Le Code civil et la question ouvrière, p
paraissent, il faut y revenir. Que de fois n*a-t-on pas déjà reproché aux tribunaux de commerce de former une juridiction d'exception et de faveur, et cependant, qu'on le remarque bien, ce privilège n'est établi pour les matières commerciales, qu'au premier degré; s'il y a appel, on s'adresse à la Cour qui est la juridiction de droit commun. C'est un hommage rendu à l'unité de la justice et à l'égalité de tous les citoyens. Mais au contraire, lorsqu'on appelle d'un jugement d'un conseilde prud'hommes, l'afTaire est aujoud'hui portée devant le tribunal de commerce; elle passe ainsi d'une juridiction privilégiée à une autre juridiction également privilégiée. C'est la plus grave atteinte que nos lois consacrent à l'unité de la justice civile et il n'y a aucune raison sérieuse pour l'expliquer.
)) Bien au contraire, les tribunaux d'arrondissement semblent être naturellement les juges d'appel des conseils de prud'hommes, car les contestations entre patrons et ouvriers ne sont pas exclusivement commerciales. Elles sont au contraire et toujours civiles de la part de l'ouvrier, parfois môme aussi, mais rarement, de la part du patron. Il est difficile de nier que les tribunaux civils composés de magistrats permanents offriraient plus de garanties aux plaideurs, et de leur côté les conseils de prud'hommes, se sentant placés sous une surveillance plus vigilante, redoubleraient de zèle et d'impartialité. Nous sommes loin, comme on le voit, de partager l'avis de ceux qui voudraient rendre les prud'hommes juges d'appel les uns des autres. Une semblable loi consacrerait une fâcheuse anomalie dans notre justice civile. Elle fausserait l'institution de l'appel, car qui dit appel, dit hiérarchie judiciaire séparant le juge du premier degré et le juge du second. Or, on ne peut établir aucune hiérarchie entre des prud'hommes de même origine et dont les fonctions ont la même durée, pas plus qu'entre des jurés. Donner aux prud'hommes l'appel de leurs propres jugenaents, c'est leur accorder une indépendance absolue. On peut craindre qu'ils n'en abusent. Enfin, ainsi organisée.
celle juridiction sérail vraimenl privilégiée dans le sens des tribunaux d'exception de notre ancienne France. Il y aurail là, encore une Fois, une violation manifeste de Fégalilé de tous les citoyens devant la justice i. »
La question de savoir qui présiderait le bureau de jugement des conseils de prud'hommes a donné lieu au Sénal à une vive discussion. La Commission du Sénat proposait de composer le bureau de jugement, du juge de paix, président, et d'un nombre toujours égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers. Lors de la première délibération le Sénat adopta cette innovation, malgré Toppositioii du Ministre du comraorco. Mais lors de la deuxième délibération, le Sénat revint en partie sur son premier vote el adopta le texte suivant: « Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal de prud'hommes patrons et de prud'hommes ouvriers ; ce nombre est au moins de deux patrons et de deux ouvriers. — La présidence appartient soit au président du conseil des prud'hommes, s'il fait partie du bureau de jugement, soit au vice-président, à défaut, au conseiller le plus ancien en fonctions et, s'il y a égalité dans la durée des fonctions, au plus âgé. — En cas de partage, l'affaire est renvoyée dans le plus bref délai devant le même bureau de Jugement présidé par le juge de paix de la circonscription ou son suppléant. »
Le projet de loi sur les conseils de prud'hommes, adopté par le Sénat, le 31 juin 1894, a été renvoyé à la Chambre le 10 juillet 1894.
En Belgique, l'organisation dos conseils de prud'hommes est analogue à celle des prud'hommes français. Toutefois la loi belge du 31 juillet 1889, organique des conseils de prud'hommes, tient compte de quelques-uns des desiderata exprimés dans ces derniers temps *.
1. Comparez Journal des prud'hommes, 1892, p. 51. t. Voir le texte de la loi belge daus le Journal des prud'hommes, 1890, p. 127 et dans TAuQuaire de lég. étr., XIX, p. 522.
