits, plus leur entretien coûte au contribuable?
Les nations du xix^ siècle sont écrasées d'impôts par des
* Alfred Jour dan, Du rôle de F Etat dans l'ordre économique ^ Paris A. Rousseau, 1882 p. 334.
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gouvernements qui prennent trop d'institutions à leur charge ; ne nous a-t-on pas appris cependant à TEcole que, plus une nation est civilise'e, plus l'Etat doit laisser à l'initiative privée?
A-t-on oublié cette parole d'un des génies de la diplomatie : « La liberté est morte... Elle ne ressuscitera, ni le (c troisième jour, ni la troisième année, ni peut-être le troi- « sième siècle... le monde marche à grands pas à la consti- « tution du despotisme le plus gigantesque et le plus des- « tructeur que les hommes aient jamais vu. Voilà où vont « le monde et la civilisation*. » Ce despotisme, n'est-ce pas le despotisme d'Etat ?
11 n'y a qu'à écouter les doléances de nos économistes de toutes les écoles, pour comprendre qu'au xix^ siècle, nous sommes loin de l'âge d'or où l'impôt était chose inconnue. « Cette double tendance des sociétés modernes à « demander à l'individu une part toujours plus forte de ses « revenus, et à grever l'avenir, parce que le présent ne « peut supporter la charge de leurs dépenses, appelle au « plus haut point l'attention non-seulement des économis- « tes et des hommes d'Etat, mais de tous les citoyens. La « question de l'impôt est pour nous tous, moins une ques- « tion de science, qu'une question d'intérêt, il s'agit de « savoir si les sacrifices que l'Etat nous demande sont en « rapport avec les avantages qu'il nous procure ; si ces sa- « critices ne pourraient pas trouver un meilleur emploi ; « s'ils viennent en aide à notre activité, ou si au contraire « ils la paralysent, si enfin nos dépenses ne dépassent pas
i Donoso Cortès, Situation générale de V Europe, p. 403.
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«la mesure de nos moyens et s'il nous est permis de la re- « jeter par l'emprunt sur les générations futures* ! »
Est-ce, au moment de ces plaintes, est ce justement avec les grandes guerres ruineuses, avec les dépenses extraordinaires d'un armement chaque jour à perfectionner, souvent à refaire à grands frais, qu'on allait pouvoir, au xix^ siècle, affranchir les propriétés, des droits et impôts, les proclamer toutes alodiales^ ?
L'aleu était vaincu et nous nous trompons gravement en ne
* E. Vignes et Vergniaux, Traité des impôts en France 1880, I, préface p. 5.
2 « Aujourd'hui, comme à la fin de l'Empire romain, la plus grande partie des charges qui résultent d'une civilisation avancée sont supportées par la propriété rurale.
A l'origine des sociétés, il ne peut guère en être autrement, puisque la propriété rurale est à peu près la seule qui existe. L'agriculteur et le berger commencent par consacrer une partie de leur revenu à payer le soldat qui les défend et le magistrat qui les gouverne ; puis, au fur et à mesure qu'on s'enrichit, de nouvelles professions surgissent. Finalement le luxe augmentant, on en vient à payer des professeurs de chinois qui n'apprennent le chinois à personne, et des présidents qui ne président rien. L'argent qui sert à payer tout cela est recueilli à différentes cascades, mais la source est toujours l'agriculture et c'est d'ailleurs à la source même qu'on pratique les plus grosses saignées. » (De Mandat Grancey, Le monde de demain, Correspondant du 25 juin 1886 p. 997). Le malheur est que l'Etat crée beaucoup trop de chaires de professeurs de chinois ! « Or de nos jours on prend à l'agriculture 30 pour 100 de son débit, un paysan travaille aujourd'hui deux jours par semaine uniquement pour le fisc. Cela serait supportable, si perdant un tiers de ses produits, il pouvait vendre ses produits un tiers de plus, et faire contribuer de la sorte les citadins aux charges dans les mêmes proportions. Mais si le citadin trouve moyen, tout en jouissant des bénéfices de l'état de choses, d'en éluder les charges en se fournissant à l'étranger, alors le rural, ne trouvant plus à vendre ses produits, ne tarde pas à être écrasé. » (Cf. Le Trésor de la Roque, et le comte de Luçay). M. Pouyer-Quertier disait dans une conférence à Caen, qu'un bœuf d'Amériqne amené à la Villette revenait actuellement de 300 à j 350 fr., tandis qu'élevé en France il en coûterait le double ; sa nourriture et son élevage a coûté moins à l'éleveur américain que n'eût coûté en France le seul impôt de l'hectare d'herhages nécessaires à son entretien !
