‹ Du mandatChapitre 105 sur 127 · Le jurisconsulte Paul , consulté sur la · texte numérisé non relu

Le jurisconsulte Paul , consulté sur la

criAP. III. ART. 2002. 633

question de savoir si, dans le silence du contrat, le mandataire peut exercer l'action mandaii contraria contre celui des mandants qu'il lui plaît de choisir, répond aflirmativement (1). Cette opinion est aussi celle d'Ulpien (2), et on en trouve la trace dans la législation du Code Justinien (3). La raison qui en peut être donnée, c'est que chaque mandant est censé avoir donné ordre de faire pour soi, et pour le tout, la chose contenue dans le mandat, et que le mandataire a suivi pour le tout la foi de chaque mandant (4).

686. Le président Favre pense, dans ses Uaiional'ia, que ce droit a cessé par la novelle 99 de Justinien; de sorte que, depuis cette constitution, les mandants ne sont tenus solidairement que lorsqu'ils s'y sont expressément obligés (5). Cependant, dans son Code, il soutient le principe de la solidarité (6). Pothier, sans discuter cette opinion, se fonde sur le texte de Paul pour enseigner aussi ce principe de la solidarité entre mandants, et il n'a pas Fair de soupçonner que la novelle 99 y ail porté atteinte (7). C'est également l'avis de Yoët (8), et

(]) L. 59, §3, D.^MajidaiL

(2)L. 1\,\) .Maudali.

(3) L. 7, l^j, C, Mandati.

(fi) Favre, Rationalia^ sur la loi 69, § 3^ D., Mandaii.

(5) Loc. cit.

(6) Liv. 4, t. 2^J, définit, 17.

(«) Mandati, n° 10.

il était en général suivi dans les tribunaux, quoi qu'en dise Despeisses, qui ne s'est pas fait des idées exactes de ce point de la jurisprudence romaine (1).

687. Le Code civil a transporté dans notre article 2002 la doctrine de Pothier. La solidarité est, en effet, un moyen excellent d'assurer au mandataire la certitude et l'intégrité du remboursement de son indemnité (2) ; elle le met à l'abri des injustices de l'ingratitude et des chicanes de l'intérêt personnel. Elle est à la fois morale et rationnelle : morale, puisqu'elle sanctionne un devoir qu'imposent aux mandants la loyauté et la reconnaissance (3) ; rationnelle, car les mandants ont reçu le service en commun, et la solidarité doit protéger l'indemnité du mandataire qui a fait cette affaire commune (4). Nous retrouverons dans l'article 2030, au titre du Cautionnement, la répétition de ces idées (5) .

688. On ne les fait pas fléchir dans le cas où le mandat est salarié; car la loi ne distingue pas et n'a pas dû distinguer. L'art. 2002 se coordonne avec tous les articles qui le précèdent, et par conséquent avec l'art. 1999, qui place le salaire au nombre des chefs de l'action mondati con-

(1) P. 182. Polhier le lui a reproché (n° 82). (2)M.BertranddeGreuilleCFcnet, t. 14, p. 611 ). (3)/^.

(4) M. Tarrible (Fenet, t. 14, p. 599, 600). - (5) Infrày no 377.

iraria. Le mandat, bien que rétribué par un honoraire, conserve un élément de gratuité qui empêche qu'on ne le confonde avec les contrats intéressés de part et d'autre. L'honoraire du mandataire, ainsi que nous l'avons prouvé ci-dessus (1), ne dispense pas le mandant des sentiments dans lesquels la soUdarité vient chercher sa confirmation et son appui,

689. Ici se montre l'utilité de la distinction que nous avons posée entre le louage d'ouvrages et le mandat rétribué. Dans le louage d'ouvrages, la solidarité n'existe pas ; la matière en est trop dominée par l'intérêt personnel pour y faire fléchir le principe d'après lequel plusieurs co-obligés ne sont solidaires qu'autant que la convention ou une loi formelle l'ont voulu. Mais dans le mandat rétribué, où se trouve le mélange de mobiles distincts de l'intérêt, on est plus favorable au mandataire, dont l'office reste toujours empreint de la couleur d'un service.

690. C'est ce que M. Merlin a fait ressortir avec beaucoup de force et de justesse dans l'affaire du notaire Anjubault (2). Cet officier ministériel avait reçu de plusieurs mandants la mission de faire une liquidation, et la Cour royale de Paris avait infirmé un jugement du tribunal de première instance de la Seine qui avait condamné ces mêmes mandants à lui payer solidairement i, 200 fr. d'honoraires. La

(1) Sur l'art. 1986.

