ACCOMPLIR LE MANDAT SANS DOL ET SANS FAUTE
— Le mandataire infidèle était noté d'infamie par les Romains. 38, 336, 387. — Notre Code pénal. 387,505 et suiv. — Notre Code commercial. 505 et suiv. — Sous le Code civil, le mandataire ne répond pas de la faute très légère. 390, 391 . — De même en droit commercial. 392. — Doit être discret. 395. — Doit donner avis des incidents qui traversent l'affaire, de la conclusion, etc. 396. — Ne doit pas entreprendre une chose qu'il sait devoir échouer. 397.
— Doit agir sans retard. 398. — Et se conformer strictement aux ordres qui lui ont été donnés. 260, 399. — Étendue de cette règle. 260. (Voy. Forme,) — Son application en matière commerciale. 327, 363. — Ne doit pas contracter avec une personne insolvable. 371, 406. — Ne peut se prévaloir de son infraction au mandat. 328. — La seule réception de la chose de la part du mandant ne couvre pas la faute du mandataire. 400. — Le mandataire ne doit pas se substituer un mandataire infidèle ou négligent. 407, 411.
— Il doit faire bonne garde de la chose confiée à ses soins.
411, 435. — Du cas d'opposition d'intérêts entre le mandant et le mandataire. 408, 409, 341. — De celui où le mandataire est chargé d'objets appartenant à divers. 410. — La faute s'estime suivant l'usage des lieux. 412. — Le mandataire en faute répond de la force majeure. 4 13, 308, 450.
— Contra en cas où il n'est pas en faute. 4 34. — Application de la règle que le mandataire en faute n'a pas droit à des honoraires. 635etsuiv. — JNi à être indemnisé de ses pertes. 673. — Cas où le mandataire se trouve en faute à la suite d'une substitution. 446 et suiv., 640. [Yoy. Substitution.) — Doit bendre compte. 39, 336, 414. (Voy. Compte. ) — Doit y comprendre tous les profits directs ou indirects. 416, 429, 434. — Et de plein droit l'intérêt des sommes appliquées à son profit. 418. — Outre ces intérêts, doit-il la restitution de tous les profits qu'il a faits nomine proprio ? 419, 502. — Quidams avantages illicites obtenus au nom du mandant? 420, 422, 417. — (^2^/^ lorsqu'il reçoit, en vertu de son mandat, une chose qui n'appartient pas au mandant? 425, 426. — Le mandataire doit restituer tous les titres ainsi que l'original de la procuration. 428, 766. — Non la correspondance. 428, 768. — Il doit même comprendredans son compte ce qu'il a manqué de recevoir par sa faute. 431. — Et tout ce qui a péri par sa faute. 4 35, 434, 413, 308. — Du înandataire dans ses relations avec les tiers : droit du mandant et des tiers selon que le mandataire a agi nomine proprio ou nomineprocnratorio. 510, 519, 522. (Yoy. Tiers.) — Dès lors le mandataire est-il maître de taire ou de révéler le nom du mandant ? 528 et suiv.
— Dans quel cas le mandataire est censé avoir agi noinine suo^ et réciproquement. 536 et suiv. (Voy. au motTiers les formules diverses.) — Du commissionnaire aux assurances.
> (Voy. Assurance.) — Droits du mandataire. De la solidarité active et passive en matière du mandat. 489 et suiv., (585 et suiv. ( Voy. Solidarité.) — Le mandataire a droit à des honoraires toutes les fois que l'usage ou la convention les lui donnent. 630. (Voy. Honoraire.) — Au remboursement de ses avances. 021, 625, 629. (Voy, Mandant.) —
Aux iulérêtsde ses avances. 027, 674. — A une indemnité pour ses pertes. Gô4, GGO, G70. — Il a un privilège pour les frais relatifs à la conservation de la chose. G08. — Ainsi que pour les frais de transport. 700. — Mais non pas pour les frais d'amélioration. 702. — Dans ces trois cas il a droit de rétention. G99, 701,703. — Le mandntaire commercial jouit de plus d'un privilège de gagiste pour les avances qu'il a faites sur les marchandises. 704.
Médecin. Profession honorable. 190, 200, 201. — • L'honoraire qu'on lui paie ne nous libère pas de la reconnaissance que nous lui devons.*.200. — La profession ne peut donner lieu au contrat de louage. 219. — Contra dans le Code autrichien. 223.
