Nous remarquerons du reste avecCujas
(1) L. 3S, D., De negot. gestis.
(2; 13, observai. 15.
et Favre (i) que quand les jurisconsultes romains parlent de celui qui a employé l'argent d'autrui à ses besoins, ils en parlent toujours en mauvaise part. Dùm ità loquuntur auclores, semper accipiunt in malam partein (2). Ils supposent un abus et un cas de responsabilité.
C'est pourquoi la décision de notre article n'est pas applicable au cas où le mandataire a employé l'argent du mandant à ses besoins, avec l'autorisation de ce dernier. Cette autorisation fait disparaître l'abus ; elle met le mandataire à couvert de tout reproche, et l'on ne conçoit pas comment on pourrait trouver quelque part un principe d'action mandati contre le mandataire qui au lieu de sortir de son mandat n'a fait que s'y conformer.
Quelle est donc, dans cette hypothèse, la situation du mandataire à l'égard du mandant? Ce n'est plus celle d'un mandataire; c'est celle d'un emprunteur. Ce n'est pas l'action mandati qui existe contre lui ; c'est l'action pour prêt, la condiction.
Et comme l'argent prêté ne produit intérêt qu'en vertu d'une convention, il s'ensuit que le mandataire , ainsi transformé en emprunteur, ne devra des intérêts qu'autant qu'il y aura à cet égard une stipulation expresse, ou du moins un pacte tacite, mais certain.
Cette décision s'autorise d'un texte du jurisconsulte Ulpien (3). Un mandant avait donné l'ordre à
(1) Bation. sur la loi 10, § 3, D., Mandati,
(2) Cujas, loc. cit.
(3) L. 10, § 4, Jy., Mandati,
son procureur de retirer des fonds de chez ses agents et de les garder auprès de lui à titre de prêt. Question de savoir si ce mandataire devra des intérêts, et par quelle action il devra être poursuivi. Papinien consulté répondit (Ulpien nous a conservé sa décision) qu'il ne fallait pas songer à l'action de mandat: mandali eum non acturum; que l'action de prêt était seule admissible : de mutuel pecuniâ eum liabet obligatum; que, par conséquent, les principes du mandat n'étaient d'aucun secours pour réclamer des intérêts : el ideà usuras eum petere non posse quasi ex causa mandali; qu'enfin les intérêts n'étaient dus qu'autant qu'ils avaient été convenus : si in stipulationem deduciœ non sunl.
Et puisque ces intérêts sont des intérêts conventionnels , il s'ensuit qu'ils sont prescriptibles comme tous les intérêts de cette nature , c'est-àdire par cinq ans.
502. L'art. 1996 règle par les intérêts légaux l'indemnité que le mandataire doit au mandant pour avoir employé à son usage des sommes appartenant à ce dernier.
Mais s'il a retiré de l'emploi de ces sommes de plus grands profits, sera-t-il comptable, outre les intérêts, de ces profits et avantages? Nous avons examiné d'ailleurs , à propos du dépositaire , une question analogue (1), et nous nous sommes prononcés avec Dumoulin pour la négative.
Doit-il en être autrement en cas de mandat? Il faut distinguer. Quand le mandat consiste à faire
(1) Dépôt, no 105,
474 DU MANMT,
valoir la somme reçue , le mandataire est tenu -de la négocier pour le mandant; tous les emplois quelconques qu'il en fait sont censés faits pour le compte du mandant. Tenetur negotiari, dit Dumoulin (1); il doit donc reporter sur le mandant tous les avantages de l'opération.
Mais quand le mandat n'oblige pas le mandataire à donner une destination précise à la somme, et que même le mandataire est tenu de la conserver dans ses coffres à la disposition du mandant , alors la solution ne doit pas être la même.