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voyant,dcpuis la Révolution, dans nosierres que des aïeux ! Aujourd'hui toutes les terres sont au même niveau, c'est vrai, toutes nos provinces, tous nos départements au Nord non moins qu'au Midi sont possédés au même titre. Mais quel est ce niveau, quel est ce titre? N'est-ce pas plutôt le niveau de la censive? N'est-ce pas plutôt ce titre là qui leur convient que le terme d'aleu ? Aujourd'hui toutes les terres paient le relief, les lods et renies, le centième deriier
— tous impôts dont Valeu se faisait gloire d'être affranchi
— elles le paient, il est vrai, non plus sous le nom de droits seigneuriaux, mais sous le nom de droits d'enregistrement, de mutations, de successions.
Admettons que ces droits fiscaux soient un juste sujet d'impôt \ L'acquéreur a besoin pour devenir pro-
* Bien qu'on puisse leur reprocher de violer la règle fondamentale de la proportionnalité. « Nous voyons dans les droits de mutation, d'enregistrement, des droits proportionnels aux valeurs, dit M. Edouard Vignes, mais nullement au revenu mobilier ou même à la fortune de chaque citoyen.
Quant aux droits de succession, que penser de ce droit d'investiture payé à l'Etat par les héritiers du propriétaire ? A quel titre l'Etat s'attribue-t-il, suivant un tarif progressif, qui va quelquefois jusqu'au dixième et plus, une partie des biens que nous laissent nos parents et nos proches ?
N^y a-t-il pas dans ce fait tout à la fois une atteinte au droit de propriété^ un reste de féodalité et une application de V impôt progressif ? Certains économistes ' Se sont montrés indulgents à l'égard de ces droits... qui leur ont paru sans influence sur le sort des classes laborieuses. Cette appréciation manque de justesse car, outre la question relative au droit de propriété que cet impôt soulève, outre son taux progressif en raison inverse du degré de parenté, il n'est pas exact de dire qu'il est proportionnel aux valeurs sur lesquelles il est assis, puisqu'il est perçu sur l'actif des successions sans distraction des charges, et c'est à tort aussi qu'on le considère comme indifférent pour les classes laborieuses, car il agit également sur toute l'échelle des fortunes... Il ne frappe pas d'une manière proportionnelle le revenu de chaque citoyen, puisqu'il constitue un prélèvement, souvent très élevé, sur le capital lui-même. » (Vignes et Vergnaud, Traité des imï pots en France 1880 p. 42).
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priétaire, de toute la protection de la loi civile, quoique « on se tromperait si on croyait que les rédacteurs « des lois bursales s'attachent à l'origine ou à la cause mo- <( raie de l'impôt. L'unique point qu'ils examinent c'est son « produit et sa facilité de perception ; ils préfèrent con- « server l'impôt qui se prélève depuis longtemps sans dif- « ficulté, alors même qu'ils connaissent les vices de son « origine*. »
La Révolution proclama toutes les terres alodiales, affranchies de tous droits de mutation, pour un peu plus, de tout impôt, la loi du 22 frimaire an VII rétablit la majeure partie des droits seigneuriaux. Courte alodialité vraiment I Et nous payons aujourd'hui au Trésor ce qu'autrefois le Trésor public et les seigneurs se partageaient. La dette est exigible dans les mêmes circonstances, à raison des mêmes mutations, elle se liquide à peu près de la même manière ; quelquefois elle est moins élevée, le plus souvent elle l'est davantage ; les mesures coercitives de la loi nouvelle sont presque textuellement puisées dans la législation ancienne. Et la Cour de Cassation elle-même a jugé formellement que, sur ce dernier point, les règles de la loi du 22 frimaire sont celles que la loi des 5-19 décembre 1 790 avaient détruites ^ !