Meubles. Application de la règle: En fait de nreubles possession vaut titre. 529,607. — La saisie mobilière peut être exercée par un mandataire général. 289.
Mineur.' L'ordre d'un père à son fils mineur n'est pas un mandat. 42. — Sa position comme mandataire vis-à-vis les tiers. 332. — Raison décela. 330. — Peu importe qu'il soit ou non émancipé. 332. — En matière commerciale comme en matière civile. 332. — Position comme mandataire visà-vis le mandant. 333. — Cas où il est tenu de dommagesintérêts. 334. — Les actes de gestion faits dans l'ignorance de la cessation du mandat sont valables même contre les héritiers mineurs du mandant. 814, 822. — Les mandats faits pour durer après la mort sont-ils valables quand le mandant laisse des héritiers mineurs ? 7 34. — En cas de mort du mandataire, les héritiers mineurs sont-ils tenus des mêmes obligations que les héritiers majeurs? 835.
Mise en demeure. Résulte d'une sommation ou d'un acte équivalent. 508. — Même des aveux contenus en une correspondance. 509. — La mise en demeure fait courir les intérêts du reliquat de compte. 507.
Mort. Met fin au mandat. 706, 721. —- Différence entre le cas où la mort intervient rébus intcfjris et celui où elle arrive après un commencement d'exécution. 708, 722, 723. — Actes de gestion faits dans l'ignorance delà mort, en ce qui
concerne le mandataire et les tiers. 710, 714,724,809 et suiv., 817 et suiv. — Sont valables même contre les héritiers mineurs du mandant. 814, 822. — Pourvu toujours qu'il y ait bonne foi. 815, 827. — Des mandats exprès ou tacites faits pour durer après la mort. 468, 728 et suiv., 737 et suiv. — Quid si l'héritier est mineur ? 734. — Quid en cas de préposition, salariée, gratuite ? 736. — ()w«c/dans le cas d'un mandat donné par plusieurs? 719, 739. — Malgré la mort du mandant, le mandataire doit achever l'affaire commencée s'il y a urgence. 336, 383, 717, 740. — La mort civile équivaut à la mort naturelle. 741. — La dissolution d'un corps moral équivaut à la mort. 741, 743. — La mort du mandataire met, comm.e celle du mandant, fm au mandat. 74 2, 7 *3. — Les héritiers doivent en donner avis. 742, 83 1 . — Et achever l'affaire s'il y a urgence. 742, 831, 833. — A moins qu'ils ne soient mineurs ou femmes. 835, 836. — Ou s'ils ont ignoré l'existence du mandat. 837, 838. — Quid dans le cas où le mandat a été donné à plusieurs mandataires ? 742. : — Effet de la mort du mandant originaire en cas de substitution. 757. — Effet de la mort du mandataire déléguant. 758.
NOTAiRF. Ne devient mandataire responsable que s'il quitte le rôle de simple conseil. 17,20etsuiv. — Les conseils donnés frauduleusement le soumettraient à une action eu dommages. 15. — Sévérité excessive de la Cour royale de Paris. 25, 26. — Sa profession ne peut donner lieu au contrat de louage. 217. — Est obligé défaire connaître son refus toutes les fois qu'il n'accepte pas le mandat qu'on lui envoie. 344, 345. — Étendue de sa responsabilité. 405,406. — A droit à des honoraires même sans convention. 249, 630. — N'a pas droit aux intérêts des avances faites pour payer les droits d'enregistrement. 684.
JNouRRicE. Sa profession était chez les Romains aussi honorable que celle d'avocat ou de médecin. 209.
NovATioiv. Ne peut être consentie par un mandataire général. 288.
Offrb. Quelquefois le mandataire provoque le mandat par ses offres. 112. — Elles subsistent tant qu'elles ne sont pas révoquées. 113. — Exception. 113.
Patron de barque. N'est qu'un préposé et non un mandataire. 237.
Peintre. Sa profession ne peut donner lieu au contrat de louage , à moins qu'il ne la déshonore par des productions obscènes. 222.
Perte de la chose. Quand à la charge du mandataire? 370. — Quid de la perte par force majeure d'espèces métalliques? 437 et suiv.
Philosophie. Se réunit au droit pour établir entre les diverses professions une inégalité de mérite et d'honneur. 182, 187, 190, 191. — Toutes les questions de droit sont dominées par des raisons philosophiques. 208.
