‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 19 sur 40 · CAS · texte numérisé non relu

CAS

cette matière un pouvoir souverain d'appréciation : c'est à eux qu'il appartient de décider, suivant les circonstances de chaque affaire, si la livraison doit être acceptée nonobstant l'avarie ou si elle peut être refusée. On devra surtout considérer si les marchandises sont encore ou non susceptibles d'être mises dans le commerce.

. M, Duverdy voit là pour le transporteur et le destinataire la garantie d'une exacte et impartiale protection devant la justice des tribunaux.

Pour le cas de retard dans ie transport, cet auteur vonstate qu'il est aussi difficile que pour l'avarie de poser une règle générale, et laisse aux tribunaux le soin d'apprécier les faits de chaque espèce. Les tribunaux sont libres de choisir, pour régler l'indemnité, le mode de réparation qui leur paraît le mieux s'approprier à chaque affaire. Mais comme pour le cas d'avarie, le laissé pour compte pourra être prononcé lorsque le retard aura eu pour conséquence de rendre les marchandises inutiles. Et M. Duverdy rapporte un exemple, cité par M. Pardessus, de marchandises arrivées après un certain temps de tolérance accordé par quelque loi pour la vente de marchandises étrangères prohibées. « Dans ce cas, évidemment, dit-il, les

- > marchandises pourraient être laissées pour compte > au voiturier ». Mais, en dehors de ces circonstances particulières, notre auteur reconnaît que ce mode de

réparation, qui n'estexpressément autorisé par aucune

disposition légale, ne doit ètre admis que lorsqu il n'y a pas d'autres moyens de réparer le préjudice causé.

M. Duverdy se prononce contre le laissé pour compte des bagages, qui sont des effets personnels pour le voyageur, et par suite toujours utilisables malgré le retard. Il l'admet au contraire lorsqu'il s'agit de messageries expédiées par grande ou petite vitesse.

Nous chercherions vainement dans l'exposé de la doctrine de M. Duverdy, comme nous avons été amené à le constater pour M. Bédarride, une analyse juridique du laissé pour compte. Cet auteur, ainsi que le précédent, l'admet sans discussion, quoique lui reconnaissant un caractère exceptionnel, comme une arme commode que le silence du législateur met à la disposition du juge, en certaines circonstances (!).

Nous citerons encore comme admettant le laissé pour compte, Sans le justifier au point de vue juridique mais à titre exceptionnel, M. Pouget {t. IV, p. 304). « Il est reconnu, dit cet > auteur, que les dommages-intérêts ne doivent pas avoir pour > base le laissé pour compte. Cette mesure est en effet le parti > extrême et la pénalité la plus grande que puisse subir le com- > missionnaire, puisque restant détenteur de la marchandise, il > est obligé de s'en défaire, et subit dès lors des frais qui > s'ajoutent à la perte qu'il éprouve sur le prix du transport de la > marchandise ». Mais il reconnaît « que la loi ne réglant pas le > mode d'indemnité à fournir par le commissionnaire, laisse aux

+ sisiles

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MM. Lyon-Caen et Renault (!) partagent l'opinion de M. Duverdy quant au droit d'option qui consisterait à laisser le propriétaire de marchandises libre de demander au voiturier une indemnité pécuniaire ou de laisser pour compte l’objet transporté. Ils tirent argu-

ment, comme cet auteur, du cours variable des marchandises qui influerait sur le parti que prendrait

l'intéressé. Cette réserve faite, MM. Lyon-Caen et Renault ne font pas de difficulté à admettre le laissé pour compte, en l'absence de texte le prohibant. « Le » laissé pour compte est légitime, seulement il a un > caractère exceptionnel, il transforme le contrat de »> transport en une sorte de vente dans laquelle le » voiturier joue le rôle d'acheteur. Aussi le laissé » pour compte ne doit-il être autorisé par les tribu- > naux qu'autant que les avaries rendentles marchan- » dises tout à fait impropres à l'usage auquel elles »> étaient destinées ou que par suite du retard le but » que se proposaient les intéressés ne peut plus être

» atteint ». Ces auteurs, assimilant le laissé pour

> tribunaux le soin de le déterminer d’après les circonstances, et > l’autorise par conséquent à condamner.., s’il y a lieu, le com- >» missionnaire à garder pour son compte la marchandise trans- > portée en en payant la valeur >.

En ce sens également, Alauzet, Delamarre et Lepoitevin, Galopin, p.93. V. aussi Paläa, t. Il, p. 153, p. 172. — Féraud- Giraud, Code du transport des voyageurs et des marchandises par chemins de fer, t. II, n° 836.

