‹ Du mandatChapitre 18 sur 127 · Suite , et application des règles ci-dessus au commis · texte numérisé non relu

Suite , et application des règles ci-dessus au commis

sionnaire.

COMMENTAIRE

100. L'art. 1985 s'occupe de la forme du mandat. Dans son premier § il traite de la forme de la procuration, et dans le second de la forme de l'acceptation. La rédaction n'en est pas aussi claire qu'elle pourrait l'être. Modifié dans sa pensée primitive parim amendement du Tribunat, l'art. 1985 se ressent de ce remaniement (1). Nous essaierons de le rétablir sous son véritable jour, et de dissiper quelques préjutjés auxquels il a donné lieu.

(1) Ir.frà, li*^ 124.

101. Tl n'y a pas de paroles sacramentelles pour exprimer la volonté du mandant (1). Comme le mandat prend sa force dans le seul consentement (2), il suffit que ce consentement soit certain pour que le mandat demeure ferme et assuré. Toute déclaration, par laquelle on manifeste l'intention qu'une personne entreprenne une affaire et la gère dans notre intérêt, est une procuration (3). Les Romains se servaient de préférence des mots : rocjo, volo, mando. Mais toute formule quelconque équivalente pouvait les remplacer (4). Quelquefois la volonté du mandant prend la couleur d'un ordre. « Ache- » tez-moi cet immeuble. » — « Je veux que vous » alliez chez mon notaire (5). » Quelquefois aussi cette volonté prend la forme d'une prière. « Je «vous prie de vous charger de tel soin. » — « J'ai «recours à votre obligeance pour que vous me «représentiez dans telle affaire (6). » — Enfin, la volonté du mandant peut même se présenter sous l'apparence d'un désir. « Si vous vouliez bien faire «telle chose à ma place, j'en aurais beaucoup de «reconnaissance (7). p Sous toutes ces formules diverses il y a une même pensée, celle de constituer un mandataire.

(1) Polhier, n° 30.

(2) Ptiul, I. 1, D.: Mandati consensa contralientiurnconsistit,

(3) Paul, 1. 1, §2, D., Mandati.

(4) Id.

(5) L. 25, § 1, D., De acq. hœred.

(6) Paul, 1. 1, § 2, D., Mandati. Virgile a dit : Orans mandata dahat (Enéide, liv. 6, vers 116).

(7) L, 25, § 1 et dernier, D., De acq, hœred.

Cette pensée peut se communiquer entre personnes absentes autant qu'entre personnes présentes (1). Dans les rapports commerciaux qui unissent aujourd'hui les différentes parties d'un État et les différents peuples du monde , le mandat entre absents est d'une commodité extrême et d'un usage journalier. Le droit des gens le protège ; il le considère comme un moyen de rapprochement qui facilite les affaires et en active le mouvement.

102. C'est pourquoi nous ne trouverons pas la loi civile exigeante et rigoureuse sur les formes d'un contrat si rapide et si commode ; il ne fallait pas lui enlever, par des solennités extrinsèques, les avantages qu'il porte dans sa nature. Peu importe donc par quel mode s'exprime la volonté du mandant (2). La matière du mandat e&t du droit des gens ; et la preuve de ce contrat n'est pas assujétie h des solennités sacramentelles (â). On la tire, soit des actes publics , soit des actes sous seing privé, soit de la correspondance (i). Le mandat peut même être exprimé verbalement , ainsi que le reconnaît notre article ; ou par des gestea, qui sont

(1) Tnst., De ohlii^. ex coiisensu.

Ciùus, III, com^ 1Ô5, 130.

Infrà, n« 139.

(2) Casarcgis, dbc. 119, n° 3.

(3) Nequescriplurâ^ neque prœsentiàomnimodô opusest. Conirafiitur veluli per cpislolani tel pernunlium. Inst., De oblii^, ex consensu,

Caius, III, corn. 137; Piuil,l. \,\).Jlan(lati.

(4) Inst., loc. c//.^()y(.z aussi Decis. rolœ Gcnuens,^ 49, n° 1.

un langage souvent aussi expressif que la parole. Anmiens cajnle vel hiimeris , dit Balde, censetur y^maiidare (1).» Bien entendu, du reste, que, dans les matières qui excèdent 150 fr., les paroles et les gestes ne peuvent être pris en considération que lorsque la preuve de leur existence ne dépend pas d'une preuve testimoniale, défendue par la loi et qui serait de trop fàciicuse conséquence. Notre article fait , à ce sujet, des réserves qui démontrent que la matière du mandat n'est pas en dehors du droit commun (2).

