V. Straccha, toc, cit
Favre, Cod., lib. 4, t. 26, def. 2.
d'état du mandataire entraîne un changement de volonté de la part du mandant (l).
751. Ainsi, si le mandataire tombe en déconfiture, s'il prend la fuite, s'il tombe en faillite , s'il est dessaisi de ses biens ou de leur administration, s'il passe en puissance d'autrui , etc., etc., dans tous ces cas, son mandat est censé révoqué par la loi (2). Le mandant n'a rien à lui notifier pour faire cesser le contrat ; car la révocation ne provient pas de son fait, mais du. fait de lui, mandataire, ré\oqué ipso jure (3).
752. Toutefois nous verrons, par Fart. 2009, que les tiers qui ont traité de bonne foi avec lui sont protégés par une raison de crédit et d'utilité publique (4). Les principes que nous venons d'exposer sur la révocation du mandat par le changement d'état du mandataire ne s'appliquent dans leur sévérité qu'entre personnes qui ont eu connaissance de cet événement (5).
{\)Mula(o statu procuratoris^ dici'tur sla'îm mutala volanias inmandante.
Casarcgis, dise. ISi^, h* 16.
Menoch., Ve prœsantpt.^ lib. 6, praes. 37, n° 3S.
(2) Straccha, loc. ci(,
(3) Slraccba, loc. cit.
(4) Slraccha, n" 52.
(5) Straccha, no 53.
§ 5. De la cessation du mandat par la cessation des pouvoirs du mandant (i).
753. Le mandataire est quelquefois un mandant par rapport à une personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs (2). Alors la révocation de ce mandant entraîne la révocation de ce sous-mandataire. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis. Le pouvoir de celui-ci ne peut avoir plus de durée que le pouvoir dont il est une émanation.
C'est ce qui arrive dans les tutelles. Le tuteur, qui n'est qu'un mandataire d'une espèce particulière , donne des mandats pour la gestion des affaires du mineur, et ces mandats sont éteints par la cessation de ses fonctions (3). Ils sont éteints parce que c'est de lui qu'ils émanent, parce qu'il est le véritable mandant, parce qu'on ne peut pas dire qu'il a donné, au lieu et place du mineur, ce mandat dont il doit personnellement compte et qui a été un acte de sa charge.
754. Si le délégué n'a pas connu la cessation des pouvoirs de son mandant , quel sera le sort des actes qu'il a faits de bonne foi?
De deux choses l'une : ou le mandant primitif avait autorisé l'adjonction d'un substitué, ou il ne
(1) Pothier, n° 112.
MM. Delaraarre et Lepoitevin, t. 2, n°434.
(2) Suprà, no 445.
(3) Pothier, n- 104.
Louet, lettre G, c. 27.
CHAP. ly. ART. 2003. 687
l'avait pas autorisée. S'il l'avait autorisée , le délégué à qui il a laissé ignorer la révocation du substituant pourra le contraindre par l'action mandati contraria à ratifier ses actes.
S'il ne l'avait pas autorisée, le délégué n'aura d'action que contre son propre mandant; tout ce qui a été fait sera, pour le mandant originaire, res in ter alios acta,
755. Et quant aux tiers de bonne foi , le principe de l'art. 2009 vient à leur secours. Néanmoins ils n'ont d'action contre le mandant primitif qu'autant que celui-ci avait autorisé la substitution. On sait , en effet , que le mandant originaire ne peut être responsable des faits de celui qui lui est étranger.
756. Au reste , la révocation du déléguant ne fait tomber le pouvoir du délégué que tout autant qu'il n'y aurait pas quelque acte duquel on pourrait inférer que le mandant originaire avait accepté ce délégué pour son propre mandataire (1). Le mandataire du tuteur ne peut jamais être censé être un mandataire que le mineur se soit approprié, et c'est pour cela que nous avons dit au n° 753 que la cessation du pouvoir du tuteur fait tomber le pouvoir de son mandataire. Mais, dans les cas de substitution où le mandant primitif est majeur et maître de ses droits, s'il a manifesté l'intention de se rendre propre le mandat donné au sousmandataire , la révocation du déléguant ne fait pas tomber le pouvoir du sous-mandataire.
(i) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n' 437.
757. Quand le mandant originaire décède, ce décès , pareil à la révocation , fait crouler la délégation. Il en est de même de la mort civile et des autres changements d'état qui tombent sur sa personne et mettent fm au mandat. Par exemple : Pierre avait chargé Primus de l'administration de ses biens , et Primus s'était substitué Secundus. Il est évident que le décès de Pierre , ou son interdiction, faisant tomber le pouvoir de Primus, entraîne nécessairement la cessation du pouvoir de Secundus. Besoluto jure danlis , etc., etc.
758. Mais en est-il de même quand la mort ou autres changements d'état énumérés ci-dessus atteignent, non plus le mandant primitif, mais le déléguant seul?
Nous supposons que le déléguant a été autorisé à se substituer un remplaçant ; car s'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait de contrat qu'entre le déléguant et le délégué, et l'affaire se passerait entre eux seuls, sous l'autorité des règles ordinaires. Mais notre difficulté ne commence qu'au cas où tout remonte à la volonté du mandant primitif.
