VI. — L'aleu hors de France
En résumé, si nous jetons un coup d'œil d'ensem^ble sur la France du xvu'^ siècle, et si nous voulons généraliser la question d'alodialité, nous voyons l'aleu exception dans le Nord-Ouest de la France, puissant au contraire au Sud-Est et à l'Est. C'est que les limites d'un État sont incapables d'arrêter les tendances des mœurs, des usages. Le Nord- Ouest, occupé par les Bretons, par les Anglo-Normands, sujet comme nos provinces de l'Ouest aux incursions fréquentes des Normands et des Anglais, devait subir l'influence du principe de féodalité, base des lois anglo-normandes.
Au contraire l'Est subissait plutôt l'influence germanique qui admettait l'alodialité ; le Sud-Est comme Tltalie du Nord, sa voisine, le Sud-Ouest, comme l'Espagne,
Angloten-e 3qi
avaient conservé aussi les vestiges du droit romain, et le principe du droit de propriété dans toute sa puissance.
Voyons donc quelle était la situation de l'aleu en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne ; nous compléterons ce coup d'œil sur le droit international, par un rapide aperçu de l'alodialité chez les autres nations.
L'Angleterre est, comme on le sait, le pays féodal par excellence, la propriété foncière de la Grande Bretagne est, et a toujours été régie par les principes féodaux. Les statuts de Guillaume le Conquérant, confirmant les résolutions prises par la noblesse à Salisbury, soumettaient tous les hommes libres à la foi, à l'hommage et à des services pour leurs fiefs et tenures.cc II faut écarter l'idée d'une propriété « absolue, disait récemment M. Cliffe Leslie (p. 120); en « Angleterre on n'est pas propriétaire du sol, on y a seu- « lement un intérêt. Un acte du parlement n'est pas né- « cessaire pour établir la subordination de la propriété pri- « vée, car, de par la loi, la terre appartient à l'Etat. » Aussi toute terre s'appelle-t-elle tcnement, tout propriétaire tenant, tout droit sur le sol teniire^ et si, par l'effet du temps, toute trace de tenure a disparu dans une terre, elle est censée relever immédiatement de la Couronne ^
La directe universelle, qui s'est heurtée en France à une si vive résistance, est donc dans le droit anglo normand un principe incontesté, et, si l'on trouve dans le Domsday-
1 Stephen, News commentaries on the lazvs of Engïand, -partly founded on BlacTistone^ Londres 1874, I p. 185 ; Meyer, Esprit ^ origine et progrès des Instit. judiciaires^ t. II, p. 10.
3g2 Valeu hors de France
book des aïeux et des aleutiers^, ces mots ne devaient et ne pouvaient signifier, comme nous l'avons dit, que le droit le plus complet, le plus étendu qu'on puisse posséder sur une terre, car les feudistes normands reconnaissaient tous à la Couronne une directe sur toutes les terres; s'il y eut donc à l'origine des aïeux, ils durent de bonne heure être convertis en fiefs. Au xvii^ siècle la transformation du Socage en freehold ne fit pas revivre l'aleu, car le freehold dépendait de la directe ro3^ale, était soumis aux redevances et au relief^ Toutefois pendant longtemps les corporations religieuses reçurent des terres,mo3^ennant des prières en faveur des donateurs, et étaient dispensées de tout service terrestre et temporel « parce que les prières, disait Littleton, sont plus utiles que tout autre service ^ »
En Allemagne le système féodal avait été bien plus lent à s'établir qu'en France et qu'en Angleterre. Cela tenait au calme relatif dont avaient joui les contrées d'outre Rhin du Moyen-Age, et à la sécurité relative qui n'avait pas donné naissance au mouvement de conversion des aïeux en fiefs. Ce n'est guère que du x^ au xiii^ siècle, avec les guerres contre les Hongrois et les Polonais, que l'obligation au service militaire fît apparaître le bénéfice.
* Domsday-hook I, i^^ i, 22, 23, 54, 269. D'après Ellis (I, p. 56) les mots drenchs et drenghs auraient le même sens.
2 Ellis I, p. 54 ; Garsonnet, Locations perpétuelles^ 1882 p. 308 ; P. Cauwès, Grande encyclopédie t. II, p. 359 ; Glasson, Hist. du droit et des institutions de l'Angleterre^ II, p. 171 suiv. ; V, p. 277 suiv. ; Joseph Lefort, Histoire des contrais de location perpétuelle, Thorin 1875, p. 362.