103. Lorsque le mandat est donné par acte notarié, il n'est pas nécessaire qu'il en soit gardé minute. Il peut être délivré en brevet (o), et alors le notaire remet à la partie l'original de la procuration, sans en conserver d'autre titre que la mention sur son répertoire. Souvent même on laisse en blanc le nom du mandataire, afin de permettre au mandant un choix qu'il n'a pas encore fait, ou de procurer au mandataire la faculté de se substituer quelqu'un s'il y est autorisé conformément à l'art. 1994 ci-après (1).

104. Les procurations sous seing privé sont fort usuelles. Elles doivent être reçues comme suffisantes toutes les fois que la loi n'a pas exigé un

(!) Conseil 2o0.

(2) Boiceau et Danly, p. 21 o et suiv., et 274, ni» 4.

(3) L. du 25 ventôse an XI, art. 20. Y. l'art. -2004, infrà^ no 766.

(4) M. Dalluz, Mandai^ art.^4, n" 2.

mandat authentique (1). Ainsi, à part les cas rares et spéciaux où la loi demande formellement que le mandat ne soit pas sous seing privé, comme dans les art. 36, 66, 933, etc., du C. c, le mandat sous seing privé doit conserver sa valeur (2).

105. Quand on donne une procuration sous seing privé, il n'est pas nécessaire de récrire en double original; car la procuration n'est pas un acte synallagmatique (3); elle n'est que l'un des deux termes dont le concours forme le mandat (4). Elle est le simple rogo (5), qui transmet au mandataire le pouvoir d'agir, mais qui, tant que l'acceplation n'est pas intervenue, n'oblige pas encore ce dernier (6). Il est donc de toute évidence que la procuration n'est pas assujétie à la formalité du fait double. La pratique est ici parfaitement d'accord avec la théorie , et en confirme la justesse.

106. A côté de la procuration, du ro(jo, il y a Tacceptation du mandataire, le recipio, qui forme le second terme du contrat, et est nécessaire pour

(1) Irifrà^ art. 2004. Arrêt de Caen du 22 juin 182i, dans une espèce où l'on prétendait que le mandat , pour constituer hy[)olhèque^ doit être authentique (D.,25, 2, 112). J'ai examiné ce point de droit dans mon com. des HypoifièqueSy t. 2, no 510.

{p,)Suprà^ n°6. ■

(3) M(m com. des Hypothèques, t. 2, n°' 509, 510. Arg. d'un arrêt de la Cour de cassât., cb. criminelle, 0 décembre 4834 (D., 35, 1, 350).

(4) Suprà^u'^G, art. 1984.

(5) Sapràj n° 5.

(6) Suprà^ n° 0.

CUAP. I. ART. 1985. 105

que le mandataire soit engagé. Cet acte d'acceptation n'est pas plus synallagmatique que ne l'est la procuration, et, dès lors, la nécessité du fait double ne lui est pas non plus applicable.

En un mot, le mandat se compose de deux éléments, qui ( bien qu'ils doivent concourir pour faire naître le contrat de mandat) sont, cependant susceptibles d'une existence distincte et successive, et peuvent être considérés et appréciés séparément; cl peu près comme la donation et l'acceptation de la donation (1). Cette vérité est si évidente que le projet de G. c. avait assujéli la procuration à la forme nécessaire de l'écriture, tandis que l'acceptation en était exempte (2) ! ! C'est donc la procuration qui fait le titre du mandataire; et comme elle est unilatérale , elle n'a pas besoin du fait double. C'est donc aussi l'acceptation par le mandataire qui forme le titre du mandant, et comme elle n'a pas à un moindre degré le caractère unilatéral, on ne doit pas exiger qu'elle porte la mention qu'elle a été écrite en double original.

107. Lors même que les deux volontés du mandant et du mandataire concourent dans le même acte , il n'est pas nécessaire que le contrat sous seing privé contienne la mention du fait double. Cette mention minutieuse n'est exigée que dans les contrats parfaitement synallagmatiques,et le con-

(1) Art. 932 Ce.