(1) Répert. de jurisp., \<» ISotaire^ p. 63J,

prétention des adversaires du notaire Anjubault était que l'art. 2002 du C. c. ne lui était pas applicable parce qu'il s'était lié envers eux, non pas par un mandat gratuit , mais bien par un contrat de louage d'ouvrage. M. Merlin démontra la faiblesse et l'illégalité de cette prétention; il prouva que les notaires , quoique rétribués dans leurs fonctions , n'en remplissent pas moins un mandat, et, sur ses conclusions conformes, l'arrêt de la Cour royale de Paris fut cassé par arrêt du 27 janvier 1812 (1).

Cet arrêt est d'une haute importance. Il maintient avec fermeté la ligne de démarcation qui sépare le mandat rétribué du louage d'ouvrages. Il prévient la confusion dans des agissements auxquels il est si important, en droit et en morale^ de conserver leurs caractères divers.

691. Depuis cette décision , la jurisprudence ne paraît pas avoir éprouvé d'hésitation. La question a été jugée dans le même sens en faveur de l'avoué (2), du syndic d'une faillite (3), d'un arbitre (4), d'un expert nommé sur la demande des

{\) Jungech.ciy.,Cc\9s., 50 juin ^820 (l)cvill., G, 1, 2G1). 19 avril 1826(DeYill., 8, 1, 322).

40 novembre 1828(DeviU , 9, J, '178).

Rioiiî, 8 septembre 1838 ( Dovill., 39, 2, 419 }.

(2) Grenoble, 23 mars 1829 (Dalloz, 30, 2, 103 ).

(3) Paris, 23 septembre 1823 {Dal., t. 2, p. 218).

Paris, 12 août 1830 (Dal.,30, 2, 251).

(4) Bordeaux, 14 janvier 1826 ( Dal., 26, 2, 96 ).

ciiAr. III. ART. 2002. 037

parties et dans un intérêt commun (i), du liquidateur d'une société (-2), etc., etc.

G92. On aperçoit, du reste, que Fart. 2002 ne traite pas les mandants de la môme manière que l'art. 1995 a traité les mandataires. Ceux-ci ne sont pas solidaires. Comme ils rendent service , il ne fallait pas se séparer du droit commun pour aggraver leur situation normale (3). Au contraire, les mandants sont solidaires. Ils reçoivent un service en commun ; ils doivent le reconnaître pour le tout.

693. Remarquez cependant que, pour que la solidarité des mandants existe, l'art. 2002 exige deux conditions : 1" que le mandataire ait été constitué par plusieurs ; 2° que l'affiiire leur soit commune.

Si donc le mandataire avait reçu un pouvoir de plusieurs mandants, par un acte unique, mais pour des affaires non communes, l'art. 2002 ne serait pas applicable.

De môme, si le mandataire n'avait reçu de pouvoirs que d'un seul mandant pour une affaire commune à plusieurs , il n'aurait d'action que contre celui avec qui il aurait contracté , et nullement contre les autres intéressés qui ne lui auraient pas donné de pouvoir.

H en serait de même si chaque intéressé lui avait donné un mandat distinct; il ne pourrait demander à chacun que les indemnités afférentes à chaque

(l)Cass., 4! noùl JS13(Dal.,t. 10, p. 537, n° 4).

Aix, 2 mars 1833 (Di'., 3 5, 2, 129 . (1) Mon corn, cîe la Société, t. 2, n° 1039. {o)Supri^ h° ^jO'i.

mandat (1). Ces deux propositions résultent de l'espèce dont voici le résumé :

Dargaud, géomètre arpenteur à l'inspection forestière de CharoUes, avait fait des travaux et des diligences à la requête de l'État pour faire rentrer dans les mains de l'administration des bois domaniaux usurpés par des communes. Laguiche et Pansemont lui avaient donné de leur côté une procuration ayant le même but, attendu qu'ils avaient des droits communs avec le domaine. Une instance est engagée.Mortemarty intervient pour son propre compte.

Jugement qui déclare que 3/6 de ces bois appartenaient à Mortemart; 2/6 à Laguiche et Pansemont; 1/6 à l'État.

Dargaud avait droit pour ses honoraires et déboursés à 8,962 fr. 50 c. Laguiche et Pansemont payèrent les 2/6 afférents au mandat spécial dont ils avaient chargé Dargaud. Restaient 4/6, Dargaud les demanda à l'État. Mais on le renvoya à réclamer contre Mortemart 3/6. Il résiste, et soutient que, n'ayant contracté qu'avec l'État, il n'a à réclamer que contre l'État et nullement contre Mortemart.

Arrêt de la Cour de Dijon du 18 mars 1833 qui le décide ainsi, et, sur le pourvoi, arrêt de la chambre des requêtes du 11 février 1834 qui rejette (2). Peu importait à Dargaud , en effet, que ses diligences eussent indirectement profité à Mortemart, qui était intervenu dans l'instance et avait recueilli

(1) Cass., 12 mars 1833 ( D., 33, 1, 138 ). (2)D.,34, 1,87.

le bénéfice de ses recher(mes, contre les prétentions des communes. Dargaud n'avait pas été chargé d'une mission par Mortemart; il avait agi pour rÉtat et ses deux autres consorts; il n'avait même pas eu la pensée de se porter negotiorum gestor de Mortemart. C'est l'État qui lui avait donné mandat pour agir, c'est donc l'État qui devait l'indemniser. A la vérité, les diligences de Dargaud n'avaient pas assuré à l'État la totalité de ses espérances; mais le droit du mandataire n'est pas subordonné au succès (art. 1999).

