‹ Du mandatChapitre 37 sur 127 · V. aussi MM. Delamarre et Lepoitcvin, t. 1, n · texte numérisé non relu

V. aussi MM. Delamarre et Lepoitcvin, t. 1, n

cnAP. I. ART. 1986. 263

stipulé en outre qu'en cas de révocation du pouvoir conféré à Isdrt, il lui sera tenu compte de ses honoraires, de nièaie que s'il eut fait les recouvrements.

Le mandat ayant été révoqué, la question s'élève de savoir si les tribunaux avaient le droit de réduire l'honoraire d'isart pour ce qui concerne les recouNrenieats que cette révocation empêchait d'opérer. Isart soutenait qu'il avait fait un acte de commerce et que son traité était un véritable marché de locateur d'ouvrages , un forfait puisant sa force dans une convenlion légalement formée. Les héritiers soulenaient au contrah'e qu'ils avaient investi Isart d'un mandat, et qu'en principe tout salaire d'agent d'affaires est sujet à évaluation par le juge. Le tribunal de Meaux, saisi de l'affaire, n'hésita pas à qualifier de mandat, et nullement de marché, l'agissement intervenu, et, sur l'appel, la Cour royale de Paris , entrant dans ces idées , mit l'appellation au néant par ce considérant : G Attendu que tout salaire d'agent d'affaires est w sujet à évaluation et règlement par le juge. ^> Isart voulut tenter l'épreuve de la cassation. Mais, par arrêt du 11 mars 1824, la chambre des requêtes , sous la présidence de M. Henrion , rejeta le pourvoi : « Attendu que l'arrêt au fond n'a violé » aucune loi en déclarant que tout salaire d'agent » d'affûres est sujet à évaluation et à règlement »par le juge (1). »

(1) Devin., 7, 1, 413.

247. Ce point est en effet incontestable. Et pourquoi les agissements de l'agent d'affaires sont-ils soumis à cette révision du magistrat? Parce qu'il faut qu'ils conservent le caractère de services alors même qu'ils sont rétribués; parce qu'il ne faut pas que des conventions trop acerbes d'un côté, trop faciles de l'autre , enlèvent toute espèce de gratuité à un ministère si utile ; parce que de tels agissements, étant de la classe des mandats , ne doivent pas être tarifés arbitrairement par les parties, comme dans le louage; parce que le salaire doit en rester modique , ainsi qu'il doit toujours être dans le mandat.

2/i8. Nous en avons dit assez pour montrer comment le salaire peut s'adapter au mandat commercial sans le pervertir. Nous ne pousserons pas plus loin un examen qui cesserait d'avoir de l'intérêt.

249. Insistons maintenant sur certains caractères que le salaire doit présenter.

Il faut qu'il soit stipulé d'une manière positive, ou que du moins un usage, équivalent à la convention, rende le mandat salarié et fixe le montant de l'honoraire. Un notaire , un avoué , n'ont pas besoin de convenir qu'un salaire leur sera attribué. La coutume et la loi remplacent la convention. Nous avons vu qu'il en est ainsi dans les matières de commerce; à défaut de pacte, l'usage fixe un tant pour cent , et les parties sont censées s'y être référées.

250. Le salaire peut consister, soit dans une somme ronde , soit en une remise de tant pour cent.

Il peut être pur et simple , ou subordonné à une condition (1).

251. Le salaire convenu expressément ou tacitement est dû au mandataire alors même que l'affaire dont il a été chargé n'aurait pas réussi (2). Le mandataire n'est pas responsable de l'issue de la négociation (art. 1999). Il fait ce qui est en son pouvoir, et cela suffit pour que son honoraire lui soit acquis.

252. Néanmoins la convention peut établir que le salaire ne sera dû qu'en cas de succès (3). Cette convention n'a rien d'illicite ; elle rentre dans le domaine de la volonté des parties.

253. L'art. 1999 assure au mandataire une action pour se faire payer de son salaire. Cette action n'est pas , comme chez les Romains, en dehors du contrat de mandat. Dans nos idées, au contraire , elle en découle positivement ; c'est véritablement une action mandatî. Mais n'anticipons pas par de plus longs détails sur le commentaire de l'art. 1999.

(i) 131p., I. 13, D., Prœscript. verb, Infrày n<»6.il.

(2) H'Taldus, dansses dissertations contre Saumaise (i^Aj/marf. inSalmas. observât, ad jas alllcum,\ih. 6,c. 20). Cassai., req., 0 mars 1827 ( D.,27, 1, iG2).

Suprà, n°6, art. 1999.

/n/rà, not)33.

(3) Même arrêt.

Article 1987.

Il est ou spécial et pour une aflFaîre , ou certaines affaires seulement ; ou général , et pour toutes les affaires du mandat.

Article 1988.

Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété , le mandat doit être exprès.

Article 1989.

Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat. Le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

SOMMAIRE

254. Liaison. Résume des art. d9i)7, 108S, 1989. 256. Du contenu de la procuration ou forma mandati.

Doctrine des moralistes à cet égard.

257. Cette doctrine est celle du droit public, du droit civil et

du droit commercial.

258. Le droit politique est cependant plus sévère que le droit

civil à l'égard du mandataire qui désobéit, alors même qu'il réussit.

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