(2) /n/rà, no 124.

trat de mandat n'est qu'un contrat bilatéral imparfait (1).

108. A ces raisons je n'ajoute pas, comme quelques auteurs l'ont fait (2), qu'il n'y a pas nécessité de déclarer que l'acte a été fait en double original ^ attendu que le C. c. déclare que le mandat peut être donné même par lettre missive. Ce motif n'a aucune valeur. La vente peut résulter de la correspondance des parties (3), et cependant quand on larédige par im instrumcntumsous seing privé , il faut qu'elle soit faite double (4). Il en est de même du louage (5), de la société, etc., etc. (6).

109. Je viens de parler du mandat contracté par lettres (7). A quel moment la convention est-elle pai'faite? Nous avons dit ailleurs que la vente et le louage par lettres n'atteignent leur perfection que lorsque les volontés sont respectivement connues (8) ; et cette vérité, quoique contestée , nous paraît aussi évidente que possible. Mais dans le mandat il n'en est pas de même. Lorsqu'un négociant donne ordre à son commissionnaire de lui expédier des marchandises , de lui faire assurer

(1) Suprà^n^^ M,

(2)M. Diiranl<m,t. IS, n° 216.

(3) Mor^coii). Je la Fente, t. 1, n^ 21.

(4) Id.

(5) Mon com. du Louage, t. 1, n° 105.

(6) Mon com. de la Société, t. J, n°^ 203 et 206.

(7) Art. 19S5.

Décision, rolœ Genaens., 49 , n° i.

(8) Vente, t. 4, n" 25, et Louage, n' 105 (note). MM. Delamarre et Le[>oileviri sont aussi de cet avis, t. j , n° 97.

un bâtiment, le commissionnaire n'est pas tenu , avant d'agir, d'attendre que son correspondant ait reçu l'avis de son acceptation. Cette acceptation existe-t-elle de fait? Elle suffit et n'a pas besoin d'être connue du mandant pour que le mandat devienne parfait (l). Quelle est la raison de cette différence entre la vente ou le louage, et le mandat? Elle n'est pas difficile à trouver. Dans la vente (j'en dis autant du louage) , deux intérêts sont en présence ; et comme la consommation du contrat a pour résultat d'enlever au vendeur la propriété de sa chose, et de la faire passer sur la tête de l'acheteur , il est juste de ne pas donner cet civantage au second avant d'être sûr que le premier ne s'est pas repenti. Dans le mandat, autres sont lesf situations. Il ne s'agit pas d'enlever au mandant sa chose ,, ou partie de sa chose ; le mandataire ne fait qu'obéir et se conformer à la volonté qui lui a été déclai^ée ; il en seconde l'exécution ; en agissant avec promptitude et sans délais compromettants, en prêtant son office avec toute la célérité désirable, il entre pleinement dans la pensée du mandant, qui, loin de se plaindre^ doit se féliciter d'avoir rencontré un mandataire si actif, si dévoué, si empressé à profiter du bénéfice du temps. Cette explication découle du principe général donné par Grotius et que j'ai rappelé ailleurs (2). Elle repose sur une saine appréciation de la volonté tacite des

(1) MM. Dclamarre et Lepoitcvin, t. 1, n° 97.

(2) De Jure pacis et belli^ lib. 2, c. XI, \V *5. Moncom. du Louage^ t. j, n<» 105 (note).

parties , et sur la nature si diverse de la vente , contrat bilatéral parfait , et du mandat qui n'est synallagmatique qu'imparfaitement (1). Ainsi donc, dans les exemples que nous avons posés , il est certain que l'expédition des marchandises faite par le commissionnaire avant que le commettant n'ait eu connaissance de son acceptation, que l'assurance prise par le mandataire antérieurement à l'avis qu'il donne au mandant de ses diligences , restent pour le compte du donneur d'ordre , quand même il aurait révoqué le mandat entre l'époque de l'envoi de sa procuration et l'époque de l'accusé de réception par son correspondant.

