M G OV V È R N E M E NT
•» ^et en cela consiste Tin justice, contre
1» laquelle steulement il a droit de s«
•» soulever ; et l'histoire de toutes le?
» nations fournit des' preuves que €?ette
a> injustice ne consiste poinV^^iw le
^ changement de , nation du de per»-
'» sonne dans leur gouveimeur , mars
^> d*un changement dans la canstitution
1» d'un gouvernemetlt) ». (i).
Bilson , évêqm*, d*Angîef«rre , trèS" «r<ienl pour le pouvoir de la prérc^gative des princes , reconnaît, si )k ne me trompe, dans son Tmité de la Sou^ mission ChrétieHne\f que les princes peuvent perdre leur autorité et le droit quHls ont de se faire obéjr de leurs sujets. Que s'il était nécessaire d'iin grand Tîombre de témoignages, et d'autorités -pour persifader une doctrine si bien fondée , si raisonnable et sri eonvaineantc d'elle - même , je pourrais ren- Vojex mon ledteur à 3racton, à l*'or-
.. (j) Qts JjjS Ugiie«, qui sont- dans la cinquième cdiaon ai)glaist de 1726, clîez A . Bt ttesw;orth, ont été passées par le traducteur , sans qxîe l'on puisse yoit- pour quelle i*aison ! api'ès avoir traduit plusieurs- auti»e$ endroiti
a m ne seront pas çlut que oelles-ci du goû e^ tj^aiis , ou des usurpateurs des chroit du peuple 5 c'est pourquoi aouâ les avons re Mniaàleur placé. >
tescue,, à Tauteur dp mirror ^ et à d'aixres écrivains qu^on ne peqt soupçonner d'ignorer la nature et la forme du gour vernement d'Angleterre , ou d'en être les ennemis. Mais je- pense que Hooker seul peut suffire à ceux qui suivent sres sentimens iouchant la politique ecclésiastique, et qui; pourtant, je ne' sais par quelle fatalité, se portent à nier et a rejeter les principes sur lesquels'il Ta fondée. Je ne Veux pas lés accuser d'être deij instrumens de certains habiles ôuvriçrs qui avaient formé de terrijble^ desseins. Mais je suis sûr que leur politique civile est si nolivelle , si dangereuse et si fatale aux princes et aux peuples , qii^on n'aurait osé , dans le» siècles précédens , la p'roposer et la soutenir^ c'est pourquoi il faut espérer que ceux qui se trouvent délivrés des impositions des Egyptiens auront en horreur la rnémoire de ces flatteurs , de ces âmes basses et serviles , qui, parce que cela servait à leur fortune et à leur avancement, ne reconnaissaient pour gouvernement légitime que la tyrannie absolue, et voulaient ren- , dre tout le monde esclave.
XXV. On ne manquera point , saû* doute , de proposer ici cette queitîon
iP
«i cojnmnfie , ce Qui jugera si le prîiice î) ou la puisî$aiîcc l=égislative passe l'é- » tendue àe son pouvoir et de son » autorité ? » Des gens mal -^intentionnés et séditieux: se peuvent glisser ]^armi le peuple , lui fatre accroire que ceux qui gouvernent , pratiquent des choses pour lesquelles ils n^ont reçti fiuUe autorité, quoiqu'ils fassent un Jbon usage de leur prérogative. Je répOiid3que c'est le peuple* qui doit juger de ôela. En efifet , qui est-ce qui pourra mieux jnçer, si l'on s'accjuitte bien d'une commission , que celui qui l'a donnée, et qui, par la même autorité, par laquelle il a donné cette commission, peut désap-
Ijrouver ce qu'aura fait la personne qui ^à reçue , et ne se plus servir d'elle", lorsqu'elle ne se coniorme pas à ce qui lui a été prescrit ? S'il n'j a rien de si raisonnable et de si Juste dans les cas particuliers des hommes privés, pourquoi ne sera-t-il pas permis d'en tiser de même à l'égard d'un© chose aussi importante , q|it'est le bonheur d'uii iuimon de personnes , et lorsqu^il s'agît de prévenir les malheiirs les^ plus dangereux et les plus épouvantables , des malheurs d'autant plus à craindre , ^u'il est presque impossible d'j remédier ^ quand ils sont arrivés ?