Préposition , préposé. Nom que le commerce donne quelquefois au mandat. 58. — Dégénère presque toujours en louage de services. 58, 233 et suiv., 238. — Sa définition lorsqu'il reste à l'état de mandat. 60. — Nombre infini de prépositions, 61, 62. — La préposition se divise en deux branches. 63, 64. — Ce qui la distingue de la commission. 65, 67.
Prescription. Le mandataire général ne peut renoncer à une prescription acquise. 295. — L'action d'un mandataire pour ses honoraires se prescrit par 30 ans. 630.
Prête-nom. Ne se confond pas avec le mandataire. 43.
Prêtre. Lnportance de sa profession. 182. — Ne peut donner lieu au contrat de louage. 220. — Critique à ce sujet d'une décision fiscale du 22 septembre 1729. 220.
Preuve. Du mandat , est toujours admise en matière commerciale. 142. — En droit civil, est soumise au droit commun. 102. —-Ainsi, elle peut être induite de faits constatés par actes écrits ou par aveux. 142. — Et les
juges ont un pouvoir discrétionnaire pour' apprécier ces faits dès qu'il sont constatés par écrit. 143, 144. — Quant aux tiers, ils sont toujours admis à la preuve orale. 145. — • La preuve de Tacceptation peut, dans tous les cas , être faite oralement, pourvu que Vacte de procuration ne soit pas contesté. 146. — Quels faits établissent l'acceptation. 148 et suiv. — L'acceptation se présume plus facilement de la part d'une personne qui fait état de gérer les affaires d'autrui. 151, 152. — A la différence du mandat, la gestion d'affaires peut toujours être prouvée oralement. 145, 147.
Privilège. La mandataire a un privilège pour les frais relatifs à la conservation de la chose. 698. — Pour les frais de transport. 700. — • Non pour les frais d'amélioration. 702. Le mandataire commercial jouit du privilège de gagiste pour les avances faites sur les marchandises. 704.
Prix. Est propre au louage de services, l'honoraire est propre au mandat. 17i et suiv., 182, 201. — Plus le prix s'écarte de la valeur réelle de l'ouvrage , plus on s'écarte de la nature du louage de services, et réciproquement. 173.
Procureur. Est synonyme de mandataire. 12. — Le procureur in remsuam est reconnu en droit. 37. — C'est un mandataire irrévocable. 718, 737.
Professeur. Profession honorable qui ne peut donner lieu au contrat de louage. 190, 200,201, 211. — Conséquences quant aux droits fiscaux. 212. — Le professeur a-t-il droit à des honoraires lorsque la force majeure le contraint à quitter sa chaire? 643.
Profession. Il existe entre les professions une inégalité de mérite et d'honneur. 183 et suiv., 224, 225. — Professions inférieures. 184. — Professions d'un degré immédiatement supérieur. 185. — Professions d'un ordre plus élevé. 186. — Accord de la philosophie et du droit en cette matière. 182, 187, 190, lOi. — Opinion contraire de Saumaise. 192. — Ce sont ces nuances entre les professions qui servent à distinguer le mandat du louage.
176, 181. — Du professeur. 190,200, 201, 211.— Les professeurs de droit et de philosophie ne pouvaient même, selon L'Ipien, réclamer en justice des honoraires. 198, 213. — De l'avocat. 209, 215. — Du procureur ad lites. 216. — De l'avoué. 216. — Des notaires. 217. — Des huissiers. 218. -— Des médecins. 190, 200, 201, 219. — Des prêtres. 182, 220. — L'agrimenseur exerçait chez les Romains une profession honorable non susceptible de louage. 199, 221. — De même la nourrice. 209. — Il n'en est plus de même aujourd'hui. 221, 209. — Des peintres, graveurs, sculpteurs, poètes, compositeurs de musique. 182, 222. — En matière commerciale : quid du préposé? 233 et suiv., 238. — Quid du commissionnaire? 239 et suiv. — Quid du courtier ? 245. — Quid de l'agent d'affaires? 246.
Pbostitution. Serait illicite et sans effet le mandat donné pour tenir un lieu de prostitution. 30.
Proxénète. N'est pas considéré en droit romain comme mandataire dès qu'il a reçu des honoraires ah initiOy m comme locateur d'ouvrages à raison de la dignité de son ministère. 156.
Quittance. Peut être donnée parle mandataire général. 287.
