‹ Du mandatChapitre 5 sur 127 · PREFACE. XIII · texte numérisé non relu

PREFACE. XIII

temps de foire, et ce, sur les halles seulement et places où la foire se tiendrait.

Que si , après la fm de la foire , il restait aux forains des marchandises non débitées, ils ne pourraient les vendre qu'en gros, aux halles ou lieux publics , en balles ou sous cordes , et pièces entières.

Et encore ce droit de vendre en gros n'était-il pas absolu. Le forain ne pouvait Texercer qu'en personne ; il ne lui était pas permis de se faire représenter par des facteurs, serviteurs ou commis. 11 était même défendu à tout marchand de la localité de prêter son ministère au forain et de vendre par commission sous son nom et autrement ; car c'eût été faire participer ce forain à des avantages qui ne pouvaient appartenir qu'aux maîtres reçus dans le corps. Des commissionnaires en titre d'office étaient institués pour vendre la marchandise du forain qui ne pouvait ou ne voulait la vendre lui-même. C'est par les mains de ce commissionnaire vendeur qu'il fallait nécessairement passer. Un édit d'Henri III, de mars 1586, enregistré au parlement de Paris le 16 juin de la même année, remit en vigueur pour tout le royaume ces règlements rigoureux, tyranniques, sou^ vent violés ou méconnus. Le roi se fonde sur l'usage, sur les privilèges octroyés aux marchands des villes jurées, sur les anciennes ordonnances de police (1).

Ainsi , les villes de maîtrise étaient des lieux privilégiés, où un étranger ne pouvait avoir de comptoir pour vendre. C'eût été empiéter sur

(1) FonlanoQ, ioc, tit.

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