‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 40 sur 171 · Van Overbergh, op. cit., p · texte numérisé non relu

Van Overbergh, op. cit., p

juin 1883S et en Suisse, par la loi fédérale du 23 mars 1877^.

En Belgique, un arrêté royal du 6 novembre 4891, pris en exécution de la loi du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes et des enfants se bornait à utiliser, pour Tinspection du travail, des fonctionnaires existants. Mais ce système vient d*ôtre légèrement modifié par un arrêté royal du 21 septembre 1894, aux termes duquel l'inspection du travail est confiée :

V Pour rindustrie minière, à Tadministration des mines ;

2® Pour les établissements industriels affectés à, la fabrication ou à la préparation des denrées alimentaires, aux inspecteurs chargés de la surveillance de la fabrication et du commerce de ces denrées ;

3® Pour toutes les autres industries, aux inspecteurs des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et aussi à des inspecteurs du travail.

Cette dernière catégorie de fonctionnaires est nouvelle; mais cette innovation, due à l'arrêté royal du 21 septembre 1894, ne marque qu'une étape bien timide dans la voie de la création d'un inspectorat spécial du travail, car ]''action de ces nouveaux fonctionnaires ne s'étend pas à toutes les industries, et de plus ce ne sont que des fonctionnaires intermittents, ne jouissant d'aucun traitement fixe et ne recevant que des indemnités de vacations.

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