» Championnière et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, édit. de 1839,
II, p. 545-
* « ... Attendu que si l'exécution de ces règles anciennes a souffert quelques modifications par la loi du 19 décembre 1790, la loi du 9 vendémiaire an VI, et celles des 22 frimaire an VII et 27 ventôse an IX leur ont rendu tonte leur vigueur j, p, et ont régularisé leurs dispositions en les reproduisant.,. » Dalloz VII, 230. °
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Prenons les droits de mutation sous l'ancien régime : lods et ventes, quint, relief, rachat, centième denier, qui étaient de véritables droits d'enregistrement. Les aïeux, comme nous l'avons dit, en étaient exempts. Une ordonnance de décembre lyoS, sous prétexte de révéler les mutations cachées, ordonna que tous contrats et titres translatifs de propriété seraient insinués, aux greffes des bailliages, moyennant le centième denier du prix des biens ou de leur valeur. Comme nous l'avons dit, une déclaration du 19 juillet 1704 avait étendu cet impôt à Taleu, «attendu « qu'il n'est pas moins intéressant de connaître quels sont « les biens et héritages prétendus en franc-aleu, que ceux « qui n'y sont pas. » Disposition qui fut édictée de nouveau le 20 mars 1708: « Tous contrats... ensemble ceux « tenus en franc-aleu, franc bourgage et franche bourgeoi- « sie, rentes foncières... seront enregistrés et le droit de « centième denier payé dans le temps et sous les peines (.< portées par l'édit de 1708 et sur la déclaration de 1704, « encore qu'aucun des dits biens ne fût pas sujet à des lods « et ventes et autres droits seigneuriaux. »
Ainsi donc le droit du centième denier était manifestement une usurpation du fisc, fondée sur un prétexte menteur et bientôt abandonné. Ce droit nouveau était, comme les autres, puisé dans le régime féodal, il avait la même cause, la mutation des fiefs et des prétendus alcux, ce n'était qu'un auxiliaire des lods et reliefs ^
• Championnière et Rigaud, Traités des droits d'enregistrement, 1839, II,
D'après M. de Foville {Le morcellement^ Guillaumin 1886, p. 205), selon la loi de 1884 les frais des ventes judiciaires d'immeubles, s'élèvent à 100 pour 100 du
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Les détails même de la perception des droits de mutation dus au seigneur ne diffèrent pas beaucoup de ceux qui existent aujourd'hui et montrent bien que les droits seigneuriaux subsistent toujours au fond : obligation pour le nouveau possesseur d'exhiber son titre d'acquisition S ou de déclarer en cas de succession % de vente verbale % de perte de titre*, dans le délai de trois mois ^ courant dans les ventes conditionnelles du jour de l'arrivée de la condition \ Le défaut de déclaration était puni d'une amende ' dont les caractères étaient : d'être domaniale et non pénale \ d'être acquise de plein droit au seigneur sans attendre la sentence du juge % d'être due même en cas de bonne foi\ de ne pouvoir être supprimée ni diminuée par les tri-
pnx d'adjudication. « Il y a là un véritable scandale contre lequel on ne saurait trop protester, ajoute M. Anatole Langlois {La grande et la petite propriété en France, Correspondant 25 mai 1886 p. 656J, surtout si les vendeurs sont des mineurs ou des interdits que la loi est censée protéger ! Quand il s'agit de ventes immobilières à l'amiable, le droit est moins fort, il est environ de 10 pour ioo> mais c'est là encore trois ou quatre fois de revenu d'une année, de sorte qu'une erre qui changerait de mains tous les trois ans et demie rapporterait zéro et deviendrait pour ses possesseurs l'équivalent d'un jardin fruitier planté d'arbres morts. » (Cf. Fouillée, La propriété et la Démocratie).
Qiiand il s'agit de mutations par successions c'est encore pis ! « Dumoulin, Coût, de Paris, 73, 3, i ; Chopin, Cont. d'Anjou, I, 4, 14 • Laroche, Droits seigneuriaux, I, 13 ; D'argentré, Coût, de Bretagne, CXL, i.