Ratification. Le seule réception de la chose par le mandant ne fait pas disparaître la faute du mandataire. 400. Différence entre la ratification en matière de mandat et celle de l'article 1338. 608. — Elle est exempte de forme spéciale et peut résulter notamment de la correspondance. 609. — Ou même du défaut de réponse. 625. — Elle peut, par conséquent, être tacite. 610 et suiv. — Pour qu'elle ait lieu, il suffit que le mandant ait eu connaissance des circonstances subtantielles. 613, 616. — Les effets de la ratification sont rétréoactifs. 617. — Ce n*est pas à dire pourtant que la gestion d'affaires se transforme
toujours en mandat lorsque le maître l'a connue et approuvée. 72, 131, 619. — La ratification faite par le mandant ne peut préjudicier aux tiers. 620. — Mais elle peut leur profiter. 601. — La ratification donnée dans les dix jours qui précèdent la faillite ne rétroagit pas pour faire produire' à la gestion d'affaires les effets du mandat. 92 .
Remise. D'une dette, ne peut être faite par un mandataire général. 296. — A moins que ce ne soit dans le cas d'atermoiement. 296.
Rekonctation. Le mandataire peut toujours renoncer au mandat lorsque les choses sont entières. 338, 796, 797. — Mais il ne le peut pas dès que les choses ne sont pas entières. 798. — Sa renonciation le soumettrait alors à des dommages-intérêts. 799. — Exception dans le cas de maladie, s^o, 801. — D'affaires personnelles considérables. 341, 802. — D'inimitié capitale. 342, 803. — Dans le cas où le mandat porterait sur choses illicites. 427.
— Application de ces exceptions au droit commercial. 806. — Le mandataire doit, dans tous les cas , donner avis au mandant de sa renonciation. 807. — A moins d'impossibilité. 808.
RÉTENTION ( Droit de ). Le mandataire a un droit de rétention sur la chose pour les frais de conservation. 699. — Pour les frais de transport. 701. — Pour les frais d'amélioration. 703. — Le mandataire commercial jouit, de plus, d'un privilège de gagiste pour les avances faites sur les marchandises. 704.
RÉVOCATION (du mandat). Le mandant est toujours libre de révoquer sa procuration. 764. — Dans ce cas, il doit la retirer des mains dH mandataire révoqué. 766. — Ainsi que les autres pièces de l'affaire. 706. — Mais non la correspondance. 768. — La révocation intervient, soit rébus inicgris , soit après un commencement d'exécution.
— Distinction, 708. — La révocation ne peut s'induire de termes équivoques. 709, 713. — La révocation est expresse ou tacite. 711, 777. — Dans ces deux cas, elle a
besoin d'être notifiée. 112, 786. — La connaissance de la révocation remplace la notification. 713, 787, 815. — Exemple de révocation tacite. 780. — La constitution d'un nouveau mandataire ne vaut pas toujours révocation. 783 , 789. — Elle vaut comme révocation , alors même qu'elle serait nulle ou sans effet. 788. — De la dérogation à une procuration générale par une procuration spéciale, et réciproquement. 791, 792. — De la révocation du mandat donné par plusieurs. 719. — Actes de gestion faits dans l'ignorance de la révocation , en ce qui concerne le mandataire et les tiers. 71 o, 714, 724, 809 et suiv., 817. — Sont valables même contre les héritiers mineurs du mandat. 814. — Mais il faut toujours qu'il y ait bonne foi. 81 o, 827. — Des mandats irrévocables. 718. Malgré la révocation formelle du mandat, la gestion du mandataire peut faire naître la
gestion d'affaires. 75 et suiv., 79 et suiv., 708. Le
mandataire doit, malgré la révocation du mandat, achever l'affaire commencée s'il y a urgence. 336, 384, 717, 74o. — Quels honoraires sont dus au mandataire révoqué? 652 et suiv. — Lorsque c'est le mandataire qui provoque le mandat, ses offres subsistent tant qu'il ne les a pas révoquées. 113. (Voy. Mort,)
Saisie mobilière. Peut être exercée par un mandataire 'général. 289.
Saisie béellk. Ne peut être exercée par un mandataire général. 290. — Celui qui a mandat de saisir réellement a droit de faire revendre par surenchère. 319.
Salaire. {Voy. Prix y Honoraire,)
Sculpteur. Sa profession ne saurait donner lieu au contrat de louage, à moins qu'il ne la déshonore par des production s obscènes. 222.
