‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 151 sur 171 · Arbitrage et oonoUiation · texte numérisé non relu

Arbitrage et oonoUiation

Application (L*) de la loi sur l'arbitrage , Jouroal des écon.,

série V, toine XIII, p. 275.

Arbitrage (L') facultatif dans les différends collectifs entre

patrons et ouvriers. Journal des prud'hommes, 1892, p. 44. Bayles (J. C). Le conseil d'usine (The Shop Gouncil), trad.

par G. Foccroule. Bruxelles, 1892. Brants (Viclor). Les essais de conciliation entre patrons et

ouvriers. 1886.

"- Hier et demain. Les conseils d'ouvriers et la paix sociale.

Gampredon (E.). La conciliation et l'arbitrage en Angleterre.

Rev. d'écon. pol., 1894, p, 771.

CoNGiLiATiox ET ARBITRAGE facultatifs entre patrons et ou-

vriers ou employés. Loi du 27 décembre 4892. Texte et commentaire. Journal des prud'hommes, 1893, p. 5. Circulaires

ministérielles pour l'application de la loi du 27 décembre

4892. Ibidem, p. 25 et 49.

Conseil de conciliation et d'arbitrage en Angleterre. ReY}ie à* é-

coDomie politique, 1890 (octobre et noyembre). Constant (Charles). Conciliation et arbitrage entre patrons et

ouvriers. Journal des prud'hommes, 1892, p. 217. Crompton (Henry). Boards of arbitration, Dblporte (A.). Prud'hommes et Conseil de l'industrie et du

travail. Bruxelles, 1891.

Dubois (E.). Un type de conseil de conciliation : La fabrique

H. Freese à Berlin. La réforme sociale XXIV (1892), p. 613. EiCHTHAL (Eug. d'). Conseils d'arbitrage en Angleterre, Revue

des Deux Mondes du 15 juin 1871.

— Le nouveau projet de loi sur l'arbitrage industriel facultatif. Journal des économistes, 1892, I, p. 36. GiBON (A.). La grève de Carmaux. La conciliation et l'arbitrage

dans rindustrie. Paris, 1893. Extr. de la Réf. soC, 3* série,

GRàvE (La) du Pas-de-Calais terminée par un arbitrage solen^

nrA. Revue d'écon. polit., 1892, p. 103.

Heukelom (H. P. van). Arbeitaraden. Amsterdam, 1892.

Jay (R.). Die Einigungsàmter in Frankreich auf Grund des Gesetzes vom 27. December 1892. xVrchiv fûr soz. Gesetzgbg. u. Slatistik, 1893.

LoTz. Les conseils arbitratix et de conciliation dans le Nord de V Angleterre. Rev. d'écon. poL, 1890, p. 461 et 553.

Mataja (Victor). Les projets de loi français et italien concer^ nant Varbitrage et les conseils de prtid'hommes. Revue d'écon. polit., VI (1892), p. 250.

MoRissBAUX (Gh.). Conseils de l'industrie et du travail. Bruxelles, 1890.

Office du travail. De la conciliation et de Varbitrage dans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers en France et à Vétranger. Paris, 1893.

— Statistique des grèves et des recours à la conciliation et à Varbitrage survente pendant Vannée 4893,

Watson (R. s.)- Industrial conciliation.

Weiler (JulieD.) Varbitrage entre patrons et ouvriers. Jouro. des écoD., 4» série, XII (1880), p. 464.

— Nécessité de la conciliation industrielle^ Conférence suivie du rapport sur les travaux du conseil de conciliation de Bascoup en 4889. Morlanwelz, 1890.

— L'arbitrage industriel devant la science économique. Morlanwelz, 1891.

— La conciliation indtistrielle et le rôle des meneurs. La Réforme sociale, XXIV (1892), p. 338 et 410.

Wright (GarroU). Industrial conciliation and arbitration. Boston, 1881.

Les difTérends entre patron et ouvrier sont individuels ou collectifs. Les différends individuels sont portés devant les conseils de prud'hommes, et les différends collectifs devant les comités de conciliation et les conseils d'arbitrage.

I. Les conseils de prud'hommes. — Le conseil de prud'hommes est une institution essentiellement française. C'est la loi du 18 mars 1806 qui créa pour les fabricants de soieries de Lyon le premier conseil de prud'hommes, composé de neuf membres : cinq fabricants ot quatre chefs d'ateliers.

Aux termes de Part. de la loi 1806 le conseil de prud'hommes de Lyon était institué « pour termiaer,/}ar la voie de la conciliation les petits différends qui s*élèvent journel* lement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons ou apprentis. » En outre, il était autorisé à juger, jusqu'à la somme de 60 francs^ les différends à l'égard desquels la conciliation aurait été sans effet.

De 1806 à 1809, des conseils de prud*hommes furent institués dans un assez grand nombre de villes de France, mais exclusivement pour l'industrie de la soierie et des tissus.