2 Etablissements de Saint Louis II, 18.
3 D'Espeisses, Des lods V, 5, 2.
* Dumoulin XXXIII, 2, § y
^ Arrêt du 18 février 1735.
6 Pocquet de Livonière III, 9.
' Chopin I, 8.
8 Perrière LXXVII, 27.
9 Charondas LXXXV, Livonière III, 9.
'«Dumoulin LXXVII, 11, Fonmaur 885.
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bunaux», d'être encourue par les mineurs mais d'être payée par les tuteurs ', de ne pouvoir excéder la valeur du droit de mutation lui-même, c'est-à-dire de ne pouvoir dépasser le double droit'.
Devant cette identité de détails, le doute est-il possible, et est-il permis de nier que nos terres paient les mêmes droits que payaient autrefois nos fiefs et nos censives? Ces droits ne sont plus des droits seigneuriaux comme au Moyen-Age, ils ne sont plus dus au roi, comme au siècle dernier, mais à l'Etat. Que nous importe, il faut toujours payer*. D'ailleurs, autrefois comme aujourd'hui, ne servaient-ils pas à faire marcher et à alimenter la chose publique?
* Arrêt de 1606.
« Dumoulin LXXVII, 27, Livonière III, 9.
» Dumoul. LXXVII, 35 ; Livon. loc. citât.
t D'après M. J. Clamageran, qui ne saurait être suspect de tendresse pour l'ancien régime, voici la comparaison entre les impôts d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. {Histoire de l'impôt en France, 1867, I p. XXIV.)
lo Sous Charles VII (1439), impôt direct : 1.200.000 liv., indirect 500.000, total 1.700.000.
2» Sous Louis XIV (1715), impôt direct 95.500.000 liv., indirect 80.000.000, total 175.500.000.
30 Sous L-uisXVI (1786), impôt direct 388.000.000 liv., indirect 492.000.000, total 880.000.000.
40 Sous Napoléon III (1863), impôt direct 513.000.000 liv., indirect 1.4 12. 000.000,
total 1.925.000.000.
Sont compris dans ces chiffres les corvées, péages, dîmes etc., comme aussi les octrois, centimes départementaux et communaux. On voit quelle progression ! Bien qu'il faille tenir compte de la moins value croissante de l'argent.
M, Cornudet, commissaire du gouvernement au Sénat, dans la séance du 5 juin 1866, estimait que l'impôt absorbait le quart du revenu soit 2 milliards sur 8. C'était encore d'après M. Clamageran (loc. citât, p. LXX), la même proportion qu'en 1789.
Mais depuis .' Citons les derniers chiffres officiels du budget : (d'après X Economiste français du 12 février 1887, p. 204).
4'24 La Révolution
Les impôts fonciers ont-ils augmenté ou diminué? Telle terre qui payait un chiffre de, avant la Révolution, payet-elle plus, paye-t-elle moins aujourd'hui à TEtat?
Voici les chiffres qu'a donnés dernièrement M. le comte de Luçay au Congrès des sociétés savantes à la Sorbonne, d'après le plumitif de l'Intendant de Soissons en 1787. Ces chiffres ne sont applicables, il est vrai, qu'au district de Clermont en Beauvoisis, mais il est probable que dans les contrées environnantes les charges de la propriété rurale n'étaient pas beaucoup plus lourdes.
Cet état dressé par La Bourdonnaye de Blossac intendant de la généralité comprend 98 paroisses. Pour chacune d'elles se trouve le détail, de sa superficie, des diverses sortes de cultures, du nombre de maisons, d'habitants, des droits à payer. En regard de cet état, reproduit par le comte
Recouvrement des contributions directes 780.858.800 f.
ne sont pas rentrés 16.223.373
Impôts et revenus indirects 2.276.376.300
Déficit sur les prévisions 72.319.800
Ainsi donc TEtat a demandé en 1886 au contribuable : 3.145.778.273
Le revenu, la richesse publique se sont-ils accrus en proportion de l'impôt, ontils doublé en vingt ans ? La difficulté des rentrées semblerait bien prouver le contraire et indique bien que le pays demande des économies.
