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DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE

cité de consentir un contrat d'apprentissage, avec le concours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés. La loi de 1851 semble être revenue sur ce point aux principes généraux; car d'une part elle déclare abrogé l'art. 9 de la loi de Tan XI (art. 22), et d'autre part elle prescrit que l'acte d'apprentissage soit signé uniquement par le maître et par les représentants de l'apprenti, non par l'apprenti lui-même (art. 3).

Quant aux personnes qui représentent valablement l'apprenti mineurdansla conclusion du contrat d'apprentissage, ce devrait être selon le droit commun, uniquement le père ou le tuteur ; mais la loi de 1851 contient à cet égard une extension du droit commun : elle admet que, dans la conclusion du contrat d'apprentissage, l'apprenti puisse être représenté môme par une personne autorisée soit par les parents, soit à leur défaut par le juge de paix (art. 3, 3°). Par cette disposition, le législateur a eu en vue de faciliter la conclusion de contrats d'apprentissage par l'intermédiaire d'œuvres de patronage.

Pour ce qui est du maître, la loi de 1851 détermine quelques causes spéciales d'incapacité, inspirées surtout par la sollicitude du législateur pour la moralité de l'apprentissage :

Art. 4. — « Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s'il n'est âgé de 21 ans au moins. »

Art. 5. — « Aucun maître, s'il est célibataire ou en état de veuvage, ne peut loger comme apprenties, des jeunes filles mineures. »

Art. 6. — « Sont incapables de recevoir des apprentis :

» Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;

» Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœurs ;

)) Ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408, 423 du Gode pénal. »

Art. 7. — « L'incapacité résultant de l'art. 6 pourra être

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lovée par le préfet, sur Tavis du maire, quand le condamné après Texpiralion de sa peine aura résidé pendant trois ans dans la môme commune.

» A Paris les incapacités sont levées par le préfet de police. »

La loi de 1851 détermine avec soin les devoirs réciproques des maîtres et des apprentis.

Le contrat d'apprentissage confère au maître une autorité quasi paternelle sur la personne de Tapprenli ; mais le maître ne peut abuser de cette autorité : « Il doit se conduire envers Tapprenli en bon père de famille, surveiller sa conduite ou ses mœurs, soit dans la maison, soit au dehors, et avertir ses parents ou leurs représentants des fautes graves qu*il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. 11 doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie, d*absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention » (art. 8).

Le maître ne peut employer Tapprenti, sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services qui se rattachent à Toxercice de sa profession (art. 8, alin. 3) ; il ne peut par exemple le faire servir de domestique ou de bonne d'enfants. Nous avons eu l'occasion de faire remarquer supra qu'une disposition analogue ne serait peu t-ôlre pas inutile dans une loi réglementant le louage de services.

En outre, il est interdit au maître d'employer Tapprenti à des travaux et services qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces (art. 8 in fine).

L'article 9 de la loi de 1851 fixe comme suit la durée maxima du travail qui peut être imposé à l'apprenti :

« La durée du travail efiectif des apprentis de moins de quatorze ans nn pourra dépasser dix heures par jour. Pour les apprentis âgés de 14 à 16 ans^ elle ne pourra dépasser douze heures.

I* Aucun travail de nuit ne peut être imposé aux apprentis âgés de moins de seize ans. Est considéré comme travail

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de nuit tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

» Les dimanches et Jours de fêtes reconnues ou légales, les apprentis, dans aucun cas, ne pourront être tenus visà-vis de leur maître à aucun travail de leur profession.

>: Dans le cas oùTapprenti serait obligé, par suite des conventions ou conformément à Tusage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne pourra se prolonger au delà, de dix heures du matin.

» Il ne pourra être dérogé aux dispositions contenues dans les trois premiers paragraphes du présent article que par un arrêté rendu par le préfet sur Tavis du maire. »

Le maître doit aussi laisser à Tapprenli le temps de compléter son instruction. L'article 10 dispose à cet effet que, « si l'apprenti âgé de moins de seize ans ne sait pas lire, écrire et compter, ou s'il n'a pas encore terminé sa première éducation religieuse, le maître est tenu de lui laisser prendre, sur la Journée de travail, le temps et la liberté nécessaires {Tour son instruction. Néanmoins ce ,temps ne pourra pas excéder deux heures par jour. »

Dans le cas où le maîlre s'est engagé à loger et à nourrir l'apprenti, il doit fournir un logement et une nourriture convenables, sinon il s'expose à voir prononcer contre lui la résiliation du contrat d'apprentissage avec dommages-intérêts, pour inexécution des engagements contractés (art. 1135 et 1184 C. c).

L'obligation principale du maître à l'égard de l'apprenti consiste dans renseignement des règles de son métier. « Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat » (art, 12). Le mnître a par conséquent l'obligation de mettre l'apprenti à même de recevoir l'enseignement professionnel pratique, et, dans le silence du contrat, de fournir à l'apprenti les outils nécessaires pour son instruction technique.

L'enseignement doit être complet à la fin de Tapprentis-

sage ; mais il va sans dire que, sauf convention expresse sur ce point, le maître n'a pas Tobligation d'initier l'apprenti à des secrets de fabrication pour lesquels il peut avoir obtenu un brevet d'invention *.

A la On de l'apprentissage, le maître al'obligation de délivrer à l'apprenti un congé d*acquit, ou certiflcat constatant l'exécutioa du contrat (art. 12^ alin. 2). Avant la loi de 1890 supprimant le livret obligatoire, l'apprenti se trouvait dans rimpossibilité d'entrer chez un nouveau maître, sans son congé d'acquit; aussi la jurisprudence admettait-elle que, si le maître refusait le congé d'acquit, les tribunaux pouvaient accorder à l'apprenti l'autorisation de travailler ailleurs*.

Aujourd'hui que le congé d'acquit n'est plus indispensable pour s'engager ailleurs, cette autorisation de justice est devenue inutile,et l'apprenti, auquel le maître refuse le congé d'acquit, se borne à réclamer des dommages-intérêts. En ce qui concerne le montant de ces dommages-intérêts, la loi du 22 germinal an XI contenait une disposition particulière ainM conçue: <( Les dommages-intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuisla Qnde l'apprentissage. » Sous l'empire de la loi de 1851, il n'est plus fixé aucune limite à l'évaluation des dommages-intérêts par le juge.

Enfin le contrat d'apprentissage peut engendrer une dernière obligation pour le maître : celui-ci est responsable du dommage causé par ses apprentis pendant le temps qu'ils sont sous sa surveillance. A la vérité l'art. 1384 alin. 4 C. c. n'édicte cette responsabilité qu'à la charge de l'artisan ; mais personne ne songe à prétendre que cette disposition ne s ap- ^ pliquerait pas à tous les maîtres qui se chargent d'apprentis.

Les obligations de l'apprenti sont énumérées dans l'article 11 de la loi de 1851 :

« L'apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et res-

1. Voir sur ce point Moilot, Contrat d'apprentissage» et Pardessus, Droit commercial^ 11, p. 519.

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