(") Traité de Droit commercial, t. TITI.

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compte à une forme de dommages-intérêts, ajoutent que l’article 1150 du Code civil lui est applicable. Par suite, hors du cas de dol ou de faute lourde, la marchandise ne peut être laissée au compte du voiturier si son inutilité provient d'une circonstance personnelle au destinataire qui ne pouvait être connue du transporteur.

Des auteurs que nous avons étudiés jusqu'ici, MM. Lyon-Caen et Renault sont les premiers à avoir constaté l’anomalie juridique qui résulte de l'adoption du laissé pour compte: la transformation, contre la volonté d'un des contractants, d'un contrat de transport en un contrat de vente. Nous avons vu que sans s'attacher à l'expliquer, ces auteurs n’en admettent pas moins le laissé pour compte comme mode exceptionnel de dommages-intérêts.

M. Lamy (‘) aborde plus franchement le point de droit. Il s'attache à démontrer que la théorie des adversaires du laissé pour compte, basée sur les articles 1134 et 1142 du Code civil, est ruinée par son absolutisme. Il faut, selon lui, appliquer rigoureusement au transporteur, mandataire salarié, la responsabilité relative aux fautes (art. 1992 C. civ.). « Qu'ar- > rive-t-il, dit M. Lamy, si le transporteur remet au

» destinataire un panier de poissons pourris, parce

(1) Manuel pratique des transports par chemins de fer, yeédit, p: 132.

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» qu'il l’a retenu au delà des délais légaux ? Le con- » trat de vente ne se substitue-t il pas, par la force ».des choses, au contrat de transport? On pourrait »> nous dire que la substitution d’un contrat à un autre > est une question de mesure, mais il est évident que, » du moment que le cas de substitution s'impose dans » certaines circonstances, la théorie qui repousse cette » substitution n'existe plus ». M. Lamy ajoute qu'il n'est pas seul à défendre cette opinion, et cite cet avis du jurisconsulte Pardessus. « Les voituriers ne peuvent »> se borner à offrir une indemnité proportionnée à la » diminution du prix que l’avarie a causée; ils sont » tenus de garder la marchandise pour compte et de »> la payer à dire d'experts ».

Le raisonnement de M. Lamy ne nous convainc pas. Nous ne croyons pas que la responsabilité édictée par l'article 1992, appliquée aussi rigoureusement que possible, puisse avoir pour conséquence la substitution forcée d'un contrat à un autre. Nous ne voyons pas d’autre part que cette substitution s'impose, même dans l’espèce choisie par M. Lamy, bien que l'exemple cité par lui à dessein équivale à un cas de perte totale de la marchandise au sujet duquel le transporteur, à supposer qu'il soit en faute, s'empressera de faire offre à titre de dommages-intérêts de la valeur de cette marchandise, considérée comme perdue. Comment pourrait-on se rendre acquéreur d’une chose

qui n'a plus aucune valeur appréciable en argent ?

Parmi les très nombreux exemples que nous avons rencontrés dans notre examen de la jurisprudence, nous avons vu par contre appliquer par les tribunaux le laissé pour compte, soit au cas d'une avarie, qui laissait encore à la marchandise une valeur appréciable, soit au cas d’un retard qui n’avait en rien altéré la valeur primitive de cette marchandise. Les tribunaux n'hésitent donc pas à admettre le laissé pour compte, alors que la substitution du contrat de vente au contrat de transport ne s'impose nullement.

M. Lamy s'attaque encore aux adversaires du laissé pour compte en ce qu'ils « menacent des foudres de la » Cour de cassation les tribunaux qui jugeraient con- » tre leur doctrine. Les tribunaux n'ont rien à crain- » dre de ce côté », dit-il, et c'est dans ce passage de Mourlon {t. XI, p. 586) qu'il cherche à justifier sa thèse : « Lorsque les juges, appelés à statuer sur le » différend qui leur est soumis, font une fausse appli- » cation d’une loi générale, leur décision renfermant » une erreur sur le droit peut-être soumise à la cen- » sure du tribunal de cassation, et cassée par lui. Il »>nen est pas de même quand ils se trompent sur le » sens d'une convention, lorsqu'ils l’interprètent mal. » La Cour de cassation, en effet, tient toujours pour »> constants, pour vrais, les faits qui sont l’objet de la » décision soumise à son examen ; son rôle se borne à » rechercher si les juges ont ou non appliqué juste-

» ment la loi aux faits, tels qu'ils sont posés dans le

> jugement. Au premier cas, elle maintient le juge- » ment, elle le casse au second. Or, lorsqu'un tribu- » nal interprète mal la convention sur laquelle plai- » dent les parties, lors, par exemple qu’il décide en »> fait qu'elle est un échange tandis qu'elle est une » vente, il n'y a là qu’une erreur de fait qui échappe > à la censure de la Cour de cassation. Il en serait » autrement si, après avoir reconnu que la conven- » tion est tel contrat, par exemple une vente, le tribu- > nal lui faisait l'application des règles qui sont pro- » pres à un autre contrat, par exemple l'échange, il y » aurait alors violation d’une loi générale, et par con- » séquent erreur de droit ».

