‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 133 sur 171 · Syndicats professionnels · texte numérisé non relu

Syndicats professionnels

Voir supra, p. 21, note 3.

L'ouvrier n*a d'autre moyen de se garer des conséquences désastreuses des maladies, de rinvalidilé prématurée, de la vieillesse et du chômage, que l'assurance; car^ à la différence des accidents du travail, ces éventualités fâcheuses, auxquelles l'ouvrier est toujours soumis, n'engagent jamais la responsabilité civile du patron*.

Est-il nécessaire de rappeler la haute portée sociale de Tassurance contre les maladies, l'invalidité, la vieillesse ou le chômage ? Ces tristes éventualités donnent à l'avenir de l'ouvrier un aspect fort sombre, car la réalisation de l'une d'elles, c'est, pour l'ouvrier et sa famille, la noire misère. Or, l'assurance ne dissipe-t-elle pas chez l'ouvrier ces soucis constants d'avenir, cette incertitude continuelle du lendemain, et dès lors, en lui faisant envisager l'avenir avec plus de conûance, l'assurance ne Tattache-t-elle pas davantage à Tordre de choses établi; n'en fait-elle pas un homme d'ordre?

Ce n'est généralement pas à des entrepreneurs d'assurances que s'adressent les ouvriers pour s'assurer contre les maladies, l'invalidité, la vieillesse et le chômage. Il existe

1. Ceci est vrai môme des maladies et de l'invalidité, dont le patron n'est déclaré responsable que si elles résultent d'un accident proprement dit.

312 DU LOUAGE DE gEHVICES

à la vérité dea compagnies d'assurances qui Tont l'assurance contre la maladie et l'assurance mixte, garantissant au bé- Déflciaire soit une somme Bxe ft ua fige déterminé, soit une pension & partirdu môme âge ' ; mais il faut bien reconuaitre que pour des raisons multiples ces compagnies n'ont guère joui jusqu'à présent de la faveur des ouvriers.

L'organisation de l'assurance contre les maladies, l'invalidité, la vieillesse et le chômage est encore fort mdimentaire. Jusqu'à présent les assises fondamentales de toute assurance font ici défaut, savoir : une statistique complète et sûre. ËQ outre la notion de l'assurance se délie avec peine de toute attache avec la action de l'assistance. Déjà à propos des accidents du travail nous avons signalé ce phénomène. Lorsqu'il s'agit des autres infortunes du travail, le même phénomène se produit, mais avec une intensité beaucoup plus grande : presque toujours l'assurance n'est que l'accessoire d'une institution d'assistance.

Dans l'état actuel, ce sont les sociétés de secours mutuels, les syndicats professionnels, les caisses de secours instituées par les patrons et la caisse nationale de retraites pour la vieillesse qui pratiquent l'assurance contre la maladie, l'invalidité, la vieillesse et le chômage.

1. Lesïoctef^î de secours mutuels, régies par laloi du i5 juillet 1850 et le décret du 26 mars 1852, sont de trois espèces: 1° les sociétés reconnues, jouissant de la personnalité civile; 2" les sociétés purement privées, ne jouissant que de l'autorisation administrative nécessaire pour toutes réunions périodiques et n'ayant aucun droit civil ; 3' enfin les sociétés approuvées, formant un degré intermédiaireentre les sociétés reconnues et les sociétés purement privées.

L'objet principal des sociétés de secours mutuels est d'as-

I. La presse s mïme aonoDcé, en 1893, la cr6alioa en Allemagne d'une compagoie d'assurance uoDtre la perte d'emiitois aoit dans les administratiana publiques soit dans l'indualrie et le commerce. Nodi igoorona malheurease méat quel a itê le iort de cette eolrepriae d'assurance contre le^chômage.

surer des secours temporaires aux associés malades, blessés ou infirmes ou aux familles d'associés décédés. Cependant Tassurancepar les sociétés de secours mutuels est fortement mâtinée d'assistance ; car d'ijine part ces sociétés sont subventionnées par TEtat et d'autre part elles comprennent presque toutes des membres honoraires qui ne retirent aucun avantage de leur affiliation et font par conséquent œuvre de charité pure en payant leurs cotisations.

Empreinte ainsi du caractère d'assistance, l'assurance en cas de maladie se rencontre dans toutes les sociétés de secours mutuels : les sociétaires malades reçoivent les soins médicaux, les médicaments ' et môme des secours en argent. M. Michel Lacombe signale même que « dans certaines sociétés de cultivateurs ou de vignerons, on trouve des secours en travail, sous forme de façons données à la terre ou rentrée des récoltes du sociétaire malade par ses cosociétaires i. »

L'assurance contre la vieillesse, c'est-à-dire l'assurance d'une pension de retraitée l'ouvrier devenu, par Tâge, incapable de tout travail, a été considérée longtemps comme étant au-dessus des forces des sociétés de secours mutuels. Aussi la loi de 1850 interdisait-elle encore h ces sociétés de pratiquer l'assurance de rente ou pension. Le décret de 1852 lève cette prohibition, et l'assurance de pension est facilitée aux sociétés de secours mutuels parle décret du 26 avril 1856 qui organise un fonds de retraite pourles sociétés de secours mutuels approuvées. « Un compte spécial est ouvert par la caisse des dépôts et consignations au nom de chaque société qui y verse, selon les conditions stipulées par le décret, la somme qu'elle peut sans danger distraire de sa réserve annuelle, et le revenu de ce fonds est distribué sous forme de rentes viagères entre les vieillards désignés par l'assemblée générale parmi les membres âgés de plus de 50 ans et comptant au moins dix années de sociétariat. A leur mort, le capital des pensions fait retour à la société

Page 1