‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 20 sur 40 · PEN · texte numérisé non relu

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autre contrat? M. Josserand reconnaît lui-même cette conséquence du laissé pour compte « qui déforme le contrat de transport en plaçant le voiturier dans la situation d'un acheteur malgré lui ». En réalité, il ne s'agit plus seulement d'une « déformation » du contrat de transport, mais bien de la résolution complète de ce contrat, puisque, par suite de la résolution obtenue en vertu du dit article, les parties doivent se trouver placées comme si ce contrat n'avait jamais existé. Or, en est-il bien ainsi lorsque le laissé pour compte a été prononcé ? Est-il permis de dire que les parties se trouvent respectivement dans la même situation qu'avant la formation du contrat de transport, puisque, d'une part, le voiturier devient, par autorité de justice, acquéreur malgré lui d’une marchandise dont le destinataire se trouve être, d'autre part, le vendeur, liés tous deux par une convention nouvelle dont les tribunaux sanctionnent le caractère obligatoire, bien que manque cependant, pour la validité de cette convention, l’une des conditions essentielles posée dans l’article 1108 du Code civil : le consentement des deux parties contractantes.

Nous bornons là, pour l'instant, les observations que nous a suggérées la théorie soutenue dans l'ouvrage de M. Josserand, nous réservant de nous étendre plus longuement dans une autre partie de notre étude sur la nature du laissé pour compte.

De ce rapide coup d'œil jeté sur les divers auteurs

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qui ont consacré quelques développements à l'étude du laissé pour compte, nous retiendrons que si tous admettent sa légitimité, la plupart d'entr'eux s'en déclarent partisans sans justifier juridiquement leur opinion: ceux qui ont, par contre, abordé la question de droit, invoquent à l'appui de leur théorie des arguments qui ne suffisent pas, à notre avis, à autoriser cette mesure comme solution des litiges qui naissent de l’inexécution du contrat de transport par le voi-

turier.

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CHAPEDREAM

Le laissé pour compte et le délaissement en matière d'assurance de transports maritimes en droit français.

Nous avons relaté dans notre précédent chapitre, au cours de notre exposé de la doctrine adoptée par M. Duverdy sur le laissé pour compte,que cet auteur, bien qu'admettant la légalité de cette mesure, n'avait pas cru qu'on pût tirer en faveur de ce mode de réparation un argument d'analogie du délaissement autorisé par les articles 369 et suivants du Code de commerce. Ce serait là, disait M. Duverdy, « éténdre » arbitrairement aux transporteurs terrestres une dis- »> position législative qui s'applique uniquement aux » assurances des transports maritimes ».

I1 convient, selon nous, de revenir sur un argument que certains partisans du laissé pour compte ne manquent cependant pas d'opposer aux adversaires

de leur thèse.

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MM. Lyon-Caen et Renault (') donnent du délaissement la notion suivante : & Dans des cas exception- » nels, pour ne pas trop retarder le paiement de l'in- > demnité et pour éviter les complications auxquelles > donne lieu parfois le calcul d'une indemnité exacte- » ment proportionnée au dommage, il est admis que >» l'assuré peut, en abandonnant à l'assureur tout ce > qui peut rester de la chose assurée, obtenir la » somme assurée entière; c'est ce qu'on appelle le » délaissement ».

L'action donnée à l'assuré comme sanction à son droit de délaissement est connue sous le nom d'action en délaissement. On la doit distinguer de l’action d'avarie par laquelle l'assuré obtient une indemnité en proportion du préjudice souffert, tout en conservant ce qui reste de l'objet assuré (?)}. L'assuré ne peut exercer que l'action d’avarie, en dehors des cas de sinistres majeurs; dans l'hypothèse de l’un de ces derniers sinistres, il peut, au contraire, opter à sa convenance pour l'une ou l’autre action, selon ce qui lui paraît le plus profitable.

L'article 369 du Code de commerce contient l'énu-

() Manuel de droit commercial, p. 584.