Le décret du 11 juin 1809 fixa la procédure à suivre pour la création de nouveaux conseils de prud'hommes, et dès lors cette institution prit un essor considérable et s'étendit à toutes les industries indistinctement.

Aux termes du décret de 1809, les ouvriers étaient admis à faire partie des conseils de prud'hommes, mais ils devaient toujours y être en minorité ; tandis qu'aujourd'hui, aux termes de l'art. 9 de la loi du 1*' juin 1853, le nombre des prud'hommes ouvriers est égal au nombre des prud'hommes patrons. Les conseils élisaient, chaque année, un président et un vice-président.

Le décret du 3 août 1810 porte la compétence des conseils de prud'hommes à 100 fr., et la loi du 1" juin 1853 Télôve à âOO fr. en dernier ressort; au-dessus de 200 fr., les jugements des conseils de prud'hommes sont sujets à Tappel devant le tribunal de commerce.

Aux termes de la loi du 1" juin 1853, les présidents et vice-présidents n'étaient plus élus par les conseils, mais étaient nommés par le gouvernement, qui pouvait les prendre même en dehors des éligibles. C'est la loi du 7 février 1880 qui rendit aux conseils de prud'hommes la nomination de leurs présidents.

Les jugements des conseils de prud'hommes sont rendus par le bureau général du conseil, tandis que la mission conciliatrice du conseil est confiée au bureau particulier ou de

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conciliation. Celui-ci siège au moins une fois par semaine ; il se compose d'un patron et un ouvrier, qui, allernalivement et chacun pendant un mois, dirigent les débats.

Les membres des conseils de prud'hommes sont choisis par leurs pairs, c'est-à-dire par tous ceux qui appartiennent aux industries déterminées par le décret d'institution du conseil, pourvu qu'ils soient âgés de 25 ans, qu'ils exercent la profession depuis cinq années et résident depuis au moins trois ans dans la circonscription du conseil. Pour être éligible au conseil de prud'hommes, il faut être âgé de 30 ans et réunir au surplus les mômes conditions que les électeurs.

La mission des conseils de prud'hommes est avant tout conciliatrice. Les données de la statistique nous révèlenten efTet que de 1879 à 1888, 87 pour 100 des affaires ont été conciliées devant les conseils de prud'hommes K

U est incontestable que Tinfluence pacificatrice des conseils de prud'hommes est considérable.

« On a assurément raison d'attribuer à l'institution des conseils de prud'hommes, lisons-nous dans la publication derOffîcedu travail (p. 8), la tranquillité relative dont a joui l'industrie française dans le courant de ce siècle. Cette institution a évité beaucoup de grèves partielles, en assurant aux ouvriersjune juridiction compétente, rapide et économique ; ce dernier point surtout est essentiel. La lettre de convocation devant le bureau particulier ne coûte que 30 centimes au demandeur ; les deux tiers des affaires étant terminées par la conciliation n'occasionnent pas d'autres frais.

» Certes, bien des contestations légères, portées devant le conseil des prud'hommes, ne leur seraient pas soumises si les frais étaient plus élevés ; mais qui ne sait que c'est la répétition de petits conflits sans solution qui produit, à la longue, l'irritation d'où naissent les grèves. Si la justice est

1. Office au travail. De la conciliation et de f arbitrage, p. 6. Gompn« rez GlastsOQ, Le Code civil et la question ouvrière y [>. G8.

trop éloignée et trop coûteuse, l'ouvrier se résigne provisoirement elles rancunes s'accumulent pour éclater, un jour, à propos d'une discussion d'inlérôt quelquefois secondaire. »

Quoi qu'il en soil, d'importantes modifications sont proposéBs & l'organisation actuelle des conseils de prud'hommes. Le projet de loi présenté par le gouvernement le 21 décembre 1S89', contient les principales innovations suivantes :

1° La juridiction des prud'hommes est étendue à toutes les professions oii un salarié exerçant un métier manuel se trouve en présence d'un salariant, notamment à l'industrie des mines, qui n'est pas actuellement soumise & cette Juridiction, que les ouvriers mineurs attendent depuis longtemps. M. Lagrange, dans son rapport Tait au nom de la commission de la Chambre, le 6 août 1890, va plus loin encoro, et propose d'étendre la juridiction des prud'hommes même aux employés du commerce et de l'industrie. Tel qu'il a été adopté par la Chambre le 17 mars 1892, le projet de loi adjoint aux prud'hommes industriels des prud'hommes commeroiaux et des prud'hommes a|[ricoIes. La juridiction prud'bommala s'appliquerait, d'après ce projet, aux difficultés qui pourraient naître h l'occasion du travail entre les commerçants et les agriculteurs d'une part, et leurs ouvriers et employés d'autro pari.