Serment. En quel cas peut-il être déféré par le'mandataire général? 294.
Société. Rapports du mandat avec ce contrat. 53, 417,
724, 73 ir — Eq matière de société, l'associé qui a retiré des profits illicites de la chose commune ue peut être tenu à rendre compte ; contra en matière de mandat. 424. — L'associé qui fait des avances à la société, étant censé agir comme mandataire, a droit aux intérêts de ses avances. 682. — L'associé chargé de l'administration par clause spéciale du contrat de société ne peut être révoqué sans cause légitime. 718. — Pourquoi, dans la société, la révocation du gérant peut être demandée par un seul associé. 719. — En matière de société, est applicable la règle qui valide les actes de gestion faits par le mandataire dans l'ignorance de la révocation de son mandat. 823.
Solidarité. Les mandataires constitués par le même acte ne sont solidaires qu'en cas de stipulation expresse. 489 et suiv. — Il en est de même dans la gestion d'affaires. 93. — Quid lorsque le dépOt se mêle au mandat? 496. — Exception, pour le droit commercial, à la règle de nonsolidarité. 497. — Mais les mandants sont débiteurs solidaires du mandataire commun. 692. — Que le mandat soit gratuit ou non. 688 et suiv. —Conditions de cette solidarité. 693, 690. — Elle existe surtout en matière commerciale. 696. — Le gérant d'affaires n'a pas d'action solidaire contre les maîtres dont il a géré la chose commune. 694. — Quelquefois, lorsque la solidarité ne peut être invoquée, l'indivisibilité produit le même effet. 697.
Substitution (d'un mandataire). Le mandataire ne peut pas se substituer un tiers. 446. — A moins que ce droit n-e résulte expressément du mandat. 448, 451. — Ou tacitement. 461 , 465, 458. — A moins encore que le mandataire se troAive empêché d'agir. 465 et suiv. — Cette dernière règle s'applique au droit civil comme au droit commercial. 472 et suiv. — Le mandataire, en cas de préjudice , est responsable de la substitution s'il n'y était pas autorisé. 447. — Étendue de cette responsabilité. 450. — Surtout quand le mandat renferme prohibition formelle de substituer. 449. — Effet de la subtitution d'une personne désignée. 451. — De la responsabilité du
mandataire lorsque la substitution est lautorisée sanç désignation de personne. 452 et suiv. — Extension de cette responsabilité en ce qui concerne le commissionnaire de transports. 458. — La substitution autorisée ne dispense pas toujours le mandataire primitif de surveiller l'affaire. 462 et suiv. — La substitution se fait , soit au nom du mandant, soit au nom du mandataire. Ses effets en ces deux cas. 484 et suiv. — Droit des tiers dans ces deux cas. 488. — Influence du changement d'état qui tombe sur le mandataire originaire. 757. — Influence du changement d'état qui tombe sur le mandataire déléguant. 758. —- : Différence du dépôt et du mandat en ce qui concerne la substitution. 450. — Quid de la gestion d'affaires ? 450. Succession. Le mandataire général ne peut accepter ni répudier une succession. 295.
Tiers. Le mandat peut être donné en faveur d'un tiers. 36.
— Les tiers sont toujours admis à prouver l'existence d'un mandat tacite, lorsque le mandataire a agi nomine procnratorio, 145. — Droit des tiers en cas de substitution. 488, 755. — Les tiers peuvent exiger du mandataire la représentation de la procuration. 517. — Et non la preuve de l'identité de sa personne. 5i8. — Droit des tiers lorsque le mandataire a agi nomine procuratorio. 510 , 595, 596, 597. — Quid si, agissant en cette qualité, il est sorti des limites de la procuration? 328, 589 et suiv., 598, 604. — Droit des tiers lorsque le mandataire a agi nomine proprio. 519, 522, 529, 535, 600. -- Quid s'il est notoire que l'affaire se faisait pour le mandant? 536 et suiv. — Quid si le mandant lui-même révèle postérieurement la qualité de sou mandataire? 532 et suiv. — Droit des tiers dans le cas de la formule : Vendu à un tel, commissionnaire, d'ordre de ses commettants. 544. — Ou : Vendu à un tel, commissionnaire, pour compte de Jacques. 545.
— Quid si l'achat a eu lieu en présence du mandant? 547.
— Droit des tiers lorsque le mandataire traite pour une personne qu'il se réserve de nommer. 548 et suiv. — De