110. Mais dans quel lieu sera censé avoir été contracté le mandat envoyé et accepté par lettres? Dans le lieu où celui qui parle le dernier donne son assentiment. « Eo loci quo uU'wnis in conlrahendo » assenlitur... Et sic manda ti coniractus dicitur initushi •» loco, quo d'irigunlur litlerœ missivœ alicujus merca- » toris , si allé?' ad quem diriguntur^, cas recipit et accep- 7) tat mandatum (2). »

111. Nous venons de parler de la prompte exécution des ordres donnés par lettre , comme d'une chose qui rentre nécessairement dans les vues du mandant. Mais cette prompte exécution est-elle une condition si étroite du mandat, que la procuration se trouve virtuellement révoquée et que la lettre reste non avenue si le commission-

(\) Jange MM. Dclamarre et Lepoitevin (t. 4, n» 96, 98).

(2) Casaregis, dise. 179, n»'' 1, 2, d'après la décis. l6l ,

n°4, de la rôle de Gênes, et Deluca,i)^yar/5^., dise. 7l,ii° 4.

CIIAP. I. ART. 1985. 109

naire tarde à agir ? Point de difficulté quand la lettre assigne au mandataire un délai qu'il a laissé écouler. MiXis qu kl juris si la lettre ne contenait pas de terme, et que le commissionnaire ne se mit à l'œuvre que dans un délai assez éloigné? Par exemple, je vous prie de m'aclieter tant de pièces de vin de Bordeaux, sans vous fixer d'époque; vous, vous n'opérez cet achat et ne m'en faites l'expédition qu'assez tard, et lorsque je n'ai plus besoin de ces vins. Pourrai-je dire que ma demande était tombée en péremption lorsque vous l'avez exécutée, et qu'il n'y a pas eu entre nous de contrat de mandat ?

Non ! je ne le pourrai pas , par la raison que les demandes subsistent tant qu'elles ne sont pas révoquées (1). Mais, suivant les circonstances, j'aurai action contre vous qui, par votre retard à faire la commission , m'avez causé un notable préjudice. J'aurai surtout l'action de dol si, à l'instant où vous avez opéré l'achat et l'expédition , vous saviez que ces vins ne m'étaient plus nécessaires (2).

112. Dans le commerce, il arrive très fréquemment que le mandat se donne par suite d'une pro-

(1) /^., 11° 100. Suprày ii»9G.

PoU»icr, n%34.

Casarogls, di'C. 1 19, u°' 31 < t .'î.5. « Mandnns sive nuTcator piitsuniiiur in càdcm voluntate ') pciscvcrai'Cj et sic in co.lciii or-liiic et cominissione alleri w dalà. »

(2) MM. Delamaneet Lepoilcvin, t. I,n° 100.

vocation du commissionnaire, qui vient faire ses offres de services , et annonce telle opération avantageuse, dont il propose de se charger. Le droit civil offre également des exemples de cette manière de lier le mandat (1). En pareil cas, le commis-» sionnaire doit attendre la réponse de son corres^ pondant , et la réception seule de cette réponse donne naissance au contrat de mandat et en fixe l'époque précise (2).

113. De même que les demandes subsistent tant qu'elle ne sont pas révoquées , de même les offres faites par lettres restent entières tant que le commissionnaire n'a pas déclaré qu'il n'y persévérait pas; celui à qui elles ont été faites peut toujours répondre qu'il les accepte (3). Ceci doit cependant s'entendre d'une manière raisonnable. Si l'offre que je vous ai faite concernait une affaire subordonnée à telle occasion passagère, et que cette occasion soit passée sans que vous vous soyez prononcé, vous ne pourrez vous prévaloir de votre acceptation tardive pour m'obliger à faire ce que le temps a emporté et ne rend plus faisable.

m. L'art. 1985 ne parle en termes exprès que du mandat formé par écrit ou verbalement. Xous avons déjà vu qu'il faut élargir son texte et y faire entrer le mandat donné par gestion (4).

(1) îufrà^ n® 130, l'affaire du notaire Becq.

(2) M^L Delamarie et Lcpoitevin , t. 1, n° 98.

(3) M, no 101.

(4) <5'M/;rà,n" 102.

cnAr. I. ART. 1985, 111

Mais un pas de plus n'est-il pas nécessaire? N'y a-t-il pas dans le droit des mandats tacites, comme il y a des louages tacites? Ou bien la législation nouvelle a-t-elle entendu proscrire le mandat tacite , au même titre qu'elle a voulu proscrire les anciennes sociétés tacites (1) et les fidéicommis tacites? En d'autres termes, lorsque le mandat ne résulte ni d'un acte public , ni d'un écrit sous seing privé , ni de lettres missives , ni de paroles de part et d'autre avouées, nji de gestes équivalant à des paroles et reconnus constants ; lorsqu'on se fonde sur des faits, circonstances et agissements, pour en tirer, par voie d'induction nécessaire, la preuve de l'existence du mandat , est-on recevable en justice à argumenter de ces faits et agissements, et à mettre à la place d'un mandat écrit ou verbal un mandat tacite?