3 Littleton, Anciennes lois françaises, 164.
Aîlcmas:^ne 3q3
Gaupp nous montre à cette époque-là des colons allemands établis chez les Wendes qui reçoivent des terres (feuda anomala, impropriay feudastrà) qu'on appelle parfois aïeux, mais qui ne sont d'après lui ni fiefs, ni aïeux, car elles ne sont pas tenues librement et leurs possesseurs, au lieu d'être astreints au service militaire, ne doivent que le cens et la corvée ^
En tous cas, jamais on ne trouve en Allemagne, la conception du domaine éminent, ni la mise en pratique de la maxime Nulle terre saris seigneur ^
D'après les derniers travaux de la science d'outre-Rhin, il paraît certain que jamais chez les Germains et particulièrement chez les Francs, il n'a existé de droit régalien, ni de domaine éminent {pbereigenthum), au profit du roi sur la totalité du soP. Comment, en effet, dit M. Lamprecht% l'existence de ce droit se concilierait-elle avec ce que nous savons du développement social et économique du peuple allemand?
Ce droit n'aurait-il pas eu forcément pour conséquence, aux mains des rois Francs, un pouvoir bien plus grand que celui qu'ils exerçaient réellement, une organisation administrative plus énergique, des restrictions plus graves à la liberté individuelle, laquelle nous apparaît précisément comme fondée surtout sur la liberté du sol? N'aurait-il même pas dû conduire à une organisation politique ana-
' Gaupp, Deutsche Stadtrechte des mittelalters, Breslau 185 1.
2 Struvius, Syntagnia jiiris feudalis^ ch. XVI, Francfort 1734, p. 104.
3 Cf. Scliroeder, Die Franlicn... Zeitschrift Savigny Stift, II, 49.
* Karl Lamprecht, Deutschcs Wirthscliaftsl eheji im Mittelaïter, Leipsig Diirr, 1883-86, 4 V. t. I ; H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte^ Leipsig Duncker et Humblot, 1887, t. I, liv. i et 2,
3r)4 Ualeu hors de France
logue à celle de la féodalité normande, si différente de la féodalité germanique?
Ce qu''on peut dire, c'est que le pays conquis était à la disposition du peuple conquérant ; le roi se réservait, au moment du partage, une part plus considérable, mais chaque homme libre recevait en toute propriété son lot de terre, que le roi lui-même ne pouvait lui enlever. C'est seulement lorsque la partie orientale de l'Allemagne fut colonisée que les rois s'attribuèrent la propriété des territoires conquis qu'ils distribuèrent en bénéfices.
Voici ce que dit Maurer à ce sujet : « Notre pays a joui
<( d'une heureuse destinée. Les institutions françaises n'ont
<c pas été sans influence sur le développement des siennes, « mais la libre propriété et la liberté politique n'ont pas « péri chez nous, comme chez nos remuants voisins \ » Le fief ne se présume pas, et, s'il y a discussion sur la nature de la terre, on suit le principe de droit commun, c'est à qui veut changer Tétat de chose existant^ c'est au demandeur à faire la preuve ^ Cette différence doit-elle étonner, si l'on songe combien puissant a toujours été le droit romain en Allemagne; le principe, le fondement du droit de propriété, du jus plénum proprietatis ne devait-il pas se conserver en ce pays-là, où les lois romaines furent toujours toutes puissantes, mieux que chez les nations où elles furent peu connues, comme la Grande Bretagne, ou bien
* Maurer, Enleitjing, p. 214.
2 Beseler, Dcntschen privât r^^/?/5, Leipsig 1847, II, p. 615 ; Eichhorn, Enïeitnng in das Deutsche Privatrccht mit Eijischluss des Lehnrechts^ Gœttingue 1823, § 190-
Alîona^nc i^qS
chez lesquelles elles eurent à lutter contre des influences étrangères comme en France?
Aussi i'aleu tient-il en Allemagne une plus grande place que dans tout autre e'tat féodal.
Au début de la féodalité, on voit — com.me en France d'ailleurs — un grand nombre de seigneuries alodiales qui défendent leur indépendance. Tandis qu'en France, nos aïeux disaient les tenir « de Dieu et de leur épée, » les Allemands les appelaient 507Z7ze;z/e/z7z, (^fîefs du solciPj. Et plus tard, à toute époque, dans l'ordre civil comme dans Tordre politique, on distingue nettement I'aleu du fief.