Et en voici la raison :
Sans aucun doute , le mandataire doit faire compte de tous les profits qu'il aretirés delà chose quand il a agi comme mandataire et nomine principalis (2), Tout ce qui a été fait pour le mandant doit entrer dans les mains du mandant. Mais nous supposons ici que le mandataire n'a pas agi nomine procuratorio et qu'il a agi dans son propre intérêt. Quelle est alors sa position? C'est celle d'un emprunteur. Il a fait un emprunt forcé au mandant ; il en doit les intérêts. Mais les intérêts payés il est quitte ; il n'est pas redevable des avantages extrinsèques qu'il s'est procurés, nomine proprio, par son industrie.
Ainsi, par exemple, Pierre, mandataire de Fran* çois^ reçoit 10,000 fr. des débiteurs de ce dernier, et il en achète en son propre nom des actions d'une
{l)De usuris, n° 628,
(2) Brunenian sur la loi 46, D., De procarat. ^ n* 0.
ciiAP. II. ART. 1996. 475
iConipagnie de clieiiiin deier, qui augmentent d'un tiers en peu de temps. François aura-t-il le droit de se faire donner ces actions? Nullement (1). Ces actions ont été achetées par Pierre, en son propre nom, pour son propre compte. Il n'avait pas ordre de faire cet achat pour son mandant. 11 n'avait donc ,pas de mandat à cet égard ; il a donc agi pour luimême ; il ne doit donc que les intérêts de la somme dont il a disposé.
En un mot, ce mandataire, bien différent de celui dont nous avons examiné la position dans la première branche de notre distinction , ne devait ,pas faire valoir la chose , il devait seulement la garder; il est donc, tout au plus, comparable à un dépositaire ; or, le dépositaire ne serait pas tenu de- rendre compte des bénéfices extrinsèques. Le mandataire ne doit pas être tenu davantage.
503. C'est au mandant à prouver en général que le mandataire a employé les sommes à son profit (2). Il ne lui suffît pas de dire que les sommes reçues par son commissionnaire sont entrées dans les coffres et par conséquent dans le négoce de ce der- Bder ; que dans le commerce les fonds ne restent jamais oisifs; etc. 11 faut encore qu'il prouve que ie commissionnaire ne les a pas tenues à sa disposition ; sans quoi le commissionnaire sera présumé
(i) Arg. âe la loi 6, C, De reivindicat. ( Gordien. ) (1)MM. Delivmarre eitLe|Joiievin, t. 2, n<» 463.
Rannefi, 16 janvier dSdjô.
.Dal., 7, l^ 710.
avoir suivi les règles de bonne foi que nul n'est censé violer facilement.
On peut cependant présenter une objection ; elle se tire de ce que nous avons dit au n° 438 ci-dessus, savoir : que le commissionnaire qui a reçu des espèces par suite de son mandat peut s'en servir toutes les fois qu'elles ne sont pas renfermées dans des sacs cachetés ; que cet état de choses place le mandataire dans la catégorie des dépositaires irréguliers , lesquels ont le droit de se servir de la chose déposée. Or , s'il a le droit de s'en servir , comment croire qu'il ne s'en est pas servi effectivement pour les besoins de son commerce et pour activer des opérations qui n'échappent à la langueur que par l'emploi des capitaux? Et s'il s'en est servi, comment le soustraire à l'art. 1996 ? comment imaginer que lui, dépositaire -détenteur d'espèces métalliques, lui qui les a employées pour son avantage , il ne devra pas à son commettant les intérêts de plein droit ?
Mais deux raisons s'opposent à cette conclusion rigoureuse.
La première, c'est qu3 de cela qu'il a la faculté
de s'en servir il ne s'ensuit pas qu'il s'en soit servi
réellement. Or , notre article ne met les intérêts de
plein droit à la charge du mandataire que lorsqu'il
^a effectivement employé la chose à ses besoins.