Que conclut M. Lamy de ce texte du célèbre jurisconsulte ? « Que les tribunaux, pour se rapprocher > des satisfactions que souvent commande l'équité et » qu'entrave une trop stricte interprétation de la loi, > peuvent appliquer les règles d'un contrat à un »> autre contrat, les règles du contrat de vente au > contrat de transport, par exemple, sous la condi- »> tion de ne pas qualifier le contrat interprété, sans > tomber, pour cela, sous la censure de la Cour de » cassation. Et ainsi, ajoute M. Lamy, tombe sous un » nouvel argument la théorie de ceux qui repoussent >» la substitution d'un contrat à l’autre dans l’interpré- » tation des conventions ».

Nous ne voyons pas très bien comment, à l’aide du

texte de Mourlon, M. Lamy conclut à la légitimité du

A-Hpat

laissé pour compte. Que l'erreur de droit puisse seule rendre recevable un recours au tribunal de cassation, nous ne saurions le contester; et sans doute les tribunaux qui se trompent sur la nature d'une convention et appliquent involontairement les règles d'un contrat à un autre commettent-ils une erreur de fait qui échappe à la censure de la Cour suprème ! Mais comment trouver, à l'occasion du laissé pour compte, les éléments de l'erreur de fait ainsi défini, alors surtout que d’après Mourlon il est nécessaire « que le tribu- » nal n'ait pas préalablement reconnu que la conven- » tion est tel contrat, avant de lui faire application » des règles d'un autre contrat » ?

En prononçant le laissé pour compte, les tribunaux peuvent-ils ignorer la nature de la convention qui lie les parties ? et la transformation du contrat de transport en un contrat de vente est-elle de leur part le résultat d’une erreur d'interprétation ?

Il n'est donc point permis, comme le fait M. Lamy, de reconnaître aux tribunaux le droit de substituer à leur gré,'et suivant les besoins de la cause, un contrat à un autre, puisque cette substitution n’est à l'abri de la censure de la Cour de cassation que dans le-cas de fausse interprétation de la convention, ce qui ne saurait se rencontrer en matière de laissé pour compte.

M. Josserand (‘) consacre au laissé pour compte

(} Edmond Thaller, Traité général, théorique et pratique de

droit commercial, Les transports, par L. Josserand, 2e fasc.,

Ar.

d'assez longs et intéressants développements : « Lors- » que, dit-il, l’inexécution des obligations assumées »> par le voiturier se présente sous la forme d'avaries » ou de retard, notre jurisprudence admet parfois le » destinataire à prendre une attitude particulièrement » intransigeante au lieu de se contenter d’une indem- » nité dosée suivant les règles précédemment expo- » sées ; il refusera la marchandise, il la laissera pour >» compte au voiturier, à qui il réclamera des domma- » ges-intérêts calculés sur l'hypothèse d'une perte » totale; il effectuera ainsi le laissé pour compte ». Et tout aussitôt cet auteur ajoute : « Cette institution, qui > occupe une large place dans la pratique des affaires, » est restée complètement en dehors des prévisions du » législateur; aucun texte, même simplement régle- » mentaire, n'en suppose l'existence ».

M. Josserand aborde donc nettement la question, et du texte cité, nous retiendrons que la jurisprudence seule a créé de toutes pièces un mode de dommagesintérêts auquel le législateur n'avait jamais songé. Aussi M. Josserand n'hésite-t-il pas à qualifier la théorie jurisprudentielle « d'œuvre hardie », puisqu'elle a pour conséquence de « déformer le contrat > de transport », de faire du voiturier tout à la fois un acheteur malgré lui et un vendeur contraint à orga-

niser, contrairement aux termes de son cahier des

1911, Arthur Rousseau, édit. V. pour les citations qui vont sui-

vre p. 509 et suiv., n. 619 et suiv,

charges qui lui interdit de faire du commerce, un service spécial pour l'écoulement des marchandises laissées pour compte ; « puisqu'enfin, dit M. Josserand, » les résultats de cette théorie se trouvent en contra- > diction tant avec la loi contractuelle qu'avec les »> textes du Code civil et du Code de commerce qui » n'ont pas prévu que la responsabilité du transpor- » teur pût revêtir une forme de réalisation autre que > celle de dommages-intérêts fixés en argent ».