En Angleterre, la classe des petits aleutiers n'a pour ainsi dire jamais existé; en France elle a promptement et, dans le Nord, même presque complètement disparu. En Allemagne au contraire, sous le nom de pfeghaften, hiergelden, (c'est-à-dire soumis à des redevances en nature ou en argent^), les petits aleutiers ont toujours subsisté. Le nom seul qu'ils portent indique bien qu'ils ne jouissent pas d'une franchise complète, puisqu'ils sont soumis à des redevances envers le seigneur territorial ; ils sont libres, (cependant avec peut-être moins d'indépendance que l'aleutier français, puisque celui-ci était exempt même de redevances), et en cela sont au-dessus des simples tenanciers. Le miroir de Saxe indiquait bien cette différence en fixant le Tvehrgeld pour meurtre de l'aleutier à dix livres, et à neuf livres seulement pour le meurtre du tenancier.
* Beseler, II, p. 614 ; Grimm, Deutsche Rechtsalterthnmer, Gœttingue 1828, p. 278. Sécretan, p. 423, donne à cettp expression allemande une origine païenne.
* Sachsenspiegel I, 2, § 3 : III, 45 § 4, édit. Honaeyer i, p. 29 et 219 ; Zœpfl, Deutsche rechts Geschichte, Brunswick 1872, II, p. 99.
3g6 L'ai eu hors de France
Le miroir de Souabe toutefois ne faisait pas ces distinctions et paraissait confondre Taleutier avec les tenanciers de condition élevée ^ Dans bien des seigneuries de cette contrée on ne pouvait posséder aucune terre librement ^ On y trouvait une maxime qui correspondait exactement à notre brocard féodal : « luft macht eigen » disait-on, (l'air fait serf^). De là les principes posés par les jveisthûmer : « On ne peut rien avoir qu'on ne tienne du seigneur, « pas même la place de se coucher, de s'asseoir, ou de « cuire son oie*. » Le coutumier de l'Abbaye de Dictkirchen disait : « Nul ne peut posséder librement un morceau « de terre gros comme la pointe d'une aiguille ^ » Toutefois la charge de ces terres, qu'on appelait oberland, ne consistait seulement qu'en un droit de relief ou moy^tuarium^.
L'ordre Teutonique concédait bien des ciihnisches alod, mais, en dépit de leur nom, ce n'étaient pas là de vrais aïeux, grevés qu'ils étaient de services et de redevances envers Tordre.
En Brandebourg au contraire l'aleu paraît avoir été complètement indépendante
1 Schwabenspiegel^ vorwort cap. 70, 144, 156, édit. Lassberg Tubingue 1840, p. 5, 33, 69, 74 ; Zœpfl. loc. cit. II, p. 102.
2 Weisthumer de Gtisten anno 1431 ; de Kenfuss, anno 1500; de Rommersheim, anno 1398 (dans Grimm Weisihumer II, p. 519, 756 et 406).
3 Maurer, Geschichte âer Fronhœfe III, p. 59 et 147.
* Weisthumer de Kleinwelzheim, anno 1533 ; de Gartzeim, 1573 ; de Niederpriim, 1576 ; de Holzheim 1593 ; de Walmersheim ; de Goldenbret ; de Grenzhausen, (Grimm, loc. cit. III, p. 514, 644 ; II, p. 688, 533, 693, 534, 540).
6 Weisthumer de Satzvei, anno 1506 (Grimm II, p. 691).
8 Weisthumer de Walmerslieim (Grimm II, p. 336) ; Maurer, loc. cit. III, p. 149.
' Korn, Geschichte der hauerlichen Rechtsverhaltnisse in der mark Brandenhurg... Dans Zeitschrift fur Rechts geschichte 1873, T. XI, p. 22.
Italie Sgj
Enfin on connaissait en Allemagne un mode de tenure, que les textes des miroirs appelaient aussi eigen\ mais ces terres, loin d'être des aïeux, étaient au contraire de véritables bénéfices concédés par le chef à ses mmisteriales, elles étaient soumises à plusieurs obligations caractéristiques. D'ailleurs, à partir du xiv^ siècle, elles étaient fondues dans le fief, et leurs possesseurs, e/^'e/^e leute,se sont perdus dans la classe des chevaliers^
Si le droit romain, qui s'était acclimaté en Allemagne, a été la cause de la vitalité plus durable de Taleu, combien devait-il en être davantage dans l'Italie septentrionale, qui avait conservé le principe du fus plénum proprietatis dans toute son intégrité. Non seulement en effet la maxime « nul seigneur sans titre » y a toujours prévalu, mais encore les abus du régime féodal n'y ont été que peu sensibles, et les seigneurs loin d'opprimer les villes, tenaient à honneur de se dire vassaux des républiques italiennes ^
Le midi de l'Italie, au contraire, connut de bonne heure toute la rigueur des lois féodales. Les Normans y avaient apporté, en effet, au ix^ siècle leurs principes juridiques, qui y supplantèrent le droit romain, or nous avons montré que les lois anglo-normandes admettaient comme principe essentiel la directe universelle, et la maxime « nulle terre
* Sachsenspiegel I, 38, § 2, (Homeyer I, p. 67) ; Schwahenspiegel 156 (Lassberg
* Zœpffl, Deutsche Redits geschichte Brunswick 1871, II, p. 171^ 174^ i^^ I Maiier, ïoc. cit. II, p. 50 Garsonnet,/o£^. cit. p. 311, 314, 317.
