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transport est demeuré inconnu du législateur français. Convention de nature spéciale, qui participe à la fois aux règles de divers contrats, le contrat de transport relève du Code civil et du Code de commerce.
Mais, tandis qu'au cours du dernier siècle les conditions de transport subirent de profondes modifications, les mêmes principes qui régirent les modestes entreprises d'antan s'appliquent encore aux puissantes sociétés modernes dont les convois .et les navires sillonnent les régions les plus diverses de notre pays comme les mers les plus lointaines du globe.
I1 serait inexact, il est vrai, de dire que, de nos jours, le législateur témoigne à ce sujet du plus complet désintéressement ; mais pourrait-on nier qu'il semble peu enclin à édicter des mesures propres à assurer leur plein développement aux compagnies de transports ?
Ce sont seuls les intérêts de l'expéditeur ou du destinataire que les textes de nos codes ne lui paraissent plus sauvegarder suffisamment.
La loi « Rabier » du 17 mars 190$, qui ajouta à l'article 103 du Code de commerce {lequel déclare le voiturier « garant de la perte ou de l'avarie de la chose transportée ») un troisième alinéa ainsi conçu : « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de > voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle », témoigne bien de l’état d'esprit du législateur à cet
égard.
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On sait que cette loi rigoureuse, votée sous la pression exercée sur le Parlement par la majorité des chambres de commerce et par une vive campagne de presse, a eu pour but la prohibition des clauses de non-garantie insérées jusqu'alors dans leurs tarifs spéciaux par les administrations et les compagnies de transports.
Les motifs qui ont amené le législateur à édicter une semblable disposition sont d’ailleurs plutôt d’ordre sentimental que juridique. Ce qu’a voulu le législateur, c'est protéger le public contre de puissantes sociétés jouissant en fait d’un véritable monopole et susceptibles par suite d'imposer leur volonté aux particuliers désarmés.
Cet argument d'équité a été, selon nous, pleinement réfuté par cette double considération : 1° la clause de non-garantie, invoquée par les compagnies, doit nécessairement figurer dans un tarif homologué; le contrôle de l’administration est dès lors une sauvegarde pour le public; 2° il est loisible à l'expéditeur de ne pas demander l'application d'un tarif spécial; le voiturier demeure par suite, sous l'empire du tarif général, pleinement responsable aux termes du droit commun (!).
Mais ces raisons mêmes demeurèrent sans effet
(:) V. Thaller, Traité général théorique el pratique de droit commercial. Les transports, par Louis Josserand, n. 630 et suiv.,
pe 523 et Su
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devant la volonté bien arrêtée du législateur qui voulait la suppression absolue de la clause de non-garantie et la vota malgré les observations formulées par les compagnies et même l'hostilité manifestée contre la proposition de loi, sinon par la majorité, du moins par les plus importantes des chambres de commerce (1).
11 n'est pas dans notre sujet de faire la critique de cette loi et d'apprécier le mérite de la réforme qu'elle a opérée. Aussi bien nombreux sont les auteurs qui y ont consacré des développements assez abondants. M. Josserand (?) ne craint pas de déclarer que sa raison d'être « fut de donner satisfaction, sinon aux récla- » mations du public, du moins à certaines hostilités à » l'encontre des grandes compagnies et aux récrimi- » nations devenues de style contre leur tyrannie et » leur âpreté ».
Son jugement surcette réforme est particulièrement sévère : &« Attentatoire à l'autonomie de la volonté, » destructive de l'équilibre contractuel et des droits » légitimement acquis, génératrice de contestations »> jadis apaisées, d'équivoques autrefois dissipées,
-» économiquement mauvaise, cette loi, qui procède » d'une série de malentendus, d'une incompréhension »> totale de la jurisprudence et du droit antérieurs,
» doit être traitée par l'interprète ainsi que toute
(') Paris, Bordeaux, Lyon, Le Havre, Saint-Etienne, etc. (?) Op. cit. ;
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