Contrat de louage, II, p
De même Tarticle 562 du projet de Code civil pour l'empire d'Allemagne stipule que : « lorsqu'il s'agit de services continus exigeant complètement ou principalement toute l'industrie de celui qui les doit, celui-ci ne perd pas ses droits au salaire convenu parce qu'il a été empoché de rendre les services pendant un temps peu considérable pour une cause relative à sa personne, mais sans qu'il y ait faute do sa part. »
La faillite ou la déconBture du patron peut-elle être considérée comme un cas de force majeure mettant fin au louage de services sans qu'aucune indemnité soit due à l'ouvrier?
L'article 2003 du Gode civil dispose expressément que le mandat finit par la déconfiture soit du mandant, soitdu mandataire. A défaut d'une disposition analogue, au titre du louage, il nous parait impossible d'admettre que la déconfiture ou la faillite du patron puisse être considérée comme un cas fortuit ou de force majeure mettant fin de plein droit au louage de services.
D'ailleurs la jurisprudence n'a jamais hésité à proclamer le principe que la faillite ou la déconfiture du patron ne doit pas être assimilée à un cas de force majeure ayant pour effet de dégager celui-ci de toute responsabilité vis-à*vis de ses employés et ouvriers brusquement congédiés*.
De là résulte qu'en cas de faillite du patron^ la créance de l'ouvrier comprendra non seulement les salaires arriérés, mais aussi une indemnité de congé. Il importe toutefois de remarquer que le privilège établi par l'article 549 du Code de commerce s'applique uniquement au salaire acquis à l'ouvrier; de sorte que, si la créance de l'ouvrier est privilégiée en tant qu'elle comprend son salaire, elle est simplement chirographaire pour l'indemnité de congé.
La grève (même la grève générale) ne constitue pas da-
1. Voir notamment : Tribunal de la Seine, 28 juin 1893, Journal des prnd*homme8, 1893, p. 270.
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vantageun cas de force majeure entraînant la résiliation du louage de services, de plein droit et sans Tobservation de la formalité du congé d'usage.
En effet on considère que les dispositions de nos lois répressives sauvegardent suffisamment la liberté du travail, pour que les ouvriers ou les patrons ne puissent pas sérieusement prétendre avoir été contraints, par une force irrésistible^ à faire grève brusquement et sans observer le congé d'usage *.
De môme le patron qui, sous une menace de grève formulée par une partie de son personnel, congédie brusquement un ouvrier, ne peut prétendre avoir obéi à une force irrésistible et être dispensé, pour ce motif, de tous dommages et intérêts envers l'ouvrier brusquement congédié".
Mais il importe de remarquer que, malgré l'indemnité de congé qu'il a pu obtenir de son patron, l'ouvrier conserve toujours le droit de réclamer également des dommages et intérêts de ceux dont les menaces de grève ont provoqué son renvoi. C'est ainsi qu'il a été jugé par la Cour de Cassation, le 22 juin 1892, que le syndicat qui, par des menaces de grèves, force un patron de congédier un ouvrier non syndiqué, est passible de dommages et intérêts envers l'ouvrier congédié^.
La mort de l'une des parties met-elle fin au louage de services?
Il est sans doute banal do dire que lamort de l'ouvrier met fin au contrat; car il est incontestable que la personnalité
1. Tribunal de commerce de Tarare, 30 décembre 1890, Journal des prud'hommes, 1891, p. 60; Justice de paix de Gjsselies, juia 1891, Ibidem, p. 185 ; CoQseil de prud'hommes de Charleroi, 13 mai 1S91, Ibidem, p. 190; Conseil de prud'hommes de Charleroi, juin 1890, Ibidem 1890, p. 191 ; Trib. de la Seine, 30 janvier 1894, Bull, office du travail, 1894, p. 479.
2. Conseil de prud'hommes, de lionloaux, 8 avril 1892, Journal des prud'hommes 1R92, p. 114.
3. Sîrey, 1893, ï, 41 et la note de M. R. Jay. Voir aussi Hubert-Vallerouz, La liberté du travail et les syndicats professionnels, à propos d^un arrêt récent de cassation ; Réforme sociale, XXIV (1892), p. 318.
de Touvrierest déterminante du consentement du patron, absolument comme la personnalité du mandataire ou de l'associé détermine le consentement de leurs cocon tractants.
Mais quid de la mort du patron? Lorsqu'il s'agit du louage de domestique, on admet généralement que la mort du maître fait cesser le contrats En effet les services du domestique sont rendus directement à la personne même du maître, créent entre le domestique et le maître des rapports constants ; en sorte que la personnalité du maître n'est nullement indifférente au domestique.
Peut-on dire qu'il en est do môme de la personne du patron à l'égard de Touvrier industriel?Nous ne le pensonspas. Le lien qui unit l'ouvrier induslriel à son patron n'offre pas ce caractère personnel et intime qui se rencontre dans les rapports de maître è domestique. Souvent même, dans la grande industrie, la personne du patron est complètement inconnue de Fouvrier. On ne peut donc pas dire, en général, que l'engagement d'un ouvrier industriel est, pour le patron, une convention qui, par sa nature, n'est pas censée faite au profit des héritiers du stipulant (art. 1122)*.
Quoi qu'il en soit, certaines législations étrangères prennent à cet égard des dispositions formelles. Voici comment est conçu, par exemple, l'art. 347 du Gode fédéral suisse des obligations : « Le louage de services finit par la mort de celui qui a engagé les services ; il ne finit par la mort du maître que si le contrat avait été conclu essentiellement en considération de sa personne. »
L'article 83 de la loi autrichienne du 8 mars 1885 dispose d'une manière générale que l'engagement cesse de plein droit en cas de cessation de l'industrie ou de mort de l'industriel.
1. Guillouard, Contrat de louage, II, n« 731 ; — Colmet de Snnterre, VII, p. 338.