CHAPITRE QUATRIÈME De la preuve et de la présomption d'alodialité
§ L — Introduction de la maxime NULLE TERRE SANS SEI- GNEUR, RÉSISTANCE Qu'eLLE ÉPROUVE
A l'origine cette maxime ne veut dire que ceci, c'est que toute terre est soumise à une juridiction supérieure . . . 156
Mais, au xiv^ siècle, les feudistes trouvent dans ce brocard un moyen d'attaque contre l'aleu, en le détournant de son sens pour l'ériger en principe de présomption générale de servitude des terres 157
Injustice de la maxime féodale ainsi entendue .... 158 Luttes auxquelles son introduction donne naissance ; opposition du tiers état mentionnée dans les procès-verbaux de rédaction des coutumes, résistance des Parlements . . 160
Après avoir admis la présomption de directes particulières en laveur des seigneurs, le roi au xvii^ siècle prétend à son tour la directe universelle sur toutes les terres du
royaume 161
Devant la résistance violente, la royauté prend une mesure intermédiaire et ne prétend plus la directe que sur les aïeux nobles, laissant subsister la présomption d'alodialité en faveur de l'aleu roturier. Autres moyens d'attaque indirecte 163
Intérêts de la question de la présomption d* alodialité : 1° Cette présomption met la preuve à la charge du seigneur qui prétend des droits sur une terre . . . . 165 2° Dans les coutumes censuelles la circonscription détermine l'enclave ; dans les alodiales au contraire, le seul territoire limité ne suffit pas à établir la directe,
il faut prouver celle-ci par titres 167
3° L'alodialité influe non seulement sur les terres, mais
encore sur les droits incorporels 169
4° Elle entraîne, comme conséquence, la possibilité de prescrire les directes 169
§ II. — De LA LÉGITIMITÉ DE LA MAXIME FÉODALE
Premier système : des feudistes.
(C'est à qui veut prouver la franchise d'une terre à l'établir) 171
Arguments : 1° Termes de Tart. 2 du Traité de Mersen de 847 et du capitulaire de Charles le Chauve
de 873 173
2° L'aleu noble étant fief affranchi, c'est à qui
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veut établir une libération à la prouver . 173 30 Le roi est souverain fieffeux de tout le royaume, et toutes les terres dépendent médiatement ou immédiatement de lui. . 173 4° Nombre des coutumes qui ont admis la
présomption de féodalité 175
Second système : de la liberté générale des terres. Pourquoi sont-ce trois méridionaux qui défendent la liberté de l'aleu, la cause étant la même pour les pays de coutumes que pour ceux de droit écrit 176
Arguments: 1° Nombre d'auteurs et de coutumes en faveur de l'alodialité 177
2° Nombreuses lettres de confirmations des franchises et libertés, accordées par les
rois 178
3° Silence des Lihri feudorum relativement aux droits dus aux seigneurs en cas de
mutation de vassal 178
4° D'après le droit romain toutes choses
sont présumées libres 179
50 Si le roi avait la directe universelle, celleci ne pourrait provenir que de l'une de ces 5 sources, ce qui n'est pas :
a. Cette seigneurie n'est pas originaire. 181
b. Elle n'a pas été établie en Gaule par
les romains 181
c. Ni par la conquête germanique . . 181
d. Ni par aucun fait postérieur à la conquête 183
e. Nulle part on ne voit de loi générale l'établir • . 183
Ce système trouve l'origine de la maxime féodale dans
l'usurpation seigneuriale ^^3
Réponses des feudistes :
1° Les aïeux n'ont pas toujours été libres puisqu'à l'ori-
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gine ce mot d'aleu s'appliquait à toute terre patrimoniale, héréditaire ; cela n'excluait pas les servitudes. 186 2° Le principe qu'il n'y a point de charges foncières sans
tradition de fonds, n'a pas toujours existé 186
30 II est impossible de supposer, de la part des seigneurs,
une oppression systématique et continue 187
40 La maxime rtulle terre n''avait pas été créée pour la justice 188
Troisième système : du droit italique.
(Système mixte : les seigneurs et le roi ont une directe sur tout le royaume, sauf dans les provinces qui jouissaient
sous les Romains du jus italicum) 189
Ce c\\\Q c^é\.2iii (\\\q\q jîis italicum 190
Objections à ce système 193
Système modernisé de MM. Giraud et Quinon, qui voient l'origine de la franchise alodiale dans la qualité du jus quiritium^ dans la propriété romaine dont étaient susceptibles
les fonds provinciaux jouissant du y2<5 ïV^/îVz/m 197
Pourquoi cette théorie ne saurait être adoptée .... 200
§ III. — Comment se prouve, dans les pays alodiaux, la
DIRECTE t
Dans ces pays le seul territoire limité n'astreint pas au cens, et l'enclave n'empêche pas que ce soit à celui qui prétend la directe, à la prouver 201
Comment devra-t-il faire cette preuve ?
Par bail d'inféodation 202
En cas de perte par quels autres titres "i Par témoins.? Par actes récognitifs. Combien en faut-il 203
La déclaration par le vendeur que son héritage est chargé de cens est-elle un titre pour le seigneur ? 206
Ces règles sont admises pour l'aleu roturier, fallait-il les étendre à l'aleu noble t L'opinion négative des feudistes, di-
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sant que c'était à qui voulait établir la franchise à la prouver, est sanctionnée par l'arrêt du conseil de 1667 .... 207
De Tenclave dans les pays alodiaux 210
La présomption d'alodialité était opposable non seulement aux seigneurs, mais encore au roi 211
L'arrêt de 1667, fait surtout en vue de la directe royale, légitimé ou plutôt commenté par les feudistes qui veulent établir que l'aleu roturier seul peut se présumer .... 213
Timides protestations 218
§ IV. — De l'aleu ecclésiastique
Pourquoi les aïeux ecclésiastiques furent si nombreux. . 220 La franche-aumône soumise au droit d'amortissement . . 222 La Iranche-aumône ne jouit que d'une indépendance personnelle, c'est-à-dire que, si elle sort des mains des gens
d'Eglise, elle retombe sous la directe 223
Les biens ecclésiastiques sont-ils présumés alodiaux, ou bien est-ce au possesseur à exhiber ses titres d'alodialité. . 224
On se montre généralement moins hostile à la francheaumône qu'à l'aleu 226
Au xviii^ siècle on décide que l'aleu ecclésiastique roturier seul sera présumé 228