‹ Du mandatChapitre 116 sur 127 · Le mandant a action contre le mandataire qui malgré · texte numérisé non relu

Le mandant a action contre le mandataire qui malgré

la révocation a continué à gérer.

776. Les tiers qui ont traité avec le mandatnire qui s'est fait

connaître pour tel et dont ils ont su le mandat révoqué sont sans action conlre lui.

COMMENTAIRE

769. Nous venons de voir par les articles précédents les précautions que le législateur a cru devoir prendre pour arrêter aussi promptement que possible les effets du mandat révoqué : 1° notification au mandataire de la volonté qui lui retire ses pouvoirs ; 2** retrait de ses mains de la procuration.

Il est possible cependant que ces mesures ne produisent pas assez de retentissement au dehors pour éclairer les tiers sur le changement qui s'est opéré.

770. D'une part, les tiers ne sont pas tenus de connaître une notification qui ne s'est pas adressée à eux. L'ignorance des faits d'nulrui est facile à présumer (1). Le mandant ne peut donc leur

(!) Suprà, n" 700-

CHAP. IV. ARTo 2005. 697

opposer cette notification, qui, à elle seule, n'a rien creffîcace Ix leur égard.

Sans doute, il est possible qu'accidentellement et en fait, les tiers aient connaissance de la révocation, soit parce que le bruit de cette révocation est parvenu jusqu'à eux, soit parce qu'une occasion s'est présentée de voir la notification faite au mandataire ; et cette connaissance , quand elle existe, doit être prise en considération; le mandant peut s'en prévaloir pour reprocher aux tiers d'avoir traité avec un mandataire révoqué. Mais la preuve que les tiers l'ont eue doit résulter de faits graves, concordants, certains ; elle ne ressort pas de plein droit de la notification de s'abstenir faite au mandataire ; notification qui est pour eux res mler alios acta , ainsi que notre article le reconnaît et le constate. Le juge décidera donc d'après les circonstances.

771. D'autre part, le retrait de la procuration des mains du mandataire n'est* pas toujours un préservatif suffisant qui empêche l'erreur des tiers.

Je sais qu'en général les tiers n'agissent pas prudemment quand ils traitent avec un mandataire sans s'être fait représenter la procuration dont il se dit porteur (1); une crédulité trop facile les expose à des mécomptes (2). Quand, par exemple, il s'agit d'acheter un immeuble, quel est

(i) Arg.de la loi 13, D., Bepositi {Vam\). (2) Favre sur la loi 5, § 1 et 2, Dig-, Mandait, Suprày n° ol7.

Facheteur qui ne se mettra pas en garde contre les surprises, en exigeant de celui qui le vend par procuration la preuve qu'il a^n main un pouvoir légitime (1)?

Toutefois, il est des mandataires que leur gestion met en rapport avec le public pour une foule de détails journaliers et d'actes rapides qui se traitent de bonne foi et sans formes minutieuses. Les tiers qui ont affaire à eux savent qu'ils sont accrédités par le mandant ; ils les regardent comme des aller ego; ils leur accordent leur confiance et traitent avec eux sans exiger chaque fois la représentation de leur pouvoir. Il suffit qu'une fois pour toutes le mandant ait fait savoir qu'un tel était son mandataire pour toucher les loyers et les fermages, recevoir les rentes, vendre les choses vénales, etc. ; ou bien,que ce mêmemandant ait hautement autorisé la gestion de cette même personne par ses ratifications géminées, et qu'il ait signalé en elle l'homme chargé de ses intérêts. Les tiers paient, achètent, reçoivent quittance, etc., de ce mandataire; la notoriété et l'habitude les dispensent de discuter à chaque occasion ses pouvoirs. En pareil cas (et autres qui ressemblent à celui-ci ) , la révocation du mandat arrivant, le retrait delà procuration n'est pas un acte suffisant pour éclairer les tiers de bonne foi. Il faut quelque chose de plus qui les mette en garde contre l'erreur et les abus. C'est au mandant à prendre à cet égard les précautions supplémentaires que lui conseillent ses intérêts, à donner de l'éclat à sa révoca-

(1)L. 5, § 1,D., Mandaa[?2i\\\).

tion , à prévenir ses débiteurs , ses locataires, etc. , Autrement, la foi publique exige que les tiers soient protégés (1).

772. Comment le seront-ils ? Par la consécration de tous les actes qu'ils ont faits avec le mandataire dont ils ignoraient la révocation : Place^ bat dcbitores, ei qui solvissent, liberatos esse y si modo ipsi quoque ignorassent (2). S'il en était autrement, qui voudrait contracter avec des mandataires ? A quelles chances funestes les affaires ne seraient-elles pas soumises, et que deviendrait le crédit, qui a besoin de sûreté et de stabilité? C'est ce qui fait dire à Straccha : Et hoc admittendum videtur utililatis causa, et ne ignorantia damnum offerat{Z). Ces mots mUitaiis causa, si puissants aux yeux d'un jurisconsulte préoccupé, comme l'était Straccha, des matières commerciales, sont empruntés au droit civil ; ils appartiennent à Paul (4). Droit romain, droit français, droit civil, droit commercial, tout s'incline donc devant le respect dû au crédit ; tout s'accorde pour écarter, à son prolit , la subtilité logique.

(i) Arg. de ce que dit Gasaregis, dise, 35, n° 30. M. Diiranton, t. 18, n*» 275.

(2) Loi 41, D., Dereb. creditis, {Africanus. )

(3) De decoci.^ p. 3, n» 52.

(4) L. 2G, \).,Mandati.

Et dans la loi 17, § 2, D., De instit, act,^ le même jurisconsulte rend la même idée par ces mots : « propter utilitatem mise ai usas, »

Suprà.n' 70.9.

Vainement dirait- on que le mandataire était dépourvu de pouvoirs réels, et que tout ce qui a été fait avec une personne sans qualité n'a pas de valeur. Cette rigueur de raisonnement n'est pas reçue ici. La juste ignorance des tiers mérite plus d'égards qu'un syllogisme (1).

773. Mais si cette ignorance n'existait pas, alors disparaîtrait la protection bienfaisante que la loi accorde à la seule bonne foi. La rigueur logique serait d'accord avec la loi morale et le crédit pour retirer aux tiers un bienfait dont ils se seraient rendus indignes par leur connivence.

774. Quelle que soit, au surplus, la source de la connaissance que les tiers ont acquise de la révocation du mandat, qu'elle provienne d'une notification, d'un acte officiel, d'un fait extrajudiciaire, direct ou môme indirect, il n'importe; elle suffît pour constituer les tiers en mauvaise foi (2).

775. Lorsque l'ignorance des tiers fait valider les actes passés avec eux, le mandant a action contre le mandataire, qui, malgré la révocation, a continué à gérer. Le mandat étant fini , le mandataire devait s'abstenir. En méprisant la volonté du mandant , il a assumé une grave responsabilité.

776. Quant au tiers qui a traité, en connaissance de cause, avecle mandataire révoqué, il n'a pas plus

(1) V. l'art. 820 du G. portugais, modelé sur noire art;

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