Et M. Josserand écarte tout d’abord l'argument tiré en faveur du laissé pour compte, par quelques auteurs et certains arrêts, de l'usage qui équivaudrait à une convention formelle (!). L'usage impliquerait un accord entre les parties. Or, peut-il être question d'un accord entre le voiturier et le destinataire qui luttent opiniàtrement pour la défense de leurs intérêts respectifs.

Mais, pour M. Josserand, si l'usage ne peut servir de fondement juridique au laissé pour compte, il estime que les tribunaux « peuvent s'appuyer, pour »> consacrer le caractère obligatoire de ce mode de » réparation, sur un principe essentiel de notre droit » des obligations, celui-là même qui est passé dans » l'article 1184 du Code civil : à raison de sa nature > synallagmatique, le contrat de transport est soumis

» à la loi commissoire tacite » (?). Lorsque deux par-

() V. arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 mai 1892 plus haut analysé. :

(?) V. même arrêt.

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ties sont liées par un contrat synallagmatique et que l'une d'elles n'exécute pas son engagement, l’autre partie peut demander à justice la résolution du contrat. &« En refusant la marchandise qui lui est offerte » tardivement ou qui lui est parvenue avariée, le des- > tinataire, dit M. Josserand, demande le rétablisse- » ment de l'état de choses antérieur à l'expédition; il » veut être traité comme si cette expédition n'avait »> jamais eu lieu; il veut qu'il soit fait abstraction, > dans ses rapports avec le voiturier, du contrat de » transport dont celui-ci n'a pas fourni l'exécution

» intégrale » (!).

(1) Ce droit pour le destinataire de demander le laissé pour compte et d'exercer ainsi l’action en résolution du contrat découle, fait observer M. Josserand, de la situatlon particulière qu’occupe ce destinataire dès qu’il a manifesté son intention de profiter du contrat de transport. Cette acceptation se distingue, quant à ses effets, de celle du tiers bénéficiaire à toute autre opération similaire. « Elle fait, dit M. Josserand, entrer le desti- > nataire dans le contrat de transport et lui confère les droits » mêmes qui lui auraient appartenus s'il y eût d’abord figuré ». Un pareil droit, ajoute M. Josserand, ne peut être reconnu au tiers bénéficiaire de toute autre opération. Ainsi dans une vente, l’article 1654 du Code civil ne pourrait être invoqué par un tiers bénéficiaire de cette vente pour défaut de paiement du prix payable entre ses mains; il en est de même pour l’article 953 du même Code dans l'hypothèse d’une donation avec charges stipulée au profit d’un tiers. « C’est que, dit M. Josserand, ces tiers > là ne sont ni vendeur, ni donateur, ce sont des tiers tout court,

>» au lieu que le destinataire, par son acceptation, devient partie

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M. Josserand voit la yustification de sa thèse « dans la plupart des lignes que revêt le laissé pour » compte dans la pratique judiciaire ».

Et d'abord le laissé pour compte ne peut avoir lieu de plein droit, il doit être demandé au tribunal (!); puis faut-il, pour le légitimer, que le manquement présente une certaine gravité, « règle, dit M. Josse- » rand, en parfaite conformité avec la jurisprudence > qui s’est formée pour l'application de l’article 1184 » du Code civil, en cas d’inexécution simplement par- > tielle (Cass:, 14 avril 1891, D: P., 91. Fr. 329: » 15 fév. 1904, D. P., 04. 1. 335 >»; enfin le tribunal peut allouer en sus au destinataire des dommagesintérêts (art. 1184, 2° al.).

La théorie de M. Josserand, tout ingénieuse qu’elle soit, ne nous paraît pas cependant justifier en droit le laissé pour compte et expliquer juridiquement les conséquences qu'il entraîne vis-à-vis du voiturier. Que le contrat de transport formé par deux volontés puisse être résolu, à défaut d'accord, par la justice, conformément à l'article 1184 du Code civil, cela est certain. Mais si la justice a le droit de résoudre

un contrat, a-t-elle le droit de le transformer en un

> à l'opération de transport », of. cif., n, 394 et 395, p. 336 et 337: : ;

(:) M. Josserand relève cette part de l'autorité judiciaire des termes mêmes employés par certains arrêts, Aix, 21 août 1872, DMRSS7202/R102:

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