Et encore, dans ce résumé fort sommaire, devons-nous faire observer qu'il y a bien des impôts qui ne figurent pas au budget. En 1786 Necker estimait à 6 millions et demi l'obligation au service militaire. En 1866 M. Clamageran estime la dette de sang à trois cent millions. Combien coûte aujourd'hui à chaque citoyen> non pas moralement, mais matériellement, pécuniairement, l'obligation au service militaire ? Autrefois on recevait des terres à charge du service d'armes ; ce service a été remplacé par un impôt, puis rétabli, mais l'impôt est resté !
N'oublions pas que la dette publique, qui n'était en 1878 que de dix-sept milliards, était huit ans après, en 1886, de vingt-cinq milliards huit cent quarantehuit raillions ! Soit une augmentation de déficit d'un milliard par an, soit de dixhuit millions et demi par semaine !
La Révolution 42S
de Luçay, nous trouvons l'état des contributions directes que payait en 1870 chacune de ces 98 paroisses*. Nous ne pouvons pas reproduire en détail ces divers chiffres, et nous renvoyons le lecteur à l'étude si intéressante du comte de Luçay, nous nous bornerons à citer quelques exemples pris au hasard.
Nointel, qui avait 672 hab. et 199 maisons, payait en 1787: 5,981 liv. En 1870(547 habit.) elle payait de contributions directes: 13,642 fr.
Neufry (181 habit. 42 maisons) en 1787: 1,168 liv. En 1870 (186 hab.) 17,689 fr.
Neuilly sous Clermont, en 1787: 2,5oo liv. En 1876 : 1 1,914 fr.
Moyviller en 1787 : 6,066 liv. En 1870 : 13,669 fr.
Mello, en 1 787 : 3,844 liv. En 1870 : 12,709 fr.
Méry(io52 hab. 266 maisons) en 1787: 11091 liv. En 1870 (555 hab. 240 maisons) : 16,979 fr.
Liancourt (1074 hab.) en 1787: 6,121 liv. En 1870 (4650 hab.J 38,472 fr.
Maimbeville (347 hab.) en 1787: 4,247 liv. En 1870 (274 hab.) 17,973 fr.
Houdancourt ("225 hab.) en 1787: 3,268 liv. En 1870 (266 hab.) : 9,271 fr.
Cires-lès-Mello (1,124 hab.) en 1787: 11, 523 liv. En 1870 (i,633 hab.) : 32,047 fr-
Choisy la Victoire (212 hab.) en 1787: 5,896 liv. En 1870 (274 hab. J: 14,401 fr.
• Ballet, du comité des trav. histor. Sect. des sciences èconom. et sociales. 1884 p. 102 et suiv. p. 250 à 268.
4'^ô La Révolution
Bucamp (497 hab.) en 1787: 2,049 ^iv. En 1870(318 hab.) : 8,241 fr.
Nous arrêtons là notre citation, mais, dans les 98 paroisses l'augmentation d'impôt a eu lieu dans la même proportion^ et on voit que cette proportion est considérable. M. de Luçay, résumant ces chiffres, nous donne la conclusion suivante : C'est qu'en 1787 l'ensemble des contributions directes de l'élection de Clermont s'élevait à 423,968 liv. 14 sols, 6 deniers. Or les contributions foncières, personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes des communes, formant avant la Révolution cette circonscription, se sont élevées, pour l'année 1870, au chiffre de un million cent quarante-trois mille huit cent trente-trois francs, c'est-à-dire à près de trois fois plus, or, la popuktion rurale loin d'augmenter, a au contraire, diminué sensiblement.
Ce n'est donc point certes au point de vue des charges de la propriété foncière que la Révolution a alodialisé nos terres !
Il est vrai que, d'après M. Tholin,les charges sous l'ancien régime étaient plus fortes dans l'Agenais. Le savant archiviste du Lot-et-Garonne estime que dans cette province en effet, les impositions sont à peu près ce qu'elles étaient avant 1789. Nous n'}^ contredisons pas, mais ce qu'il compare, ce qu'il prend comme terme de comparaison ce sont des terres qui étaient autrefois sujettes à redevances seigneuriales. Or, s'il est vrai que la Révolution a alodialisé toutes les terres, il faudrait prendre comme terme de comparaison un aleu d'autrefois et voir combien plus il paye aujourd'hui que jadis !