Le rapporteur do la commission du Sénat repousse les innovations adoptées par la Chambre : il refuse d'attribuer aux prud'hommes le jugement des difûcuUés qui peuvent surgir h l'occasion d'opérations purement commerciales et agricoles et de soumettre les employés comme les ouvriers

l.Voir^Euposéilesmolifi'.Doc. Ch„ 1889, aeBs.eilr. n*2!7,p. 383; R»pport de M. Ugrange du 6 août 1890, Doc. Cb„ 1890, n* 307, p. S917; Rapport de M, Demûle an Sénat, du 16 décembre 1893, Doc. Séa., iB93, seB9. eitr., n° £8. p. 72^ ; Rapport tupplémentaire de M. DemdlH da 27 ■TTil IBSt, noc. SAd-, ISSt, D* 80, p. US. Projet adopté par le Sénat «t ' téami* à la Chambre le 10 jaillet 189t, Doc. Cb., IS», n> SIO, p. 1295.

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à la juridiction des prud'hommes. Et le vote du Sénat maintient la compétence des conseils de prud'hommes dans ses limites actuelles.

2* La création d'un conseil de prud'hommes, aujourd'hui facultative pour le gouvernement, deviendrait obligatoire toutes les fois qu'elle serait demandée à la fois par le conseil municipal de la ville où sera le siège du conseil de prud'hommes, par le ou les conseils d'arrondissement du ressort indiqué, par le conseil général du département et par la majorité des conseils municipaux des communes qui seraient comprises dans la circonscription.

3"* La loi du i" juin 1853, encore en vigueur sur ce point, exige, pour l'inscription sur les listes électorales, 25 ansd'âge, 3 ans de domicile dans la circonscription, enfin 5 ans de patente pour les patrons, et le môme nombre d'années d'exercice de leur profession pour les ouvriers. Le projet du gouvernement n'assujettit plus les uns et les autres qu'aux conditions requises pour figurer sur les listes électorales politiques, c'est-à-dire 21 ans d'âge et 6 mois de domicile. Les conditions d'éligibilité sont également modifiées. L'âge minimi^m est abaissé de 30 à 25 ans ; il suffit, en outre, pour les patrons comme pour les ouvriers, d'être électeur prud'homme et savoir lire et écrire. Dans cette voie la Chambre va plus loin que le gouvernement : elle accorde en outre l'électorat aux femmes; mais la comniission du Sénat propose d'écarter cette innovation et le Sénat s'est rallié â l'avis de la commission. En ce qui concerne les conditions d'électorat la commission du Sénat propose de s'en tenir au système actuel. La Chambre classe les contremaîtres parmi les électeurs patrons ; la commission du Sénat propose de les laisser parmi les électeurs ouvriers. Enfin la commission du Sénat reporte l'âge d'éligibilité à 30 ans.

4® Le projet accorde de nouvelles facilités au pointde vue de la procédure et élève de 200 à 500 francs la compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes; mais la commission du Sénat propose de fixer à 300 francs la com-

DU LOVAGB DE SBHYIGES. 23

pétence en dernier ressort. La tendance de la Chambre à étendre les attributions des conseils de prud'hommes est assez difOcile à justifier; car depuis quelques années Timpartialité des conseils de prud'hommes est sérieusement mise en doute par des abus tels que mandat impératif im posé aux prud'hommes ouvriers, dépôt de démission en blanc, etc *.

5* Enfin — et ce n'est là ni la moins importante, ni la moins critiquable des dispositions du projet — l'appel des décisions du conseil dé prud'hommes est soustrait à la compétence des tribunaux de commerce, pour être porté devant l'assemblée générale du conseil de prud'hommes, non compris ceux de ses membres qui ont pris part au premier jugement. Ce système n'a pas été adopté par la Chambre, qui propose de porter l'appel des jugements des conseils de prud'hommes devant le tribunal civil; cet appel serait instruit et jugé comme en matière commerciale, sans assistance obligatoire d'un avoué. Sur ce point le Sénat s'est trouvé d'accord avec la Chambre.

Autant le système proposé par le gouvernement est inadmissible, autant le système adopté par la Chambre et parle Sénat doit être approuvé sans réserve. Voici en quels termes M. le professeur Glasson justifiait cette réforme dès 1886 ^

« Il importerait aussi d'enlever aux tribunaux de commerce l'appel des jugements des conseils de prud'hommes, pour le donner aux tribunaux civils d'arrondissement. Une semblable réforme affirmerait l'autorité des conseils de prud'hommes en garantissant sérieusement les plaideurs contre leurs écarts ; elle serait en même temps un hommage rendu à l'égalité des citoyens devant la justice. Celle-ci doit être en eff*et une, la même pour tous. On ne s'écarte de ce principe que par des raisons très graves et, dès qu'elles dis-

1, Voir surces points: Glasson, op. cit. p. 75 et s. ; La Grésille, Une réforme dans la composition des conseils de prud' hommes^ ^outubI des prud'hommes, 1894, p. 29 et saiv.; Cb. Constant, Le mandat impératif et Us élections aux conseils de prud*hommes. Ibidem, 1891, p. 7.

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