115. Les Romains n'en faisaient pas le moindre doute. Écoutons Ulpien :

« Si passus sim alîquem pj'o me fîdejubere, vel i> aliàs intervenîre ^ mandati teneor ; etnisipro învitoqids » intercessent ^ mit donandi animo, aut negotium gerens, » eril mandati actio (2). »

Le même jurisconsulte reproduit cette idée dans un autre texte :

« Qui patitur ab alio mandari, ut sibi credatur^

(I) Com. de la Société, t. 1, n» 198, art. 4834 C. c, (2)L. 6, §2, D., Mandati,

» mandareintelligilur (1). » Et ailleurs encore, parlant en termes plus généraux, il dit :

« Semper qui non prohibet pro se intervenire, man- » dare creditur (2). »

Partant de là, si le possesseur d'un fonds a souffert, en connaissance de cause, que celui qui lui a vendu ce fonds défende seul sur une action en revendication intentée par un tiers , ce possesseur sera censé partie au jugement intervenu entre le demandeur et son auteur. Et s'il veut remettre en question ce qui a été décidé, il sera repoussé par l'exception de chose jugée, parce que, pouvant empêcher la défense de son auteur, et l'ayant au contraire acceptée par un consentement tacite , mais sérieux , il reste lié par une décision à laquelle il est censé avoir été partie (3).

116. Rien n'est plus raisonnable et plus juste. Vous avez sous vos yeux une personne qui prend la gestion de vos intérêts ; vous pouvez l'empêcher, exprimer un dissentiment, mettre une opposition, et vous ne le faites pas. Qu'y a-t-il de plus certain que voire adhésion à ce que fait cette personne? Et cette adhésion n'équivaut-elle pas a un consentement exprès? Qu'est-il besoin de paroles ou

(1)L. 18, D., Mandati,

(*2) L. GO, D , De regiil. juris,

Jiinge\. IG, D.^ad senaluscons. innreL; 1. 6), D., De re jnr/icafâ. V. M. Merlin, Q. de droit, v* Compte courant^ § 1, P- 'loo.

(3^ L. 63, D., De re judicatà (MacerV, Cujas a parlé de ceUc loi (12, observ. 25).

CIIAP. I. ART. 1985. 113

d'écrits pour attester ce qui ressort nécessairement de votre manière d'agir? Quid lulerest an vcrbis, an facto, voluntatcm tuani déclarasses (1) ?Soinmes-nous donc asservis à la solennité des formes dans une matière gouvernée par le droit des gens et par la bonne foi? Est-ce qu'aux yeux de la pure équité, c'est-à-dire du bon sens appliqué au droit, une telle adhésion, quoique tacite, ne doit pas avoir la même puissance qu'une adhésion déclarée? Aut verbis, aut re contralihur (2).

117. C'est pourquoi les interprètes du droit étaient d'accord sur cette maxime : Solapaiientia induch mandatum (3). Et Pothier n'hésite pas à donner au mandat tacite la même créance et la même autorité qu'au mandat exprès (4).

Dans l'ancien droit, en un mot, toutes les fois qu'une personne laissait commencer et poursuivre par une autre un acte qui la concernait, et que, pouvant l'empêcher , elle gardait le silence , il y avait là un mandat tacite, tout aussi sérieux, tout aussi valable qu'un mandat exprès (5).

Je dis : pouvant l'empêcher \ car si la personne

(l.Favre, Code^ lib. ^, t. 2G, def. 6.

(2) Argt. de la !oi ^i, D , Pro socio.

(3) Le président Favrc sur la loi i, D., Ma.u/a'i ; Dantf, ch. Xll , p. 26iS, d'après Acciir>esui- la loi Si fidcju^s.^ C, Mandati; MM. Dclamarrc et Lepoilevin citent d'autres autorités, t. J.n°7^i.ll faut voir SU! tout Mcnociiius, De prœsumpt , lib. i, q. 23, et, en particulier, lib. (i, / rœsiim.j' Od, n° dS.

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