Or, voici une décision du sénat de Chambéry du mois de juillet 1595, rapportée par le président Favre (1). Titius , procureur général de Sempronius, s'était substitué Mœvius pour soutenir un certain procès, dans un cas où il en avait le pouvoir. Titius décède. Question de savoir si la procuration qu'il a donnée à Msevius expire par sa mort.
(!) Code, Hb. 2, t. 8, def. 24.
L'arrêt décida qu'il n'y aurait eu révocation qu'aulant que Senipronius serait décédé.
C'est encore la doctrine de Voët (i) et de MM. Delamarre et Lepoitevin (2).
Pour moi, je croirais de préférence qu'il faut la limiter par une distinction :
Ou le mandat portait le pouvoir de se substituer wi tel, ou il ne contenait qu'une autorisation vague de se substituer, sans désignation de personne.
Dans le premier cas, la mort du déléguant n'est d'aucune considération ; ce n'est pas lui qui a fait le choix : c'est le mandant primitif qui est l'auteur de ce choix, et le délégué est censé être son mandataire direct (3). Dans le second cas, il n'en est pas ainsi. C'est le déléguant qui a choisi ; c'est lui qui a donné le mandat ; c'est lui qui en doit compte. Son décès entraîne donc la révocation de ce sousmandat (4).
Tel est le sentiment de Pothier. Il me paraît le plus exact et le plus sûr (5).
§ 6. De la cessation du mandat j)ar force majeure.
759. La force majeure peut détruire la chose ol>jet du mondât (6).
(1) Marulali^ u^" 15.
(2) ï. -2, 1»° riYô.
(oj Suprà^ no 451.
Polhier, n° dos.
(4) Pothier, n° 105.
{5)Suprà, 11° 451.
(fi)Suprà, n^ c50.
Elle peut aussi élever des obstacles qui mettent le mandataire dans l'impossibilité absolue d'agir (1) (argument de l'art. 2007, in fine).
Nous avons montré ci-dessus (2) comment et dans quels cas ces événements mettent fin au mandat. Nous n'avons rien à ajouter ici à nos développements (â).
§ 7. De la fin du mandat par l'accomplissement de l'affaire ou l'expiration du temps,
760. Il est inutile de dire que la consommation de l'affaire met fin au mandat et qu'il ne reste plus qu'à rendre compte (4). Peracto negoiio, finiturofficium ; functus est mandatarius officio. On a vu, au n° 565 ci-dessus, un exemple remarquable de cette conclusion du mandat. On en trouvera un autre au n° 825.
761. L'expiration du temps précis pendant lequel le mandat devait durer met également fin aux pouvoirs du mandataire. Si je vous ai donné mandat pour gérer mes aflaires pendant mon absence, votre mandat cesse quand je suis revenu de mon voyage (5).
(1) Suprà, n''»34l et siiiv.
345 et suiv.
(2) Loc. cit.
(3) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n° 451.
(4) MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n® 455. Zacchariœ, t. 3, p. 13o,
(5) Pothier, Mandat, n° 119.
CIIAP. IV. ART. 2004. G91
Ces vérités sont si élémentaires qu'il suflit de les mentionner.
762. Lorsque le mandat est expiré, les actes faits par le mandataire ne lient pas le mandant. Telle est la règle générale. Nous verrons les exceptions aux art. 2005, 2008, 2009.
763. Quand le mandant soutient que le mandataire a antidaté un acte qui , ayant été fait en réalité après la cessation du mandat, porte une date antérieure, la jurisprudence décide que c'est à lui, mandant, qui articule une fraude, à la prouver. Il ne peut se dire tiers, dans le sens de l'art, 1328, par rapport au mandataire qui tient ses pouvoirs de lui et qu'il a préposé à la gestion de ses affaires. C'est ce qu'ont jugé les Cours de Bordeaux (1), Paris (2j, et la Cour de cassation (3).
On peut consulter, du reste , les principes et la jurisprudence dont nous avons exposé les détails dans notre commentaire de la Rente viagère, sur une question de même nature (4).
Article 2004.
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble , et contraindre , s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit Té-
(1) 22 janvier 1827 ( S., 27, 2, 65 ).
(2) 7 janvier 1834 ( S., 34, 2, 239 ).
(3) Req., 19 novembre 1634 ( S., 34, 1, 666 ). Ja/i^« Bourges, 17 mai 1842 ( D., 43, %, 100 ),
(4) No* 277 et suit.
dit SOUS seing privé qui la contient , soit Torîginal (le la procuration , si elle a été délivrée en brevet , soit Texpédition s'il en a été gardé minute.
SOMMAIRE
7u4. De la révocntion du mandat par le mandant. Liaison de ce point avec ce qui a été dit an n" 705. La révocation peut avoir lieu lors même que les choses ne sont pas entières.
Conciliation de ceci avec un passage des Instilules de Ju^linlen.
7G5. Le mandant peut révoquer le mandat sans donner d'ex- ]di(alion au mandataire.
7(^0. 11 a droit de se faire rendre la procuration et de retirer les pièces.