‹ Du mandatChapitre 114 sur 127 · Peut-il se faire resliluer les lettres missives qu'J a · texte numérisé non relu

Peut-il se faire resliluer les lettres missives qu'J a

adressées au mandataire ?

COMMENTAIRE

70i. L'art. 2001 nous fait faire un retour sur la révocation du mandat. Il déclare que le mandant peut, quand bon lui semble, opérer cette révocation. Et telle est la conséquence logique des considérations que nous avons exposées ci-dessus, n^ 705.

Pourquoi donc le texte des Institutes de Justinien semble-t-il exiger que les choses soient entières pour que la révocation ait lieu ? Rectù quoquc mandatum confractuni, si dùm adliuc intégra res sit, revoccaum fnerit, cvancfct (l). Est-ce que dans le droit

(\) MiVK/aiij § 9. Dans la loi 27, § 3j D., Mandati, et qui

CIIAP. IV. ART. 200Û. 693

romain, à la diiTérence du droit français, la volonté du mandant n'avait pas le piivilége d'être perpétuellement ambulatoire?

Nullement; il ne faut pas tirer du passage précité des inductions qu'il ne renferme pas. Ce qu'il veut dire , c'est que lorsque les choses sont entières , le mandat est effacé [evcincscii) , et est censé n'avoir jamais existé (1), de telle sorte que le mandataire n'a aucune action contre le mandant; et par-là le texte fait ressortir la différence qui existe entre le cas où les choses sont entières et le cas où elles ne le sont pas; le premier, qui exclut Faction mandali contraria , le second , qui la renferme pour tout le passé (2).

765. Le mandat peut donc être révoqué en tout état de cause. Le mandant ne doit au mandataire aucune explication, et ce dernier ne saurait élever de controverse pour prouver que la révocation est intempestive, injuste, capricieuse, ou dictée par l'erreur et la colère. La volonté du mandant est souveraine : stat pro ratione voliintas ; le mandataire doit l'accepter et s'y résigner.

766. Pour mettre le mandataire dans l'impossibilité de continuer, avec les tiers, un rôle dont ceux-ci pourraient ignorer la fm , l'art. 2001 autorise le

est relative au cas de cessation du mandat par la UiOrt du mandataire, Caius se sert d'expressions analogues : Si is^ </<-; tegro mandalo^ decesserit.

(1) M. Ortolan, t. 2, sur le § 9.

(2) Saprà, nos 706, 707, 708.

mandant à retirer de ses mains récrit qui contient la procuration. C'est cette procuration qui lui donne crédit auprès des tiers. Le retrait de son titre est un moyen d'empêcher les suppositions et les fraudes ; il donne à la révocation une sanction efficace. Accompagné du retrait de toutes les pièces de l'affaire ( le mandant est aussi en droit de l'exiger) (1) , il prévient des abus dont le crédit et la bonne foi pourraient souffrir.

L'écrit peut être sous sein^ privé (2) ; le mandataire doit le remettre en original.

Il en est de même lorsque la procuration est en brevet (3).

Si la procuration est notariée et qu'au lieu d'avoir été expédiée en brevet elle ait été gardée en minute, le mandataire devra remettre l'expédition dont il a été nanti. La prudence exigera même que le mandant fasse connaître la révocation au notaire dépositaire de la minute, avec défense d'en délivrer de nouvelles expéditions (&).

767. Le mandataire ne serait pas fondé à refuser la remise de ces pièces. Le mandant l'y contraindra, dans tous les cas, par une actioii en justice.

768. Mais le mandant peut-il exiger que le mandataire lui remette les lettres qu'il lui a écrites à l'occasion du mandat? Non I ces lettres sont

(1) Suprà^ n° /i28.

(2j Saprà^ n««103, 104.

(3) Supra^w^ J03.

(4) M. Zacchariœ, t. 3, p. 134, n<» 6.

la propriété du mandataire ; elles peuvent lui servir pour sa décharge (1).

Il est vrai que si la procuration a^ ait été donnée par l'une d'elles , le mandant pourrait se fonder sur l'art. 2004 pour en exiger la remise ; mais il ne devrait pas étendre au delà l'obligation du mandataire.

Je crois même que si la lettre qui contient le mandai traitait d'autres sujets étrangers à ce même mandat , le mandataire qui aurait intérêt à ne pas s'en dessaisir ne devrait pas y être contraint. Le mandant ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même de cet obstacle , né de son oubli de ne pas diviser ce qui aurait dû l'être.

Article 2005.

La revocalion notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traite' dans riofnorance de cette révocation , sauf au mandant son recours contre le mandataire.

SOMMAIRE

769. Transition. Des prccnutioïis à prendre pour que les tiers

connaissent la révocation de la procuration.

770. Les tiers ne sont pas tenus de connaître la notification

qui ne s'est pas adressée à eux.

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