‹ Du mandatChapitre 78 sur 127 · Les institeurs seuls, dans l'origine, obligeaient leurs · texte numérisé non relu

Les institeurs seuls, dans l'origine, obligeaient leurs

préposants à l'égard des tiers.

(1) Dalloi, Mandat, p. 969.

MM. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n** 464.

De même, le capitaine de navire, à Tiraitation de l'insliteur, obligeait l'armateur à l'égard des tiers auprès desquels il l'avait représenté.

513. Mais si les tiers avaient action contre le préposant, le préposant n'avait pas action contre les tiers.

Modification de cette jurisprudence. Commencement et développement de l'action du mandant contre les tiers.

515. Ces développements s'étendent des institeurs et capitaines aux autres cas de mandat.

51C. Le droit moderne a fixé, systématisé et élargi ces idées. Il tient que le mandataire est un jiadus minister quand il a donné connaissance de ses pouvoirs. De la règle : Qui mandat Ipse fecisse videtur.

517. Les tiers qui traitent avec un procureur ont intérêt à se faire représenter la procuration. Il y a cependant quelques cas où ils peuvent s'en passer. Mais, en général, la prudence fait un devoir d'en exiger l'exhibition.

5ÎS. Les tiers peuvent-ils exiger du mandataire la preuve de lidcnlité de sa personne ?

519. Mais le mandataire n'est rmdus minister qu'autant qu'il a révélé sa qualité.

Il en est autrement s'il coniracte nomine proprio. Il devient alors obligé direct.

5'ZO. Les procureurs qui contractent en leur nom sont fréquents en drt)it commercial et même en droit civil.

Uîilité, dans beaucoup de cas, de taire le nom du man lant.

o'2i. C'est une erreur de penser que les mandataires agissant vomine proprio sont particuliers au commerce.

5*22. Lorsque le mandat a élé caché , le mandant n'a pas action contre les tiers ; les tiers n'ont pas d'action contre le mandant.

523. Seulement le mandant peut exercer contre les tiers l'action de son mandataire.

bVl. Mais cela n'est possible qu'à la condition qu'il existe

une action.

Page 1