8 Fertile, Storia del diritto italiano^ Padoue 1874, IV, p. 282 ; Poggi I, p. 45 • Robertson Œuvres (dans le Panthéon littîraire) I, p. 192.
3g8 L'aleu hors de France
sans seigneur\ » maxime qu'adoptèrent les Constitutiones regni siciliœ ^.
En Espagne, dès le xi^ siècle, nous voyons une organisation complète du régime féodal. La féodalité, apportée par les armées victorieuses de Charlemagne, avait rapidement pris racine. Catalogne d'abord, puis Navarre, Aragon, Castille, Léon, Majorque, Valence connaissent le bénéfice et le fief^ Mais on sait l'attachement naturel des Espagnols aux traditions nationales, qui étaient le droit romain, et la tolérance des Maures qui avaient laissé aux indigènes leur religion, leurs constitutions, leur organisation, leurs coutumes, leurs lois civiles ^ Quoiqu'en dise Galland, l'intéressé Galland^ il est certain que rien ne fut changé au régime des terres, ni à la condition des personnes.
On trouve à cette époque en Espagne, les tenures et les aïeux. Ceux-ci, moins nombreux toutefois que celles-là, sont les terres des chrétiens mo:{a7^abes, c'est-à-dire des chrétiens qui ont conservé leur indépendance sous la domination arabe, à moins que ces terres n'aient perdu cette indépendance par l'effet de la recommandation. Sont alo-
1 Gaultier d'Arc, Histoire des Normands^ 1830 ; Baudi di Yesm.e^Vicende dalla proprieta délia cadnta delVimpcrio roniano fino allô stahilimcnto dei feudi^'ÏVL.rin, 1836, p. 287.
2 Garsonnet, loc. cit. p. 320.
3 Secrétan, De la féodalité en Espagne (Revue histor. de droit franc, et étranger, 1863 p. 298).
* Robertson I, p. 119 ; de Cardenas, Ensayo sobre la historia de la propricdad territorial en Espana, Madrid 187^, II, p. 5. s Galland, Franc-alcu^ p. 99.
Espagne 3f)0
dialcs aussi les terres vacantes et acquises par droit d'occupation, celles données par le roi à titre gratuit, et celles qui, censuelles au début, ont été affranchies par concession ^ En Navarre et en Aragon ces terres étaient affranchies de toute redevance, mais en Gastille et Léon ce qu'on appelait aïeux, ne paraît être que des terres tenues héréditairement : si le possesseur était chrétien, il payait une légère moneda au roi, s'il était juif ou maure il devait en reconnaissance de la directe royale, une redevance assez forte ^
Voilà ce qui en est pour les nations limitrophes de la France. Passons rapidement en revue les contrées qui en sont plus éloignées.
Dans les pays du Nord, en Suède et en Norwège, on sait que la féodalité fut chose à peu près inconnue, et que la distinction entre les domaines directs et utiles n'y fut jamais faite. La propriété y fut donc toujours affranchie de toute sujétion. On appelait spécialement aleu {oudel)\3i propriété héréditaire. Une particularité de roz/<i(?/ était que sa vente était toujours censée faite avec pacte de rachat : si dans les vingt ans le vendeur voulait reprendre son bien, il le pouvait en rachetant à dire d'expert. On le voit, la législation norwégienne était extrêmement favorable à la conservation des biens héréditaires, mais l'aleu n'y avait pas grand rapport avec le nôtre, ou plutôt il y fut toujours la règle générale de tenure du sol à l'exclusion des tenures féodales ^
* De Cardenas, loc. ci^at. I, p. 386 et 410.