(*) MM. Lyon-Caen et Renault, op. cit, font observer à ce sujet ; « Il ne faut pas confondre le « règlement par avaries » > avec « le règlement d’avaries ». Le premier seul suppose

» essentiellement une assurance »,

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mération des cas de délaissement (!}, l'article 375 complète cette énumération, en ajoutant le cas du défaut de nouvelles (?).

Quand se produit l'une ou l'autre des hypothèses prévues par la loi, c’est l'objet assuré tout entier que l'assuré doit délaisser. De plus, le délaissement ne supporte pas de condition et est irrévocable; lorsque l'assureur a déclaré l’accepter, ou lorsqu'une décision de justice le prononce, il est impossible à l'assureur de se refuser à verser la somme assurée, au cas où un événement postérieur rendrait possible la restitution de la chose objet de l'assurance.

Ces divers caractères du délaissement ont été déter-

(‘)' Article 369 : « Le délaissement des objets assurés peut être fait :

> En cas de prise,

> De naufrage,

» D’échouement avec bris,

» D’innavigabilité par fortune de mer,

> En cas d’arrêts par une puissance étrangère,

> En cas de perte ou détérioration des objets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

» 11 peut être fait en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé ».

(*) Art. 575, loi du 3 mai 1862: « Si, après les six mois expirés, > à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se » rapportent les dernières nouvelles reçues pour les voyages > ordinaires; k

» Après un an, pour les voyages de long cours, l'assuré » déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut » faire le délaissement à l'assureur et demander le paiement de

» l'assurance, sans qu'il soit besoin d’attestation de la perte ».

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minés par le législateur dans des textes spéciaux (!). Les articles 373, 374, 378, 387 et 390 établissent sous quelles formes et dans quels délais le délaissement peut être effectué.

Quels sont les effets du délaissement vis-à-vis des droits de l'assureur sur la chose assurée ?

Pour MM. Lyon-Caen et Renault (?) « on peut con- » sidérer le délaissement comme un mode d'acquisition » de la propriété; l'assureur acquiert en effet les droits » de l'assuré sur la chose assurée, même les droits de » ce dernier contre les tiers qui ont, par leur faute, » causé le sinistre donnant lieu au délaissement. Le »> délaissement ne confère pas seulement des droits à » l'assureur; il met aussi à sa charge l'obligation de » payer la somme assurée entière ».

Tel est le délaissement tel qu'il a été réglementé par le Code de commerce. Le législateur, créant une mesure tout exceptionnelle, en a soigneusement énuméré les cas d'application, comme il a exactement

fixé ce qu'elle devait comprendre, et déterminé les

(!) Art. 372. « Le délaissement des objets assurés ne peut être » partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont > l'objet de l'assurance et du risque ». Art. 385. « Le délaisse- >» ment signifié et accepté ou jugé valable, les objets assurés > appartiennent à l'assureur à partir de l’époque du délaissement. > L’assureur ne peut, sous prétexte de retour du navire, se dis- > penser de payer la somme assurée >.

(2) Op. cit., p. 587.

formes et les délais auxquels est astreint ce mode d'indemnité.

Cependant certains partisans du laissé pour compte, en matière de transport de marchandises, n'hésitent pas, nous l'avons dit, à tirer en faveur de leur doctrine un argument de l'admission du délaissement dans le contrat d'assurance maritime.

C'est principalement l’article 375 autorisant, sous certaines conditions, le délaissement au cas « de défaut de nouvelles » qui leur sert d'arme favorite.

Dans le cas prévu par cet article, au bout d’un certain délai, six mois pour les voyages ordinaires et un an pour les voyages au long cours, à compter du jour du départ du navire ou de ses dernières nouvelles, l'assuré qui n’est pas en possession de sa marchandise peut exiger de l'assureur le montant intégral de l'assurance. Nous savons d’ailleurs que, dans cette hypothèse, comme dans tous les autres cas de « sinistres majeurs », le délaissement a un caractère irrévocable et indivisible; si donc tout ou partie de la chose assurée parvient à destination, postérieurement aux délais prévus par l’article 375, l'assureur ne peut demander à l'assuré le remboursement de tout ou partie de l'indemnité qu'il a versée contre remise de l'objet assuré (‘).