La loi belge, comme le projet de la commission du Sénat français, limite la juridiction des prud'hommes aux différends qui s'élèvent soit entre les chefs d'industrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes. D peut être établi dans un môme ressort, des conseils de prud'hommes spéciaux pour certains métiers ou industries, ou certains groupes d'industries ou de métiers exercés dans ce ressort, et présentant une importance suffisante pour justifier Tinstitution d'une juridiction distincte. En outre, la loi belge permet d'établir dans un môme conseil de prud'hommes diverses chambres spéciales.
Les conditions d'électorat sont: 25 ans d'&ge, une année de domicile et 4 ans d'exercice de la profession. L'&ge d'éligibilité est fixé à 30 ans. Les chefs d'industrie retirés et les anciens ouvriers peuvent ôtre élus, s'ils réunissent les autres conditions de capacité, mais ils ne pourront jamais former plus du quart du nombre total des membres du Conseil. Les aubergistes et débitants de boissons sont inéligibles.
Le président et le vice-président du conseil sont nommés par arrêté royal, soit dans le sein du conseil, soit en dehors, sur une liste double de candidats choisis, les uns par les prud'hommes chefs d'industrie, les autres par les prud'hommes ouvriers.
Un greffier est attaché à chaque conseil de prud'hommes; il est nommé par arrêté royal, sur la présentation d'une liste double de candidats dressée par le conseil.
Il est formé dans chaque conseil un bureau de conciliation composé d*un membre ouvrier et d'un membre chef d'industrie; le greffier assiste aux séances du bureau de conciliation. Nulle affaire ne peut être déférée au conseil qu'après avoir été soumise au bureau de conciliation.
Le conseil ne peut siéger que moyennant la présence d'un nombre égal de prud'hommes patrons et ouvriers.
Les conseils de prud'hommes sont compétents en dernier ressort jusqu'à la somme de 200 francs; au-dessus de
cette somme, l'appel est porté devaDt le tnbunal de commerce, sauf pour les affaires des mines» dont connaîtra le tribunal civil de première instance*
Enfin la loi belge contient, relativement à la compétence des conseils de prud*hommes, deux dispositions particulières qu'il importe de signaler:
!• D'une part, l'action conciliatrice des prud'hommes peut être étendue môme à des différends qui .sont étrangers au louage de services et échappent par conséquent à la juiidiction des prud'hommes : « Les parties peuvent toujours, de commun accord, — dispose l'art. 85, — se présenter devant les prud'hommes, pour être conciliées par eux, même sur les différends en dehors de la compétence du Conseil; dans ce cas, elles sont tenues de déclarer qu'elles deman dent leurs bons ofQces. »
2* D'autre part, une juridiction disciplinaire est attribuée aux conseils de prud'hommes par l'art. 82 ainsi conçu : « sans préjudice des poursuites devant les tribunaux ordinaires, les conseils do prud'hommes pourront réprimer, par voie disciplinaire, tout acte d'infidélité, tout manquement grave et tout fait tendant à troubler Tordre et la discipline de l'atelier. La peine ne pourra excéder 25 fr. d'amende ^ >»
IL Comités de conciliation et conseils d'arbitrage, — La proposition de recourir à la conciliation dans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers, fut formulée pour la première fois par M. 011ivier,lors de la discussion de la loi du 25 mai 1864 sur les coalitions. M. Emile Ollivier proposait de frapper d'une peine ceux qui commenceraient une coalition sans s'être préalablement soumis à une tentative de conciliation, soit devant des personnes désignées d'un com-
1. Sur la juridiction industrielle en ÀUemagne, consultez Tétude de M. Sti^da daDs la Revue d'économie politique, 1890, p. 373, et le rapport de M. Herbette sur les conditions du trayail en Allemagne, p. 81 et suiv. — Pour rÂutriche, voyez la loi industrielle du 8 mars 1885, art. 87 et suiv., dans l'Ann. lég. étr., XV, p. 199. Sur la loi italienne du 15 juin 1893 organique des conseils de prud'hommes, voir Revue sociale et politique 1894, p. 61.
mun accord par les parties intéressées, soit devant le conseil des prud'hommes.