694. Celui qui se porte negotiorum gestor de plusieurs personnes a-t-il contre elles une action solidaire?

Non! D'une part, l'art. 2002 n'est fait que pour le ca& de mandat et la loi est muette pour le cas de negotiorum gesiio; de l'autre, la convention fait défaut puisqu'il s'agit d'un quasi-contrat (1),

Quelle serait donc la base d'une solidarité à qui manquent à la fois et la loi et la volonté des parties?

695. Lorsque le mandataire a dépassé le mandat donné par plusieurs , la ratification de ceux-ci produit un effet rétroactif qui ramène les choses au même point que s'il y avait eu mandat ab iniiio. Mais, pour que le mandataire ainsi approuvé ait contre tous une action solidaire, mandati contraria , il faut que la ratification soit donnée par le même acte ; car si elle était donnée

(1) MM. Delamarreet Lepoitevin, t. 2, n» 334.

Opinion de M. Trit»ier, conseiller, dans Tespèce rapportée par Dal, 34, 1, 87.

par chaque mandant séparément, on devrait dire qu'il y a autant de mandats distincts qu'il y a de ratifications ; et chacun ne serait tenu que pour sa part et portion (1).

696. La solidarité édictée par notre article trouve à plus forte raison sa place dans les matières commerciales, où l'on sait que les nécessités du crédit lui ont donné une grande extension ; aussi avonsnous vu, dans notre commentaire de IdiSocicié, le liquidateur d'une société commerciale armé d'une action solidaire contre les associés pour le recouvrement de ses frais et de son indemnité (2).

Mais (faisons-en la remarque) le gérant d'une société, quoique exerçant des fonctions qui tiennent du mandat (3), n'a pas contre ses associés d'action solidaire. Il ne peut exercer contre eux que l'action pro socio, laquelle, entre associés, exclut la solidarité (4). On ne saurait étouffer le caractère social qui domine dans le gérant, par le mandat qui se mêle à ses fonctions. L'action pm socio l'emporte sur l'action mamkai contraria; et c'est le cas d'appliquer cette règle : « .4 podori fitdenominaiio (5). » Pourquoi n'en est-il pas de même du liquidateur? C'est qu'il n'y a plus de société (6). plus d'action pro socio , et que le liquidateur rev* -t

(1) ^]M Delamarrc et Lcpoitcvin, t. 2, ii" 33o. (2)T. ^, no]039.

(3) Mon c<im. de la Scciclr^ n" GSI.

(4) Loc. cif,^ 11° ()U ; CasiiroQi.^^, dise. 181, n" 39. (5; Suprâ^ n° 9S.

{fi) Lvc, cil.^u" 10v>j.

CHAr. III. ART. 2002. GH

le caractère de mandataire plutôt que celui de gérant (1).

697. Quelquefois, lorsque la solidarité ne peut être invoquée, c'est par le moyen de Tindivisibilité que le mandataire obtient, contre chacun de ceux dont il a fait TafTaire, la totalité de son indemnité (art. 1222 du C. c).

C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dansFespèce suivante, par arrêt du 1 i août 1 813 (2) .

Deux experts avaient été chargés de vérifier un compte sur la demande de Decreuze; ils en avaient fixé le reliquat. Lescuyer, son adversaire, consentit à ce règlement. Un jugement condamna Decreuze et Lescuyer à payer solidairement les honoraires des experts. Par son consentement, disait le jugement, Lescuyer a contracté conjointement avec Decreuze, l'obligation de payer les vacations. Cette dette est indivisible , et les deux débiteurs y sont tenus solidairement.

Lescuyer se pourvut en cassation. Où voit-on ici, disait-il, une dette indivisible ? L'art. 1217 du C. c. s'oppose à un tel système ; car, à quoi étais-je tenu? à payer une somme d'argent; or, qu'y a-t-il de plus divisible qu'une telle obligation? Néanmoins, le pourvoi de Lescuyer fut rejeté par l'arrêt précité de la chambre civile. « Lescuyer, dit cet arrêt, ainsi que Decreuze, son adversaire, avaient consenti que leurs comptes fussent vérifiés par deux experts. Ce

(1) Loc. cit., no iOlO.

(2)Dal., 0/'%ar.,p. 537.

travail était indivisible en ce sens que chaque portion de l'œuvre de l'expert était également dans l'intérêt des deux parties ; conséquemment le paiement de ce travail était indivisible. »

Page 1