(‘} Nous verrons plus tard que l’article 33 de la Convention de

Berne sur le transport international des marchandises par che-

min de fer autorise le destinataire d’une marchandise qui subit

La loi, disent nos adversaires, autorise donc le délaissement de l’objet assuré, même en un cas de simple retard; si la perte est réelle, cela se conçoit aisément; mais si cet objet parvient à destination, on se trouve en présence d'une mesure qui, sous le nom de délaissement, n’est, somme toute, qu'un cas de laissé pour compte. Quel empêchement y a-t-il à appliquer au contrat de transport ce que la loi autorise expressément en matière d'assurance maritime ?

Nous avons dit, au début même de ce chapitre, que M. Duverdy, quoique partisan du laissé pour compte, repoussait cet argument d'analogie qui consiste à étendre arbitrairement les dispositions exceptionnelles édictées par le législateur sur une matière toute spéciale.

Nous partageons absolument sur ce point l’opinion de M. Duverdy.

un retard supérieur à trente jours à exiger du transporteur le remboursement de la valeur de cette marchandise. L'analogie entre cette disposition de la Convention de Berne et le cas de délaissement prévu par l'article 375 du Code de commerce n’est cependant pas parfaite, puisque l’article 36 de cette Convention permet à l'intéressé, si la marchandise parvient à destination, d’en obtenir la remise, moyennant le remboursement de l'indemnité qu'il a reçue du transporteur.

Nous verrons également que les partisans du laissé pour compte considèrent la dispositio1 créée par l’article 33 de la Convention de Berne comme sanctionnant la légitimité de ce mode de dommages-intérêts au cas d'inexécution du contrat de transport.

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D'ailleurs, pour les transports maritimes comme pour les transports terrestres, la partie lésée par l'inexécution du contrat a normalement, pour obtenir réparation du dommage qui lui a été causé, l’action d'avarie. Le délaissement auquel elle peut avoir recours est une mesure exceptionnelle et facultative, mise à sa disposition dans certaines circonstances limitativement déterminées par le législateur.

Nous ferons, de plus, observer cette différence profonde qui sépare la situation respective de l'assureur et du transporteur au cas de délaissement, d'une part, et, d'autre part, au cas de laissé pour compte. L'assureur, en passant avec l'assuré le contrat qui les lie, est, dès la formation même de ce contrat, exactement fixé sur l'étendue de son obligation; l'indemnité ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de la chose assurée.

Le transporteur contre lequel est prononcé le laissé pour compte devra, tout au contraire, indemniser le réclamant non seulement de la valeur de la marchandise dont il se défait presque toujours avec perte, mais aussi de l'entier dommage éprouvé par ce dernier. Le voiturier ne peut donc, en contractant, mesurer, comme l'assureur au cas de délaissement, l’étendue de la responsabilité qu il encourt.

Nous savons enfin que le législateur a minutieusement déterminé les caractères du délaissement, comme

il a réglementé avec soin les cas d'application, les

formes et les délais dans lesquels cette mesure est susceptible d'être effectuée.

De ce déploiement de conditions et de formalités auxquelles le législateur a soumis le délaissement, nous ne pouvons que conclure au rejet du laissé pour compte de marchandises, eu égard au silence absolu gardé sur lui par nos codes.

On ne saurait admettre que le législateur qui, en autorisant le délaissement, s'est efforcé de ne pas laisser place au hasard où à l'arbitraire, ait au contraire abandonné l'admission du laissé pour compte, mesure dont les conséquences sont particulièrement graves pour le voiturier, à la seule volonté de l’expé-

diteur ou du destinataire.

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