La Révolution 42J
En 1788, les charges foncières de la juridiction seigneuriale de Cuzorn formaient un total de 16,167 liv. (soit : dîme 2,000, impositions royales 8,167, rente au seigneur 6,000.) Or, le total des impositions a été en 1882, sur ce même territoire, de i8,oo3 fr^ Supposons ce domaine alodial, retranchons la rente au seigneur de 6,000 fr., il n'eût payé que 10,167 liv. Alodial ou non autrefois, il paye toujours à l'heure actuelle i8,oo3 fr. Est-il permis de dire, au point de vue pécuniaire, que cette terre de Cuzorn a été alodialisée en 1789?
Une propriété de 27 hectares située dans la commune de Madaillan, rapportant au maximum, aujourd'hui comme au xvni^ siècle, 24 barriques de vin et i3o hectol. de blé, paie actuellement 35o fr. d'impositions, plus 37 fr. de prestations. En admettant une mutation tous les vingt ans sur le pied de 1200 fr. de droits, c'est une moyenne de soixante francs par an. Tout cela fait un total de 460 fr. par an que paie cette terre. Que payait-elle autrefois?
Faisons l'estimation : 27 hectares = 37 carterées. i3o hectol. = 147 sacs. La dîme sera de douze sacs, le blé valant prix moyen 10 liv. ; le vin valant treize liv.
Supposons cette propriété située à Agen. Elle paierait : Redevance au roi, à raison d'un sol. . . 1 liv. 17
Justice et mutation, 5 sols 9 — 5
Impositions 92 — 10
Dîmes .146 —
247 liv. 12 s ^
1 G. Tliolin, Cahiers des doléances du Tiers-état du pays d'Agenais aux Etat su généraux^ Paris Alph. Picard 1885, p. 164.
* G. Tholin, Ville libre et barons^ 1886, p. 253 et suiv.
428 l^a Révolution
En comparant ces divers chiffres, qui représentent les charges anciennes d'un aleu,avec le total des charges actuelles, même en tenant compte de la différence du pouvoir de l'argent, on constate que, la propriété est plus lourdement grevée de nos jours que ne l'étaient les terres alodiales au xvin^ siècle. Or, il faut remarquer que les impositions n'avaient frappé gravement Taleu qu'au milieu du xviii^ siècle, que jusque-là il ne payait que fort peu de chose au roi*. A la fin du siècle précédent, la terre dont s'agit n'eût payé, en tout et pour tout, qu'une livre, 17 deniers au roi. Au xvi^ siècle, d'après M. Marc de Haut, il résulterait des anciens terriers des archives départementales de Seine-et-Marne, dressés, comme notre cadastre actuel, au point de vue fiscal pour établir le montant des censives et des redevances seigneuriales, que leur total était d*une moyenne de 4 deniers par arpent, soit quatre centimes par hectare K
Il est donc certain que, les terres qui autrefois étaient, en leur qualité d'aïeux, affranchies des droits imposés, y sont aujourd'hui soumises, en vertu d'un principe d'équité bien juste d'ailleurs, puisqu'elles participent comme les autres à la même protection d'Etat qui est le fondement de nos impôts.
« Aujourd'hui si les dépenses publiques semblent trop fortes et mal réglées, chacun peut se consoler en songeant que tous ses compatriotes supportent le même fardeau.
* H. Doniol, Za révolution française et la féodalité, Paris Guillaumin, 1876. p. 35 et suiv.
* Bulletin du comité des travaux historiques, section des sciences économiques et sociales, Imprim. nationale, 1884, p. 57.
