XIV PREFACE
le droit exclusif des marchands locaux. Aujourd'hui , nous voyons les gros marchands se servir de la liberté pour faire du monopole et écraser les petits marchands incapables de lutter avec eux. Autrefois, le privilège avait été l'abri des petits marchands ; ils s'étaient retranchés dans le monopole des corporations pour conserver la liberté de leur action et se préserver de l'établissement de comptoirs, qui, ne pouvant être que le fait de négociants riches et opulents , étaient pour eux une cause de ruine. — Voilà la marche du monde : te mal est à côté des meilleures choses , le bien à cùté des plus mauvaises.
Ces règlements portèrent donc un rude coup au commerce géré par le moyen de comptoirs. De plus, ils constituèrent la commission en une industrie spéciale et privilégiée ; ils en firent un ministère , un office; ils lui donnèrent un relief dont la liberté du commerce a profité de nos jours pour ajouter à ce genre de spéculation d'heureuses et larges combinaisons.
Nous devons remarquer , au surplus , que ces règlements, si hautement caractéristiques de l'esprit étroit du moyen âge, ne s'appliquaient qu'à la vente des marchandises. Quant à l'achat, il était libre (1) ; il pouvait s'exercer en personne , ou par commissionnairas, ou par facteurs. Les privilégiés, loin d'avoir intérêt à le gêner, ne pouvaient, au
(l)Savary, t. l,p.i)G9.
MM. Delnmane et Lepmlcvin, l. 1, préface, p. x.
PRÉFACB. XV
contraire, que gagner à voir les acheteurs se multiplier.
Notons aussi qu'il y eut des villes libres auxquelles les prohibitions ne s'étendirent pas, et que toute personne , même un forain , y avait le droit de foire la commission non-seulement pour acheter, mais même pour vendre. On peut citer Lyon (1).
Quoique Tédit de 1586 eût été remis en vigueur pour la ville de Paris en 1601 et 1613 (2), cependant les idées en étaient trop contraires au véritable esprit du commerce pour pouvoir résister plus longtemps. Savary nous apprend que , de son temps, il était tombé en désuétude, et que, nonobstant toutes les défenses, il n'y avait pas d'honnête marchand de Paris qui ne se chargeât de commissions de vendre pour des forains. Savary démontrait sans peine que cet usage était profitable aux corporations, loin de leur nuire, et que le commerce ne pouvait que s'en montrer satisfait. Et néanmoins, tels étaient encore les préjugés accrédités dans les meilleurs esprits, que Savary luimême convient que le forain ne peut vendre à Paris que par le ministère d'un marchand parisien, son commissionnaire, aûn que la corporation participe par ses membres aux bénéfices des ventes faites par les forains; il cite l'usage de l'Angleterre, également conforme à ce droit exclusif du marchand du lieu. Partout encore l'écono-
(î) Savary [loc, cit.), l2. Id.
XVI PJRÉFACE.
mie sociale reposait sur des intérêts égoïstes et sur des privilèges de corporations.
Tel était donc le point auquel on était arrivé à l'époque de la révolution française. Le forain, soit régnicole, soit étranger, qui voulait opérer des ventes sur une place de commerce, devait nécessairement passer par les mains d'un marchand incorporé à la maîtrise. Quant aux autres opérations du commerce, achats, transports, banque (1), etc., rien n'empêchait de les faire faire par des commissionnaires quelconques, même étrangers. Il est même à remarquer que, bien que les étrangers qui élevaient en France une maison de banque dussent donner caution , on n'exigeait pas cette sûreté des étrangers qui venaient s'établir en France pour être les correspondants et commissionnaires des banquiers de leur nation (2).
L'abolition des maîtrises et des jurandes a donné à la profession du commissionnaire une entière liberté. Elle n'est soumise qu'à la patente. Cette industrie, après avoir été un office, puis après être tombée dans le domaine privilégié des corporations, a fini par se réunir, comme toutes les autres, au domaine public. Il suffît de regarder autour de soi pour apercevoir l'importance, le mouvement, le développement vaste et actif que la liberté lui a imprimés.
(1) Savary, loc. cit., p. 580.
(2) Savary, loc, cit.