‹ Du laissé pour compte en matière de transport de marchandisesChapitre 22 sur 40 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

Les solutions adoptées en Belgique, quant au problème de la responsabilité du voiturier, étaient, généralement, semblables à celles admises par notre jurisprudence. Spécialement, en matière de laissé pour compte, rencontrait-on des décisions identiques.

D'après la jurisprudence belge, le laissé pour compte n'était pas, en principe, admissible, toute obligation

de faire, en cas d'inexécution, devant, aux termes de

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l'article 1142 du Code civil, se résoudre en dommagesintérêts; accidentellement, lorsque l'inexécution du contrat était imputable à la faute du voiturier et que, d’ailleurs, ce mode d'indemnité était le seul qui puisse équitablement réparer le dommage causé, les tribunaux avaient pouvoir de l'appliquer, demeurant juges de l'opportunité de ce moyen extrême (tj:

Mais la Belgique, comme plusieurs pays de l'Europe, subit en ces dernières années l'influence des théories allemandes; à la réglementation surannée du système français, les principes admis en Allemagne avaient substitué des règles plus conformes au nouvel état de choses né de la construction des chemins de fer.

La loi du 25 août 1891, qui abrogea les anciens articles 96 à 108 du Code de commerce, consacra cette évolution de la législation commerciale belge, basée sur le principe de la garantie limitée qui domine en cette matière la législation allemande comme celle de différents pays.

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