Qu'on n'objecte pas que Scaccia, en ^rai
(le jure communi , iiaturà suà , sit gratuitu u , aJcà, ul si aliquid pro nogotii clemamlali ixpoditione datum ont promissum sit, ri(in sit niandaluni, sed ia alterius nei^olii formnrp, hocest, in aliuni contraotum cadat, merceile Miim ron^titntà incipit locatio et conHuctio (§ uU. Iiist.. Mandat., I. I , § fin.\ 1. 6, § a/^; 1. 3{),§ \, D., Mandat.). ( Vi^îealur disputalio iioslra de mand.ito habita Jen(e anno 1630 et iii-erta tracta, lai de contraei.bus Richleri. ) In curiis tamen inei ca'orani da^ tur mandalario^ solventi litleras canibii mandatons, vel exso- (juenli aliud negotium, provisio , seu nierces et i-tipiiulium laboriset periculi. {Decis. rot, p^fi. ifi, n° 11; Sea-cùa, Decom. et camb.j § 3, glos. 3l, n° i, foglio 412.) Quo 1 de consuetudine modenià in enij)oriis hodiè arl omnes mercatores exten Jiliir, i ut scilicet eorum mandatAriis pro singulis ( en lents (/nus et " dimidins florenus solcantur.,. adeô ul de stylo nurcatorum » dcùeulur etiarnù nun conventa seu p'omlssa .sil provisio. » ( Sc;iccia, loc. cit., n» 2. )
Hoc autcm salariuni seii iionorarium , huic contra tui saltem incidit : necessariô vero ( vel ut Bachovius putat ) plané non inest. Ideo |ue taie salarium non ordinarià maniati aciione pcli potest, sed aut ex i^tipulatu, si stipulatio intervenit, aut ex alio contracta aliâque actione, putà piaesi^riptis verbis. Tel extra ordineni peti potest , moûù sit cetlum aUquo 1 [jromissuni. ( L. 7, D., Mandait, 1. 56, § 3, D., Mandaii , l. 1, G., Mandati. )
Certuiu enim débet esse salarium ; nani salarinm inc r'tc pollicitationis neque extra ordinem rectè pelitur ( Cujas ad rubric. t. D. Mandait).^ nisi mercalorum stylus et consuetudo ( quœ apprimè atlendi débet ; rot. gen., decis. 7, n" 11 ) contrarium suadeat, pront docet s. Scaccia, loc. cil.^ n° 2.
Marqiiardus a>ait dit plus haut, 1. 2, c. Xl, nos 44 et suiv.r Haud raro mercatores ex mandalo privalo ( quod hodiè in foro mercalorum commissio dicitur; rola gcn,j dec's. 2^ n^ 31, etdecis. 9, n° 1) tenenlui*.
tant la question de savoir si la provision est due de plein droit et sans convention , va emprunter des arguments à ce qui se passe dans le louage de services (1). Si l'on continue à lire jusqu'au bout la dissertation de cet auteur , on verra que celui qui touche cette provision n'est, à ses yeux, qu'un commissionnaire, un procureur, un mandataire (2).
241. Et comment pourrait-il en être autrement en présence de ce louable usage du commerce (3) qui assigne à la commission les primes les plus légères, et défend d'exiger des commerçants des rétributions de nature à les grever? N'est-il pas clair que la coutume , tout en faisant la part des nécessités commerciales, a voulu conserver autant que possible le caractère de ministère ofïicieux et de bon service à la commission, ce lien du négoce, ce pivot des opérations lointaines, cet agent puissant et commode qui rapproche les distances et rend la spéculation perpétuellement cosmopolite?
245. Le courtier est-il un locator opcrarum, ou un mandataire?
Les lois romaines décident formellement que la première qualification ne lui appartient pas. Leur salaire était décoré du nom de proxeneiicon ou de plùlantropia (4), et ils avaient pour s'en faire payer
(1)§3, glos. 3,no2.
[Z) Laudabilis mercatorum usas ^ dit Scaccia { loc) eil.^ no il ).
(4) Ulp., 1. 1 et 2, § 1, D., De proxenetico, g
Et Cujas, XI, obsenat. 18.
la perséculion extraordinaire devant le préteur ou le président de la province, de même que les avocats, les médecins, les professeurs (1) .
Il en est de même dans notre droit français. Les courtiers sont les médiateurs des parties et les mandataires de Tune et de l'autre (2). A la vérité leurs fonctions sont rétribuées de droit ; elles sont même lucratives (3). Mais elles ne le deviennent que par le grand nombre d'opérations auxquelles ils sont appelés à se livrer. Car en lui-même l'honoraire du courtier est modique eu égard à la probité, à la discrétion, à la prudence et à l'habileté qu'on exige de cette profession si utile dans le commerce (4). On sait même qu'il est défendu aux courtiers d'exiger un salaire plus considérable que celui qui est réglé par la coutume du lieu. Or, puisque le courtage reste toujours sous la dépendance du cours de la place, que les tribunaux ont le droit de l'y ramener, et qu'il ne dépend pas des courtiers de le fixer à leur gré au delà de la légère pririie d'usage (5) , il s'ensuit que ce salaire ne saurait être classé dans ce qu'on appelle prix de
(1) Lois précitées.
Et Cujas, loc. cit.
Et Wissembach sur le lit. du D., De proxenet,
(2) Rogues, t. 2, p. 296.
Delamarreet Lepoitevin, t. 1 , n» 12.
(3) Turri, De cambio.^ disp. 1, quest. 2, n° 8 : Proœenelœ frequens et lucrosa est opéra.
(4) Savary, t. 1, p. 623.
(5) Rogues, loc. c'a.
louage, lequel ne dépend que de la volonté des parties, toujours maîtresses de l'élever aussi haut qu'il leur plaît (l). C'est parce que cette profession, tout à la fois si précieuse et si peu coûteuse, était considérée par les Romains comme un bienfait pour le commerce en général , et en particulier pour les étrangers qui venaient à Rome faire le trafic, ignorant la langue, les dépôts de marchandises, les négociants accrédités, etc., que le droit romain mettait les courtiers dans une classe supérieure aux locaiores operarnm. Ulpien dit expressément : « lUm (iico si (diqukl pliilantliropiœ nomine ac- » Cipcril, nec ex locato conducto eril aciio (2). » 11 n'y a pas de raison valable pour nous écarter de cette décision.
513. L'agent d'affaires est placé par MM. Rigaud et Championnière dans la classe des mandataires (3) (art. 632 G. de c). Cette proposition s'appuie sur une jurisprudence constante (4). En voici un exemple :
Isart, agent d'affaires patenté, avait été chargé |3ar les héritiers Desgardes de liquider la succession de leur père et mère , de recouvrer les créances actives, de faire le partage, etc., etc. Un salaire de 5 centimes par franc est alloué à Isart , et il est
(1) V. infrà , n" 2'i6, l'arrêt que je cite sur le droit des trib. de réduire lo salaire de l'agent d'affaires. (^) L 2, De proxenet.
(4)Dal., vo Mandat, ip. 959.