2 Id. I, p. 248 ; Garsonnet, loc. cit. p. 325.
3 F. Drandt, Fingsret et Rets]iistorie\K.ybxn.c\\, Afhandlinger.
40 0 L'aleu hors de France
Si on en croit Dahlmann ^, qui ne fait d'ailleurs que rapporter l'opinion la plus généralement reçue, le régime féodal n'aurait été dans les États Scandinaves qu'une importation étrangère. Le Danemarck l'aurait reçu de l'Allemagne et l'aurait transmis à la Norwège. Au xm^ siècle Hakon inféode plusieurs terres de son royaume, mais ce n'est qu'à la fin du xvii^ siècle que l'État féodal était constitué par la création de trente-deux fiefs ^ Jusque-là c'était Vodhil, ou propriété familiale qui était le mode de tenure en usage, c'est-à-dire la terre indépendante, exempte de services.
Le régime féodal s'était bien établi aux îles Shetland avec la domination écossaise, mais Vudal ou aleu norwégien y subsista toujours à côté du fief et resta le mode de tenure national, c'est-à-dire le mode présumé ^
Jean d'Ibelin, affirmait qu'il y avait des aïeux dans le Royaume de Jérusalem*, ainsi les terres des Ordres de Saint-Jean de Jérusalem et des Templiers possédées « \\- « bere et sine servitio ^ »
Mais cette opinion paraît difficilement admissible, d'abord parce que les Français qui avaient fondé, et qui occupaient
1 Dahlmann, GeschicJde von Danemark^ Hambourg 1840, II, p. 174, 303, 303.
2 Reports respecting the tenure of Land I, p. 189.
3 Garsonnet, loc. citât, p. 331.
* Jean d'Ibelin, Les Assises de la haute Cour, cap, ccxlix, (Beugnot, I, p. 397). Voir aussi Beugnot, Mémoire sur le régime des terres dans les principautés^ fon^ dées par les Francs, à la suite des Croisades [Bihlioth. de VEcole des Chartes 1854, p. 53) ; Garsonnet, loc. cit. p. 332.
^ Chartes annis ii8t, 1182, fPaoli Codice diplomatico del sacro niilitare ordiyie gerosolimitaiio, Lucqneii 1733, ^) P* 7^ et 282).
Royaume de Jérusalem 401
le royaume de Jérusalem étaient des hommes d'armes, habitués à la féodalité, ils n'auraient assurément pas établi des tenures non féodales; en second lieu parce que, dans ce pays ennemi;, où les attaques étaient fréquentes, où les chrétiens étaient en si petit nombre, une terre n'aurait assurément pas été concédée, sans l'obligation au service militaire, et ce qui le prouve, c'est que les terres concédées par les deux ordres militaires des Templiers et de Saint-Jean de Jérusalem, le sont à charge de service militaire'. Il faut croire au contraire, d'après les auteurs qui ont écrit sur cette matière, que la féodalité fut encore beaucoup plus puissante en ce pays qu'en France, et le contraire aurait d'ailleurs été bien étonnant.
Disons encore quelques mots des nations slaves. Chez les slaves du nord, slaves russes, comme chez les slaves méridionaux la propriété individuelle est inconnue, ni hérédité, ni aliénation individuelle, la communauté paye l'impôt et une redevance au seigneur. La Russie, ayant été le pays par excellence du servage, les terres libres y sont chose inconnues.
En Hongrie, la constitution de 1848, confirmée par celle de 1867 et par la loi de i873,a aboli les corvées, les dîmes et les droits dus aux seigneurs, les provinces se sont rachetées, et aujourd'hui les terres y sont libres ^
En Roumanie, l'aleu était totalement inconnu, l'État, comme en Angleterre, avait seul le domaine éminent du sol ; les nobles n'étaient que des vassaux et les paysans de
1 Charte anno 1149. (P^oli, loc. cit. I, p. 27).
2 A. Tourmagne, Hist. du servage 1879, in fine.
402 L'aleu hors de France
simples cultivateurs, n*ayant que la possession. La loi rurale de 1864 a donné au paysan la propriété de sa maison, de son jardin et d'une partie des terres, mais celui-ci doit racheter ces avances que lui fait TEtat en payant le 5 p. % de ce dont il est devenu propriétaire.
En fait de propriété, le droit musulman laisse bien loin derrière lui le domaine éminent de l'Angleterre, et la présomption féodale de nos feudistes du Moyen-Age. La part qu'il laisse à la pleine propriété est très restreinte.