C r V I £v 3:5gF
XXVT. Du reste ,^ar cette demande, ui- en jugera? on ne doit point entenre , xju'il ne peut y avoir ^nul juge. Car , quand il ne s'en trouve aucun sur la terre ^- pour terminer les difFérends^ qui sont entre les hommes , il y en a toujours un au ciel. Certainement Dîea seul est juge de droit; mais cela n'empêche pas que chaque homme ne puisse juger pour soi-même^ dans le cas dont il s'agit ici , aussi bien que dans tous les autres, et décider si un autre homme s'est rais dans l'état de guerre avec luî^ et s'il a droit d'apeler au souverain juge^ comme fit Jephté. \
XXVIL S'if s'élève quelque différend entre un prince et quelques-uns" du peuple j sur un point sur lequel les lois ne prescrivent rien, ou qui se trouvé douteux , mais où il s'agit de choses d'importance, je 'suis fort porté à croire que , dans un cas de cette nature , le différend doit être décidé par le corps du peuple ; car , dans des causes qui sont remises à l'autorité et à la discrétion ^age du.prince , et dans lesquelles il est dispensé d'agir conjointement avec l'as- v semblée ordinaire des légistateurs, si quelques-uns pensent avoir reçu quelque préjudice considérable , et croient
34Ô i.E GOUVERKEMENT
cjue le prince agit d'une manière contraire à leur avantage, et va au-dçlà de l'étendue de son pouvoir . qui est plus propre à en juger , que le corps du peuple , qui , du commencement , lui a conféré l'autorité dojit il est revêtu , *et qui, par conséquent , sait quelles bornes il a mises au pouvoir de celui entre les mains duquel il a remis les rênes du gouvernement ? Que si un prince , on tout autre qui aura radministration du gouvernement de Pétat , refuse ce moyen de terminer les différends , alors il ne reste qu'à appeler au ciel. La violence qui est exercée entre des personnes qui n'ont nul juge souverain , et établi sur la terre ,. ou celle qui ne permet point qu'on appelle sur la terre a aucun jugé , étant propremenTun état de guerre ; le seul parti qu'il j a à prendre en^ cette rencontre , c'est d'appeler au ciel , et la partie offensée peut juger pour elle-même , lorsqu'elle croit- qu'il est à propos d'appeler au
ciel.
XXVIII. Donc,pour cQnclure,le pouvoir que chaque particulier remet L la.
société , dans laquelle il entre , ne peut jamais retourner aux particuliers pendant que la société subsiste , mais réside
toujours ^ns la communauté; parce que , sans cela , il ne saurait y avoir de communauté ni d'état , eê qui pourtant serait toiit-à-fait contraire à la convention originaire. C'est pourquoi , quand le peuple a placé le pouvoir législatif dans une assemblée , et a arrêté que ce pouvoir continuerait à être exercé par l'assemblée et par ses successeurs , auxquels elle aurait soin elle-mônie de pourvoir, le pouvojir législatif ne peut jamais retourner au peuple , pendant que le gouvernement subsiste : parce qu'a jant établi une puissance législative, pour toujours , il lui a remis tout le pouvoir politique ; et ainsi il ne peut point le reprendre. Mais s'il^a prescrit certaines limites à la durée de la puissance législative , et a voulu que le pouvoir suprême résidât dans, une seule personne, ou dans une assemblée ^pour un certain temps seulement ; ou bien , si reux qui^sont constitués en autorité, ont, par leur mauvaise conduite , perdu leiu' droit et leur pouvoir , quand les conducteurs ont perdu ainsi leur .pouvoir et leur droit , ou que le temps déterminé est fini ; le pouvoir suprême retourne à la société , et le peuple a droit d'agir en qualité de souverain >
34^ LE GOUVERNKMEIfT CiVf !..
et d'exercer Tautorité législative , ou bien d'ériger une nouvelle forme de gouvernement, et de remettre la suprême puissance , dont il se trouve alors entièrement etpleinementrevêtu ^ entre de nouvelles mains , comme il juge à propos.
P/iV,
tvlà f>t — ^ <itt»a7tm^immit^^7émmSIISm^um^<SrSII3CSSm3S^!m^
DES CHAPTRES/
CftAp. I. De VEtat de Nature, pag. t
Chap. II. De VEtat de Guerre. 23
Chap. III. De V Esclavage. 3,^
Chap. IV. De la propriété des cjioses. 38
Ghaf. V. Du pouvoir paternel. 74
Chap. VI. De la société politique et
civile. J09
Chap. VIL Du commencement des so^
ciétés politiques. 136
Chap. VIII. Des fins de la société et
du gouvernement politique. 176
Chap. IX. Des diverses formes de so--
ciétés, 183
Chap., X. De détendue du pouvoir /é-
gislatif. i85
Chap. XI. Du pouvoir législatif , exé^
Qutifet coîifédératif d^un état. 201
Chap. XII. De la subordination des
pouvoirs de l'État. " 206
Chap. XIII. De la Prérogative. 214
Chap. XIV; Du pouvoir paternel, du
pouvoir politique et du pouvoir des"
. potique , considéréfi^ ensemble. 2^