ALLEMAGNE
Le jeu de la garantie limitée, telle que cette garan-
tie résulte des dispositions de la loi allemande, con-
() J. B. Lanckman, Transport par chemin de fer en Belgique, n. 352. V. aussi Jugement Anvers, 11 juillet 1883, Jurispr. du Port d'Anvers, 84. 1. 129 (Jugement Gand, 13 juin 1888), Journ. des Trib., 88. 986 : le laissé pour compte n'est admissible qu’au cas où la marchandise n'est plus d'aucun usage pour le destina-
taire, ou qu'il constitue-le seul moyen d'indemnité,
MP, EN be.
siste dans la limitation des dommages-intérêts à allouer en cas d'inexécution du contrat de transport. C’est, on le voit, le système inverse qui régit la loi française, le système de la responsabilité illimitée du transporteur. Ces conceptions dissemblables de la responsabilité du transporteur entraînent d'importantes différences entre les deux législations. Nous nous bornerons, pour ne pas sortir du cadre de notre étude, à donner un aperçu succinct de la doctrine allemande concernant la question des dommages-intérêts.
1° Cas de retard : Nous savons qu’en France le juge devant lequel est porté un différend en cette matière peut se trouver en présence d'une tâche particulièrement délicate pour la fixation de l'indemnité qui peut être due par le transporteur. Il devra tenir compte d'éléments divers qui entrent en ligne de compte dans la détermination de cette indemnité. Ce système plus souple permet sans doute, aux tribunaux, de rendre des décisions parfois plus conformes à l'équité, mais, d'autre part, les autorise, sous le couvert de l'équité, à créer arbitrairement ce mode de dommages-intérêts, particulièrement injuste envers le transporteur : le laissé pour compte.
Dans la législation allemande, la tâche du juge est singulièrement simplifiée, car l'indemnité sera fixée, dans les limites du prix de transport, proportionnellement à l'importance du retard survenu en cours de
route, au cas même où la preuve d'un dommage n’a
Re
pu être administrée, voire en l'absence non contestée de tout dommage, et ce, qu’il y ait eu ou non déclaration d'intérêt à la livraison (1).
2° En cas de perte totale, de perte partielle ou d'avaries, « l'indemnité sera établie d’après le prix > courant des marchandises de même nature et qua- » lité, au lieu et à l'époque où la marchandise a été
» acceptée au transport. À défaut de prix courant,
(') V. dans Josserand, op cit., notes 1 et 2, p. 513, Règlement de transport du 1° avril 1909, $ 94, al. 1; sbid., $ 94, al. 2 : « Lorsqu'il n’est pas résulté de dommages, ou que la preuve n’en > a pas été fournie, le chemin de fer est tenu de payer : a) S'il » n'y a pas eu de déclaration d'intérêt à la livraison :
> Pour un retard égal ou inférieur à 1 jour, 1/10 du prix de >» transport;
» Pour un retard égal ou inférieur à 2 jours, 2/10 du prix de > transport;
> Pour un retard égal ou inférieur à 3 jours, 3/10 du prix de »> transport;
> Pour un retard égal ou inférieur à 4 jours, 4/10 du prix de » transport.
> De plus longue durée, 5/10 du prix de transport.
> b) S'il y a eu déclaration d'intérêt à la livraison :
> Pour un retard égal ou inférieur à 1 jour, 2/10 du prix de
transport ; > Pour un retard égal où inférieur à 2 jours, 4/10 du prix de » transport;
» Pour un retard égal ou inférieur à 3 jours, 6/10 du prix de » transport;
> Pour un retard égal ou inférieur à 4 jours, 8/10 du prix de >» transport.
> De plus longue durée, la totalité du prix de transport ».