Doc. Gh., 1894, n» 276, p. 6o
conseils du travail, imités des conseils belges de Tindustrie et du travail, dont nous dirons quelques mots infra.
Quoi qu'il en soit, la loi de 1892 règle comme suit, la mise en œuvre de la conciliation et de l'arbitrage :
La proposition de conciliation ou d'arbitrage émanée de l'une des parties intéressées est transmise à Tautre partie par l'entremise du juge de paix. En cas d'acceptation de la proposition, les parties ou les délégués désignés par elles se réunissent en comité de conciliation. Si Taccord ne s'établit pas dans le comité de conciliation, le juge de paix invite les parties à constituer le conseil d'arbitrage, c'est-àdire à désigner des arbitres ou un arbitre commun.
Lorsque le conflit est devenu aigu, c'est-à-dire en cas de grève, le juge de paix peut intervenir d'ofQce pour provoquer la conciliation et l'arbitrage. Â cet effet, il invite les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours :
i* Tobjet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués ;
2"* leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à rarbitrage ;
3*^ les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, par les* parties, sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur h cinq (art: 10).
Une loi organisant la conciliation et l'arbitrage facultatifs, ne pouvait donner aux décisions des comités de conciliation et conseils d'arbitrage d^autre sanction que Topinion publique. G*est ce que Qt le législateur de 1892, en se bornant à prescrire l'affichage dans chacune des communes où s'étendait le différend : 1* do la demande de conciliation et -d'arbitrage, 2*^ du refus ou de l'absence de réponse de la partie adverse, 3** de la décision du comité de conciliation ou de celle des arbitres.
En outre, les conditions de la conciliation, arrêtées par le comité de conciliation, sont consignées dans un procès-ver-
bal dressé par le juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués. De môme les décisious prises par les conseils d'arbitrage, rédigées et signées par les arbitres, sont remises au juge de paix. Les procès-verbaux des comités de conciliation et les décisions des conseils d'arbitrage sont conservés en minute au greffe de la justice de paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au ministre du commerce et de Tindustrie par l'entremise du préfet (art. il).
La loi du 27 décembre 1892 est trop récente pour qu'on puisse dès à présent formuler un jugement sur son efBcacité. Voici d'ailleurs le tableau sommaire que TofQce du travail ' nous trace de l'application de la loi nouvelle pendant l'année 1893 :
« Il a été fait, pendant l'année 1893, 104 recours à la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage dans les conflits collectifs entre patrons et ouvriers.
» La statistique des grèves de 1893 sera suivie de Thistorique de toutes ces tentatives sur lesquelles nous nous bornons aujourd'hui à donner quelques indications sommaires.
)) 53 de ces recours ont été adressés par les ouvriers au juge de paix, ô par les patrons, 2 par les patrons et ouvriers réunis; et les juges de paix sont intervenus d'office, comme la loi le leur commande, dans 43 cas ; une première invitation n'ayant pas été suivie d'effet dans 5 grèves les juges de paix l'ont renouvelée au bout de quelques jours, ce qui porte le chiffre de ces interventions à 48.
» Les patrons ont refusé dans 41 cas de se rendre à la convocation qui leur a été adressée : 15 fois lorsque la convocation était due à l'initiative du juge de paix, 26 fois lorsqu'elle était faite d'après la demande des ouvriers.
» A la suite de ces refus, la grève a continué ou a été déclarée dans 26 cas. Ces grèves se sont terminées par 4 succès pour les ouvriers, 7 transactions et 15 échecs. Dans les autres cas, les ouvriers ont renoncé à. leurs prétentions.