La Révolution 4-^9
Jadis les plaintes s'élevaient, tout à la fois, contre la prodigalité des maîtres et contre l'inégalité des charges, réparties sur les taillables et corvéables autant que sur leurs propriétés. Aussi les particuliers cherchaient-ils à se soustraire par des exceptions aux obligations qui fondaient de toutes parts sur eux et sur leurs biens. Par le fait qu'il existait des exemptions profitables en faveur des fiefs, des alleux etc.. on s'efforçait d'entrer dans la catégorie de ceux qui avaient de tels privilèges, qui pouvaient se prévaloir de pareilles exemptions*. »
Cette tendance à l'égalité de condition, à l'égalité d'impôts que nous trouvons en germe dans V abonnement, a reçu son couronnement par la Révolution. Ne sommes-nous donc pas fondés à dire, avec M. Viollet, que l'évolution fiscale, commencée par la noblesse, continuée par la royauté contre l'aleu, a été consommée, régularisée par la Révolution, et que, depuis 178^, nous n'avons plus de terres alodiales^?
Quoi qu'il en soit, que ce soit les aïeux qui aient perdu leurs privilèges, que ce soit les autres terres qui en aient reçu de semblables à ceux dont jouissaient les aïeux, ce qu'il y a de certain c'est que depuis 1793 toutes les terres sont au même niveau, jouissent de l'égalité complète aux yeux du législateur. Il semble donc que la question d'alodialité dût être désormais une question purement histori-
1 Astre, Recueil de V Académie de législation de Toulouse 1867, p. 137.
% P. Viollet Précis de l'Iiist. du droit français, Larose Forcel 1884, p 607.
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que et que le prétoire ne dût plus jamais assister à des débats dont la présomption d'alodialité fût la cause. Il n'en fut cependant pas ainsi, car, comme nous l'avons vu, les tribunaux eurent à plusieurs reprises durant un demi siècle, à s'occuper encore de cette question. Il est étonnant que la Cour de Cassation ait eu à juger si une terre était alodiale ou non, après que les lois abolitives de la féodalité avaient proclamé Talodialité de toutes les terres. C'était précisément pour savoir si une redevance était féodale ou foncière, c'est-à-dire si elle tombait ou non sous le coup de l'abolition *. Et, chose bizarre, les seigneurs, qui autrefois s'étaient prévalu du principe qu'il n'y avait pas en France de terre sans seigneur, afin de légitimer les redevances féodales qu'ils voulaient imposer, à partir de la Révolution au contraire cherchèrent, comme nous l'avons montré, à prétendre que ces redevances n'avaient pu être féodales, qu'elles étaient purement foncières, donc que les lois abolitives ne sauraient s'y appliquer. Leur principal argument était de dire que malgré le titre dont ils les avaient décorés, il était impossible que ces redevances eussent été créées féodales, puisque la province était alodiale, et qu'en conséquence, en l'absence de titre, il ne leur avait pas été permis de se poser en seigneur ni d'exiger des devoirs seigneuriaux. Ainsi donc, après avoir soutenu la maxime féodale, ils en vinrent à soutenir la règle « nul seigneur sans titre », et plusieurs arrêts, que nous avons cités en temps et lieu, firent que les malheureux tenanciers dans les pays autrefois de franc-aleu, furent souvent vic-
1 Voir supra p. 139, 147, 276, 330, j-)^, 363.
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times de la seconde maxime, comme ils l'avaient été jadis de la première.
Ici encore, ces difficultés posthumes ne justifiaient-elles pas, aux yeux de ces malheureux, le vieil adage qu'on aurait pu inscrire en lettres rouges sur la pierre tumulaire de l'aleu, comme il pourrait figurer d'ailleurs sur les frontons de trop de nos institutions juridiques anciennes et modernes, a summum jus, summa injuria. » Ce mot ne résume-t il pas toute l'existence du franc-aleu ^ ?
1 Nous pourrions répéter ici, quoiqu'il n'en soit assurément nul besoin, les paroles par lesquelles Jacques du Clercq affirmait son impartialité historique : « Je me suis enquis au niieulx que j'ai sceu et peu et je certifie a touts que je ne l'ay fait ny pour or ny pour argent ny pour salaire, ny pour compte à prince qui soit, ny home ny famé qui vescut, ne voulant ainsy favoriser ny blâmer nul a mon pouvoir fors seulement déclarer les choses advenues. »