Nouy. dict. d'éc. pol., Y® Mutualité
pour être afTecté à d'aulrcs membres qui remplissent les mômes conditions ^ »
Les dispositions du décret de 1856, il est à peine besoin de le dire, n'ont pas tardé à produire de très beureux résultats. Sur 5, 366 sociétés approuvées, au 31 décembre 1883, 3,055 possédaient un fonds de retraite qui s'élevait à près de 50 millions, donnant ainsi une moyenne générale de 16,000 francs à chaque société -.
Néanmoins certaines modiQcalions à la législation actuellement en vigueur sont proposées à TefTet de favoriser davantage le développement des sociétés de secours mutuels. Un projet de loi sur les sociétés de secours mutuels, a été présenté pour la première fois à la Chambre des députés le 19 novembre 1881. 11 a été discuté deux fois devant le Sénat en 1886, deux fois également deyantla Chambre en 1889, deux fois encore devant le Sénat en 1892; enfin M. Audiffred, dans son rapport fait à la Chambre, le 23 mars 1893 ^ propose de clôturer cette discussion de douze ans, en adoptant, sans modilication aucune, le projet de loi voté par le Sénat le 23 juin 1892^.
Parmi les modifications proposées, il faut signaler avant tout la suppression de l'autorisation préalable pour les sociétés reconnues. Il suffirait, pour que les sociétés de secours mutuels jouissent de la personnalité civile, que leurs statuts soient homologués par le ministre de l'intérieur à seule fin de constater qu'ils sont conformés à la loi.
D'antre parties projets de réforme soumis aux Chambres législatives françaises développent la tutelle de l'Etat sur i les sociétés de secours mutuels. Ils proposent d'instituer
! près le ministère de l'intérieur un Conseil supérieurdes so-
^ ciétés de secours mutuels, appelé à donner son avis sur les
( 4. Dalloz, \^ Secours publics, n» 265.
i 2. Rapport Bur les sociélé» de secours inulueU peDdanl Tannée 1883,
'i préseuti^ par M. le Ministre de rintérieor à M. le Président de la Répu-
blique (Bulletin frauçais 8» et 9« liv. 1883).