DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
pect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces. — Il est tenu de remplacer, à la fin do Tapprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours. »
La subordination et l'obéissance de la part de l'apprenti forment un élément essentiel du contrat d'apprentissage ; car, sans elles, tout enseignement serait impossible.
La sanction de Tobligation de fldélité, obéissance et respect, consiste en ce que tout manquement grave de l'apprenti envers le maître peut être puni par les prud'hommes d'un emprisonnement qui n'excède pas trois jours (décretdu 3août 18i0, art. 4). En outre, si les manquements sont graves et habituels, le maître peut demander la résolution du contrat d'apprentissage (art. 16, 2** de la loi de i851), et dans ce cas les tribunaux peuvent même allouer des dommages intérêts au maître, par application de l'article 1184 du Code civil.
Lorsque l'apprentissage se fait moyennant un prix, l'apprenti a l'obligation de payer le prix stipulé, qui consiste soit en argent, soit en services, soit môme parfois on denrées. Les parties sont libres de Qxer le prix de l'apprentissage comme elles l'entendent ; souvent elles s'en rapportent à l'usage sur ce point. Elles peuvent prescrire que le payement du prix aura lieu soit globalement, soitpar annuités ou à des termes plus rapprochés. Mais dans tous les cas l'action du maître pour le prix de l'apprentissage se prescrit par un an (art. 2272 al. 4 C. c). Cette courte prescription, conformément à la règle générale, prend cours à réchéance du prix; par conséquent elle se poursuit durant l'apprentissage si le prix était payable au début ou au cours de l'apprentissage, tandis qu'elle ne commence qu'au jour où le délai de l'apprentissage expire, si le prix n'était payable qu'à la fin de l'apprentissage.
L'apprenti est responsable du préjudice qu'il cause au maître par négligence ou manque de soins. Toutefois à la différence de ce que nous avons dit de l'ouvrier, l'inex-
périence de Tapprenli ne peut être assimilée à sa faute ; car le maître sait, en contractant, qu'il est exposé à des pertes résultant de l'incapacité professionnelle de l'apprenti ; c'est là un risque résultant de la nature même du contrai et dont le maître n'est par conséquent pas fondé à se plaindre.
Normalement c'est par l'expiration du temps de l'apprentissage que le contrat d'apprentissage flnit. Il peut arriver cependant que la durée fixée à l'apprentissage soit prolongée ou qu'elle soil réduite. Elle est prolongée, dans le cas où l'apprenti a été malade ou absent pendant plus de quinze jours ; celui-ci est tenu^ dans ce cas, de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de sa maladie ou de son absence (art. li. alin. 2). Par con tre la durée de l'apprentissage peut être réduite, lorsque le temps convenu dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux. Dans ce dernier cas le contrat peut môme être résolu (art. 17).
A part ces cas particuliers dans lesquels la durée de l'apprentissage est soit prolongée soit réduite, les parties sont liées exactement pour le temps fixé. L'apprenti qui quitterait son maître avant l'expiration du temps de Tapprenlissagc, de môme que le maître qui congédierait son apprenti sans motifs, sontpassiblesde dommages-intérêts. Toutefois si l'apprenti a été détourné de chez son maître, celui qui Ta ainsi détourné pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné (art. i3).
Il importe de remarquer que, dans le contrat d'apprentissage, l'engagement de chacune des parties ne devient définitif qu'au bout de deux mois. Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé, sans indemnité, par la seule volonté de l'une des parties (art. 14).
A la différence de ce que nous avons constaté en étudiant
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le louage de services, la loi de 1851 sur le contrat d'apprentissage détermine les cas dans lesquels ce contrat est résolu. Elle distingue les cas où la résolution a lieu de plein droit, de ceux où elle peut être demandée par les parties ou par l'une d'elles.
Aux termes de Tarlicle 15, le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit :
1° Par la mort du maître ou de Tapprenti ; car la personnalité de chacune des parties est également déterminante du consentement de l'autre.
2^^ Si l'apprenti ou le maître, est appelé au service militaire.
3° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'art. 6 de la loi de 1851.
4** Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.
Quant aux cas dans lesquels la résolution peut être demandée par les parties ou par Tune d'elles, l'article 16 en fait rénumération suivante :
1° Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat.
2° Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la loi de 1851.
3"* Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de Tapprenti.
4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention. Néanmoins la demande en résolution du contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence.
5° Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois.
6** Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.
Enfin dans une hypothèse particulière, la résolution du
contrat peut être demandée par l'apprenti, pour cause de lésion. Dans le cas où les parties ont assigné au contrat d'apprentissage une durée dépassant le maxinaum de la durée consacrée par les usages locaux, le législateur estime que la prestation fournie par l'apprenti n'est plus proportionnée à Tavantage que celui-ci retire du contrat; en con séquence il autorise l'apprenti à demander la résolution du contrat (art. il), absolument comme les art. 1674etsuiv. du Gode civil autorisent le vendeur d*immeubles lésé de plus de sept douzièmes à demander la rescision de la vente.
Les apprentis, bien qu'ils se différencient des ouvriers, sont cependant, comme ceux-ci, soumis à la juridiction des prud'hommes (art. 18 et 19). Il est à remarquer pourtant qu'ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux conseils de prud'hommes.
En Hongrie, les art. 59 à 80 de la loi xvii sur Vindustrie du 21 mai 1884, ^ déterminent d'unô manière fort circonstanciée les règles qui régissent le contrat d'apprentissage.
A noter spécialement que, dans la loi hongroise, Tautorité industrielle exerce une surveillance vigilante sur les apprentis. Aux termes de l'art. 61 : « L'admission de Tapprenti a lieu devant l'autorité industrielle de première instance au moyen d'un contrat écrit. S'il n'y a pas d'autorité industrielle au lieu de l'admission, le contrat écrit peut être dressé devant le maire de la commune, et, dans ce cas, il doit être envoyé dans les huit jours à Tautorité industrielle. »
L'art. 77 dispose que l'autorité industrielle tient un registre des apprentis de son ressort, et aux termes de l'art. 78, l'autorité industrielle surveille la conduite et les progrès des apprentis. EnQn à l'expiration du temps de l'apprentissage, c'est l'autorité industrielle et non le patron qui délivre un certificat à l'apprenti (art. 67).