Dans l'Arabie les terres ne paient pas tribut [Kharadj) mais seulement la dîme [lekkaet ou aschr) que tout croyant doit à Dieu. L'Irak paie le Kharadj mais ses terres sont possédées en pleine propriété. Sauf ces deux contrées, les possessions ne sont qu'une jouissance perpétuelle sous le domaine éminent du souveraine « Toute terre est dans « la main du Khalife de Cordoue, disait-on, non comme « propriété légale, parce qu'il en dispose dans son propre <( intérêt, mais pour le bien commun de l'Islam et pour « l'avantage de l'État dont il est le chef. » %
La Turquie, la Perse ^TEgypte, l'Algérie, l'Inde et Java paraissent avoir été soumises à ces principes, avoir payé le tribut, c'est à dire avoir toujours reconnu le domaine éminent.
La Chine, le Japon ont été soumis jusqu'au xix^ siècle au régime féodal le plus absolu. Cependant il est difficile de dire s'il n^y a jamais eu de terres complètement libres. A
^ Belin, Etude sur la propriété en pays musulman^ Paris 1862. p. 60 suiv. ; Vf oriws^Recherchcs sur la constitution de la propriété territoriale dans les pays musulmans 1846. |f|
* Gauttier d'Arc, La Perse 1827, T. VI, p. 121.
Algérie 4o3
Java chaque domaine doit une redevance foncière comme dans tous les pays où le sol appartient au souverain; cet im pot est même fort lourd, i/5 du produit des terres plus i/5 des journées de travail*. Les Hollandais, comme les Anglais d'ailleurs, se sont attribués l'impôt et le droit éminent sur le sol, en vertu de leur droit de conquête.
L'Amérique du sud connut par les Espagnols la distinction romaine entre le domaine direct et le domaine utile, mais l'Amérique du Nord, et notamment les Etats Unis, reconnaissent le principe de propriété dans toute son étendue et toute sa puissance. Aujourd'hui d'ailleurs, pour encourager la colonisation, les concessions en Australie, et dans la plupart des colonies se font en pleine propriété.
Lors de la conquête de l'Algérie par nos troupes, quoique le principe général y fût que les terres ne pouvaient être possédées qu'en usufruit, et que la propriété ne pouvait émaner que du sultan, du prophète de Mahomet^, on trouvait des terres qui avaient toujours été libres et indépendantes. C'étaient les melk. Leur origine était romaine ; c'était la possession traditionnelle des Kabyles ou Berbères, descendants, comme l'on sait des colons romains qui étaient venus s'établir dans le Nord de l'Afrique et qui l'avaient occupé bien avant la conquête arabe. Quelques inelks étaient des terres concédées à titre irrévocable et perpétuel par le Dey. M. Warnier estimait à 3 millions d'hectares les melk d'origine romaine, et à la moitié de cette superficie ceux concédés par le Dey. Les uns comme les autres sont
1 De Laveleye, Histoire de la propriété foncière, 1874, p. 49 \ Java (Revue Britannique^ août 1861, p. 265).
* Warnier, Discours du 30 juin 1873 {Journal officiel^ i juillet 1873 p. 4340^.
404 L'aleu dans les diverses provinces
des terres absolument alodiales, que, leurs possesseurs disaient être leur propriété libre, « comme leur burnous % » mais, tandis que ceux d'origine romaine paraissent n'avoir jamais été inquiétés, ceux de concession furent plusieurs fois, malgré leur caractère d'irrévocabilité, révoqués par le Dey.
Ainsi donc le droit de l'Etat ne porte que sur les terres qui ne sont pas melky il n'a de droit éminent que sur les autres terres .
Le sénatus-consulte du 25 avril i863, dans un accès de générosité, est venu accorder aux Arabes la propriété de toutes les terres, même de celles qui, n'étant point inelk^ auraient dû être sous le domaine éminent du gouvernement français, succédant en cela au gouvernement deycal ; il est venu transformer le droit de jouissance révocable des algériens en droit permanent de propriété autrement dit rendre ifielk toutes les terres ^
Quant aux concessions faites au colon, au début de l'occupation algérienne elles étaient résolubles, mais aujourd'hui elles sont sans condition, et en pleine propriété afin de favoriser la colonisation.
* Id., p. 4360.
2 Warnier, Journal officiel^ 25 mai 1873, P- 33^7 ', Rapport de M. de Casabianca relatif au sen? s-consulte du 25 avril 1863 {Dallo^ périodique 1863 IV, p. 49). ^Rapport . M. Casabianca, loc. citât.