Depuis longtemps déjà, il existe en France des institutions de conciliation dues à l'initiative privée. Au mois de janvier 1874, le syndicat des patrons et le syndicat des ouvriers de la papeterie de Paris créèrent un organe permanent de conciliation appelé « le Conseil syndical mixte de la papeterie de Paris. » En 1877 leur exemple fut suivi par les patrons et ouvriers typographes de Rouen, qui constituèrent une commission arbitrale. La fédération des travailleurs du livre, fondée en 1881 et s'étendant sur toute la France et l'Algérie, prescrit une tentative de conciliation préalable à toute déclaration de grève. Le 26 octobre 1891, les chambres syndicales (ouvriers et patrons) de la blanchisserie parisienne constituèrent des commissions arbitrales mixtes pour concilier les différends qui surgiraient entre patrons et ouvriers. Enfin le syndicat national des ouvriers d*art a institué en 1892 un conseil permanent de conciliation et d'arbitrage.
L'histoire des dernières années nous fournit également quelques exemples d'arbitrage proprement dit, c'est-à-dire de cas où les parties ont eu recours à la médiation d'une tierce personne pour mettre fin à un conflit arrivé à l'état aigu.
Citons notamment, en juin 1888, la grève des fondeurs en métaux de Bordeaux, qui se termina par l'intervention de M. Princeteau ; au mois de mai 1891, la grève des Omnibus de Paris, terminée parla médiation du bureau du Conseil municipal ; en octobre 1891, la grève générale des mineurs du Pas-de-Calais, qui se termina par une résolution adoptée le 29 novembre par une commission arbitrale composée de délégués des syndicats ouvriers et du comité des houillères ; au mois de mars 1892, la grève des mineurs de Carmaux résolue par une sentence arbitrale émanant de tiers complètement désintéressés dans la question ; enfin, au mois d'août de la môme année, une seconde grève de Car-
maux donna lieu à un arbitrage, mais les grévistes, qui avaient déclaré s'en remettre à l'arbitrage, refusèrent ensuite de s'incliner devant la sentence rendue par l'arbitre, M. Loubet.
C'est à la suite de ces événements que fut promulguée la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et Parbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers. Cette loi organise à la fois des comités de conciliation et des conseils d'arbitrage. Son but n'est pas seulement de faire trancher par l'arbitrage les conflits déjà nés entre patrons et ouvriers; mais aussi de prévenir ces conflits en faisant fixer d'avance par les comités de conciliation les conditions du louage de services.
La conciliation et l'arbitrage organisés par la loi de 1892 sont accidentels et facultatifs, c'est-à dire que d'une part les comités de conciliation et les conseils d'arbitrage ne sont appelés à la vie que lorsqu'un conflit collectif se produit, et d'autre part les parties intéressées ne sont jamais contraintes de recourir à la conciliation et à l'arbitrage.
Des propositions deloi d'une portée plus étendue étaient soumises au législateur : M. Raspail proposait de rendre obligatoire le recours à l'arbitrage, et, de leur côté, MM. Le Cour, de Lamarzelle et de Mun proposaient l'institution de conseils permanents de conciliation et d'arbitrage.
Postérieurement à la loi de 1892, le 26 novembre 1893,1c congrès des délégués du syndicat des mineurs du Nord, réuni à Sin-le-Noblo, émit h l'unanimité le vœu de voir organiser dans le bassin houiller des comités professionnels eipermanents de conciliation et d'arbitrage, sur le pied d'une parfaite égalité entre patrons et ouvriers.
Plus récemment encore, le 20 janvier 1894, M. Mesureur présenta à la Chambre dos députés une proposition de loi portant création d'organes permanents de conciliation et d'arbitrage i ; ces organes, qui constitueraient en môme temps une représentation légale du travail, seraient des