V. infrà,n<^SH
(2) Arg. de ce qui est dit suprà^ n^ 713.
d'action contre celui-ci que contre le mandant lui-même (1). Le mandataire qui agit iiomine procnratotio n'entend contracter et ne contracte, en effet, aucune obligation personnelle avec les tiers; il se donne pour ce qu'il est , pour un nudus minîster. C'est tant pis pour les tiers qui , malgré la connaissance positive de la révocation de son mandat, ont couru les chances d'un traité fait avec lui (2).
Article 2006.
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a ctc notifiée à celui-ci.
SOMMAIRE
*Î77. De la révocation tacite.
77S. On peut révoquer tacitement un nian lat exprès.