La seconde , c'est qu'en supposant qu'il se soit servi des écus déposés plutôt que d'autres qu'il avait dans sa caisse, il ne serait pas exact de décider pour cela qu'il se trouve dans le cas de notre article. A-t-il toujours été, oui ou non, en mesure
de rendre les fonds aussitôt qu'il en serait requis? S'il a été en mesure de les rendre , c'est que ces fonds ont été constamment tenus à la disposition du commettant ; et dès lors on ne peut pas dire qu'il les a appliqués à son profit. Il s'est servi , à la vérité, des écus du commettant ; mais, pendant ce temps-là , il y en avait d'autres dans sa caisse qui tenaient leur place et qui n'attendaient qu'une demande. Ce n'est donc pas le cas de notre article (1).
504. J'ai dit que le mandataire était quitte en payant les intérêts, et c'est, en effet, la règle qui domine en général ; elle est conforme à l'art. 1153 du G. c. Mais ceci ne doit pas s'appliquer au cas où, par le fait de l'emploi de la somme d'argent à son profit, il a causé au mandant un dommage que celui-ci serait personnellement tenu de réparer. Ainsi , je vous donne 10,000 fr. pour les porter à Jacques , à qui je les dois, le 25 juin 1843. Vous , au lieu de les porter à leur destination , vous les employez à votre profit. Évidemment vous me devez les intérêts , plus les dommages et intérêts que je suis obligé de payer à Jacques par le fait d'nii retard qui vient de vous (2). Ici apparaissent deux causes de réparation : 1° violation du mandat pour n'avoir pas payé à Jacques ; 2" violation du mandat pour avoir appliqué les fonds à une destination égoïste.
(1)MM. Delamarre et Lepoiteviri, t. 2, n° 224, p. 416. (2; M. Diiranton, t. 18, n» 246.
M. Zaccharise, t. 3, p. 128.
l\7S DU MANDAT.
505. Dans ce dernier cas , comme dans tous ceux où le mandat est spécial , le mandataire qui détourne la chose de la fin prévue, pour l'appliquera ses besoins, commet un abus de confiance dont les lois pénales assurent la répression (1).
L'art. 593 du Gode de commerce déclare même banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui, ayant été chargé d'un mandat spécial, a , au préjudice du mandant, appliqué à son profit les valeurs ou fonds sur lesquels portait le mandat.
506. Mais, faisons-y attention , la rigueur de ces dispositions ne doit être mise à exécution que lorsque l'emploi est un détournement de l'usage précis et spécial prescrit au mandataire par le mandat. Si , au contraire , cet usage n'était pas en opposition manifeste avec le mandat , il faudrait rester dans la peine civile des intérêts légaux. Par exemple , vous chargez Grandin , votre banquier , de recouvrer 10,000 fr. et le priez de les faire valoir par prêts ou autrement jusqu'au retrait. Évidemment ce banquier n'aura pas commis d'abus de confiance s'il se sert de cette somme dans ses propres affaires. Nulle loi pénale ne lui est applicable, car il n'a pas détourné la chose de sa destination.
507. L'article 1996 a une seconde disposition : il veut que le mandataire, qui est reliquataire, soit tenu des intérêts du reliquat à partir du jour où il est mis en demeure (2).
(1) Art. 408 G. p.
(2»Ulp., 1. 10, §3, D., Mandat]:
l « Si procuralor meus pe:uniam meam'Jiabent , ex morâ itacjue ttSui^as mihl pendeC, »
508. La demeure résulte soit d'une sommation, soit de tout autre acte équivalent (art. 1139 C. c).
509. Il a même été jugé par arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1821 , au rapport de mon honorable et savant ami M. Lasagni, que, sans qu'il y eût aucun acte judiciaire, la mise en demeure pouvait suffisamment résulter de la correspondance, lorsqu'elle attestait que le mandataire avait reconnu et avoué la dette, qu'il avait promis de la payer sans aucune autre interpellation , qu'il avait ouvert un crédit au mandant (1).
Article 1997.
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
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